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BGE 139 II 529 Generato dall'IA

Federal Supreme Court Ruling on Labor Law Exemption for Legal Entities Operating Petrol Stations

Numero d'incarto BGE 139 II 529
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The case involves a company based in Geneva, which had entered into a sub-management contract with another company for operating two gas stations. The contract stipulated that the Geneva company would assume certain obligations on Sundays and holidays. However, the Office Cantonal de l'Inspection et des Relations du Travail, following a prior ruling, informed the company that these stations were not allowed to employ staff on Sundays and holidays, except for specific tasks related to fuel and car accessories, due to their location not being on a major traffic route. An inspection revealed unauthorized sales of goods beyond the exceptions permitted, constituting a violation of Swiss labor laws. The company argued that it should be exempt from these restrictions as a family business, but the Office maintained that as a legal entity, it did not qualify for such an exemption under the labor law, which primarily applies to private enterprises with familial ties and specific relationships enumerated under the law. The ensuing administrative decisions and a legal appeal upheld the restrictions against the company.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 4 ArG; Begriff des Familienbetriebs. Nur reine Familienbetriebe sind dem Anwendungsbereich des ArG entzogen. Unter das Gesetz fällt jegliche Person, die zum Betriebsinhaber nicht in einem der Familienverhältnisse steht, welche Art. 4 Abs. 1 ArG abschliessend aufzählt (E. 3.3). Juristische Personen gelten nicht als Familienbetriebe. Der Ausschluss vom Anwendungsbereich des ArG ist restriktiv auszulegen (E. 3.4).

Parole chiave

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società d'esercizio società familiare persona giuridica contratto di stazione di servizio tutela legale relazione commerciale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive ordering the appellant to pay the costs of the federal proceedings.

Art. 292 CP

Cited in the reasoning section as the penalty for non-compliance with the administrative order, but not explicitly in the final orders regarding the decision itself (appeal outcome).

Art. 4 LTr

The appeal ground regarding the violation of the exception for family businesses was rejected.

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Sentenze successive che citano questa decisione (27)

WBE.2024.428 (2025-06-16) · ag
Franchise Not a Family Business Due to Lack of Independent Management
«…betrieb wird durch die familienrechtliche Beziehung zwischen dem Betriebsinhaber und den Arbeitnehmenden definiert (BGE 139 II 529, Erw. 3.4; Urteil des Bundesgerichts 2C_1126/2012 vom 29. Juni 2013, Erw. 4.1; THOMAS GEISER, in: Arbeitsgesetz, Stämpf…»
A/4235/2022 (2024-03-12) · ge
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«…2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_886/2012) du 29 juin 2013 consid. 1 non publié aux ATF [139 II 529](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=139%20II%20529)). **1.3** À teneur de l'art. 67 LPA, dès le dé…»
2C_80/2023 (2024-02-06)
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38.2022.19 (2022-05-11) · ti
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«…ridica e non può assumere la qualità di impresa familiare, a questo riguardo portiamo l'esempio in questa sentenza (DTF 139 II 529). (…). Al punto 3.6. Abbiamo già spiegato a più riprese i dati relativi alla cifra d'affari. L'associazione pare ave…»
A/3148/2019 (2020-05-19) · ge
Franchisee Appeal for Highly Executive Function Exemption Denied
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U 2019 12 (2020-05-18) · gr
Sports Shop Holiday Closure Fine and Unequal Enforcement
«…- Ladenschluss- und Ruhetagsvorschriften zulässige sozialpolitische öffent- liche Interessen sind (BGE 139 II 529), die allerdings - wie der Beschwer- deführer korrekt ausführt - auch einem Wandel der Zeit unterliegen (u.a.…»
2C_82/2019 (2019-09-18)
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GE.2019.0112 (2019-06-12) · vd
Union Appeal of Extended Store Hours for Fête des Vignerons
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Fire hydrant fee for firefighting water supply invalid for lack of formal-law basis and sufficient delegation
«…Genève, cf. arrêts 8C_47/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2; 2C_886/2012 du 29 juin 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 II 529 ). 1.3. L'objet de la contestation qui peut être porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaqu…»
2C_574/2015 (2016-02-05)
«…1.2 p. 543; arrêts 8C_47/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2; 2C_886/2012 du 29 juin 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 II 529 ), au même titre que le grief d'arbitraire et celui de violation de la liberté économique (pour avoir favorisé les inté…»
2C_678/2015 (2016-01-13)
«…1.2 p. 543; arrêts 8C_47/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2; 2C_886/2012 du 29 juin 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 II 529 ), au même titre que les griefs de violation des principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et de transpa…»
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«…Kontrollen angetroffenen Personen nicht Familienmitglieder im Sinne von Art. 4 Abs. 1 ArG (SR 822.11) sind (dazu BGE 139 II 529 E. 3.3 S. 532 f.). Die von der Beschwerdeführerin nachgereichten Kassenbelege sind unzulässige neue Noven; sie sind vo…»
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Family Business Sunday Hours Permit Withdrawal Upheld
«…behauptung qualifiziert. Im Übrigen ist mit der Vorinstanz (angefochtener Entscheid Ziff. 7) und dem Bundesgericht (BGE 139 II 529 E. 3.4 S. 533 f.) festzuhalten, dass sich das Beschäftigungsverbot auf alle Formen der Mitarbeit bezieht und aufgrund d…»
2C_587/2015 (2015-11-02)
«…de Genève, arrêts 8C_47/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2; 2C_886/2012 du 29 juin 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 II 529 ), au même titre que le grief de violation de l' art. 6 CEDH , en ce qu'il est dirigé contre une décision autre que cel…»
2C_307/2015 (2015-10-13)
«…ent Genève, arrêts 8C_47/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2; 2C_886/2012 du 29 juin 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 II 529 ). 2. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). Il f…»

Testo completo

Urteilskopf

139 II 529

37. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. Sàrl contre Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève (recours en matière de droit public)

2C_886/2012 du 29 juin 2013

Regeste

Art. 4 ArG ; Begriff des Familienbetriebs.

Nur reine Familienbetriebe sind dem Anwendungsbereich des ArG entzogen. Unter das Gesetz fällt jegliche Person, die zum Betriebsinhaber nicht in einem der Familienverhältnisse steht, welche Art. 4 Abs. 1 ArG abschliessend aufzählt (E. 3.3). Juristische Personen gelten nicht als Familienbetriebe. Der Ausschluss vom Anwendungsbereich des ArG ist restriktiv auszulegen (E. 3.4).

Sachverhalt ab Seite 529

BGE 139 II 529 S. 529

A. X. Sàrl (ci-après: X.), société ayant son siège à Genève, a, selon le registre du commerce, A. pour associé président avec signature individuelle, et quatre associés gérants avec signature collective à deux, soit B., C., D. et E.

Le 17 septembre 2009, X. a conclu avec Y. Sàrl un contrat de sous-gérance concernant deux stations-service M. et N. Aux termes de ce contrat, X. reprenait à son compte, les dimanches et jours fériés, les obligations contractées par Y. Sàrl vis-à-vis de Z. Switzerland

BGE 139 II 529 S. 530

dans le contrat de partenariat que celle-ci avait signé, sous réserve de certaines modalités particulières énoncées dans la convention du 17 septembre 2009.

Le 17 mai 2011, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après: l'Office cantonal) a adressé à X. deux courriers recommandés, par lesquels il rappelait qu'à l'occasion d'une précédente procédure (ATA/28/2008), le Tribunal administratif du canton de Genève avait confirmé que les deux stations-service susmentionnées ne se trouvaient pas sur un axe de circulation important. Dès lors, elles n'étaient pas autorisées à employer du personnel le dimanche et les jours fériés, sauf pour la distribution et la vente de carburant, de petits accessoires pour l'entretien courant et l'équipement des automobiles, ainsi que d'accessoires saisonniers pour automobiles, à l'exclusion de tout autre article. Un inspecteur de l'Office cantonal avait constaté, lors d'une visite effectuée le 27 mars 2011, la vente de marchandises ne faisant pas partie des exceptions en question. Par conséquent, l'emploi du personnel le dimanche pour la vente de l'assortiment proposé était constitutif d'une infraction à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11), ainsi qu'à l'ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, OLT 2; RS 822.112). L' art. 4 LTr prévoyait certes que la loi ne s'appliquait pas aux entreprises familiales, mais l'Office cantonal attirait l'attention de la société sur le fait qu'une personne morale ne pouvait revêtir la qualité d'entreprise familiale, si bien que la LTr lui était pleinement applicable. Lors du contrôle opéré, l'inspecteur avait constaté que travaillaient à la station-service M. F., fille d'un associé gérant, et à la station-service N., G. et H., respectivement l'époux et le fils de l'un des associés. Le lien de parenté entre les employés et les associés était dénué de pertinence, X. n'étant pas une entreprise familiale. L' art. 59 LTr était violé. Cette société était invitée à se conformer immédiatement à la loi et à la jurisprudence précitée.

Le 9 juin 2011, X. a contesté cette interprétation de la LTr.

B. Le 6 juillet 2011, l'Office cantonal a adressé un courrier recommandé à X. valant décision d'interdiction d'employer du personnel le dimanche et les jours fériés dans les deux stations-service et constat d'une infraction à la LTr, ainsi qu'à l'OLT 2. La société était également enjointe, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du

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Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), de cesser d'employer du personnel les dimanches et jours fériés pour la vente de marchandises non autorisées.

C. Le recours interjeté contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice a été rejeté par arrêt du 18 septembre 2012.

D. Par arrêt du 29 juin 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X. dans la mesure de sa recevabilité.

(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

3.

3.1 Le principe de l'interdiction de travailler le dimanche est ancré à l' art. 18 LTr . Les dérogations à cette interdiction sont en principe soumises à autorisation (cf. art. 19 al. 1 LTr ). Les conditions mises à l'obtention de ces dérogations sont précisées aux art. 27 et 28 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111). A côté de ce régime dérogatoire soumis à autorisation, l' art. 27 al. 1 LTr prévoit que certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire, être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie certaines prescriptions légales, comme l'interdiction de travailler le dimanche prévue à l' art. 18 LTr . De telles dispositions peuvent être édictées pour les différentes entreprises énumérées de manière exemplative à l' art. 27 al. 2 LTr . Cette disposition mentionne entre autres les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme (let. c) ou qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent (let. h). Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation de compétence prévue à l' art. 27 al. 1 LTr en promulguant l'OLT 2. Il n'est pas contesté, en la cause, que la recourante ne bénéficie pas de tels régimes spéciaux (cf. ATF 134 II 265 ).

3.2 La question principale à trancher est celle de savoir si la recourante peut bénéficier de l'exception à l'application de la loi, prévue par l' art. 4 LTr dont la note marginale est "Entreprises familiales". Les deux premiers alinéas de cette disposition ont la teneur suivante:

" 1 La loi ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l'entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs

BGE 139 II 529 S. 532

partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du chef de l'entreprise.

2 Lorsque d'autres personnes que celles qui sont mentionnées à l'al. 1 travaillent aussi dans l'entreprise, la loi s'applique uniquement à elles."

L'art. 1 de la loi, auquel l'art. 4 fait exception, fixe le champ d'application quant aux entreprises et aux personnes. Pour ce qui nous intéresse ici, il a la teneur suivante:

" 1 La loi s'applique, sous réserve des art. 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées.

2 Il y a entreprise selon la loi lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d'installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d'application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d'une entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi.

(...)."

Les autorités cantonales excluent l'application de l' art. 4 LTr aux personnes morales, ce que conteste la recourante.

3.3 Historiquement, la disposition d'exception que constitue l' art. 4 LTr s'explique par le désir du législateur de droit public de ne pas s'immiscer dans les relations de famille, relations qui influencent nécessairement la gestion et les conditions de travail des entreprises où des proches parents travaillent ensemble, dans un esprit d'entraide et selon d'autres modalités que s'ils étaient étrangers les uns aux autres (HENRI ZWAHLEN, in Commentaire de la loi fédérale sur le travail, Walther Hug [éd.], 1971, n° 1 ad art. 4 LTr ). Dans la mesure où les modifications ultérieures de la loi sont purement rédactionnelles - p. ex.la mise sur pied d'égalité du partenaire enregistré avec le conjoint marié du 18 juin 2004, entrée en vigueur le 1 er juillet 2007 -, il est possible de se référer aux avis de doctrine énoncés en relation avec la mouture originelle de la loi.

L'alinéa 1 concerne les entreprises purement familiales, c'est-à-dire où ne travaillent que des proches parents, tels que ce texte les énumère exhaustivement (ROLAND A. MÜLLER, ArG, 7 e éd. 2009, n° 1 ad art. 4 LTr ). Ces entreprises sont complètement soustraites à la loi (ZWAHLEN, op. cit., n° 2 ad art. 4 LTr ).

L'alinéa 2 règle le cas des entreprises familiales mixtes, où travaillent, à côté des proches parents, selon l'alinéa 1, des parents plus éloignés ou des personnes étrangères à la famille. La loi s'applique entièrement à ces tiers, mais à eux seuls, les membres de la famille

BGE 139 II 529 S. 533

selon l'alinéa 1 y étant soustraits, sous réserve d'exceptions prévues par l'alinéa 3 qui demeure sans pertinence en la cause. L'exclusion totale n'est ainsi prévue que pour les entreprises "purement" familiales (EDOUARD EICHHOLZER, Travail: Loi du 13 mars 1964. Généralités - Champ d'application - Modification de prescriptions fédérales, FJS n° 152, état: 1964, p. 6). Dans la seconde hypothèse, prévue par l'alinéa 2, le législateur a entendu éviter que la présence de tiers non liés au chef d'entreprise par les liens familiaux énoncés à l'alinéa 1 aboutisse à soumettre à la loi lesdits autres membres de la famille (cf. également KARL WEGMANN, Der Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes, in Einführung in das Arbeitsgesetz, Eduard Naegeli [éd.], 1966, p. 82).

La loi ne définit pas le concept de "chef d'entreprise". La notion n'apparaît que dans l' art. 4 LTr . En partant de la définition de l'entreprise, comme l'entreprise qui organise le pouvoir de direction sur le travailleur, le chef d'entreprise est la personne qui est propriétaire de l'entreprise et qui la dirige (GEISER/LÜTHI, in Commentaire de la loi sur le travail, Geiser/von Kaenel/Wyler [éd.], 2005, n° 7 ad art. 4 LTr ).

3.4 L'exception du champ d'application de la loi n'est ainsi prévue qu'en fonction des relations de familles exhaustivement énoncées par l' art. 4 al. 1 LTr , telles qu'elles lient l'employeur et d'autres personnes. Comme la loi a pour objectif la protection des travailleurs, cette exception doit être interprétée de façon restrictive, ce d'autant que les liens familiaux comportent en eux-mêmes un risque important d'exploitation (MÜLLER, op. cit., n° 1 ad art. 4 LTr ; GEISER/LÜTHI, op. cit., n° 3 ad art. 4 LTr ).

La recourante se réfère très largement à l'avis récemment exprimé par ROLAND MÜLLER et ANDRÉ BOMATTER (Die juristische Person als Familienbetrieb im Sinne von Art. 4 ArG, AJP 2012 p. 975 ss). Certains cas de figure imaginés par ces auteurs ne concernent manifestement pas l'état de fait de la présente cause et il n'y a pas à se prononcer à leur égard. Il suffit de constater que le législateur a voulu limiter l'exclusion au champ d'application de la loi de manière stricte, à certains membres de la famille du chef d'entreprise. Seules des personnes physiques sont susceptibles d'avoir des liens familiaux. En outre, le cas d'espèce démontre qu'accepter l'extension de l'exclusion aux personnes morales est susceptible de déboucher sur tous les abus et, en définitive, de vider la loi de son sens. En effet, si l'existence d'un lien entre un des associés gérants et sa famille permettait de

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soustraire tous les membres de chaque famille à la protection des travailleurs, il suffirait de multiplier le nombre d'associés gérants - comme c'est d'ailleurs le cas en l'espèce - pour à chaque fois soustraire à la loi une nouvelle famille. Tel ne peut être le sens à donner à la loi. Le grief de violation de l' art. 4 LTr est donc rejeté.