Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 137 II 23 Generato dall'IA

Commune Land Use Plan Versus Cantonal Densification Mandate: Lake Shore Protection Upheld

Numero d'incarto BGE 137 II 23
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The case involves a dispute between a Swiss municipality and property owners over zoning changes affecting two parcels of land. The property owners, holding parcels in a lakeside area of the municipality, opposed a municipal zoning plan that was revised to extend low-density zoning aimed at preserving the area’s natural character. Despite municipal efforts to accommodate increased population density within existing infrastructure, the new zoning plan placed restrictions on building rights to maintain the landscape and environmental integrity near the lake. This plan was contested on the grounds that it contradicted cantonal directives for urban densification. Initially, a cantonal court annulled the municipal zoning decisions, demanding the property be placed in medium-density zones to meet development goals. The municipality appealed, arguing that their zoning plan properly balanced public interests concerning preserving the local environment while complying with broader development objectives.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b, Art. 15 RPG; Verdichtung der Bauzone. Die kommunale Planung, welche den Schutz der Uferlandschaft des Sees betont, entspricht den Grundsätzen der Raumplanung. Der kantonale Entscheid, welcher das im kantonalen Richtplan enthaltene Gebot der Verdichtung schematisch und ohne Rücksicht auf die Eigenheiten des Gemeindeterritoriums anwendet, verletzt die Gemeindeautonomie (E. 3 und 4).

Parole chiave

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terreno comunale zona di protezione paesaggistica tutela dell'interesse pubblico suolo edificativo riclassificazione di terreni zona residenziale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 1 al. 1 LAT

Cited in the reasoning as the principle underlying the rationalization of building land usage (measured use of soil).

Art. 1 al. 2 let. b LAT

Cited in the reasoning to define the public interest protected by the municipal planning (maintaining quality of life, protecting characteristic typology).

Art. 1 al. 2 lit. b RPG

This provision, mentioned in the syllabus, relates to protecting the quality of the environment and landscape, which was central to the dispute regarding the lakeside area, providing the legal basis for the municipal zoning choices upheld by the Tribunal.

Art. 1 Abs. 1 RPG

This provision, mentioned in the syllabus, relates to the fundamental principle of careful use of land, which was balanced against the densification requirement.

Art. 15 let. b LAT

Cited in the reasoning to confirm that the municipal planning satisfies the requirements regarding the definition of building land, despite a lower density than the cantonal goal.

Art. 15 RPG

This provision, mentioned in the syllabus, is related to maintaining the density objectives, which the Tribunal found the municipal plan still respected sufficiently.

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Sentenze successive che citano questa decisione (99)

BGE 146 II 367
Solar Energy Preemption over Roof-Ridge Aesthetics under Art. 18a LAT in Municipal Plan Interpretation
«…consid. 3d p. 118 s.; arrêts 1C_365/ 2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.1, in Pra 2011 n. 60 p. 428, non publié in ATF 137 II 23 ; 1C_424/2014 26 du mai 2015, in RDAF 2015 I p. 474). L'art. 86 al. 1 LATC confie à la municipalité le rôle de veiller…»
1C_691/2024 (2026-06-01)
Dismissal of appeal concerning a type A landfill partial land-use plan due to insufficient intercantonal coordination.
«…38%3Ade&number_of_ranks=0#page238) consid. 3b/aa; arrêts 1C\_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3 non publié in [ATF 137 II 23](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
1C_588/2024 (2026-01-05)
Classification of a lakeside riparian zone as a non-building zone requiring special cantonal construction authorization under spatial planning law.
«…pour fonction de garantir la protection paysagère des abords du Léman. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, dans un [ATF 137 II 23](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
ADM 2024 106 (2025-11-10) · ju
Zoning Appeal: Football Field and Camping Site Reclassified, Residential Zones Upheld
«…intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 137 II 23 consid. 2.3 ; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa et les références ; cf. également du 9 septembre 2024 consid.…»
1C_670/2024 (2025-04-23)
«…n mesurée du sol ( art. 1 al. 1 LAT ) qui impose une rationalisation de la zone à bâtir plutôt que son extension ( [ATF 137 II 23](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
1C_552/2023 (2025-02-10)
«…n et nuisances sonores notamment) en concentrant le développement dans les espaces qui sont déjà largement bâtis ( [ATF 137 II 23](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
AC.2023.0409 (2024-11-12) · vd
Landowners v. Municipal Council and Cantonal Department Regarding Lakefront Land-Use Plan and Building Setback
«…ontrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; TF 1C\_365/2010 du 18 janvier 2011, consid. 2.3. non publié in ATF 137 II 23; 1C\_82/2008 du 28 mai 2008, consid. 6.1 non publié in ATF 134 II 117). L’autorité cantonale de recours doit ainsi fair…»
ADM 2024 67 (2024-11-07) · ju
Property Owner v. Municipality: Rezoning Justified by Public Interest
«…d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 137 II 23 consid. 2.3 ; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa et les références ; cf. également du 9 septembre 2024 consid. 2…»
ADM 2023 78 (2024-09-09) · ju
Zoning Plan Approval Upheld Against Legal Challenges
«…intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 137 II 23 consid. 2.3 ; ATF 127 5 II 238 consid. 3b/aa et les références ; c…»
1C_288/2023 (2024-06-24)
«…on et nuisances sonores notamment) en concentrant le développement dans les espaces qui sont déjà largement bâtis ( ATF 137 II 23 consid. 4.1). 2.2. Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités ( art. 9 al. 1 LAT ). A teneur de l'…»
ADM 2023 102 (2024-04-10) · ju
Modification of Special Development Plan - Underground Parking Approved
«…intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 137 II 23 consid. 2.3 ; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa et les références ; cf. également ADM 158 2022 du 28 mars 2023 consi…»
AC.2023.0030 (2024-03-22) · vd
Municipality of [Location] v. Tree Owner/Building Permit Holder Regarding Classified Linden Tree Felling Authorization and Building Permit
«…mesurée et rationnelle du sol, est certes important, en particulier dans ce secteur (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2; ATF 137 II 23; arrêts CDAP AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5e; AC.2020.0282 du 9 novembre 2021 consid. 9; AC.2020.0270 du 9…»
A1 23 40 (2024-03-15) · vs
Cantonal Court Upholds Demolition Permit Despite ISOS Listing Challenge
«…- 15 - important auquel répond la densification des zones à bâtir qu’entend mettre en œuvre l’autorité précitée (ATF 137 II 23 consid. 4.3 et les références citées). La présence de façades d’attente atteste d’ailleurs que les autorités communales…»
AC.2022.0040 (2023-09-22) · vd
Appeal Against Municipal Zoning Reclassification to Low-Density Housing
«…bâtir souhaitée par le PDCn répond également à l'intérêt public d'une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT; ATF 137 II 23 consid. 4.3 p. 27, et les arrêts cités) et à la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b et 3 al. 3 let.…»
AC.2022.0044 (2023-09-22) · vd
Property Owners v. Municipality: Rezoning to Green Zone Upheld
«…bâtir souhaitée par le PDCn répond également à l'intérêt public d'une utilisation mesurée du sol (art. 1 al. 1 LAT; ATF 137 II 23 consid. 4.3 p. 27, et les arrêts cités) et à la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b et 3 al. 3 let.…»

Testo completo

Urteilskopf

137 II 23

4. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Commune de St-Sulpice contre époux A. et B., C. ainsi que Département de l'économie du canton de Vaud (recours en matière de droit public)

1C_365/2010 du 18 janvier 2011

Regeste

Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b, Art. 15 RPG ; Verdichtung der Bauzone.

Die kommunale Planung, welche den Schutz der Uferlandschaft des Sees betont, entspricht den Grundsätzen der Raumplanung. Der kantonale Entscheid, welcher das im kantonalen Richtplan enthaltene Gebot der Verdichtung schematisch und ohne Rücksicht auf die Eigenheiten des Gemeindeterritoriums anwendet, verletzt die Gemeindeautonomie (E. 3 und 4).

Sachverhalt ab Seite 24

BGE 137 II 23 S. 24

A. C. est propriétaire de la parcelle n° 108 de la commune de St-Sulpice. (...) A. et B. sont propriétaires de la parcelle n° 110, contiguë à l'est de la précédente. (...) Selon le plan général d'affectation communal de 1992, les deux parcelles se trouvaient en zone résidentielle B (moyenne densité), permettant une surface bâtie sur 1/10 e de la surface du terrain, avec trois niveaux et combles éventuelles, soit un coefficient d'utilisation du sol de 0,3 voire 0,375.

Aux mois d'avril et mai 2007, la commune a mis à l'enquête un projet de révision de son plan général d'affectation (PGA), prévoyant notamment une extension vers le nord de la zone à faible densité située sur presque toute la longueur du territoire communal en bordure du lac Léman. Selon le projet de règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: le règlement), la zone de faible densité est destinée à l'habitation ou aux activités compatibles avec celle-ci. L'ordre des constructions est non contigu, la hauteur de 10 m au faîte et l'indice d'utilisation du sol (IUS, surface brute de planche habitable) de 0,3. La zone de moyenne densité permet une hauteur de 13 m au faîte et un IUS de 0,45. Selon la nouvelle réglementation, la parcelle n° 108 se voyait colloquée dans sa partie nord en zone de moyenne densité et dans sa partie sud en zone de faible densité. La parcelle n° 110 se trouvait entièrement en zone de faible densité. Leurs propriétaires respectifs ont fait opposition. Par décision du 16 avril 2008, le Conseil communal de St-Sulpice (...) a levé les oppositions. (...) La version définitive du PGA et du règlement a été adoptée le 25 février 2009, et approuvée préalablement par le chef du Département cantonal de l'économie le 25 mai 2009.

B. Par arrêt du 30 juin 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP) a admis le recours formé par C., A. et B., et annulé les décisions communale et cantonale des 25 février et 25 mai 2009 en ce qui concerne les parcelles n os 108 et 110. Le plan directeur cantonal (PDCn) prévoyait (...) une densification de la zone à bâtir. Le projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), adopté sur cette base, ainsi que le Schéma directeur Ouest lausannois reprenaient cet objectif en fixant une densité moyenne de 100 habitants et emplois par hectare, soit un IUS de 0,625. La commune devait donc clairement densifier sa zone à bâtir. Or, la nouvelle planification augmentait globalement les capacités constructibles, mais avait limité la densification afin de

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préserver le caractère du domaine bâti existant et de protéger le site de la rive du lac. Plus d'une trentaine de parcelles avait ainsi été déclassée totalement ou partiellement en zone de faible densité. Une telle planification n'était pas compatible avec les objectifs du développement territorial. Le dossier a dès lors été renvoyé à la commune afin de que les deux parcelles des recourants soient entièrement colloquées en zone de moyenne densité, ce qui permettait encore de respecter le caractère du coteau. (...)

C. Par acte du 31 août 2010, la Commune de St-Sulpice forme un recours en matière de droit public pour violation de son autonomie. Elle demande la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que les décisions communale et cantonale sont maintenues en ce qui concerne les parcelles n os 108 et 110. (...)

Le Tribunal fédéral a admis le recours.

(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Invoquant notamment les art. 1, 2, 4 et 17 LAT (RS 700), la recourante estime que la cour cantonale se serait livrée à une mauvaise pesée des intérêts en présence. Elle relève que si la densification du milieu bâti répond à un souci majeur de l'aménagement du territoire, elle doit avoir lieu dans le respect des autres objectifs poursuivis, notamment le maintien du cadre de vie de la commune et la protection des sites sensibles. La recourante relève que le territoire communal est dépourvu de zone agricole et déjà largement bâti. La nouvelle planification permettrait de passer de 3'000 à environ 5'000 habitants. La zone mixte a été étendue tout le long de la route cantonale, y compris dans le périmètre du nouveau plan de quartier "En Champagny-Sud". La commune aurait ainsi donné suite aux exigences du service cantonal de l'aménagement du territoire (actuellement le service du développement territorial), à l'exception d'un IUS de 0,4 pour la zone de faible densité, qui n'est imposé par le PDCn que depuis le mois d'août 2008. La recourante invoque l'intérêt public à la préservation du paysage des rives du lac, qui imposerait de maintenir la prédominance de la végétation jusqu'au niveau de la rupture de pente où se trouve le village. Pour la parcelle n° 110, la limite de la zone de faible densité a été fixée afin d'éviter une construction au niveau de la rupture de pente et de faciliter la fixation de la limite sur les parcelles situées à l'est. Du point de vue

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des propriétaires intimés, la restriction des droits à bâtir serait faible, voire inexistante puisque l'IUS passe à 0,45 pour la zone de moyenne densité, et que l'art. 3.6 du règlement prévoit à certaines conditions un "bonus" de 10 %. Pour les deux parcelles, il en résulterait une augmentation de 145 m 2 des droits à bâtir. L'arrêt cantonal n'aurait pour effet qu'une augmentation dérisoire de la densité du territoire communal (0,46 %) et provoquerait un découpage incohérent des zones. Une redéfinition de celles-ci se heurterait à la volonté des propriétaires voisins concernés, qui ont expressément consenti à la nouvelle planification.

4. Entré en vigueur le 1 er août 2008, le plan directeur cantonal s'attache notamment à combattre le phénomène d'étalement urbain par un développement judicieux des centres, soit des quartiers disposant d'équipements, services et transports publics. Pour compenser cette densification, ce développement doit s'accompagner d'une exigence marquée pour l'intégration du bâti et la création de nouveaux espaces (volet stratégique, p. 37).

4.1 Le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges fait l'objet de la fiche régionale R 01 qui définit plusieurs objectifs. Il s'agit notamment de développer l'agglomération vers l'intérieur, en réunissant les conditions pour l'accueil de 70'000 habitants et emplois dans le périmètre de l'agglomération compacte entre 2005 et 2020; d'attribuer aux 4 principaux centres-villes de l'agglomération, à 10 sites stratégiques et à 4 sites d'exception le rôle de moteurs du développement; de favoriser une urbanisation alliant densité et qualité et de développer une offre de transports publics attractive et durable en lien avec l'urbanisation. Pour atteindre ces objectifs, le canton, les communes et les associations régionales partenaires ont signé le 22 février 2007 une Convention pour la mise en oeuvre du projet d'agglomération Lausanne-Morges dans laquelle ils s'engagent en particulier à soutenir les orientations stratégiques du PALM et à adapter dans les meilleurs délais leurs planifications territoriales de façon à faciliter la mise en oeuvre des objectifs du PALM.

Ce dernier constitue ainsi un instrument d'urbanisme de niveau directeur résultant d'une concertation entre les communes concernées et le canton. Il tend à réagir contre le développement non durable de l'agglomération Lausanne-Morges (étalement urbain, trafic automobile, pollution et nuisances sonores notamment) en concentrant le développement dans les espaces qui sont déjà largement

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urbanisés. L'objectif est d'atteindre 100 habitants et emplois à l'hectare dans les secteurs ordinaires, et le double dans les sites stratégiques. Les densités pourront être adaptées aux conditions locales, pour autant que les efforts de densification restent significatifs. Rappelant que les concepts de densité et de qualité ne sont pas incompatibles, le rapport relève qu'il y a lieu de ne pas se limiter à des critères quantitatifs, mais qu'il faut tenir compte de la valeur patrimoniale, de la morphologie des lieux, des conditions d'accessibilité multimodale et des impacts environnementaux.

4.2 La recourante relève la nécessité de conserver les caractéristiques du territoire communal, dont la partie située en bordure du lac est constituée d'un coteau peu bâti et arboré faisant office de zone tampon entre les rives et la partie amont de la commune, plus densément bâtie. Les zones de moyenne densité sont situées dans le prolongement à l'est et à l'ouest du village. Le rapport d'aménagement à l'appui du PGA souligne la nécessité de maintenir l'état actuel avec une prédominance de végétation, raison pour laquelle la zone de faible densité a été maintenue et légèrement étendue vers le nord en tenant compte de la nature des constructions existantes.

4.3 La densification des zones à bâtir, telle qu'elle est voulue par le PDCn et le PALM, répond certes à un intérêt public important, maintes fois rappelé par la jurisprudence. Cela correspond au principe fondamental d'utilisation mesurée du sol ( art. 1 al. 1 LAT ), qui impose une rationalisation de la zone à bâtir plutôt que son extension ( ATF 119 Ia 300 consid. 3c; ATF 113 Ia 266 consid. 2a p. 269). Le rapport d'aménagement prévoit toutefois, pour la commune de St-Sulpice, une population de 4'500 habitants en 2020 (contre 3'000 en 2010), et considère que la légère augmentation de la densité permettrait d'accueillir environ 5'020 habitants. Dès lors, si la densification opérée par la nouvelle planification est certes très inférieure à la moyenne globale préconisée par le PALM, la définition de la zone à bâtir n'en satisfait pas moins aux exigences de l' art. 15 let. b LAT .

4.4 Le maintien d'un cadre de vie de qualité, en protégeant la typologie caractéristique d'un village ou d'un quartier, correspond lui aussi à un principe important de l'aménagement du territoire ( art. 1 al. 2 let. b LAT ), dont les instruments tels que le PALM tiennent d'ailleurs également compte. La cour cantonale ne nie pas que les abords de la rive du lac, sur quasiment toute la longueur du territoire communal, constituent une entité paysagère homogène qui

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mérite d'être conservée et qui peut être observée depuis le lac ainsi que depuis le cheminement piétonnier aménagé le long de la rive. Le Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman, adopté en 2000 par le Grand Conseil vaudois, pose comme principe d'aménagement essentiel le maintien, sur tout le pourtour du lac, d'une faible densité des constructions. En particulier, dans les secteurs pas ou peu bâtis, il s'agit de rechercher le statu quo (p. 42-43, Mesure générale A1). De ce point de vue, le territoire de St-Sulpice présente des caractéristiques tout à fait particulières, que la commune a décidé de préserver en distinguant clairement la zone villageoise et résidentielle du milieu arborisé et faiblement construit situé en aval. Outre l'indice d'utilisation du sol, de 0,3, le règlement prévoit diverses mesures dans ce sens, tels que l'ordre non contigu, la limitation à deux du nombre de logements, l'implantation des bâtiments sur des parcelles de 800 m 2 au moins, la limitation de la hauteur des bâtiments (6,5 m à la corniche et 10 m au faîte) ainsi que l'obligation de planter un arbre majeur pour chaque tranche de 500 m 2 d'un bien-fonds bâti.

Le rapport d'aménagement explique que la limite entre les zones de faible et de moyenne densité a été redéfinie jusqu'à la rupture de pente du coteau pour tenir compte de l'état de l'urbanisation existante. S'agissant plus particulièrement des parcelles des intimés, cette limite n'a pas été aisée à fixer, compte tenu de la taille de la parcelle n° 108 qui s'étend en direction de la rive. Colloquer celle-ci entièrement en zone de moyenne densité impliquait une réduction sensible de la zone protégée, contrairement à ce qui a été décidé pour l'ensemble du territoire de la commune. Cela permettait aussi une augmentation du volume bâti ainsi que l'implantation d'un bâtiment à la hauteur de la rupture de pente, incompatible avec l'environnement actuel. Telle qu'elle a été fixée par l'autorité communale, la limite des zones, qui traverse la parcelle n° 108 et longe au nord la parcelle n° 110, procède d'un choix raisonnable et cohérent au regard de l'ensemble du plan.

4.5 Quant à l'atteinte aux intérêts privés des propriétaires intimés, elle apparaît elle aussi admissible. La question de savoir dans quelle mesure la nouvelle réglementation implique une réduction des droits à bâtir a fait l'objet d'une controverse entre les parties et n'a pas été résolue en instance cantonale, notamment en raison de l'utilisation de deux indices distincts, soit le coefficient d'occupation du sol et le

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coefficient d'utilisation théorique selon l'ancienne planification, et l'IUS selon la nouvelle. Pour ce qui concerne la parcelle n° 108, le passage en faible densité pour la partie sud est compensé dans une certaine mesure par l'augmentation de l'IUS (de 0,375 à 0,45) pour la zone de moyenne densité, de sorte que la réduction des droits à bâtir ne serait que de 5 % environ. Quant à la parcelle n° 110, déjà bâtie, la réduction serait de 7,5 % selon la commune et de 18 % selon les intimés. La commune recourante relève qu'en application du "bonus" de 10 % prévu à l'art. 3.6 du règlement, le PGA augmenterait de 145 m 2 les droits à bâtir pour l'ensemble des deux parcelles. Un tel bonus n'est toutefois envisageable qu'à des conditions précises (équipement public, cession de parcelles à la commune, économies d'énergie ou développement durable). Quoi qu'il en soit, il n'est pas contestable que c'est essentiellement le caractère peu bâti et le voisinage du lac qui confère son intérêt et sa valeur au secteur sud de la commune, indépendamment de l'indice d'utilisation du sol. L'atteinte subie par les intimés n'apparaît dès lors pas excessive au regard de l'intérêt public tel que rappelé ci-dessus.

4.6 La planification communale résulte ainsi d'une pesée des intérêts au terme de laquelle l'autorité a décidé de faire prévaloir la protection paysagère, dans toute la partie aval de la commune, et d'opérer une certaine densification dans les parties situées au centre et le long des voies principales d'accès, notamment de la route cantonale. Une telle planification ne consacre aucune violation des principes régissant l'aménagement du territoire, au sens de l'art. 1 er al. 2 let. b LAT.

La cour cantonale a pour sa part appliqué un objectif de densification de manière schématique, et sur un espace très restreint, sans tenir compte des spécificités du territoire communal. Du point de vue de la densification, sa décision n'a d'ailleurs qu'un effet très limité. En remettant ainsi en cause l'ensemble de la planification dans le quartier concerné, la cour cantonale a indument substitué son appréciation à celle de la commune et, partant, violé son autonomie.