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BGE 135 III 597 Generato dall'IA

Heir's Right to Account vs. Attorney-Client Privilege

Numero d'incarto BGE 135 III 597
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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In this case, the daughter of a deceased man, who had assets in various Swiss banks, pursued legal action against a Geneva-based lawyer. The deceased had previously tasked the lawyer with managing affairs in Switzerland and Liechtenstein. The daughter accused her father of secretly making significant gifts that could harm her inheritance expectations. After her mother's passing and the distribution of her estate, the daughter continued to seek details about her parents' assets, prompting her father to enlist the lawyer to protect his interests. As the sole heir, following her father's death, she demanded that the lawyer account for all transactions related to her parents' assets and revoke any mandates or powers of attorney he might have held. The daughter brought the case to the first instance court in Geneva, demanding full disclosure of the deceased's financial dealings. The lawyer applied to have his professional secrecy lifted, which was denied. The court ruled partially in favor of the daughter but upheld the lawyer's right to professional secrecy for protected information. The daughter appealed, contending that professional secrecy should not apply to her and sought more extensive documentation. Her appeal was rejected, and the decision was ultimately upheld by the Swiss Federal Tribunal, which ruled against her request for broader access to information, citing the lawyer's obligations under professional secrecy laws.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 400 Abs. 1 OR, Art. 321 StGB und Art. 13 BGFA. Verpflichtung zur Rechenschaftsablegung des Beauftragten und Berufsgeheimnis des Anwalts (E. 3).

Parole chiave

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segreto professionale dell'avvocato diritto d'informazione degli eredi segreto professionale trasferimento di patrimonio dovere contrattuale azione parziale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 400 Abs. 1 OR

The appeal was rejected because the lawyer's professional secrecy supersedes the heir's right to an accounting based on this provision.

Art. 321 StGB

Cited in the reasoning as the provision establishing the lawyer's continuing obligation of professional secrecy against the client's heirs.

Art. 13 BGFA

Cited in the reasoning as the provision establishing the lawyer's continuing obligation of professional secrecy against the client's heirs.

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Sentenze successive che citano questa decisione (96)

BGE 151 II 873
International tax administrative assistance: lawyer's professional secrecy protection for bank account documentation, including client accounts opened via form R, and presumption of secrecy versus abusive use.
«…er/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-143-IV-462#page462) consid. 2.2; [ATF 135 III 597](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-135-III-597#page597) co…»
BGE 150 II 300
Advance waiver of lawyer's professional secrecy for possible future fee dispute held invalid as insufficiently specific
«…ererseits bildet das Berufsgeheimnis ein wichtiges Element zum Schutz der Rechtsordnung und des Zugangs zum Recht ([BGE 135 III 597](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-135-III-597#page597) E.…»
BGE 150 IV 470
Attorney-Client Privilege Protects Law Firm's Investigation Report and Attached Copies of Pre-Existing Evidence Preceding Litigation.
«…ospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-143-IV-462#page462) E. 2.2; [BGE 135 III 597](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-135-III-597#page597) E.…»
2C_340/2025 (2026-09-02)
Notary professional secrecy override to pursue assigned monetary claim in civil court.
«…d. 5.5). Conseguentemente, l'obbligo di segretezza sussiste in linea di principio anche dopo la morte del cliente ([DTF 135 III 597](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-135-III-597#page597) co…»
BE.2025.18 (2026-03-16)
Bank Documents Unsealed in Money Laundering Probe
«…ungsratsmandate, Geschäftsführung oder Sekretariat eines Berufs- verbandes, Mäkelei oder Inkassomandate (vgl. BGE 135 III 597 E. 3.3 S. 601; 132 II 103 E. 2.1; jeweils m.w.H.; TPF 2015 121 E. 6.3.2; BBl 2011 8181, 8184). 5.3.3 Der v…»
A-7806/2025 (2026-02-12)
Tax Information Exchange: Partial Appeal Upheld, Redaction and Use Limitations Ordered
«…rzu ausführlich: Urteil des BGer 2C_116/2023 vom 2. Mai 2025 E. 12.1 und 13.2 [zur Publikation vorgese- hen] m.H.a. BGE 135 III 597 E. 3.3). Dass die Steuervertreter zusätzlich auch als Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin tätig sind, steht dem nich…»
7B_934/2024 (2026-02-09)
Partial lifting of seals on seized electronic correspondence in money laundering and corruption investigation
«…vocat que si celui-ci est chargé de paiements liés à des activités professionnelles typiques de sa profession (cf. [ATF 135 III 597](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
2C_319/2025 (2026-01-23)
Lifting of notarial professional secrecy in criminal proceedings and entitlement to free legal aid in administrative litigation.
«…Hinweisen). Entsprechend besteht die Verschwiegenheitspflicht nach dem Tod des Klienten grundsätzlich weiter (vgl. [BGE 135 III 597](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
2C_321/2025 (2026-01-23)
Release of notary from professional secrecy in criminal proceedings and entitlement to free legal aid for heirs
«…Hinweisen). Entsprechend besteht die Verschwiegenheitspflicht nach dem Tod des Klienten grundsätzlich weiter (vgl. [BGE 135 III 597](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
BE.2021.18A (2025-11-25)
Partial Unsealing of Tax Evasion Investigation Documents
«…- mandate, Geschäftsführung oder Sekretariat eines Berufsverbandes, Mäke- lei oder Inkassomandate (vgl. BGE 135 III 597 E. 3.3 S. 601; 132 II 103 E. 2.1; jeweils m.w.H.; TPF 2015 121 E. 6.3.2; BBl 2011 8181, 8184). 5.2.2 Der Inhaber…»
RR.2024.145 (2025-11-13)
Ukraine Banking Documents Transmission Case
«…eines Berufsverbandes, Mäkelei oder Inkasso- - 15 - mandate (vgl. BGE 135 III 597 E. 3.3 S. 601; 132 II 103 E. 2.1; jeweils m.w.H.). Entscheidendes Kriterium für die Abgrenzung ist, ob bei den fr…»
RR.2024.146 (2025-11-13)
Ukraine v. [Bank Name] (Release of Bank Documents)
«…mandate, Geschäfts- führung oder Sekretariat eines Berufsverbandes, Mäkelei oder Inkassoman- date (vgl. BGE 135 III 597 E. 3.3 S. 601; 132 II 103 E. 2.1; jeweils m.w.H.). Entscheidendes Kriterium für die Abgrenzung ist, ob bei den fr…»
RR.2024.147 (2025-11-13)
Ukraine v. [Defendant's Name/Entity] - International Legal Assistance for Bribery and VAT Fraud Investigation
«…mandate, Geschäfts- führung oder Sekretariat eines Berufsverbandes, Mäkelei oder Inkassoman- date (vgl. BGE 135 III 597 E. 3.3 S. 601; 132 II 103 E. 2.1; jeweils m.w.H.). Entscheidendes Kriterium für die Abgrenzung ist, ob bei den fr…»
RR.2025.5 (2025-08-12)
Mutual Legal Assistance Appeal: Virtual Currency Pyramid Scheme and Attorney-Client Privilege
«…n zukommen, welche über die berufstypische Tätigkeit hinausgehen (BGE 147 IV 385 E. 2.6.2; 143 IV 462 E. 2.2; 135 III 597 E. 3.3; Urteile des Bundesgerichts 1B_279/2021 vom 4. Februar 2022 E. 3.5; 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4…»
RR.2024.108 (2025-08-11)
Ukraine Bank Records Release Upheld Amidst Appeals
«…tsmandate, Geschäfts- führung oder Sekretariat eines Berufsverbandes, Mäkelei oder Inkassoman- date (vgl. BGE 135 III 597 E. 3.3; 132 II 103 E. 2.1; jeweils m.w.H.). Entscheidendes Kriterium für die Abgrenzung ist, ob bei den fraglichen…»

Testo completo

Urteilskopf

135 III 597

87. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A.X. contre Y. (recours en matière civile)

4A_15/2009 du 15 septembre 2009

Regeste

Art. 400 Abs. 1 OR , Art. 321 StGB und Art. 13 BGFA .

Verpflichtung zur Rechenschaftsablegung des Beauftragten und Berufsgeheimnis des Anwalts (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 597

BGE 135 III 597 S. 597

A. A.X. est la fille de H.X. et de son épouse F.X. Celui-là avait des biens auprès de plusieurs banques en Suisse, et il a chargé Me Y., avocat à Genève, de pourvoir à diverses affaires en Suisse et au Liechtenstein.

Déjà avant la disparition de F.X., un différend s'est élevé entre H.X. et sa fille: celle-ci l'accusait d'avoir fait, secrètement, d'importantes libéralités avec des biens de la communauté matrimoniale, de nature à léser ses propres expectatives successorales. Après le décès de sa mère et le partage de la succession, A.X. persista à réclamer des renseignements sur les avoirs de ses parents en Suisse, et H.X. chargea alors Me Y. de la défense de ses intérêts.

A.X. est l'unique héritière de son père, également disparu. Elle s'est adressée à Me Y. pour l'informer du décès et pour révoquer tout mandat et toute procuration qui lui étaient éventuellement confiés par le défunt, et exiger la conservation de tous les documents en sa possession.

BGE 135 III 597 S. 598

B. A.X. a ouvert action contre Me Y. devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le défendeur devait être condamné à rendre compte de toutes les opérations qui lui avaient été confiées en relation avec les biens des époux X. ou de H.X., telles que, en particulier, des donations ou des opérations de compensation; le défendeur devait aussi rendre compte de tous actifs immobiliers ou mobiliers ayant appartenu, directement ou indirectement, à la communauté des époux X. ou à H.X. seulement. La demanderesse se prétendait en droit d'obtenir le relevé de toutes les opérations effectuées du vivant de ses parents, dans la mesure où elle pourrait exiger, sur la base du droit étranger applicable à leurs successions, la réduction des libéralités entre vifs faites par eux.

Le défendeur a présenté une demande de levée du secret professionnel à la Commission du barreau qui est, dans le canton de Genève, l'autorité de surveillance des avocats. En dépit de l'action en reddition de compte et des motifs allégués à l'appui de cette action, la Commission a considéré que la révélation des faits couverts par le secret ne se justifiait pas; en conséquence, elle a rejeté la demande.

Le Tribunal de première instance a rejeté l'action en tant que les renseignements et documents voulus relevaient du secret professionnel de l'avocat; il l'a accueillie pour le surplus. Le jugement spécifie les renseignements et documents à fournir par le défendeur.

La demanderesse a appelé de ce jugement pour contester que le secret professionnel lui fût opposable et réclamer une documentation et des informations plus étendues. La Cour de justice a rejeté l'appel et confirmé le jugement.

Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse a saisi le Tribunal fédéral de conclusions correspondant - en substance sinon dans leur libellé - à celles déjà prises devant la Cour de justice.

Le Tribunal fédéral a délibéré en public le 15 septembre 2009; il a rejeté le recours.

(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. L' art. 400 al. 1 CO oblige le mandataire à rendre compte de sa gestion au mandant, en tout temps et à la demande de celui-ci, et à lui restituer tout ce qu'il a reçu du chef de cette gestion, à quelque titre que ce soit. La demanderesse fait valoir qu'elle a succédé à

BGE 135 III 597 S. 599

son père dans tous ses droits de mandant envers le défendeur, et elle fonde sa demande de renseignements et de documents sur cette disposition. Le droit de tout héritier d'exiger des renseignements sur les biens de la succession, consacré par la jurisprudence relative aux art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC ( ATF 132 III 677 consid. 4 p. 684), est présentement hors de cause car les successions des époux X. ne sont pas soumises au droit suisse.

3.1 En règle générale, selon l' art. 405 al. 1 CO , le mandat se termine à la mort du mandant. La demanderesse a de plus révoqué, comme le permet l' art. 404 al. 1 CO , celui confié par son père au défendeur. Néanmoins, le droit à la reddition de compte subsiste après la fin du mandat et il se transmet aux héritiers du mandant ( ATF 133 III 664 consid. 2.5 p. 667). Les précédents juges ont en principe reconnu ce droit à la demanderesse, et ils ont partiellement admis ses prétentions; ce point n'est plus litigieux. En l'état de la contestation, il est seulement nécessaire de déterminer si le secret professionnel de l'avocat est opposable à l'héritière du client décédé, et justifie de retrancher, de l'ensemble des renseignements et documents relatifs au mandat, ceux couverts par ce secret.

Le Tribunal fédéral a depuis longtemps jugé que les banquiers ne peuvent pas opposer le secret bancaire aux héritiers de leurs clients passés de vie à trépas, parce que ces héritiers sont devenus les maîtres du secret ( ATF 82 II 555 consid. 7 p. 567; ATF 133 III 664 consid. 2.5). Le droit aux renseignements porte au minimum sur tout ce qui concerne le patrimoine du client disparu; le banquier est autorisé à retenir les renseignements strictement personnels qui lui étaient éventuellement confiés ( ATF 133 III 664 consid. 2.5; voir aussi ATF 74 I 485 consid. 2 p. 493; ATF 89 II 87 consid. 6 p. 93). La demanderesse se réfère à ces principes; selon son argumentation, ils doivent être transposés sans changement au secret professionnel de l'avocat.

3.2 Selon l'opinion la plus répandue en doctrine, le secret professionnel de l'avocat est pleinement opposable aux héritiers du client décédé; l'autorité de surveillance compétente peut éventuellement le lever et l'avocat est alors libre, s'il trouve cela convenable, de fournir des renseignements aux héritiers. Les auteurs expliquent parfois que, de son vivant, le client avait le droit de délier l'avocat de son secret professionnel, que ce droit était strictement personnel et qu'il ne s'est donc pas transmis aux héritiers (BOHNET/MARTENET,

BGE 135 III 597 S. 600

Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 782, n os 1919 à 1921; HANS VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n° 28 ad art. 321 CP ; WALTER FELLMANN, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2005, n° 73 ad art. 13 LLCA ; GIOVANNI TESTA, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, 2001, p. 147 let. c et p. 149 in initio; FAVRE/STOUDMANN, Le secret professionnel de l'avocat et ses limites, in L'avocat moderne, 1998, p. 305; LORENZ ERNI, Anwaltsgeheimnis und Strafverfahren, in Das Anwaltsgeheimnis 4, 1997, p. 15 n° 29; LELIO VIELI, Der Anwalt als Partei im Zivilrecht, in Das Anwaltsgeheimnis 2, 1994, p. 47 in medio et p. 61 let. dd; JÜRG BOLL, Die Entbindung vom Arzt- und Anwaltsgeheimnis, 1983, p. 104; PAUL WEGMANN, Die Berufspflichten des Rechtsanwalts unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, 1969, p. 171).

Certains auteurs consacrent une mention particulière aux circonstances éventuellement connues de l'avocat et propres à intéresser personnellement les héritiers, telles que les dispositions à cause de mort prises par le défunt, les biens de la succession et les dettes qui la grèvent. Selon l'une de ces contributions, ces éléments ne sont pas couverts par le secret professionnel à l'encontre des héritiers, et ceux-ci ont donc le droit d'être renseignés (BERNARD CORBOZ, Le secret professionnel de l'avocat selon l' art. 321 CP , SJ 1993 p. 92). Selon les autres études, l'intérêt des héritiers justifie seulement que l'autorité de surveillance, si l'avocat l'en requiert, autorise la communication de ces mêmes éléments (BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 1919, avec référence à la jurisprudence de divers cantons; VEST, loc. cit.; WEGMANN, op. cit., p. 174). On envisage parfois que les héritiers puissent s'adresser eux-mêmes à l'autorité de surveillance (BOHNET/MARTENET, ibid.; opinion contraire: BERNARD BERTOSSA, Le secret professionnel de l'avocat, SJ 1981 p. 322 ch. 2), mais nul ne met en doute que l'avocat, même délié du secret professionnel, demeure libre de se taire entièrement. Enfin, selon un avis isolé, les héritiers du client ont le droit de tout apprendre, sans aucune restriction, du mandat auparavant confié à l'avocat (GEORG GAUTSCHI, in Commentaire bernois, 3 e éd. 1971, n° 16d ad art. 398 CO ).

3.3 Tout mandataire assume, même s'il ne l'a pas expressément promis, une obligation de garder le silence sur les faits dont la divulgation pourrait être préjudiciable au mandant (FELLMANN, Commentaire bernois, 4 e éd. 1992, n os 42 et 43, 63 et 64 ad art. 398 CO ).

BGE 135 III 597 S. 601

Celui-ci est donc en droit d'exiger du mandataire qu'il lui rende compte de sa gestion et, simultanément, qu'il garde le silence envers les tiers. Ces deux prétentions coexistent et, au décès du mandant, elles passent l'une et l'autre aux héritiers (sur la transmission du droit au silence: FELLMANN, op. cit., n° 80 ad art. 398 CO ). Le mandataire ne saurait donc, après la disparition du mandant, opposer l'obligation de garder le silence à celle de rendre compte aux héritiers; il est au contraire le débiteur de ces deux obligations.

L'avocat est en outre soumis au secret professionnel selon les art. 321 CP et 13 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA; RS 935.61). Selon cette première disposition, une violation du secret professionnel engage la responsabilité pénale de l'avocat. A la différence de l'obligation contractuelle de garder le silence, le secret professionnel ne couvre pas toutes les affaires que l'avocat s'est chargé de gérer; il porte seulement sur ce qui relève de l'activité professionnelle spécifique d'un avocat, et d'autres services qui pourraient aussi être fournis par des gérants de fortune, des fiduciaires ou des banquiers, tels que l'administration de sociétés et la gestion de fortune ou de fonds, en sont exclus ( ATF 112 Ib 606 ; voir aussi ATF 132 II 103 consid. 2.1 p. 105; ATF 120 Ib 112 consid. 4 p. 119). La Commission du barreau a dûment souligné cette délimitation.

Par rapport à l'obligation contractuelle de garder le silence, le secret professionnel se distingue sur un autre point encore, essentiel dans la présente affaire: aux termes de l' art. 321 ch. 2 CP , la révélation de faits couverts par le secret n'est licite que dans deux éventualités strictement définies, réalisées lorsque l'avocat a fait la révélation avec le consentement du client, ou lorsque, sur proposition de l'avocat, l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit. L' art. 321 ch. 3 CP réserve une hypothétique législation fédérale ou cantonale qui obligerait l'avocat à témoigner en justice ou à renseigner des autorités. Ainsi, au regard de l' art. 321 CP , les héritiers du client ne jouissent d'aucune prérogative particulière; ils demeurent étrangers à la relation ayant existé entre l'avocat et le client décédé, et ce conseil est tenu, sauf à encourir une sanction pénale s'il subsiste un lésé susceptible de déposer plainte, de leur opposer le secret professionnel. Sous menace des sanctions disciplinaires prévues par l' art. 17 LLCA , l' art. 13 LLCA oblige aussi l'avocat à observer le secret professionnel à l'encontre des tiers, sans limitation dans le temps,

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c'est- à-dire aussi à l'encontre de l'héritier du client. Cette dernière disposition précise textuellement que même s'il est délié du secret professionnel, l'avocat n'est pas tenu de révéler les faits concernés.

3.4 Le secret professionnel de l'avocat est donc institué et régi par des dispositions particulières de droit fédéral, édictées dans l'intérêt général parce que ce secret est un élément important de la protection de l'ordre juridique et de l'accès à la justice (BOHNET/MARTENET, op. cit., p. 744 n os 1804 à 1807; FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, n° 4 ad art. 13 LLCA ; voir aussi WALTER SCHLUEP, Über Sinn und Funktionen des Anwaltsgeheimnisses im Rechtsstaat, in Das Anwaltsgeheimnis 1, 1994, p. 37 n os 44 et 45, p. 51 n° 63). Ces dispositions particulières priment les règles générales concernant le contrat de mandat, en tant qu'elles ne concordent pas entièrement avec ces dernières. Il s'ensuit que, conformément à l'opinion de la doctrine presque unanime, le secret professionnel est opposable aux héritiers du client. En particulier, ce secret fait échec à l'action en reddition de compte fondée sur l' art. 400 al. 1 CO , lorsque celle-ci est intentée par les héritiers du client et qu'elle porte sur des renseignements que l'avocat recherché avait recueillis dans son activité professionnelle spécifique.

La demanderesse ne met pas en doute que les précédents juges aient correctement distingué, parmi les services fournis à son père par le défendeur, entre ce qui relevait de l'activité professionnelle spécifique d'un avocat et ce qui relevait d'autres activités. Pour le surplus, le défendeur n'a pas obtenu d'être délié du secret professionnel, et de toute manière, il était en droit de refuser les informations et documents demandés. La décision présentement attaquée, rejetant partiellement l'action en reddition de compte, est donc conforme au droit fédéral.