Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 89 II 182 Generato dall'IA

Municipality v. Testator's Heirs Regarding Ambiguous Corporate Legacy

Numero d'incarto BGE 89 II 182
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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Municipality v. Testator's Heirs Regarding Ambiguous Corporate Legacy A testator bequeathed "all the assets of Charpigny SA" to a municipality, specifying the mortgage remained under the estate's charge, but his legal heirs challenged the validity of this clause due to uncertainty regarding the object of the legacy. The court determined that the testator's true intent could not be ascertained through interpretation, noting ambiguity as to whether the legacy referred to the accounting assets, a potential net profit (despite an actual loss), the shares of the company, or the mortgaged real estate, with the latter being the most likely but not verifiable intent. Since the testator's expressed will was insufficiently clear to produce a legal effect and did not meet the conditions for rectifying a manifest error in designation under Article 469(3) Civil Code, the court declared the legacy provision ineffective.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Letztwillige Verfügung. Vermächtnis. 1. Unter welchen Voraussetzungen kann man einen offenbaren Irrtum in der Bezeichnung einer Sache richtigstellen (Art. 469 Abs. 3 ZGB)? 2. Lässt sich der wahre Wille des Erblassers in bezug auf die vermachte Sache nicht durch Auslegung ermitteln, so wird das Vermächtnis als unwirksam erklärt.

Parole chiave

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validità del testamento legato erede sostanza società immobiliare errore contabile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the allocation of court costs, which is implicitly part of the final ruling where the appeal was partly allowed.

Art. 469 al. 3 ZGB

The provision concerning the correction of an obvious error in the designation of an object was considered but ultimately deemed inapplicable in the reasoning.

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Testo completo

Urteilskopf

89 II 182

26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 juin 1963 dans la cause André Graf et Lucie Graf-Jéquier contre Commune d'Ollon et consorts.

Regeste

Letztwillige Verfügung. Vermächtnis.

1. Unter welchen Voraussetzungen kann man einen offenbaren Irrtum in der Bezeichnung einer Sache richtigstellen (Art. 469 Abs. 3 ZGB)?

2. Lässt sich der wahre Wille des Erblassers in bezug auf die vermachte Sache nicht durch Auslegung ermitteln, so wird das Vermächtnis als unwirksam erklärt.

Sachverhalt ab Seite 183

BGE 89 II 182 S. 183

Samuel Graf est décédé en laissant comme héritiers légaux sa veuve Lucie Graf, née Jéquier, et son fils André Graf. Il avait rédigé un testament par lequel il renvoyait son fils à sa réserve et répartissait la quotité disponible entre plusieurs légataires. En particulier, dans la clause no 1, il manifestait sa volonté de léguer à la Commune d'Ollon "tout l'actif de Charpigny SA" - société anonyme propriétaire du domaine de Charpigny où vivait le défunt - en précisant que l'hypothèque restait à la charge de sa succession. Ses héritiers légaux ont introduit contre la Commune d'Ollon et les autres légataires une action en justice tendante à ce que le testament fût déclaré nul, annulé et de nul effet dans tout son contenu. Subsidiairement, ils ont contesté la validité de la clause no 1. Déboutés par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, qui a statué le 17 janvier 1963, les demandeurs ont recouru en réforme au Tribunal fédéral. Celui-ci a rejeté leur conclusion principale, mais admis leur conclusion subsidiaire et réformé le jugement cantonal en ce sens que la clause no 1 du testament de feu Samuel Graf, ordonnant un legs en faveur de la Commune d'Ollon, est déclarée inefficace.

Erwägungen

Considérant en droit:

7. ... La Cour civile vaudoise a jugé opérante la clause no 1 par laquelle Samuel Graf a légué à la Commune d'Ollon "tout l'actif de Charpigny SA", en laissant expressément l'hypothèque à la charge de sa succession. Elle n'a cependant pas précisé quel était, à ses yeux, l'objet du legs. Elle s'est contentée de dire que l'exécution n'était pas impossible, en indiquant deux voies: la remise à la légataire de l'actif de la société, au sens comptable du terme, ou le transfert des actions. La solution adoptée par les premiers juges est erronée. On ne peut en effet dégager,

BGE 89 II 182 S. 184

par la voie de l'interprétation, la volonté exprimée par le testateur. A-t-il voulu léguer les biens qui figurent à l'actif du bilan de la société? Ou le solde actif du compte de pertes et profits - mais en l'espèce, l'exercice s'est soldé par une perte, portée à l'actif au bilan? Ou encore les actions de Charpigny SA qui étaient sa propriété au jour de son décès? Ou même toutes les actions, à charge pour son héritier de racheter celles qui étaient en main de tiers, afin de les remettre à la légataire? Ou les immeubles appartenant à Charpigny SA, francs d'hypothèque? La dernière hypothèse est la plus vraisemblable. On ne saurait toutefois affirmer que telle était la volonté du défunt. De plus, l'exécution de la libéralité dépouillerait la société Charpigny SA de presque tous ses biens et contraindrait ses organes à déposer le bilan (art. 725 CO). Aussi peut-on se demander si pareil legs serait licite. L'incertitude quant à l'objet légué dispense cependant de résoudre la question.

Dans son mémoire de réponse au recours, la Commune d'Ollon suggère de rectifier la désignation de l'objet du legs, selon l'art. 469 al. 3 CC. Mais cette disposition légale ne s'applique pas à n'importe quelle erreur commise par le testateur. Elle suppose une erreur manifeste dans la désignation d'une personne ou d'une chose. Elle permet seulement de rectifier une déclaration erronée, non de suppléer ou d'ajouter une expression de volonté inexistante (RO 72 II 230/1 consid. 2). En outre, il faut que la volonté du disposant puisse être constatée avec certitude. Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce. La volonté exprimée par le défunt est si peu claire qu'elle ne saurait produire aucun effet juridique. La clause no 1 du testament ne constitue donc pas une disposition à cause de mort susceptible d'exécution. Aussi le legs doit-il être déclaré non pas nul, mais inefficace, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence (RO 81 II 27, consid. 4).