Appealability of Cantonal Court Decision Rejecting Revision of Arbitral Award
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves an appeal in a civil matter submitted to the Swiss Federal Tribunal regarding a revision request against an arbitral award. The higher cantonal court had dismissed the revision request, which was considered a final decision, allowing for a civil appeal to the Federal Tribunal. The revision request pertains to a 2006 arbitral award that concluded a dispute initiated in 1989. The request was filed on the last permissible day under the old legal framework, prompting the responding party to argue the appeal was procedural or insufficiently motivated. However, the court did not find the appeal to be abusive or procedurally flawed, noting that the appellant clearly indicated the federal legal provision allegedly misapplied and the reasons for such a conclusion.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Revisionsgesuch gegen einen Schiedsspruch (Art. 396 ff. ZPO); Weiterzug. Der Entscheid, mit dem das obere kantonale Gericht ein Revisionsgesuch gegen einen Schiedsspruch abweist, ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG, gegen den die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht zulässig ist (E. 1.1).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is discussed in relation to the claim that the appeal lacked sufficient motivation, though ultimately found not applicable.
This article is discussed in relation to the claim that the appeal was vexatious, though ultimately found not applicable.
The decision affirms that the appealed judgment, rejecting a revision request against an arbitral award, is a final decision under this article, making the appeal admissible.
Cited in relation to the basis for the upper cantonal court's competence regarding revision of arbitral awards.
Cited to contrast the finality of the decision on a revision request versus a decision on an 'ordinary' recourse against an award.
Cited as the source of competence for the upper cantonal court to rule on revision requests against arbitral awards.
Cited regarding the prescription period for filing a revision request (ten years).
Cited as the consequence of accepting a revision (annulment and referral back to the arbitral tribunal).
Cited regarding the transition between laws concerning the limitation period.
Sentenze successive che citano questa decisione (49)
Testo completo
Urteilskopf
138 III 542
78. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. (recours en matière civile)
4A_105/2012 du 28 juin 2012
Regeste
Revisionsgesuch gegen einen Schiedsspruch ( Art. 396 ff. ZPO ); Weiterzug.
Der Entscheid, mit dem das obere kantonale Gericht ein Revisionsgesuch gegen einen Schiedsspruch abweist, ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG , gegen den die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht zulässig ist (E. 1.1).
Erwägungen ab Seite 542
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Extrait des considérants:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
1.1 L'arrêt déféré émane d'un tribunal supérieur compétent pour statuer sur les demandes en révision des sentences arbitrales (cf. art. 396 al. 1 CPC [RS 272] en relation avec l' art. 356 al. 1 let. a CPC ). La requête est en l'occurrence rejetée. Avec la doctrine, il faut admettre qu'il s'agit d'une décision finale au sens de l' art. 90 LTF , susceptible d'un recours en matière civile pour autant que les autres conditions de recevabilité soient réalisées (cf. notamment PHILIPPE SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n os 19 s. ad art. 396 CPC et n° 6 ad art. 332 CPC ; KRAMER/FRIEDMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n° 8 ad art. 399 CPC ; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar,2010, n° 2 ad art. 399 CPC et n° 3 ad art. 332 CPC ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Présentation critique du projet de réglementation de l'arbitrage interne [art. 351 à 397 P-CPC], in Le Projet de Code de procédure civile fédérale, 2008, p. 256; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2008, p. 541 n° 67). Le code de procédure ne
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prévoit pas que la décision du tribunal cantonal statuant sur la demande en révision soit définitive, contrairement à ce qui prévaut lorsque le tribunal cantonal statue sur un recours "ordinaire" contre la sentence arbitrale ( art. 390 al. 2 2 e phrase CPC; MICHAEL MRÁZ, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 12 ad art. 399 CPC ).
1.2 La révision au sens des art. 396 ss CPC est un moyen de droit extraordinaire, de nature cassatoire: en cas d'admission de la requête, le tribunal cantonal doit annuler la sentence arbitrale et renvoyer la cause au tribunal arbitral ( art. 399 al. 1 CPC ). Il faut admettre qu'à l'instar de l'autorité précédente, le Tribunal fédéral n'a pas de compétence réformatoire. Les conclusions cassatoires du présent recours sont dès lors recevables.
1.3 L'intimé plaide l'irrecevabilité du recours au motif qu'il serait procédurier, ou insuffisamment motivé.
1.3.1 Un recours est procédurier ou abusif, au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , lorsqu'il est introduit par pur esprit de chicane, qu'il ne poursuit pas la défense d'intérêts légitimes, mais d'autres buts tels qu'un effet dilatoire ou la volonté de tracasser son adversaire. Le caractère abusif ou procédurier peut notamment découler de la multiplication des procédures, de la disproportion évidente entre l'enjeu et les procédés mis en oeuvre, ou de la terminologie utilisée (cf. ATF 118 IV 291 consid. 2a et ATF 118 II 87 consid. 4, rendus sous l'ancienne OJ [RS 3 521]; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 e éd. 2011, n° 113 ad art. 42 LTF ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009, n os 66 s. ad art. 42 LTF ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n os 106 s. p. 455 s.). La notion même de recours procédurier ou abusif implique l'existence d'un cas choquant (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n° 29 ad art. 108 LTF ; cf. aussi DONZALLAZ, op. cit., n° 4378 p. 1579).
Un tel cas de figure n'est pas réalisé en l'espèce. L'intimé relève tout au plus que la sentence arbitrale de 2006 a clos un litige ayant débuté en 1989, que la demande de révision a été déposée "in extremis" le dernier jour de la cinquième année après que la sentence fut devenue définitive et exécutoire, et que le volet pénal de l'affaire arrive enfin "à bout touchant" avec la mise en accusation du recourant. Toutefois, ni l'arrêt ni la sentence ne font ressortir que le recourant aurait eu un comportement chicanier ou abusif dans la procédure d'arbitrage, ou dans les procédures pénales initiées par chacune des parties.
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Par ailleurs, le droit de déposer une demande de révision se périme par dix ans dès l'entrée en force de la sentence ( art. 397 al. 2 CPC ). L'ancien Concordat intercantonal sur l'arbitrage prévoyait certes à son art. 42 un délai absolu de cinq ans. Quoi qu'il en soit, quand bien même le recourant, par prudence, aurait veillé à sauvegarder le délai plus sévère de l'ancien droit nonobstant la lettre claire de l' art. 405 al. 2 CPC , l'on ne saurait, en l'absence d'autres éléments, qualifier sa démarche d'abusive du seul fait que la requête a été déposée juste avant l'expiration du délai de l'ancien droit.
1.3.2 Quant à la motivation du recours, elle n'est pas entachée d'insuffisance manifeste au sens de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recourant indique clairement quelle disposition de droit fédéral a selon lui été mal appliquée et expose les motifs qui justifieraient une telle conclusion. La question de la pertinence des arguments invoqués ne saurait être confondue avec celle des exigences de motivation.
1.3.3 Le moyen de l'intimé se révèle infondé.