Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 134 I 221 Generato dall'IA

Patient's Challenge to Continuous Solitary Confinement Renewal Based on Mental Health Treatment and Medication Coercion

Numero d'incarto BGE 134 I 221
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The case involves a person, referred to as X, who was placed in solitary confinement for safety reasons at a correctional facility in Vaud, Switzerland. The decision was initially ordered on December 3, 2007, and extended on February 29, 2008, for an additional three months. X had a history of mental health issues, diagnosed with episodic paranoid schizophrenia and multiple substance dependencies, which significantly increased the risk of recidivism if untreated. Despite being subjected to various assessments and treatments since 2002, including forced medication, X exhibited aggressive behavior and non-compliance with prescribed neuroleptic medication, leading to an unstable mental state. The disciplinary and isolation measures were intended to manage the risk posed by X's condition. X challenged the decisions, seeking a psychiatric evaluation to determine the necessity of his medication and claiming that his prolonged isolation violated his rights under the European Convention on Human Rights. The Swiss Federal Tribunal ultimately rejected X's appeal, affirming the necessity of isolation for protection and considering medication crucial for reducing his dangerousness.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Einzelunterbringung und medikamentöse Behandlung im Rahmen des Massnahmenvollzugs; Art. 90 StGB, Art. 3 EMRK, Art. 10 und 36 BV. Art. 90 Abs. 1 lit. b StGB enthält eine ausreichende gesetzliche Grundlage für die Einzelunterbringung einer gefährlichen Person, die sich im Vollzug einer Massnahme nach den Artikeln 59-61 StGB befindet (E. 3.1). Die Einzelunterbringung im Sinne der Verhinderung von Kontakten mit andern Eingewiesenen zum Schutz des Betroffenen und von Dritten ist keine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK (E. 3.2). Prüfung der Verhältnismässigkeit einer längeren Einzelunterbringung im Vergleich zu einer Zwangsmedikation (E. 3.3).

Parole chiave

Generato dall'IA
detenzione in stato d'isolamento divieto di trattamenti inumani coazione penale misura terapeutica sanità mentale cura psichiatrica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 90 StGB
Einzelunterbringung und medikamentöse Behandlung im Rahmen des Massnahmenvollzugs; Art. 90 StGB , Art.
Art. 3 EMRK
90 StGB , Art. 3 EMRK , Art.
Art. 90 Abs. 1 lit. b StGB
Art. 90 Abs. 1 lit. b StGB enthält eine ausreichende gesetzliche Grundlage für die Einzelunterbringung einer gefährlichen Person, die sich im Vollzug einer Massnahme nach den Artikeln 59-61 StGB befindet (E.
Art. 44 aCP
et ordonné son placement dans une institution pour toxicomanes au sens de l'art. 44 aCP, ainsi que l'application parallèle d'un traitement ambulatoire de sa schizophrénie comprenant la prescription d'un traitement neuroleptique.
Art. 43 ch. 1 al. 2 aCP
Ils ont estimé qu'une astreinte au traitement selon l'art. 43 aCP était une mesure indispensable pour fournir le cadre minimum permettant la réalisation des objectifs thérapeutiques.
Art. 59 al. 3 CP
soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l' art. 59 al. 3 CP .
Art. 43 aCP
Ils ont estimé qu'une astreinte au traitement selon l'art. 43 aCP était une mesure indispensable pour fournir le cadre minimum permettant la réalisation des objectifs thérapeutiques.
Art. 90 CP
Il estime que les conditions de l' art. 90 CP ne sont

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 36 Cst.

Cited as the constitutional principle under which the isolation, being an interference with personal liberty, must respect proportionality.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order implicitly through the decision to allocate costs (although the specific final order section with cost attribution is missing in the provided excerpt, this article standardly governs court costs when a decision is reached, and references to cost disposition are expected here).

Art. 90 al. 1 let. b CP

Cited as the legal basis supporting the cantonal authority's decision to maintain the placement in cell isolation for security reasons.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Sentenze successive che citano questa decisione (221)

6B_359/2026 (2026-08-27)
Expulsion for Drug Trafficking under the Hardship Clause and Non-Refoulement Protection
«…ider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-149-IV-231#page231) consid. 2.1.5; [134 I 221](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-134-I-221#page221) cons…»
1C_164/2026 (2026-08-24)
Police custody during COVID-19 demonstration: degrading treatment under Article 3 ECHR and legality of identification photographs under the principle of legal basis.
«…iderstand zu brechen oder jemanden dazu zu bewegen, gegen seinen Willen oder sein Gewissen zu handeln (zum Ganzen: [BGE 134 I 221](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-134-I-221#page221) E. 3…»
7B_466/2026 (2026-08-20)
Solitary confinement of a detainee under security placement as a permissible intervention regime under Article 3 ECHR and Article 10(3) of the Federal Constitution.
«…urospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-149-IV-231#page231) E. 2.1.5; [134 I 221](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-134-I-221#page221) E. 3…»
6B_786/2025 (2026-06-22)
Review of police coercion, duty to investigate human rights violations, and compensation claims under criminal procedure
«…sychischen Widerstand zu brechen oder jemanden dazu zu bewegen, gegen seinen Willen oder sein Gewissen zu handeln ([BGE 134 I 221](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
7B_360/2026 (2026-04-30)
Lawfulness of forced medication during institutional therapeutic treatment under criminal law and fundamental rights
«…id=atf%3A%2F%2F127-I-6%3Ade&number_of_ranks=0#page6) consid. 5). En plus de l'exigence d'une base légale formelle ([ATF 134 I 221](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
7B_623/2025 (2026-02-04)
Dismissal of appeal against refusal to postpone criminal expulsion to Afghanistan and denial of legal aid.
«…ntre Italie du 28 février 2008, § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause ([ATF 134 I 221](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
WBE.2024.274 (2025-11-10) · ag
Forced Medication in Psychiatric Emergency Upheld
«…griff darf in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und personeller Hinsicht nicht einschneidender sein als notwendig (BGE 134 I 221, Erw. 3.3 = Pra 2009 Nr. 16 S. 90; Urteil des Bundesgerichts 5A_335/2010 vom 6. Juli 2010, Erw. 3.3; Entscheid des Verw…»
6B_333/2025 (2025-10-31)
Dismissal of criminal appeals concerning aggravated rape, drug trafficking, mandatory expulsion proportionality, and evidentiary assessment.
«…&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F149-IV-231%3Ade&number_of_ranks=0#page231) consid. 2.1.5; [134 I 221](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
7B_530/2023 (2025-10-31)
Lawfulness of temporary security cell placement and video monitoring for a mentally ill pre-trial detainee.
«…n Schwere erreichen und körperliche Verletzungen oder intensive physische oder psychische Leiden mit sich bringen ([BGE 134 I 221](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_420/2024 (2025-10-02)
Partial upholding of criminal appeal establishing a violation of the procedural aspect of Article 3 EMRK due to excessively prolonged proceedings regarding police brutality, while upholding the acquittal on abuse of office.
«…sychischen Widerstand zu brechen oder jemanden dazu zu bewegen, gegen seinen Willen oder sein Gewissen zu handeln ([BGE 134 I 221](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
A/2636/2025 (2025-08-21) · ge
Detention Upheld for Deportation of Convicted Alien
«…des données de la cause (ACEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 40 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3 ; 134 I 221 consid. 3.2.1). Les États parties à la CEDH ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nati…»
7B_1153/2024 (2025-08-14)
«…ychischen Widerstand zu brechen oder jemanden dazu zu bewegen, gegen seinen Willen oder sein Gewissen zu handeln ( [BGE 134 I 221](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
VWBES.2025.80 (2025-06-27) · so
Weekend Confinement and Article 3 EMRK Compliance in Detention
«…psychischen Widerstand zu brechen oder jemanden dazu zu bewegen, gegen seinen Willen oder sein Gewissen zu handeln (BGE 134 I 221 E. 3.2.1 S. 226; 124 I 231 E. 2b S. 236). Als unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne dieser Bestimmungen…»
7B_87/2025 (2025-06-02)
«…Mindestmass an Schwere erreichen. Die Würdigung des Mindestmasses hängt von den gesamten Umständen des Falles ab ([BGE 134 I 221](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
VBE.2024.463 (2025-04-09) · ag
Disability Benefits: Application of Original Law and Expert Report Credibility
«…Art. 8 Abs. 1 IVG der Verhältnismässigkeitsgrundsatz zu beachten (BGE 135 I 176 E. 8.1 S. 186; 134 I 214 E. 5.7 S. 218; 134 I 221 E. 3.3 S. 227; 131 V 107 E. 3.4.1 S. 113). In diesem Sinn ist insbesondere von Bedeutung, dass die fragliche Massnahme…»

Testo completo

Urteilskopf

134 I 221

26. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Office d'exécution des peines du canton de Vaud (recours en matière pénale)

6B_241/2008 du 12 juin 2008

Regeste

Einzelunterbringung und medikamentöse Behandlung im Rahmen des Massnahmenvollzugs; Art. 90 StGB , Art. 3 EMRK , Art. 10 und 36 BV .

Art. 90 Abs. 1 lit. b StGB enthält eine ausreichende gesetzliche Grundlage für die Einzelunterbringung einer gefährlichen Person, die sich im Vollzug einer Massnahme nach den Artikeln 59-61 StGB befindet (E. 3.1).

Die Einzelunterbringung im Sinne der Verhinderung von Kontakten mit andern Eingewiesenen zum Schutz des Betroffenen und von Dritten ist keine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK (E. 3.2).

Prüfung der Verhältnismässigkeit einer längeren Einzelunterbringung im Vergleich zu einer Zwangsmedikation (E. 3.3).

Sachverhalt ab Seite 222

BGE 134 I 221 S. 222

Par décision du 3 décembre 2007, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a ordonné le maintien du placement de X. en secteur d'isolement cellulaire à titre de sûreté aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) pour une durée de trois mois.

Par décision du 29 février 2008, l'OEP a prolongé ce placement en isolement cellulaire à titre de sûreté pour une nouvelle durée de trois mois.

Par arrêt du 20 mars 2008, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté les recours de X. contre les deux décisions précitées.

Cette décision repose, en bref, sur les éléments suivants.

Par arrêt du 17 octobre 2002, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a constaté l'irresponsabilité de X. et ordonné son placement dans une institution pour toxicomanes au sens de l'art. 44 aCP, ainsi que l'application parallèle d'un traitement ambulatoire de sa schizophrénie comprenant la prescription d'un traitement neuroleptique.

Par arrêt du 23 février 2005, le Tribunal d'accusation, saisi au terme d'une enquête ouverte pour violation de domicile, menaces, contrainte, voies de fait, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et contravention à la LStup, a constaté l'échec du placement précité et ordonné l'internement de l'intéressé au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, ainsi que l'application en parallèle d'un traitement de sa schizophrénie comprenant la prescription d'un médicament neuroleptique.

Par arrêt du 16 juillet 2007, le Tribunal d'accusation, chargé du réexamen de la mesure d'internement selon l'art. 2 al. 2 des dispositions finales de la modification du CP, a ordonné que X. soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l' art. 59 al. 3 CP .

BGE 134 I 221 S. 223

Les 16 juin et 25 octobre 2006, la Commission de libération a refusé la libération à l'essai de X. et ordonné la poursuite de l'internement.

Il ressort du dernier examen de cette Commission que, depuis le début de son internement, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, ainsi que de différents placements à l'unité psychiatrique des EPO, démontrant ainsi qu'il ne faisait pas preuve d'une évolution favorable. Selon le membre visiteur, il nécessitait un encadrement permanent pour poursuivre sa médication et éviter les décompensations.

X. a séjourné successivement en régime disciplinaire du 30 juin au 30 juillet 2006, en régime d'arrivants du 30 au 31 juillet 2006, en régime d'évaluation du 31 juillet au 25 septembre 2006, pour retourner en régime de sécurité renforcée afin de préparer un nouveau séjour à la division psychiatrique de la prison. Par décision du 3 juillet 2006, il s'est vu infliger une sanction de 30 jours d'arrêts disciplinaires pour avoir agressé un surveillant.

Depuis le 25 septembre 2006, X. est resté en régime d'isolement jusqu'au 9 février 2007, en régime disciplinaire jusqu'au 17 février, puis encore en régime d'isolement jusqu'au 8 mai 2007. Après un passage en unité psychiatrique entre le 8 mai et le 1 er juin 2007, il est à nouveau en régime d'isolement depuis cette date.

X. a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques dont la dernière date du 20 décembre 2004.

Les experts ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde épisodique avec déficit progressif et syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples, actuellement abstinent en milieu protégé. Ils ont constaté qu'en l'absence de traitement, le risque de récidive était extrêmement élevé, que l'importance de la pathologie schizophrénique impliquait une vulnérabilité au stress considérable et que la prise en compte de cette vulnérabilité liée à la maladie était le meilleur garant d'une diminution du risque de la dangerosité à terme. Celle-ci passait par une acceptation de la pathologie et une confrontation à la réalité progressive avec évaluation des ressources résiduelles chez l'expertisé.

Les médecins ont précisé qu'il était indispensable qu'un dispositif thérapeutique se construise autour de projets avec des étapes dont les objectifs seraient clairement établis et évalués à intervalles prévus et bien spécifiés, l'enjeu pour l'expertisé étant d'apprendre à vivre avec sa maladie en prenant en compte les limitations chroniques

BGE 134 I 221 S. 224

qu'elle impose. Ils ont estimé qu'une astreinte au traitement selon l'art. 43 aCP était une mesure indispensable pour fournir le cadre minimum permettant la réalisation des objectifs thérapeutiques.

Dans sa séance des 21 et 22 mars 2006, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) a conclu qu'il apparaissait primordial de maintenir un cadre solide susceptible de contenir et de traiter les troubles toujours présents et actifs chez X. et ce d'autant que celui-ci n'en avait toujours qu'une conscience très partielle. Elle a estimé qu'en l'état ce cadre ne pouvait être réalisé ailleurs que dans l'environnement carcéral et que toute progression du régime de la mesure devait tenir compte en priorité de l'évolution psychopathologique de l'intéressé et des nécessités du soin. Elle l'a dès lors encouragé à poursuivre ses efforts, afin de rendre réalisable à terme son éventuel placement en milieu institutionnel.

Dans sa séance du 12 avril 2007, la CIC a estimé que le cadre adéquat était à rechercher dans le maniement coordonné des ressources offertes tant par le régime de sécurité renforcée que par l'unité psychiatrique. Elle a réitéré ses recommandations à X. d'accepter sans défaillance les traitements prescrits, qui seuls étaient susceptibles d'atténuer les effets de sa maladie.

Dans un bilan du 13 février 2008, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP) a signalé que l'évolution de X. était rendue particulièrement aléatoire par le fait que ce dernier se montrait peu conscient du trouble dont il souffrait et remettait régulièrement en question le bien-fondé de son traitement, pour le refuser depuis plusieurs semaines, son état psychique étant à nouveau instable, quoiqu'il se montrât encore relativement collaborant et respectueux dans le contact avec l'équipe soignante.

Déposant un recours en matière pénale, X. conclut à la réforme de l'arrêt du 20 mars 2008 en ce sens qu'une expertise psychiatrique est ordonnée aux fins de déterminer s'il doit être astreint à prendre des neuroleptiques, qu'il n'est plus tenu de prendre de tels médicaments et qu'il est libéré de l'isolement cellulaire.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Le recourant conteste sa mise en isolement cellulaire pour une longue période. Il estime que les conditions de l' art. 90 CP ne sont

BGE 134 I 221 S. 225

pas réalisées, que la mesure imposée viole les art. 3 CEDH et 10 Cst. et vise finalement à le contraindre à prendre des médicaments neuroleptiques.

3.1 Selon l' art. 90 al. 1 CP , la personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 CP ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes qu'à titre de mesure thérapeutique provisoire (let. a), pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers (let. b) ou à titre de sanction disciplinaire (let. c). Cette disposition constitue ainsi une base légale suffisante pour le prononcé d'un isolement notamment en cas de dangerosité du détenu. Dans ce sens, elle est d'ailleurs le pendant de l'art. 59 al. 3, 2 e phrase CP qui précise que le traitement des troubles mentaux peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l' art. 76 al. 2 CP , dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (M. HEER, Basler Kommentar, 2 e éd., art. 90 CP n. 8). Contrairement à la let. a de l' art. 90 al. 1 CP qui mentionne le caractère provisoire de l'isolement prononcé à titre de mesure thérapeutique (cf. FF 1998 p. 144), la let. b ne prévoit pas de limitation dans le temps pour l'isolement dicté par la protection des personnes. En revanche, le droit cantonal fixe une durée maximale de six mois pour un isolement cellulaire à titre de sûreté, cette décision pouvant cependant être renouvelée (cf. art. 135 du règlement vaudois du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables[RSC; RSV 340.01.1]).

3.1.1 Le recourant souffre d'une grave affection psychique. Il présente un risque d'hétéro-agressivité, majoré en cas de rechute toxicomaniaque. Les frustrations engendrées par la réalité difficile dans laquelle il se trouve peuvent conduire à des manifestations agressives contre lui-même ou, par mécanisme d'externalisation, contre autrui, notamment ses parents. Tous les spécialistes, experts psychiatriques, CIC, médecins du SMPP, confirment, de manière unanime, d'une part, la nécessité absolue du traitement neuroleptique et, d'autre part, la diminution de la dangerosité du recourant avec ce traitement. L'instabilité dans laquelle se trouve actuellement l'intéressé, découlant de son refus de se soumettre à la médication neuroleptique, engendre de l'agressivité et favorise un risque de passage à un acte violent auto- ou hétéro-agressif.

Il ressort d'un rapport des EPO du 6 juin 2007 que le recourant, alors placé en unité psychiatrique, faisait preuve depuis quinze jours d'un

BGE 134 I 221 S. 226

comportement agressif et instable avec des propos délirants et inquiétants, notamment au sujet de son droit de commettre un meurtre, et qu'il avait demandé lui-même à regagner le régime d'isolement cellulaire. Le 26 novembre 2007, les EPO faisaient état de ce que, après une amélioration notable, le recourant se montrait à nouveau agressif envers le personnel et refusait de suivre son traitement. Le 29 février 2008, les EPO ont indiqué que le recourant allait très mal, qu'il était devenu verbalement extrêmement agressif, qu'il ne suivait plus sa médication et qu'il ne se rendait plus régulièrement au travail.

3.1.2 Au regard des éléments précités, et plus particulièrement de l'état actuel du recourant et du danger qu'il présente pour lui-même et les autres à défaut de traitement, l'autorité cantonale pouvait, sans violation du droit fédéral, admettre que les conditions de l' art. 90 al. 1 let. b CP étaient réalisées.

3.2 La torture ou tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits ( art. 3 CEDH ).

3.2.1 Pour tomber sous le coup de l' art. 3 CEDH , un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée. Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Antonio Messina contre Italie du 8 juin 1999, par. 1, Recueil CourEDH 1999-V p. 531 ).

Un isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constituer une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. En revanche, l'interdiction de contacts avec d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Ramirez Sanchez contre France , du 4 juillet 2006, par. 117 ss; Antonio Messina contre Italie , précité, par. 1).

3.2.2 En l'espèce, le recourant ne subit pas un isolement sensoriel, ni un isolement social absolu. En revanche, il est soumis à un isolement social relatif depuis le 25 septembre 2006, dans la mesure où il n'est plus autorisé à côtoyer d'autres détenus (cf. art. 90 al. 1 let. b

BGE 134 I 221 S. 227

CP et art. 133 RSC) en raison de sa dangerosité liée à son état mental. Ce souci de protection est fondé et raisonnable, les experts s'accordant sur la dangerosité du recourant à défaut de traitement neuroleptique. Par ailleurs, ce dernier ne prétend pas être dénué de tout contact, notamment avec le personnel des EPO, les médecins ou son avocat. Selon le RSC, il doit d'ailleurs également avoir accès au téléphone (cf. art. 143 RSC) et pouvoir suivre, à certaines conditions, des activités professionnelles, occupationnelles ou socio-éducatives (cf. art. 144 RSC). Il ne se plaint pas non plus des conditions matérielles de sa détention. Enfin, il n'allègue pas avoir subi des effets physiques ou psychologiques préjudiciables du fait de son isolement. Dans ces conditions, le traitement dont se plaint le recourant n'atteint pas le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l' art. 3 CEDH . Le grief est dès lors infondé.

3.3 L'isolement constitue également une atteinte à la liberté personnelle ( ATF 126 I 112 consid. 3b p. 115), de sorte qu'il doit reposer sur une base légale, être ordonné dans l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 36 Cst. ). Ce dernier principe exige que les mesures coercitives prises par les autorités soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'elles soient nécessaires et raisonnables pour la personne concernée. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial, temporel et personnel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire ( ATF 126 I 112 consid. 5b p. 119 s.).

3.3.1 Il est constant que la mesure attaquée repose sur une base légale formelle suffisante, à savoir l' art. 90 al. 1 let. b CP , et répond à un intérêt public prépondérant, l'isolement ayant été choisi comme instrument de protection, le recourant présentant un danger pour lui-même et les tiers en contacts quotidiens avec lui.

3.3.2 Sous l'angle de la proportionnalité, le recourant allègue que son isolement prolongé constitue une sanction inadmissible et sert à l'obliger à accepter un traitement neuroleptique.

L'isolement n'équivaut pas à une sanction telle qu'un arrêt disciplinaire, beaucoup plus sévère et contraignant. En effet, celui-ci emporte, pendant toute sa durée, non seulement la privation de contact avec les autres détenus, mais également de toutes les activités et des relations avec l'extérieur (cf. art. 26 du règlement du

BGE 134 I 221 S. 228

26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés [RSV 340.07.1]), ce que ne comporte en principe pas l'isolement au sens des art. 90 al. 1 let. b CP et 133 ss RSC. La mesure prise n'est par conséquent pas comparable à un arrêt disciplinaire.

L'isolement n'a pour but de contraindre le recourant à prendre ses médicaments, mais de protéger les personnes. Les autorités d'exécution examinent d'ailleurs régulièrement l'évolution du détenu, la mesure devant être renouvelée et donc justifiée tous les trois mois. Il reste qu'actuellement, au vu de sa maladie, le recourant n'a pas d'autre choix que de suivre son traitement, qui devrait l'amener à un placement plus souple dans un milieu institutionnel, ou de s'opposer aux soins empêchant ainsi toute amélioration de son état et ouverture du régime carcéral. Dans ce sens, la CIC lui a, à plusieurs reprises, recommandé d'accepter sans défaillance les traitements prescrits, lui expliquant que seuls ceux-ci étaient susceptibles d'atténuer les effets de sa maladie psychique (cf. supra, faits). Or, l'intéressé refuse de reconnaître sa pathologie et de suivre de manière scrupuleuse sa médication. Dans ces conditions, la mesure critiquée n'est pas disproportionnée et le grief de violation de la liberté personnelle est ainsi mal fondé.

Il reste que le recourant est soumis au régime de l'isolement cellulaire, de manière pratiquement ininterrompue, depuis le 25 septembre 2006 et que cette mesure ne saurait durer indéfiniment. Or, l'intéressé remet en cause et refuse de se soumettre au traitement neuroleptique, qui, selon les spécialistes, est pourtant absolument indispensable pour diminuer sa dangerosité. Si cette situation devait perdurer, la mesure d'isolement risquerait de ne jamais être levée. Dès lors, les autorités d'exécution doivent examiner si une médication forcée est envisageable et si elle peut constituer une mesure plus favorable qu'un isolement durable notamment au regard de la manière dont elle peut être exécutée, de ses effets secondaires sur le détenu et de ses chances de succès. A ce propos, on peut encore souligner que, contrairement aux allégations du recourant, une médication même forcée reposerait en l'occurrence sur une base légale suffisante ainsi que cela ressort des arrêts du 23 février 2005 et 16 juillet 2007 (cf. supra, faits) et de la jurisprudence rendue aux ATF 130 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et ATF 127 IV 154 consid. 3d p. 159.