Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 130 II 505 Generato dall'IA

Swiss Federal Supreme Court on Mandatory Notification to Banks in International Mutual Legal Assistance Cases

Numero d'incarto BGE 130 II 505
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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In this case, the Swiss Federal Tribunal dealt with an administrative legal dispute involving the Office Fédéral de la Justice (OFJ) and the Ministère Public de la Confédération (MPC). The conflict arose from a request for judicial assistance by the Republic of the Philippines, seeking information on bank accounts held at a Geneva bank. The MPC partially granted the request, deciding to send documents from a Swiss national criminal procedure to the requesting authority. These documents related to a bank account that was active from March to October 2001. The MPC's decision was only notified to the OFJ because the account holders resided abroad, rather than to the bank itself. The OFJ filed an appeal regarding the lack of notification to the bank, arguing that the bank should have been informed of the proceedings to allow it to notify its clients or exercise any applicable rights. The Tribunal's focus was on whether the MPC should have informed the bank of its decisions, considering the international aspects of the case and the responsibilities concerning account holders' rights and information.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 80m und 80n IRSG; Eröffnung von Verfügungen. Eintretens- und Schlussverfügungen müssen den Bankinstituten zugestellt werden, selbst wenn die herauszugebenden Dokumente ein bereits abgeschlossenes Konto betreffen und sich für ein innerstaatliches Strafverfahren schon in den Händen der ausführenden Behörde befinden (E. 2).

Parole chiave

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assistenza giudiziaria diritto bancario diritto estero potestà domestica notificazione della decisione cooperazione giudiziaria in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 80h let. a EIMP
L'OFJ a qualité pour recourir, en tant qu'autorité de surveillance ( art. 80h let. a EIMP ).
Art. 25 al. 6 EIMP
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral dispose d'un large pouvoir d'examen et de décision; il n'est pas lié par la conclusion tendant à l'annulation pure et simple des décisions attaquées ( art. 25 al. 6 EIMP ; cf.
Art. 80m al. 1 EIMP
Le MPC a omis de notifier ses décisions à l'établissement bancaire en considérant qu'il disposait déjà des documents requis, que les titulaires du compte étaient domiciliés à l'étranger ( art. 80m al. 1 EIMP ) et que le compte bancaire avait été clôturé, ce qui le dispensait d'agir sur la base de l' art.
Art. 80n al. 1 EIMP
1 EIMP ) et que le compte bancaire avait été clôturé, ce qui le dispensait d'agir sur la base de l' art. 80n al. 1 EIMP .
Art. 80m EIMP
2.2 Selon l' art. 80m EIMP , les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit, domicilié ou ayant élu domicile en Suisse.
Art. 80n EIMP
Par ailleurs, le détenteur d'informations a le droit, selon l' art. 80n EIMP , d'informer son mandant de l'existence de la demande d'entraide, à moins d'une interdiction faite à titre exceptionnel par l'autorité compétente.
Art. 80n al. 2 EIMP
La décision de clôture entrée en force ne peut plus être attaquée ( art. 80n al. 2 EIMP ).
Art. 80h let. b EIMP
9 de l'ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale [OEIMP; RS 351.11]) et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 80m IRSG

Cited in the headnote (Regeste) regarding the notification of decisions.

Art. 80n IRSG

Cited in the headnote (Regeste) regarding the notification of decisions.

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Sentenze successive che citano questa decisione (59)

RR.2025.47 (2025-11-04)
Swiss Court Upholds Ukraine's Request for Bank Documents Amidst Due Process Claims
«…ec le client – s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 précité consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.328…»
RR.2025.26 (2025-10-29)
K.P. v. The Crown
«…c le client – s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 précité consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.32…»
RR.2025.18 (2025-09-01)
Swiss Court Upholds Legal Assistance to Ukraine in Tax Evasion Probe
«…genen Massnahmen informiere. Das Bundes- gericht spreche denn auch nicht von einer «umgehenden» Reaktion; BGE 130 II 505 E. 2.2 spreche vielmehr davon, dass die Bank ihren Kunden informiere, damit dieser eine Zustelladresse bezeichnen…»
RR.2024.53 (2025-06-11)
Bank Documentation Transmission to France Upheld
«…t. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.3; ATF 130 II 505 consid. 2.3). L’autorité d’exécution doit, pour respecter le droit d’être entendu du titulaire du compte, lui don…»
RR.2023.18 (2024-04-18)
Switzerland v. Money Laundering Investigation Assistance Request
«…Zwischenverfügung sind in einem solchen Fall dem betroffenen Bankinstitut zuzustellen (BGE 136 IV 16 E. 2.2; 130 II 505 E. 2.3 S. 507). - 11 - Handelt es sich bei der Betroffenen – wie im vo…»
RR.2023.19 (2024-04-18)
Federal Criminal Court Upholds International Legal Assistance to Portugal in Money Laundering Case
«…Zwischenverfügung sind in einem solchen Fall dem betroffenen Bankinstitut zuzustellen (BGE 136 IV 16 E. 2.2; 130 II 505 E. 2.3 S. 507). Handelt es sich beim Betroffenen – wie im vorliegenden Fall – um einen im Ausland ansässigen…»
RR.2022.192 (2023-10-26)
Appeal Dismissed as Late in International Legal Assistance Case
«…supra lit. F) – bereits beendeter Bankverbindung dem betroffenen Bankinstitut zuzustellen (BGE 136 IV 16 E. 2.2; 130 II 505 E. 2.3 S. 507). Teilt die Bank dem ehemaligen Kunden den Erlass einer Verfügung auch nach Auflösung des Ver…»
RR.2022.89 (2022-11-22)
Banking Documents Transmittal to US for Bribery Probe Upheld
«…c le client – s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 précité consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2…»
RR.2020.179 (2021-08-30)
Switzerland v. Sweden: Banking Information Disclosure for Pension Fund Embezzlement
«…client – s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 précité consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.3…»
RR.2019.149 (2019-11-25)
«…en Beschwer- deführerinnen vorliegend erlaubt hätte, die Parteirechte auszuüben (vgl. BGE 136 IV 16 E. 2.2; 130 II 505 E. 2.3). Dass sie am vorinstanzlichen Ver- fahren nicht teilnahmen, können die Beschwerdeführerinnen nicht dem BJ…»
RR.2018.323 (2019-06-12)
Bank Records Transmission to Czech Republic Upheld
«…dernier de décider s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2, 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.3…»
RR.2019.33 (2019-03-26)
International Legal Assistance Appeal Deadline Denied
«…E. 2d); -4- - indes die Schlussverfügung der Bank zuzustellen war (vgl. BGE 130 II 505 E. 2); es an der Bank lag, die Gesuchsteller über das Vorliegen des Rechts- hilfeersuchens und alle damit zusam…»
RR.2017.321 (2018-03-28)
Greece v. Switzerland: Bank Records for Bribery Investigation
«…supra lit. E.) – bereits beendeter Bankverbindung dem betroffenen Bankinstitut zuzustellen (BGE 136 IV 16 E. 2.2; 130 II 505 E. 2.3 S. 507). Teilt die Bank dem ehemaligen Kunden den Erlass einer Verfügung auch nach Auflösung des Ver…»
RR.2017.322 (2018-03-28)
Switzerland Upholds Bank Document Transfer to Greece in Bribery Investigation
«…supra lit. E.) – bereits beendeter Bankverbindung dem betroffenen Bankinstitut zuzustellen (BGE 136 IV 16 E. 2.2; 130 II 505 E. 2.3 S. 507). Teilt die Bank dem ehemaligen Kunden den Erlass einer Verfügung auch nach Auflösung des Ver…»
RR.2016.338 (2017-09-04)
International Legal Assistance: French Bank Records for VAT Fraud and Money Laundering Investigation Upheld
«…e banque ne peut avoir lieu qu'après notification de la décision de clôture à l'établissement bancaire (ATF 130 II 505). 3.3 Les recourants ont fait élection de domicile en Suisse le 12 décembre 2016, ce qui n'est pas contesté; a…»

Testo completo

Urteilskopf

130 II 505

44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale contre Ministère public de la Confédération (recours de droit administratif)

1A.132/2004 du 5 août 2004

Regeste

Art. 80m und 80n IRSG ; Eröffnung von Verfügungen.

Eintretens- und Schlussverfügungen müssen den Bankinstituten zugestellt werden, selbst wenn die herauszugebenden Dokumente ein bereits abgeschlossenes Konto betreffen und sich für ein innerstaatliches Strafverfahren schon in den Händen der ausführenden Behörde befinden (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 505

BGE 130 II 505 S. 505

A. Le 9 mars 2004, le Ministère public de la Confédération (MPC) est entré en matière sur une demande d'entraide judiciaire formée par la République des Philippines. Le MPC a admis partiellement la demande dans la mesure où elle tendait à la production d'informations relatives à des comptes détenus auprès de la banque X., à Genève.

Par ordonnance de clôture du 3 mai 2004, le MPC a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents relatifs à un compte détenu du 5 mars au 31 octobre 2001 auprès de la banque X., ainsi qu'une lettre de cette banque du 10 janvier 2003. Les documents figuraient dans le dossier d'une procédure pénale nationale et

BGE 130 II 505 S. 506

pouvaient sans autre être versés au dossier d'entraide. Cette ordonnance a été notifiée au seul Office fédéral de la justice (OFJ), car les titulaires du compte étaient domiciliés à l'étranger.

B. L'OFJ forme un recours de droit administratif contre les décisions d'entrée en matière et de clôture précitées. Il conclut à leur annulation, en tant qu'elles n'ont pas été notifiées à la banque.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et invité le MPC à notifier ses ordonnances à l'établissement bancaire.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le recours est interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture prise par l'autorité fédérale d'exécution (art. 80g al. 1 et 80k de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]). L'OFJ a qualité pour recourir, en tant qu'autorité de surveillance ( art. 80h let. a EIMP ). A ce titre, il peut exiger une application correcte de l'EIMP et des conventions applicables dans ce domaine, quand bien même son intervention peut aussi servir les intérêts de tierces personnes. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral dispose d'un large pouvoir d'examen et de décision; il n'est pas lié par la conclusion tendant à l'annulation pure et simple des décisions attaquées ( art. 25 al. 6 EIMP ; cf. consid. 3 ci-dessous).

2. Le MPC a omis de notifier ses décisions à l'établissement bancaire en considérant qu'il disposait déjà des documents requis, que les titulaires du compte étaient domiciliés à l'étranger ( art. 80m al. 1 EIMP ) et que le compte bancaire avait été clôturé, ce qui le dispensait d'agir sur la base de l' art. 80n al. 1 EIMP .

2.1 L'OFJ relève que selon l' art. 80n al. 1 EIMP , le détenteur de documents - soit en l'occurrence la banque - a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande, sous réserve d'une interdiction stipulée par l'autorité compétente. Ce droit d'information serait le corollaire des obligations de renseigner découlant du contrat de mandat, et le mandataire pourrait en faire usage même après la fin des relations contractuelles. Dans le cas où les documents requis doivent être saisis en mains de la banque, la décision doit lui être notifiée, et il n'y aurait pas lieu de procéder différemment au motif que les documents bancaires ont déjà été saisis à un autre titre.

Pour le MPC, il n'existerait plus aucun devoir de diligence de la banque à l'égard de son ancien client, après la clôture du compte.

BGE 130 II 505 S. 507

On ne saurait permettre à la banque d'informer son client alors qu'il n'existe aucun pouvoir de représentation. Le droit d'être entendu de la personne poursuivie pourrait s'exercer dans la procédure pénale à l'étranger, et le secret bancaire ne saurait justifier une obligation de notification.

2.2 Selon l' art. 80m EIMP , les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit, domicilié ou ayant élu domicile en Suisse. Par ailleurs, le détenteur d'informations a le droit, selon l' art. 80n EIMP , d'informer son mandant de l'existence de la demande d'entraide, à moins d'une interdiction faite à titre exceptionnel par l'autorité compétente. La décision de clôture entrée en force ne peut plus être attaquée ( art. 80n al. 2 EIMP ).

2.3 Lorsque l'autorité compétente s'adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l'exécution d'une requête d'entraide judiciaire, elle doit évidemment notifier à l'établissement bancaire sa décision d'entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile (art. 9 de l'ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale [OEIMP; RS 351.11]) et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP. Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe si le titulaire a conservé des relations avec la banque, et s'il existe encore un devoir de renseigner. Il n'en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l'établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider s'il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l' art. 80n EIMP . Dans certaines circonstances, la banque dispose d'ailleurs d'un droit de recours propre ( ATF 128 II 211 ) dont elle ne peut, elle aussi, faire usage qu'après notification des décisions. Aussi la pratique considère-t-elle que la transmission de pièces remises par une banque ne peut avoir lieu qu'après notification de la décision de clôture à l'établissement bancaire. Les arrêts relatifs au dies a quo du délai de recours, lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger ( ATF 124 II 124 s'agissant d'un compte avec convention de banque restante; arrêt 1A.221/2002 du 25 novembre 2002 s'agissant d'un compte clôturé) sont eux aussi fondés sur la prémisse d'une notification obligatoire à l'établissement bancaire

BGE 130 II 505 S. 508

.

Le MPC considère que dès le moment où les pièces remises par la banque sont incorporées dans le dossier de la procédure pénale nationale, ni la banque, ni le titulaire du compte ne pourraient s'opposer à leur transmission à l'étranger. Ce point de vue ne saurait être suivi: les deux procédures ont des objets distincts, et des incidences différentes sur les droits des personnes touchées, dès lors que l'octroi de l'entraide a pour conséquence la divulgation des informations à un Etat étranger. Le MPC ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisqu'il a reconnu la nécessité de rendre une décision de clôture formelle pour les besoins de la procédure d'entraide. En effet, lorsque l'autorité suisse décide de remettre, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire, des pièces qu'elle détient déjà à un autre titre, elle ne peut le faire qu'en vertu d'une décision de clôture dûment notifiée. La notification doit donc en tout cas être adressée à la banque, de la même manière que si les documents étaient saisis directement en ses mains, afin de permettre à cette dernière de réagir, soit en recourant dans les cas où elle a qualité pour le faire, soit en informant le titulaire du compte visé.

Au demeurant, la solution préconisée par le MPC ne lève pas l'incertitude qui découle de la possibilité d'une intervention de l'ancien titulaire du compte, après avoir été informé par sa banque: l'ayant droit domicilié à l'étranger peut en effet prendre connaissance de toute autre manière des mesures d'exécution prises à propos de son compte bancaire, et manifester son opposition en élisant domicile en Suisse tant que la décision de clôture n'est pas définitivement entrée en force.

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être admis. Cela ne signifie pas que les décisions (d'entrée en matière et de clôture) doivent être annulées, mais seulement que le MPC devra procéder à leur notification à la banque, avant toute transmission à l'Etat requérant. Selon l' art. 156 al. 2 OJ , il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.