Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 139 IV 290 Generato dall'IA

Defendant v. State (Right to Oral Hearing in Appeal Challenging Factual Findings)

Numero d'incarto BGE 139 IV 290
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In this Swiss Federal Tribunal case, an individual, referred to as X, was convicted by the Geneva Criminal Court for breach of trust and sentenced to a suspended 24-month prison term. X allegedly, along with accomplices, convinced an investor, B, to make payments totaling 1.11 million euros under the pretense of a high-leverage investment, then misused these funds for purposes unrelated to the investment. X filed an appeal seeking acquittal by challenging the facts established during the initial trial, particularly the intended purpose of the funds and his involvement in their misuse. The Geneva Court of Appeal dismissed the appeal without holding oral hearings, relying instead on written procedures. X contested this procedural decision, arguing that the facts were disputed and required oral hearings to appropriately assess the evidence, which led to further legal proceedings regarding the appeal process.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 405 und 406 StPO; mündliches bzw. schriftliches Berufungsverfahren. Art. 406 StPO zählt abschliessend auf, in welchen Fällen das Berufungsgericht die Berufung im schriftlichen Verfahren behandeln kann. Sobald eine Sachverhaltsfrage zu beurteilen ist, muss eine mündliche Verhandlung durchgeführt werden. Vorbehalten bleibt das Einverständnis der Parteien mit dem schriftlichen Verfahren (Art. 406 Abs. 2 StPO) (E. 1.1). Wenn das Berufungsgericht eine neue Beweiswürdigung vornehmen muss, beurteilt es Sachverhaltsfragen und kann die Berufung nicht im schriftlichen Verfahren nach Art. 406 Abs. 1 StPO behandeln (E. 1.3).

Parole chiave

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udienza dibattimentale fatti nuovi e nuove prove diritti della vittima inutilizzabilità delle prove illecite appropriazione indebita di fondi credito contestato

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 64 LTF

The costs provision is included as the applicant requested legal aid (assistance judiciaire).

Art. 406 al. 1 let. a CPP

The Federal Tribunal found that the Cantonal Court violated this provision by examining the appeal in written procedure when factual issues were in dispute.

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Sentenze successive che citano questa decisione (104)

BGE 150 IV 417
Oral appellate hearing required for assessing expulsion order and hardship under Article 406(1)(a) of the Swiss Code of Criminal Procedure and Article 6(1) ECHR.
«…pider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-143-IV-483#page483) E. 2.1.1; [BGE 139 IV 290](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-139-IV-290#page290) E.…»
PKG 2019 15 · gr
Appellate Court Evidentiary Hearing on Witness Credibility and Remorse
«…5 StPO). Schriftliche Berufungsverfahren sollen nach der Schweizeri- schen Strafprozessordnung die Ausnahme bilden (BGE 139 IV 290 E. 1.1 m.w.H.). Art. 406 StPO zählt abschliessend auf, in welchen Fällen das Be- rufungsgericht die Berufung im schrift…»
7B_1359/2025; 7B_1367/2025 (2026-07-09)
Swiss Federal Supreme Court upholds fraud conviction and asset confiscation against third-party company despite victim naivety and lack of equivalent consideration.
«…urospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-143-IV-483#page483) E. 2.1.1; [139 IV 290](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-139-IV-290#page290) E.…»
6B_649/2023 (2025-11-20)
Dismissal of criminal appeals and revision request concerning corporate embezzlement, victim standing, and the legal threshold for new evidence.
«…ll&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-IV-127%3Ade&number_of_ranks=0#page127) consid. 2.1; [139 IV 290](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
7B_1385/2024 (2025-08-21)
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6B_90/2024 (2025-02-03)
«…ighlight_docid=atf%3A%2F%2F147-IV-127%3Ade&number_of_ranks=0#page127) consid. 2.3.2 et les arrêts de la CourEDH cités; [139 IV 290](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_93/2024 (2025-02-03)
«…ighlight_docid=atf%3A%2F%2F147-IV-127%3Ade&number_of_ranks=0#page127) consid. 2.3.2 et les arrêts de la CourEDH cités; [139 IV 290](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
CP 2024 14 (2025-01-31) · ju
_X_ v. _Y_ (Vehicle Owner Liability for Traffic Offense)
«…spositions applicables aux débats de première instance (art. 69 al. 1 et 405 CPP ; ATF 147 IV 127 consid. 2.1 ; 139 IV 290 consid. 1.1). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas exhausti…»
SK1 2023 7 (2024-11-14) · gr
World Economic Forum v. Blockchain Economic Forum Trademark Dispute
«…zu bezeichnen. Dies gilt nach der Rechtsprechung auch für Vorladungen, die an eine Partei direkt zuzustellen sind (BGE 139 IV 290 E. 1.3 in fine). Wenn eine Partei mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort im Ausland kein Zustellungsdomizil in d…»
7B_215/2022 (2024-10-25)
«…on doit être examinée d'office par la juridiction d'appel ( ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1; 143 IV 483 consid. 2.1.1; 139 IV 290 consid. 1.1). 2.4.2. Selon l' art. 406 al. 1 CPP , la cour d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite, indépend…»
6B_942/2022 (2024-05-13)
«…n, wenn einer der in Art. 406 StPO abschliessend umschriebenen Ausnahmefälle gegeben ist ( BGE 143 IV 483 E. 2.1.1; 139 IV 290 E. 1.1; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO kann das Berufungsgericht die Berufung in einem schrif…»
CA.2023.16 (2024-03-25)
Appeal on Fraud, Counterfeiting, and Money Laundering Convictions and Sentence
«…on des débats judiciaires, ceux-ci doi- vent rester dans le cadre des points contestés par les conclusions (ATF 139 IV 290 consid. 1.3 ; arrêt du TF 7B_271/2023 du 1er février 2024 consid. 3.1.2). En l’occurrence, il ne ressort pas de…»
7B_271/2023 (2024-02-01)
«…&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-483%3Ade&number_of_ranks=0#page483) consid. 2.1.1; [139 IV 290](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_1171/2022 (2023-10-19)
«…es dispositions applicables aux débats de première instance ( art. 69 al. 1 et 405 CPP ; ATF 147 IV 127 consid. 2.1; 139 IV 290 consid. 1.1). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas exhaustivement visés à l' art. 4…»
6B_22/2023 (2023-10-16)
«…edura scritta di appello costituisce un'eccezione ( DTF 147 IV 127 consid. 2.2.1) e soggiace a severe condizioni ( DTF 139 IV 290 consid. 1.1). L' art. 406 CPP enumera in modo esaustivo i casi in cui l'istanza di appello può trattare l'appello in…»

Testo completo

Urteilskopf

139 IV 290

44. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)

6B_419/2013 du 26 septembre 2013

Regeste

Art. 405 und 406 StPO ; mündliches bzw. schriftliches Berufungsverfahren.

Art. 406 StPO zählt abschliessend auf, in welchen Fällen das Berufungsgericht die Berufung im schriftlichen Verfahren behandeln kann. Sobald eine Sachverhaltsfrage zu beurteilen ist, muss eine mündliche Verhandlung durchgeführt werden. Vorbehalten bleibt das Einverständnis der Parteien mit dem schriftlichen Verfahren ( Art. 406 Abs. 2 StPO ) (E. 1.1).

Wenn das Berufungsgericht eine neue Beweiswürdigung vornehmen muss, beurteilt es Sachverhaltsfragen und kann die Berufung nicht im schriftlichen Verfahren nach Art. 406 Abs. 1 StPO behandeln (E. 1.3).

Sachverhalt ab Seite 290

BGE 139 IV 290 S. 290

A. Par jugement du 2 mars 2012, le Tribunal correctionnel genevois a condamné X. pour abus de confiance à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 3 ans.

B. Par arrêt du 8 mars 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.

En bref, il en ressort les éléments suivants.

Il est reproché à X. d'avoir, de concert avec A., alors qu'il avait proposé à B. un investissement dit de "levier" et demandé à D. de créer la société C. à cette fin, décidé B. à procéder au versement d'un montant total de 400'000 euros sur le compte de D., puis d'avoir

BGE 139 IV 290 S. 291

intentionnellement décidé D. à effectuer divers retraits et émettre divers chèques sans rapport avec l'investissement promis à B. Il lui est également reproché d'avoir, toujours de concert avec A. et sous le même prétexte d'un investissement de levier, décidé B. à verser un montant de 600'000 euros en faveur de la société E., de 80'000 euros en faveur de A. et de 30'000 euros en faveur de son avocat, puis d'avoir chargé A. ou de l'avoir laissé effectuer divers retraits en espèces et versements sans rapport avec l'investissement promis. L'ensemble des montants a bénéficié directement ou indirectement à X., A. ou D.

Dans sa déclaration d'appel qu'il avait motivée, X. a conclu à son acquittement. Il contestait notamment une partie des faits tels que retenus par le jugement de première instance, soit en particulier d'avoir décidé D. à disposer du montant de 400'000 euros hormis 10'000 euros qui lui étaient dus à titre de commission et d'avoir déterminé A. à effectuer des retraits pour ses dépenses personnelles sur le montant de 600'000 euros. Il contestait également que les montants versés par B. fussent destinés à un investissement de levier et prétendait qu'ils avaient été payés pour régler des commissions et des honoraires. La Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. Dans son mémoire d'appel, X. a maintenu ses conclusions et a requis l'ouverture de débats, demande qu'il a réitérée par courrier subséquent.

C. X. forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement ou à tout le moins à son acquittement partiel et à l'allocation d'une indemnité de 37'570 fr. avec intérêts, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale a conclu à son rejet alors que le Ministère public s'en remet à justice. X. a renoncé à se déterminer sur ces écritures.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Invoquant une violation des art. 405 et 406 CPP , le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu de débats.

1.1 La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP . En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance (cf. art. 69 al. 1 et 405

BGE 139 IV 290 S. 292

CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1300). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas visés à l' art. 406 al. 1 et 2 CPP . Cette disposition énumère exhaustivement les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite. Le législateur n'a en effet prévu cette possibilité qu'à titre exceptionnel (cf. MARKUS HUG, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 1 ad art. 406 CPP ;

LUZIUS EUGSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 1 ad art. 406 CPP ; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2009, n° 1 ad art. 406 CPP ). La procédure écrite est soumise à des conditions strictes. Ainsi, alors que l' art. 406 al. 2 CPP traite des cas dans lesquels l'appel peut faire l'objet d'une procédure écrite avec l'accord des parties, l' art. 406 al. 1 CPP énumère les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut, sans que l'accord des parties ne soit nécessaire, traiter l'appel en procédure écrite.

Il s'agit notamment du cas où seuls des points de droit doivent être tranchés (let. a). Il en découle que la procédure écrite est exclue lorsque les faits sont discutés. A cet égard, l' art. 406 CPP offre moins de souplesse que la jurisprudence rendue en relation avec les garanties de l'oralité et de la publicité des débats, composantes du droit à un procès équitable, déduites des art. 29 al. 1, 30 al. 3 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II (RS 0.103.2). En effet, selon cette jurisprudence, le droit de comparaître personnellement doit être respecté devant les juridictions de première instance; l'absence de débats en appel ou en cassation n'est pas nécessairement contraire à la garantie du procès équitable lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation directe de la personnalité de l'accusé ( ATF 119 Ia 316 consid. 2b p. 318 s.; arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 7.3.2).

De telles exceptions ne sont pas prévues dans le cadre de l' art. 406 CPP , des débats devant être tenus dès qu'une question de fait est litigieuse, sous réserve de l'accord des parties avec la procédure écrite. La distinction entre les faits et le droit n'est pas toujours aisée (il est renvoyé à cet égard à l'abondante jurisprudence citée par la doctrine, not. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 3693 ad art. 97 LTF ; MEYER/DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 e éd. 2011, n os 34-35f ad art. 105 LTF ).

Dans le doute, l'autorité d'appel doit tenir des débats.

BGE 139 IV 290 S. 293

1.2 En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait conclu à son acquittement. Elle a estimé que, ce faisant, il ne contestait pas les faits retenus par l'autorité de première instance à son encontre, mais l'appréciation juridique à laquelle elle s'était livrée pour fonder sa culpabilité. La qualification juridique des faits étant une question de droit, il se justifiait de traiter l'appel en procédure écrite.

1.3 Le raisonnement de la cour cantonale ne peut être suivi. Le recourant a conclu à son acquittement, cette conclusion se fondant sur une remise en cause des faits. Il contestait notamment le but des versements opérés par B. et son implication dans l'utilisation des fonds à des fins personnelles. La cour cantonale ne pouvait ainsi considérer que seules des questions de droit étaient en cause. Comme le relève le recourant, l'appréciation des preuves, même si elle se fonde sur des principes juridiques tels que la présomption d'innocence, doit permettre au tribunal d'établir les faits dont il a acquis la conviction qu'ils se sont produits. Une fois les faits établis, le tribunal doit, dans un deuxième temps, procéder à l'appréciation juridique de ceux-ci, c'est-à-dire à leur qualification, qui est une question de droit. Pour des motifs de clarté, ces deux étapes devraient être traitées distinctement et non dans les mêmes considérants. Lorsque l'autorité d'appel doit procéder à une nouvelle appréciation des preuves, comme elle l'a fait en l'espèce, elle traite des questions de fait et elle ne peut pas examiner l'appel en procédure écrite selon l' art. 406 al. 1 CPP .

A noter en l'occurrence que le recourant a déposé une déclaration d'appel motivée, ce qu'il n'était pas tenu de faire (cf. art. 399 al. 3 CPP ). S'il s'était contenté de conclure à son acquittement, cela aurait suffit pour considérer qu'il remettait potentiellement en cause les faits et, par conséquent, pour interdire la procédure écrite, à tout le moins sans son accord. Au surplus, le dépôt d'une déclaration d'appel motivée n'empêche pas la partie de présenter d'autres critiques factuelles ou juridiques lors des débats, dans la mesure où elles restent dans le cadre des points contestés par les conclusions.

Contrairement à ce que soutient la cour cantonale dans ses déterminations, le fait que le recourant soit domicilié à l'étranger n'est pas un obstacle à la tenue de débats dans un délai raisonnable. Conformément à l' art. 87 al. 2 CPP , les parties et leur conseil qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse. Le mandat de comparution pourra dès lors lui être adressé à son domicile de notification en Suisse.

BGE 139 IV 290 S. 294

La cour cantonale a ainsi violé l' art. 406 al. 1 let. a CPP et ne pouvait pas traiter l'appel du recourant en procédure écrite, sans son accord. La cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision, étant précisé que des débats devront être tenus.

1.4 Au vu du sort du recours, les autres griefs du recourant deviennent sans objet.