Public Prosecutor's Decision on Police Officer Recusal Immediately Appealable to Federal Supreme Court
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn this case, the public prosecutor of Fribourg initiated a criminal investigation against an individual (A) for making threats of violence against authorities and officials. The investigation began after A threatened to shoot in public, which led to warrants and a search being carried out on the same day. Following this, A filed a complaint against a police officer (Corporal C) for his conduct during the operation and a subsequent police interview, where A claimed the officer mocked him and improperly pressured him about the incident. A's lawyer then requested the recusal of Corporal C due to his actions during the arrest and interview. However, the prosecutor rejected this recusal request, arguing that the officer had no personal interest in the case. A appealed against this decision to the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the prosecutor’s decision and approval of the officer's recusal request.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Art. 58 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 lit. a und Art. 380 StPO; Ausstandsgesuch gegen einen Polizeibeamten. Der Entscheid der Staatsanwaltschaft über das Ausstandsgesuch gegen einen (als Strafverfolgungsbehörde tätigen) Polizeibeamten ist endgültig und kann unmittelbar mit Beschwerde in Strafsachen angefochten werden (E. 1). Die betroffene Person muss grundsätzlich zum Ausstandsgesuch Stellung nehmen (E. 2).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article would typically be cited in the final orders for imposing court costs, which is standard when an appeal is upheld/admitted.
Implicitly the basis for admitting the appeal against an interlocutory decision, although not explicitly listed in the final dispositive section of the provided excerpt (this is inferred from the standard procedure, but based strictly on the provided text, we must focus on what appears in the conclusion (dispositive). Since the final orders are missing, we rely on the principles established in the reasoning regarding admissibility for the final ruling structure based on the provided grounds that survived the procedural check).
Cited to confirm that decisions deemed final under the law (like the one on recusal by the Public Prosecutor) are subject to an immediate appeal to the Federal Tribunal in criminal matters.
The appeal was admitted because the Public Prosecutor failed to obtain the statement of the concerned police officer regarding the request for recusal, violating this provision.
Cited in the text to establish that decisions on recusal are generally final and immediately appealable directly to the Federal Tribunal in this specific context.
Sentenze successive che citano questa decisione (107)
Testo completo
Urteilskopf
138 IV 222
33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de l'Etat de Fribourg (recours en matière pénale)
1B_385/2012 du 4 octobre 2012
Regeste
Art. 58 Abs. 2, Art. 59 Abs. 1 lit. a und Art. 380 StPO ; Ausstandsgesuch gegen einen Polizeibeamten.
Der Entscheid der Staatsanwaltschaft über das Ausstandsgesuch gegen einen (als Strafverfolgungsbehörde tätigen) Polizeibeamten ist endgültig und kann unmittelbar mit Beschwerde in Strafsachen angefochten werden (E. 1). Die betroffene Person muss grundsätzlich zum Ausstandsgesuch Stellung nehmen (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 222
BGE 138 IV 222 S. 222
A. Le 10 avril 2012, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a ouvert une instruction pénale contre A. pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le matin, celui-ci avait notamment menacé de tirer dans l'espace public. Des mandats d'amener et de perquisition ont été délivrés et exécutés le même jour.
B. Le 25 mai 2012, A. a déposé une plainte pénale contre le caporal C., policier ayant participé à l'opération. Lors d'une audition du 4 mai 2012, alors que A. avait déclaré ne vouloir s'exprimer que sur sa situation personnelle, ledit policier l'aurait tutoyé, nargué et constamment interpelé sur les faits, affirmant que l'intervention de la police avait été justifiée. Il aurait ensuite enfermé l'intéressé durant 15 minutes, le temps d'appeler le ministère public. Le même jour, l'avocat de A. a demandé au Procureur la récusation du caporal C. en raison de sa participation à l'arrestation du 10 avril 2012,
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ainsi qu'en raison de son comportement lors de l'audition du 4 mai 2012.
Par décision du 29 mai 2012, le Procureur a rejeté la demande de récusation. Le policier n'avait pas d'intérêt personnel dans l'affaire ( art. 56 let. a CPP [RS 312.0]) et n'était pas intervenu à plusieurs titres ( art. 56 let. b CPP ). Les menaces proférées par A. ne s'adressaient pas aux policiers, de sorte que ceux-ci n'avaient pas de raison de faire preuve d'inimitié ( art. 56 let . f CPP).
C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Procureur et d'admettre sa demande de récusation, subsidiairement de renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants.
(résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision incidente relative à la récusation dans le cadre d'une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. L'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir ( art. 81 al. 1 LTF ).
1.1 Selon l' art. 80 LTF , le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance (al. 1). Les cantons doivent instituer dans cette perspective des tribunaux supérieurs statuant sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le CPP prévoit un tribunal des mesures de contrainte (Tmc) ou un autre tribunal comme instance cantonale unique (al. 2).
1.2 Selon l' art. 59 al. 1 CPP , le litige relatif à la récusation est tranché de manière définitive. Conformément à l' art. 380 CPP , les décisions qualifiées de définitives ne peuvent pas faire l'objet de l'un des recours prévus par le CPP. Il en va donc ainsi de la décision que le Ministère public est appelé à rendre en application de l' art. 59 al. 1 let. a CPP lorsqu'il statue sur la récusation d'un membre de la police exerçant une fonction "au sein d'une autorité pénale" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1127 ad art. 57 projet CPP). Tel est le cas lorsque la personne récusée agit dans le cadre du mandat confié à la
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police par le ministère public ( art. 312 CPP ). Cette solution, clairement voulue par la loi (cf. Message, FF 2006 1292 ad art. 388 projet CPP), constitue une exception à l'exigence d'une instance cantonale de recours figurant à l' art. 80 LTF ( ATF 138 IV 214 consid. 1.3). Il y a donc lieu d'admettre la possibilité de former un recours en matière pénale directement contre les décisions du ministère public en matière de récusation des membres de la police (cf. arrêt précité, concernant les décisions du ministère public sur les conflits de fors, consid. 1.3.3).
1.3 Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile et les conclusions présentées (y compris l'admission de la demande de récusation) sont recevables au regard de l' art. 107 LTF .
2. Dans un grief d'ordre formel, le recourant estime, d'une part, que la détermination du policier visé n'aurait pas été recueillie, comme l'exige l' art. 58 al. 2 CPP et, d'autre part, que la décision attaquée serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne répondrait pas aux griefs formulés à l'encontre de l'agent récusé.
2.1 Selon l' art. 58 al. 1 CPP , celui qui entend demander la récusation d'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale (tel est le cas en l'occurrence puisqu'une instruction a été ouverte au sens de l' art. 309 CPP et que l'interrogatoire a été effectué par la police sur délégation du Ministère public) doit présenter sa demande sans délai dès qu'elle a connaissance des motifs de récusation; ceux-ci doivent être rendus plausibles. Selon l' art. 58 al. 2 CPP , la personne concernée prend position sur la demande. Cette dernière disposition est impérative. Elle tend à permettre l'établissement des faits et à garantir le respect du droit d'être entendu, tant de la personne concernée que de l'auteur de la demande de récusation auquel un droit de réplique doit le cas échéant être accordé (BOOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 11 ad art. 58 CPP ). Cette mesure d'instruction a toute son importance, puisque l'administration d'autres preuves est en principe limitée, voire exclue (cf. art. 59 al. 1 CPP ) et qu'en l'occurrence, aucune autorité cantonale de recours n'est susceptible de revoir les faits.
2.2 En l'espèce, aucune prise de position n'a été demandée au policier concerné, lequel serait à même de se prononcer sur les reproches qui lui sont faits par le recourant. Le Ministère public ne saurait prétendre que le recourant n'est pas titulaire du droit de procédure
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invoqué. En effet, comme cela est relevé ci-dessus, il en va du droit d'être entendu de l'intéressé, qui comprend le droit de participer à l'établissement des faits et de se déterminer à ce sujet. Cette violation de l' art. 58 al. 2 CPP entraîne à elle seule l'admission du recours, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, formels ou matériels.