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BGE 136 IV 16 Generato dall'IA

Federal Supreme Court Decision on Mutual Legal Assistance Appeal Deadlines and Bank Document Transmission

Numero d'incarto BGE 136 IV 16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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On February 4, 2009, the Investigating Judge of the Canton of Geneva complied with a request for judicial assistance and ordered the transmission of documentation related to bank accounts held by individuals A, B, and C to the requesting authority in London. These closure orders were communicated to the involved bank. On February 5, the lawyers for A, B, and C sought access to the case files and chose a legal domicile for correspondence. They were informed the next day that the closure decisions had already been made. The documents were forwarded to the foreign authority on March 31, 2009. In a subsequent legal challenge before the Federal Criminal Court's Complaints Chamber, the lawyers became aware of the orders on June 23, 2009, and filed their appeals on July 7, 2009. They argued that the appeal period should start from their actual knowledge of the closure decisions on June 23, but the Office of the Federal Justice contended that the appeals were filed after the execution of the closure decision, and thus should be considered inadmissible.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 80m und 80n IRSG; Beschwerdefrist bei Zustellung einer Schlussverfügung an eine Bank. Die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung an die Bank zu laufen. Die Schlussverfügung kann nach Ablauf dieser Frist vollzogen werden; eine Beschwerde ist dann nicht mehr möglich (E. 2).

Parole chiave

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trasmissione di documenti bancari termine processuale perentorio notificazione della decisione assistenza giudiziaria certezza del diritto decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 80m al. 2 EIMP

Cited in the reasoning to establish that the right of appeal ceases upon the decision becoming enforceable (execution).

Art. 80n al. 2 EIMP

Cited in the reasoning to establish that the final decision can no longer be challenged once it is enforceable.

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Sentenze successive che citano questa decisione (176)

RR.2025.47 (2025-11-04)
Swiss Court Upholds Ukraine's Request for Bank Documents Amidst Due Process Claims
«…cer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.3). Cela vaut également lorsque…»
RR.2025.26 (2025-10-29)
K.P. v. The Crown
«…cer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.3). Cela vaut également lorsque…»
RR.2025.18 (2025-09-01)
Swiss Court Upholds Legal Assistance to Ukraine in Tax Evasion Probe
«…sächlichen Kenntnisnahme» der Verfügung zu laufen beginnt, sofern diese nicht bereits vollstreckt worden ist (BGE 136 IV 16 E. 2.3). Um zu verhindern, dass die Wahrnehmung des Rechtsmittelwe- ges durch einen vorzeitigen Vollzug der Schlu…»
RR.2025.22 (2025-07-18)
Seizure of Bank Assets Upheld Due to Lack of Demonstrated Irreparable Harm
«…en l’absence d’une notification formelle, la personne ait effectivement eu connaissance de la décision (ATF 136 IV 16 consid. 2.3), le moment de la prise effective de connaissance étant déterminant. En l’espèce, la décision entrepr…»
RR.2025.27 (2025-07-18)
Switzerland: International Mutual Legal Assistance for Corruption and Money Laundering Investigation
«…e, en l’absence d’une notification formelle, la personne ait effectivement connaissance de la décision (ATF 136 IV 16 consid. 2.3), le moment de la prise effective de connaissance étant déterminant. En l’espèce, la décision…»
RR.2025.95 (2025-07-08)
India v. Swiss Bank Account Closure Appeal
«…our celui-ci d’informer rapidement son client; que cela vaut également lorsque la relation bancaire a été clôturée (ATF 136 IV 16 consid. 2.2 et la jurisprudence citée); que le droit de recours ne peut plus être exercé lorsque la décision de clôtur…»
RR.2024.53 (2025-06-11)
Bank Documentation Transmission to France Upheld
«…commence dès la connaissance effective de la décision, pour autant que celle-ci n'ait pas déjà été exécutée (ATF 136 IV 16 consid. 2.3 et réf. cit.). La décision attaquée ayant été notifiée par la banque au recourant le 25…»
FI.2024.0153 (2025-06-10) · vd
Taxpayers v. Tax Authority: Admissibility of Evidence from International Judicial Assistance in Tax Evasion Case
«…ier au mieux les exigences de protection juridique et celles d'efficacité et de célérité de l'entraide judiciaire ([ATF 136 IV 16](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date…»
1C_27/2024 (2024-10-31)
«…e pour celui-ci d'informer rapidement son client. Cela vaut également lorsque la relation bancaire a été clôturée ( ATF 136 IV 16 consid. 2.2; arrêt 1C_186/2017 du 5 avril 2017 consid. 1.4). En l'espèce, les décisions du MPC rendues dans le cadre d…»
RR.2022.219 (2024-10-30)
Kuwaiti Judicial Assistance: Corporate Standing and Moot Appeal
«…i-ci d'informer rapidement son client. Cela vaut également lorsque la relation bancaire a été clôturée (ATF 136 IV 16 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 4.3 En l'occurrence, Me von Bredow a bénéficié de plus d’un mois avant le…»
RR.2022.163 (2024-06-25)
Banking Documents Transmission to Kuwait Upheld
«…i-ci d'informer rapidement son client. Cela vaut également lorsque la relation bancaire a été clôturée (ATF 136 IV 16 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, Me Emonet a écrit au MPC le 19 juillet 2021 qu’au vu de…»
RR.2023.169 (2024-06-18)
Swiss Company Loses Appeal to Retain Stolen Watches Sought by France
«…ai de recours contre l’ordonnance attaquée du 3 novembre 2023 (act. 1.0) est de 30 jours dès la notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Interjeté le 21 novembre 2023, le recours a été interjeté en temps utile. 2.5 Le recours est ain…»
RR.2023.18 (2024-04-18)
Switzerland v. Money Laundering Investigation Assistance Request
«…ie vorangehenden Zwischenverfügung sind in einem solchen Fall dem betroffenen Bankinstitut zuzustellen (BGE 136 IV 16 E. 2.2; 130 II 505 E. 2.3 S. 507). - 11 - Handelt es sich bei der Betr…»
RR.2023.19 (2024-04-18)
Federal Criminal Court Upholds International Legal Assistance to Portugal in Money Laundering Case
«…ie vorangehenden Zwischenverfügung sind in einem solchen Fall dem betroffenen Bankinstitut zuzustellen (BGE 136 IV 16 E. 2.2; 130 II 505 E. 2.3 S. 507). Handelt es sich beim Betroffenen – wie im vorliegenden Fall – um einen im…»
RR.2024.1 (2024-04-05)
Banking Documents to Algeria: Court Upholds Transmission in Money Laundering Case
«…ection de domicile en Suisse du recourant, à réception du courrier de son conseil (v. supra Faits, let. F; v. ATF 136 IV 16 consid. 2.2-2.4), le recours l’a été en temps utile (art. 80k EIMP). 1.6 Le recours est recevable et il y a lieu d’e…»

Testo completo

Urteilskopf

136 IV 16

3. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Office fédéral de la justice contre A., B. et C. ainsi que Juge d'instruction du canton de Genève (recours en matière de droit public)

1C_454/2009 du 9 décembre 2009

Regeste

Art. 80m und 80n IRSG ; Beschwerdefrist bei Zustellung einer Schlussverfügung an eine Bank.

Die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung an die Bank zu laufen. Die Schlussverfügung kann nach Ablauf dieser Frist vollzogen werden; eine Beschwerde ist dann nicht mehr möglich (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 16

BGE 136 IV 16 S. 16

A. Le 4 février 2009, le Juge d'instruction du canton de Genève a donné suite à une demande d'entraide judiciaire et ordonné la transmission à l'autorité requérante, à Londres, de la documentation relative à des comptes bancaires détenus notamment par A., C. et B. Ces ordonnances de clôture ont été notifiées à l'établissement bancaire concerné. Le 5 février 2009, les avocats constitués pour les trois personnes précitées se sont adressés au Juge d'instruction pour obtenir des pièces du dossier, avec élection de domicile en leur étude. Il leur fut répondu le lendemain que des décisions de clôture avaient déjà été rendues. Les documents ont été transmis à l'étranger le 31 mars 2009.

Dans le cadre de recours formés auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre d'autres décisions de clôture rendues le même jour dans la même affaire, les avocats ont pris

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connaissance, le 23 juin 2009, des trois ordonnances précitées. Ils ont recouru le 7 juillet 2009 (...).

B. Par arrêt du 30 septembre 2009, la Cour des plaintes a déclaré les recours recevables (...). Au moment du prononcé des ordonnances de clôture, les avocats n'étaient pas constitués, de sorte que la notification à l'établissement bancaire était suffisante (...). Toutefois, le délai de recours ne courait qu'à partir de la connaissance effective des décisions attaquées, soit en l'occurrence le 23 juin 2009. Les recours étaient donc formés en temps utile. Ils ont été rejetés sur le fond (...).

C. (...) L'Office fédéral de la justice (OFJ) forme un recours en matière de droit public. Il estime en substance que les recours auraient dû être déclarés irrecevables par la Cour des plaintes, car déposés après l'exécution de la décision de clôture. (...)

Le Tribunal fédéral a admis le recours.

(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. L'OFJ rappelle que selon la jurisprudence, le client d'un compte clôturé qui n'a pas élu domicile en Suisse n'est plus admis à intervenir une fois la décision de clôture entrée en force. Selon l'arrêt attaqué, toute personne concernée en Suisse par une mesure d'entraide concernant un compte clôturé pourrait recourir en tout temps en invoquant le caractère prématuré de la remise de renseignements.

Les intimés relèvent pour leur part que leur élection de domicile en Suisse avait été annoncée avant l'entrée en force des décisions de clôture. Ils pouvaient dès lors exiger une nouvelle notification, contrairement à ce qu'a retenu la Cour des plaintes. En revanche, conformément à l'arrêt attaqué, le délai de recours partait dès la prise de connaissance effective des décisions de clôture, soit le 23 juin 2009, de sorte que les recours étaient recevables.

2.1 Selon l' art. 80m EIMP (RS 351.1), les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit, domicilié ou ayant élu domicile en Suisse (al. 1). Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire (al. 2). Par ailleurs, le détenteur de documents a le droit, selon l' art. 80n EIMP , d'informer son mandant de l'existence de la demande d'entraide, à moins d'une interdiction faite à titre exceptionnel par

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l'autorité compétente. La décision de clôture entrée en force ne peut plus être attaquée ( art. 80n al. 2 EIMP ).

2.2 La jurisprudence considère que lorsque le titulaire du compte visé est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile ( art. 80m al. 1 let. b EIMP et 9 OEIMP [RS 351.11]) et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP. Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe s'il existe encore un devoir de renseigner. Il n'en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l'établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider s'il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l' art. 80n EIMP . La transmission de pièces remises par une banque ne peut avoir lieu qu'après notification de la décision de clôture à l'établissement bancaire ( ATF 130 II 505 ).

2.3 Lorsque la décision est notifiée directement à l'intéressé, le délai de recours de 30 jours commence à courir dès cette notification ( art. 80k EIMP ). En l'absence d'une notification formelle, la jurisprudence considère que le délai commence dès la connaissance effective de la décision, pour autant que celle-ci n'a pas déjà été exécutée (arrêts 1A.36/2006 du 29 mai 2006 et 1A.221/2002 du 25 novembre 2002).

2.4 En l'occurrence, la Cour des plaintes a considéré que l'élection de domicile était parvenue à l'autorité le lendemain de la notification des ordonnances de clôture, donc tardivement. Elle en déduit à juste titre que la notification directe aux intimés pouvait être omise (art. 80m al. 1 let. b a contrario), et que la notification à l'établissement bancaire était suffisante. La Cour des plaintes a toutefois aussi retenu qu'un nouveau délai de recours partait dans tous les cas dès que l'intéressé avait une connaissance effective de la décision attaquée, soit en l'occurrence le 23 juin 2009.

La Cour des plaintes méconnaît que le droit de recours ne peut plus être exercé lorsque la décision de clôture a déjà été exécutée. Cela est rappelé aux art. 80m al. 2 et 80n al. 2 EIMP: l'exécution de la décision de clôture coïncide avec le moment de son entrée en force, respectivement de son caractère exécutoire au sens de ces dispositions. Le principe de célérité et d'efficacité de la procédure d'entraide judiciaire ( art. 17a EIMP ), de même que les principes de la bonne foi et de la sécurité du droit s'opposent à ce que les

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personnes concernées puissent encore se manifester, le cas échéant, longtemps après l'exécution de l'entraide. Cela permettrait à la personne concernée de spéculer sur les communications qui lui sont faites par la banque (cf. ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130 concernant la convention de banque restante). La collaboration internationale pourrait se trouver remise en cause pratiquement sans limite, alors même que les renseignements transmis par la Suisse auraient déjà été utilisés de manière irréversible par l'autorité étrangère. Une telle solution n'est pas admissible. Elle va en sens inverse de ce qu'a manifestement voulu le législateur en exigeant une élection de domicile en Suisse et en empêchant toute intervention après l'entrée en force de la décision de clôture.

Les intimés relèvent avec raison qu'il y a lieu d'éviter que l'exercice des droits de recours ne soit paralysé par une exécution prématurée de la décision de clôture. Ainsi, dans le cadre de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il y a lieu de considérer que la notification à la banque fait partir le délai de recours et que, si la banque décide d'informer son ancien client, elle doit le faire sans délai. Compte tenu des délais d'acheminement normaux, le client doit être en mesure de se manifester dans les trente jours dès la notification à la banque en indiquant, le cas échéant, à quel moment il a été informé. Passé le délai usuel de trente jours, l'autorité d'exécution doit être en mesure d'exécuter sa décision de manière définitive.

2.5 En l'espèce, les intimés ont saisi la Cour des plaintes le 7 juillet 2009, soit plus de cinq mois après le prononcé de l'ordonnance de clôture du 4 février 2009. Celle-ci avait été exécutée à fin mars 2009, soit après un délai suffisant au regard des principes énoncés ci-dessus. Les recours étaient par conséquent manifestement tardifs. Cette solution s'impose d'autant plus qu'en l'espèce, les intimés connaissaient l'existence des mesures d'entraide concernant leurs propres comptes, et ont été informés que des ordonnances de clôture avaient été rendues le 4 février 2009. Faute d'obtenir une notification auprès du Juge d'instruction, ils pouvaient en tout cas se renseigner auprès de l'établissement bancaire, ce qui leur aurait permis d'agir en temps utile.