Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 135 V 473 Generato dall'IA

DAS Legal Insurance and Entitlement to Legal Fees in Social Insurance Proceedings

Numero d'incarto BGE 135 V 473
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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An individual, represented by a legal protection insurance company, challenged a decision by the Disability Insurance Office of the canton of Vaud, which had denied him any pension or professional measures. The appeal to the cantonal insurance tribunal was unsuccessful. The case was subsequently taken to the Federal Tribunal, which ruled in favor of the individual, entitling him to legal costs for the federal procedure. However, the cantonal court refused to grant legal costs for the initial proceedings, leading to another appeal. The legal protection insurance policy stipulated that any legal costs awarded would be retained by the insurance company, and the court questioned whether such representation qualified for the allocation of legal costs under federal guidelines. The individual appealed this decision, arguing that federal law ensures the right to claim legal costs regardless of representation by an insurance company.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 61 lit. g ATSG; Art. 68 Abs. 1 BGG; Parteientschädigung und Rechtsschutzversicherung. Ist eine versicherte Person durch einen Anwalt einer Rechtsschutzversicherung vertreten, hat sie im Falle des Obsiegens sowohl für das Verfahren vor Bundesgericht als auch für das kantonale Verfahren Anspruch auf eine Parteientschädigung. Die Frage der Entschädigungsberechtigung fällt nicht in die kantonale Zuständigkeit und betrifft nicht die Anwendung einer kantonalrechtlichen Norm, sofern die minimalen bundesrechtlichen Verfahrensvorschriften (Art. 61 lit. g ATSG) ein Recht auf Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren beinhalten (E. 2 und 3).

Parole chiave

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procedura di assicurazioni sociali spese legali diritto all'indennizzo diritto dell'assicuratore tutela legale oggetto della lite

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the allocation of court costs, which must be addressed in the final ruling.

Art. 68 Abs. 1 BGG

This provision was cited in the reasoning as part of the analogy used to support the qualification of the legal protection insurance as a qualified representative for cost allocation purposes.

Art. 61 lit. g ATSG

The canton court violated this provision by refusing to grant costs for the first instance procedure to G., who was represented by a legal protection insurance.

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Sentenze successive che citano questa decisione (194)

200 2019 181 (2019-06-21) · be
Claimant v. Compensation Fund (Family Allowances Residence Clarification)
«…ng besteht, beurteilt sich nach Bundesrecht; kantonalrechtlich ist dagegen die Bemes- sung der Parteientschädigung (BGE 135 V 473 E. 3.2 S. 478, 110 V 54 E. 3a S. 57). Nach der Rechtsprechung gilt es unter dem Gesichtspunkt des (bundes- rechtlichen…»
A/1685/2025 (2025-10-08) · ge
Appeal Regarding Unemployment Benefit Eligibility Based on Contribution Period
«…2) consid. 5 p. 21 ; [110 V 72](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=110%20V%2072) consid. 7 p. 81 ; [135 V 473](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20V%20473) consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [9C\_62/…»
A/2529/2025 (2025-10-07) · ge
Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Decision on Family Allowance Denial
«…s et en argent qui dépasse le cadre de ce qu'un individu doit normalement assumer dans la gestion de ses affaires (ATF [135 V 473](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20V%20473) consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [9C\_62/…»
A/3716/2024 (2025-05-27) · ge
Disability Pension Duration and Cost Compensation Appeal
«…d’après l’importance et la complexité du litige. **3.1** Le principe du droit aux dépens relève du droit fédéral (ATF [135 V 473](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20V%20473) consid. 3.2). Or le Tribunal fédéral considè…»
60/2023/75 (2025-05-20) · sh
Third-Party Payment of Attorney Fees Does Not Bar Recovery
«…3 vom 19. März 2024 E. 4.4; für das Strafrecht BGE 142 IV 42 E. 2.3 mit Hinweisen; für das Sozialversicherungsrecht BGE 135 V 473 E. 3.1 mit Hinweisen und BGE 122 V 278 E. 3e/aa; für das Zivilrecht BGE 117 Ia 295 E. 3). Der vom Beschwerdegegner ange…»
608 2024 61 (2025-05-12) · fr
Appeal Admitted: Insufficient Psychiatric Evaluation for Disability Benefits
«…ivaut à un gain de cause total; cf. ATF 137 V 57), la recourante a droit à des dépens entiers (art. 61 let. g LPGA; ATF 135 V 473). La liste de frais produite le 18 avril 2025 par Me S. Vivaldo, avocat chez Procap, n'apparaît pas conforme aux exige…»
A/453/2025 (2025-05-07) · ge
Applicant v. Administrative Body (Denial of Justice)
«…e ses affaires (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446 ; 115 Ia 12 consid. 5 p. 21 ; 110 V 72 consid. 7 p. 81 ; 135 V 473 consid. 3.3 p. 473 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.2). 3.2 En l’occurren…»
IV.2023.00691 (2025-04-07) · zh
Woman's Persistent Health Issues Grant Full Disability Pension
«…gesichts fehlender fachlich qualifizierter Vertretung ist die Zusprache einer Prozessentschädigung nicht angezeigt (BGE 135 V 473 E. 3). Das Gericht erkennt: 1. In Gutheissung der Beschwerde wird die angefochtene Verfügung vom 4. Dezember 2023…»
SV2 2024 75 (2025-03-25) · gr
Childcare Worker Unemployment Benefit Suspension Appeal
«…ohl für das Verfahren vor Bundesgericht als auch für das kantonale Verfahren Anspruch auf eine Parteientschädigung (BGE 135 V 473 E. 2 und 3). Allerdings ist aufgrund der Praxis des Verwaltungsgerichts Rechts- vertretern, welche (namentlich) als ang…»
608 2024 77 (2025-03-12) · fr
Claimant v. Disability Insurance Office: Child-Rearing Credits Recalculation
«…truction complémentaire valant gain de cause total, le recourant a droit à des dépens entiers (art. 61 let. g LPGA; ATF 135 V 473). Le mandataire du recourant a produit sa liste de frais le 20 janvier 2025, laquelle, d'un montant total de CHF 3'595.…»
608 2023 73 (2024-10-09) · fr
Appeal Granted: Remand for Interdisciplinary Disability Assessment
«…à hauteur de CHF 800.- lui est restituée. 6.4. La recourante a droit à des dépens entiers (art. 61 let. g LPGA; ATF 135 V 473) au vu de son gain de cause total. La mandataire de la recourante a produit sa liste de frais le 24 septembre 2024 pou…»
S2 22 48 (2024-09-05) · vs
Workplace Accident Disability Pension Calculation Appeal
«…assurance de protection juridique, respectivement d’un syndicat, a également droit à une indemnité pour ses dépens (ATF 135 V 473 consid. 2.1 et 3.1 et les références, 126 V 11 consid. 2 et 122 V 278, VSI 1997 p. 33). Toutefois, une indemnisation di…»
A/1428/2024 (2024-08-21) · ge
Appeal Regarding Denial of Justice Rendered Moot by Subsequent Administrative Decision
«…n argent qui dépasse le cadre de ce qu'un individu doit normalement assumer dans la gestion de ses affaires (*cf*. ATF [135 V 473](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20V%20473) consid. 3.3 ; [133 III 439](https://justice.ge.c…»
A/140/2024 (2024-06-17) · ge
Appeal for Denial of Justice Regarding Social Benefits Ruling Moot After Issuance of Decisions
«…012) consid. 5 p. 21; [110 V 72](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=110%20V%2072) consid. 7 p. 81; [135 V 473](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20V%20473) consid. 3.3 p. 473; arrêt du Tribunal fédéral [9…»
2C_585/2023 (2024-03-19)
«…e une indemnisation au motif que la partie est assurée auprès d'une protection juridique ( ATF 142 IV 42 consid. 2.3; 135 V 473 consid. 3.1; 122 V 278 consid. 3.e.aa; 117 Ia 295 consid. 3; cf. aussi arrêt 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2…»

Testo completo

Urteilskopf

135 V 473

54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause G. contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (recours en matière de droit public)

9C_475/2009 du 23 octobre 2009

Regeste

Art. 61 lit. g ATSG ; Art. 68 Abs. 1 BGG ; Parteientschädigung und Rechtsschutzversicherung.

Ist eine versicherte Person durch einen Anwalt einer Rechtsschutzversicherung vertreten, hat sie im Falle des Obsiegens sowohl für das Verfahren vor Bundesgericht als auch für das kantonale Verfahren Anspruch auf eine Parteientschädigung. Die Frage der Entschädigungsberechtigung fällt nicht in die kantonale Zuständigkeit und betrifft nicht die Anwendung einer kantonalrechtlichen Norm, sofern die minimalen bundesrechtlichen Verfahrensvorschriften ( Art. 61 lit. g ATSG ) ein Recht auf Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren beinhalten (E. 2 und 3).

Sachverhalt ab Seite 474

BGE 135 V 473 S. 474

A. Par décision du 1 er mai 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a refusé à G. l'octroi de toute rente ou mesure professionnelle. Représenté par DAS Protection juridique SA (ci-après: la DAS), l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud. Le mémoire était signé, au nom de la DAS, par une personne titulaire du brevet d'avocat. Par jugement du 6 décembre 2007, le recours a été rejeté. G., toujours représenté par la DAS, a recouru contre ce jugement au Tribunal fédéral, lequel, dans le dispositif de l'arrêt rendu le 4 février 2009, a notamment prévu que "3. L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale" et que "4. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance".

B. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois ayant succédé, à partir du 1 er janvier 2009, au Tribunal cantonal des assurances, l'affaire lui a été transmise pour l'exécution du ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral. Donnant suite à une interpellation de la cour cantonale, la DAS a répondu, le 16 mars 2009, que le contrat d'assurance protection juridique conclu par l'assuré ne prévoyait aucune franchise, ni participation aux frais à charge de

BGE 135 V 473 S. 475

ce dernier pour les litiges couverts. En revanche, les conditions générales d'assurance prévoyaient que les participations aux frais obtenus par voie judiciaire ou transactionnelle, dont notamment les dépens, étaient acquises à la DAS. Par jugement du 25 mars 2009, la Cour des assurances sociales a prononcé que, pour la procédure de recours au Tribunal cantonal des assurances, il n'est pas alloué de dépens à G.

C. G., représenté par la DAS, interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, principalement, à ce que l'OAI soit condamné à verser à G. des dépens pour la procédure de première instance, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire cantonale pour qu'elle statue sur la hauteur des dépens, et subsidiairement, à ce que le Tribunal fédéral fixe le montant des dépens.

L'OAI et la Cour des assurances sociales concluent au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Le recours a été admis.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2.

2.1 En motivant le refus d'allouer des dépens à G. pour la procédure de recours en instance cantonale, la Cour des assurances sociales a d'abord relevé que le recourant ne doit pas supporter lui-même des frais d'avocat ou de représentant, ni d'autres frais directement liés à la procédure de recours cantonale. Elle a en outre considéré que la DAS n'avait pas mandaté un avocat pratiquant la représentation juridique au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61) pour agir au nom de l'assuré. Le juge cantonal a ensuite relevé que, même en l'absence de frais d'avocat, il arrive que le Tribunal fédéral alloue des dépens pour l'instance fédérale à une partie représentée directement par son assurance protection juridique qui n'a pas elle-même mandaté un avocat. A son avis, on ne saurait toutefois déduire de ces arrêts que les tribunaux cantonaux doivent, dans le cadre du droit cantonal, allouer des dépens à une partie qui ne doit pas supporter de frais d'avocat ni d'autres frais. D'autres situations spéciales pouvaient se présenter, dans lesquelles le Tribunal fédéral avait rappelé, sous l'empire de l'ancienne loi fédérale

BGE 135 V 473 S. 476

d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 3 521), qu'une solution particulière se justifiait pour les assurés recourants représentés par certaines associations ou organisations d'aide aux invalides ou aux personnes handicapées, voire à certains organismes analogues, ceci compte tenu des besoins financiers de ces organismes régis par le droit privé, lesquels tiraient généralement leurs ressources des cotisations ou du soutien financier de leurs membres ( ATF 126 V 11 ; ATF 122 V 278 ). Cependant, aucun motif d'appliquer cette jurisprudence par analogie dans l'affaire en cause n'était donné, puisqu'elle ne traite pas la question de la représentation par une assurance de protection juridique qui ne mandate pas un avocat. La Cour des assurances sociales a conclu que la définition de la notion de dépens de l' art. 61 let . g LPGA (RS 830.1) n'impose pas aux cantons d'allouer une indemnité à ce titre au recourant qui, représenté par son assurance de protection juridique, obtient gain de cause sans devoir participer aux frais de représentation ou de défense en justice. Enfin, l'instance cantonale a relevé que, pour le recourant personnellement, il est économiquement indifférent d'obtenir ou non l'allocation de dépens, puisqu'il n'a pas de frais à rembourser et qu'il s'est engagé contractuellement à céder à l'assureur les dépens éventuellement alloués.

2.2 Dans son recours, la DAS fait valoir que le jugement cantonal est constitutif d'une violation du droit fédéral, en particulier de l' art. 61 let . g LPGA. Elle considère qu'en matière d'assurance-invalidité, seul le droit fédéral définit les conditions dans lesquelles le recourant a droit à des dépens, l'allocation des dépens selon l' art. 61 let . g LPGA étant une obligation et non pas une simple faculté de l'autorité. Ainsi, lorsque l'assuré est représenté par des personnes qualifiées ou organismes dont le champ d'activité ressortit au droit privé et dont le financement repose sur des contributions de membres, celui-ci peut prétendre à des dépens. Selon l'argumentation du recourant, la notion de représentant qualifié doit être interprétée à la lumière du droit fédéral, et la jurisprudence rendue à propos de l' art. 68 LTF , d'après lequel le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (al. 1), peut être appliquée par analogie. Or, le Tribunal fédéral avait reconnu à réitérées reprises, tant sous l'empire de l'OJ ( art. 159 OJ ) que de la LTF, la qualité de représentant qualifié aux assurances de protection juridique dont le champ d'activité ressortit au droit privé, tandis qu'il l'avait niée dans le cas d'une institution de droit public, l'organisme en question (l'Hospice général du

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canton de Genève) ne tirant en l'occurrence pas ses ressources des cotisations ou du soutien financier de ses membres, mais essentiellement de subventions étatiques destinées à lui permettre de mener à bien sa fonction d'organisme d'assistance publique ( ATF 126 V 11 ). Le recourant conteste l'opinion de la juridiction de première instance dans la mesure où elle a refusé d'appliquer à son cas la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, respectivement du Tribunal fédéral, en invoquant le fait que celle-ci ne traite pas la question de la représentation par une assurance de protection juridique qui ne mandate pas un avocat. Elle relève que le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud a reconnu la qualité de mandataire qualifié à la DAS dans un autre jugement qui lui a été notifié postérieurement au jugement querellé, que cette qualité a par ailleurs été admise par le Tribunal fédéral en statuant sur l'octroi de dépens en application de l' art. 68 LTF dans de nombreux arrêts et que, par souci de cohérence, la qualité de mandataire qualifié ne peut être accordée sur la base de l' art. 68 LTF d'une part, mais être refusée sur celle de l' art. 61 let . g LPGA d'autre part. Enfin, le recourant ne conteste pas que les cantons sont libres de fixer le montant des dépens, mais considère néanmoins que la notion d'ayant-droit n'est pas de la compétence des cantons et que, en tout état de cause, celle-ci est limitée par les exigences du droit fédéral, plus particulièrement de l' art. 61 let . g LPGA.

3.

3.1 Dans un arrêt du 27 janvier 1992, l'ancien Tribunal fédéral des assurances avait jugé, en se fondant sur l' art. 159 OJ , qu'un assuré représenté par l'avocat d'une assurance de protection juridique et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens (arrêt K 44/91 du 27 janvier 1992). Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt publié aux ATF 122 V 278 consid. 3e/aa p. 280, dans lequel il a été jugé qu'une partie représentée par l'Association suisse des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens, tant pour la procédure de recours fédérale que pour la procédure cantonale (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 80/95 du 12 juillet 1996 consid. 5, non publié in ATF 122 V 278 , mais in VSI 1997 p. 36). En revanche, le Tribunal fédéral des assurances a nié ce droit dans le cas publié aux ATF 126 V 11 consid. 2 ss p. 11 ss, puisqu'il s'agissait en l'occurrence d'une institution de droit public. Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, tant sous le régime de l' art. 159 OJ qu'en application de l' art. 68 LTF

BGE 135 V 473 S. 478

(arrêts K 136/06 du 18 janvier 2008 consid. 6, non publié in ATF 134 V 72 ; C 284/05 du 25 avril 2006 consid. 3, non publié in DTA 2007 p. 46; C 154/04 du 12 juillet 2005 consid. 4 et I 333/03 du 9 septembre 2003 consid. 7; sous le régime de la LTF: arrêts 9C_853/2007 du 15 avril 2008 consid. 7, non publié in ATF 134 V 162 ; 8C_888/2008 du 14 août 2009 consid. 10 in fine; 8C_794/2008 du 29 janvier 2009 consid. 8; 8C_277/2008 du 4 décembre 2008 consid. 5 et 8C_370/2008 du 29 août 2008 consid. 5). Par ailleurs, il est arbitraire de refuser à une partie une indemnité à titre de dépens du seul fait qu'elle est au bénéfice d'une assurance de protection juridique ( ATF 117 Ia 295 consid. 3 p. 296 s.).

3.2 Contrairement à l'opinion de la Cour des assurances sociales, la notion d'ayant droit à des dépens n'est pas de la compétence des cantons et la présente contestation ne porte dès lors pas sur l'application d'une norme de droit cantonal. De plus, il est de jurisprudence constante que les garanties de procédure minimales ( art. 61 let . g LPGA) incluent un droit de la partie à l'obtention de dépens pour la procédure de première instance (cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n os 116 et 120-122 ad art. 61 LPGA ). Enfin, le raisonnement de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud n'est pas convaincant dans la mesure où, dans son jugement, elle relève d'une part que la DAS n'avait pas mandaté un avocat pratiquant la représentation juridique au sens de l' art. 2 LLCA pour agir au nom de l'assuré et qu'il n'y avait dès lors aucun motif d'appliquer cette jurisprudence par analogie dans l'affaire en cause, mais d'autre part constate que le mémoire de recours en instance cantonale était signé, au nom de la DAS, par une personne titulaire du brevet d'avocat, en relevant par ailleurs, dans sa détermination du 14 août 2009, que la société représentant le recourant confie le suivi de ses dossiers à des juristes expérimentés ou titulaires du brevet d'avocat.

3.3 La cour cantonale a notamment considéré que, à la suite de l'entrée en vigueur de nouvelles règles de procédure cantonale, elle n'est pas liée par la jurisprudence exposée ci-dessus en raison du fait que, dans le cas d'espèce, le recourant n'était pas représenté par une personne qualifiée ou un organisme dont le champ d'activité ressortit au droit privé et dont la protection juridique est assurée par un avocat mandaté par cet organisme. Or, tel n'est pas le cas. En outre, les principes développés dans le cadre de l'OJ, applicables par analogie à l' art. 61 let . g LPGA et à l' art. 68 LTF , doivent être observés en

BGE 135 V 473 S. 479

l'occurrence. Dans ces conditions, en refusant d'allouer des dépens à G. pour la procédure de première instance, le Tribunal cantonal des assurances a violé le droit fédéral. Le recours est dès lors bien fondé et le jugement cantonal doit être annulé.