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BGE 99 IV 192 Generato dall'IA

Revocation of prior suspended sentence upon new offense; Article 41(3)(3) Swiss Criminal Code interpreted as jurisdictional rule rather than mandatory revocation.

Numero d'incarto BGE 99 IV 192
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Swiss Federal Supreme Court rejected the public prosecutor's appeal and upheld the lower court's decision, confirming that the revocation of a prior suspended sentence was valid. The dispute arose from a criminal proceeding where a defendant, who had earlier received a suspended prison sentence for bodily harm, committed a similar offense again; the cantonal court revoked the earlier suspension and granted a new suspended sentence for the second offense. The prosecution challenged the interpretation of Article 41(3)(3) of the Swiss Criminal Code, but the Court affirmed its prior ruling that this provision is merely a jurisdictional rule, not a mandatory directive requiring revocation for all new offenses. It found no compelling reason to overturn this precedent, holding that it is legally permissible for a judge to grant a new suspended sentence while simultaneously revoking an earlier one, as the assessments involve different considerations.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 41 Ziff. 3 Abs. 3 StGB. Da die eidgenössischen Räte nicht klar und einstimmig bekannt gaben, welche Bedeutung dieser Bestimmung zukomme, entschied das Bundesgericht, dass sie nur als einfache Zuständigkeitsregel zu betrachten ist.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale interpretazione del diritto diritto degli Stati ammissione del pubblico ministero Stato di diritto motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 41 ch. 3 al. 1 CP

Applied as the legal basis for revoking the earlier suspended sentence in the disputed decision.

Art. 41 ch. 3 al. 3 CP

Addressed as the rule on which the nullity appeal was based, with the court confirming its interpretation as a simple jurisdictional rule.

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Testo completo

Urteilskopf

99 IV 192

44. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 octobre 1973 dans la cause Ministère public du canton de Fribourg contre Corminboeuf.

Regeste

Art. 41 Ziff. 3 Abs. 3 StGB.

Da die eidgenössischen Räte nicht klar und einstimmig bekannt gaben, welche Bedeutung dieser Bestimmung zukomme, entschied das Bundesgericht, dass sie nur als einfache Zuständigkeitsregel zu betrachten ist.

Sachverhalt ab Seite 192

BGE 99 IV 192 S. 192

A.- Louis Corminboeuf a été condamné le 29 mars 1972 par le Tribunal correctionnel de la Sarine à quatre semaines d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples. Le recours qu'il a déposé a été rejeté le 5 juin 1972 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal fribourgeois.

B.- Le 16 décembre 1972 Corminboeuf a frappé son épouse de deux coups de couteau. Il a derechef été condamné par le

BGE 99 IV 192 S. 193

Tribunal correctionnel de la Sarine pour lésions corporelles simples à six semaines d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans sous déduction de la détention préventive. Le Tribunal a révoqué en application de l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP le sursis accordé en 1972.

Corminboeuf a recouru contre la révocation du sursis. Il a été débouté le 18 juin 1973 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal fribourgeois.

C.- Le Ministère public du canton de Fribourg se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Erwägungen

Considérant en droit:

Le recourant se limite à critiquer l'interprétation que la Cour de céans a donnée de l'art. 41 ch. 3 al. 3 CP, en faisant de cette disposition une simple règle de compétence (arrêt Béguin, RO 98 IV 164). Il se fonde notamment sui la volonté réelle du Conseil national lors de l'élaboration de la novelle du 18 mars 1971, telle qu'elle est exposée par G. BAECHTOLD dans le Journal des Tribunaux (JT 1973 IV 34 ss). Si cet article présente de l'intérêt du point de vue historique, en ce sens qu'il lève toute équivoque sur l'opinion que l'auteur partage avec les rapporteurs de langue allemande et française du Conseil national, il n'est pas déterminant en l'espèce. En effet, il fait également ressortir que le Conseil des Etats n'a considéré le texte adopté par le Conseil national que comme une modification purement rédactionnelle apportée à sa contre-proposition et laissant intacte sur le fond la règle selon laquelle, contrairement au projet du Conseil fédéral, le juge ne peut renoncer à prononcer la révocation du sursis que dans les cas de peu de gravité, même lorsqu'un nouveau crime ou délit a été commis. Il reste donc que le législateur qui, faut-il le rappeler, est formé des deux chambres fédérales, faute d'être unanime, n'a pas manifesté clairement son intention. Il appartenait donc à la jurisprudence de fixer les points douteux. C'est ce qui a été fait dans l'arrêt Béguin (voir également RO 97 I 924 consid. 3).

Il n'y aurait lieu de revenir sur la solution choisie que pour de bonnes raisons. Le recourant en voit une dans l'inconvénient qu'il y aurait selon lui à ce que le même juge rende, comme en l'espèce, un jugement contradictoire en émettant un pronostic favorable quant à l'amendement du condamné et en accordant

BGE 99 IV 192 S. 194

en conséquence le sursis à propos d'une nouvelle infraction, alors que, celle-ci ne pouvant être taxée de peu de gravité, il est par ailleurs obligé par la loi de révoquer un sursis antérieur. Il a déjà été jugé (arrêt non publié Caluori du 18 avril 1973) que si l'application des art. 41 ch. 3 CP se faisait à la lumière des mêmes critères et selon les mêmes principes (cf. RO 98 IV 76), les points de vue auxquels le juge se place ne sont pas identiques et que, par conséquent, il n'est pas contraire à la loi que le cas échéant, le sursis soit accordé pour une infraction alors qu'est révoqué celui qui suspendait l'exécution d'une peine prononcée antérieurement, et vice versa. Il n'y a donc pas là de motifs de retoucher la jurisprudence consacrée par l'arrêt Béguin.

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Rejette le pourvoi.