Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 134 I 20 Generato dall'IA

Judge's Prior Defamation Judgment Against Litigant Mandates Recusal Due to Appearance of Bias

Numero d'incarto BGE 134 I 20
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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A man named Gerhard requested the recusal of a judge, Anne, from presiding over a case at the District Court of La Côte, arguing potential bias. The request was quickly dismissed by another court president, and the Administrative Court of the Canton of Vaud upheld this decision, placing costs on Gerhard. Gerhard appealed the decision, asserting that another judge involved, Dominique, had a personal vendetta against him due to a prior defamation case. Dominique had previously filed a criminal complaint against Gerhard and another individual, Marc, for defamation, leading to their conviction and a compensatory payment to Dominique. Gerhard argued that the judge’s participation was driven by personal revenge, which could hamper impartiality. The case highlights issues around judicial recusal when a judge has been involved in previous legal actions against a party in the current case.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 30 Abs. 1 BV; Anspruch auf einen unparteilichen Richter. Ein Richter, der Strafanzeige wegen Ehrverletzung eingereicht und Zivilklage auf Genugtuung erhoben hat, ist gehalten, in einem späteren Verfahren, an dem der Urheber der Verletzung beteiligt ist, von sich aus in Ausstand zu treten (E. 4).

Parole chiave

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procedura per diffamazione sentenza civile parvenza di parzialità reclamo amministrativo previo indennità per torto morale imparzialità del giudice

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 30 Abs. 1 BV

This constitutional article establishes the right to an impartial judge, which is the substantive basis for challenging the composition of the administrative court.

art. 28a al. 3 CC

Cited in conjunction with Art. 49 CO regarding the civil claims for moral damages made by the judge.

art. 49 CO

Cited in conjunction with Art. 28a al. 3 CC regarding the civil claims for moral damages made by the judge.

art. 173 CP

Cited to establish that the relevant judge filed a criminal complaint for defamation, justifying the perceived bias.

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Testo completo

Urteilskopf

134 I 20

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause Ulrich contre Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours en matière civile)

5A_324/2007 du 29 novembre 2007

Regeste

Art. 30 Abs. 1 BV ; Anspruch auf einen unparteilichen Richter.

Ein Richter, der Strafanzeige wegen Ehrverletzung eingereicht und Zivilklage auf Genugtuung erhoben hat, ist gehalten, in einem späteren Verfahren, an dem der Urheber der Verletzung beteiligt ist, von sich aus in Ausstand zu treten (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 20

BGE 134 I 20 S. 20

Par acte du 21 mai 2007, Gerhard Ulrich a demandé la récusation d'Anne Röthenbacher, Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La requête a été transmise le lendemain par Pierre Bruttin, autre président de ce tribunal, à la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois. Statuant le 29 mai 2007, cette juridiction a rejeté la demande de récusation et mis les frais (500 fr.) à la charge du requérant.

Le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Gerhard Ulrich à l'encontre de cette décision.

Erwägungen

Extraits des considérants:

4. Le recourant fait valoir, en substance, que le Juge cantonal Dominique Creux ne pouvait siéger au sein de la Cour administrative du Tribunal cantonal, dès lors qu'il est "[son] ennemi personnel, puisqu'il [l'a] fait condamner pour une prétendue atteinte à son honneur non existante"; il soutient que la participation du magistrat concerné est dictée par un sentiment de "vengeance" et son obstination n'est "rien d'autre qu'un règlement de comptes".

4.1 Il ressort du dossier que le Juge cantonal Dominique Creux, lequel préside la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois, a déposé plainte pénale, le 13 juin 2003, contre Gerhard Ulrich et

BGE 134 I 20 S. 21

Marc-Etienne Burdet en raison du contenu de deux tracts diffusés par l'association "Appel au Peuple", dont les prénommés sont respectivement président et membre du comité. Par jugement du 25 février 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné Gerhard Ulrich et Marc-Etienne Burdet pour diffamation et les a condamnés solidairement à verser au plaignant une indemnité de 1'000 fr. à titre de "réparation morale". Statuant le 25 juillet 2006, le Tribunal Neutre du canton de Vaud a confirmé ce jugement. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le 12 décembre 2006 le pourvoi en nullité formé à l'encontre de cette décision.

4.2 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure cantonal, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives ( ATF 133 I 1 consid. 5.2 p. 3/4; ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités).

4.3

4.3.1 D'après la jurisprudence, le motif de récusation doit être invoqué aussitôt que l'intéressé en a eu connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. parmi plusieurs: ATF 132 II 485 consid. 4.3 p. 496/497; ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 228/ 229 et les arrêts cités).

Le recourant ne fait pas valoir, en l'espèce, qu'il ignorait que la Cour administrative était compétente pour se prononcer sur sa demande de récusation (art. 7 let. a du règlement organique du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juillet 1992 [ROTC; RSV 173.31.1]), comme le confirment d'ailleurs plusieurs décisions rendues à son sujet (cf. arrêts 1P.390/2006 du 17 juillet 2006; 1P.620/2006 du 29 septembre 2006). Hormis une publication dans la Feuille des

BGE 134 I 20 S. 22

avis officiels du canton de Vaud (FAO n° 100, du 15 décembre 2006, p. 7), la composition de ladite juridiction n'est actuellement accessible qu'au moyen du site Internet officiel de l'Etat de Vaud (cf. www.vd.ch/fr/organisation/ordre-judiciaire/direction/cour-administrative). La question de savoir si, dans l'optique de la récusation, cette dernière source est ou non opposable au justiciable peut demeurer indécise pour les motifs suivants (cf. infra, consid. 4.3.2).

4.3.2 Le fait qu'une partie s'en prenne violemment à un juge trahit certainement l'inimitié que celle-là nourrit à l'endroit de celui-ci, mais cela ne permet pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. Ces attaques n'ont pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte; en décider autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la composition du tribunal en tenant des propos insultants vis-à-vis du juge dont ils récusent la participation.

En revanche, la situation se présente différemment lorsque, comme en l'espèce, le magistrat atteint dans sa personnalité réagit en déposant une plainte pénale (cf. art. 173 CP ), assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral (cf. art. 28a al. 3 CC et art. 49 CO ). Le conflit assume alors une tournure personnelle et, en raison de son épilogue judiciaire, est objectivement de nature à entacher l'impartialité du juge lors d'une autre procédure impliquant son adversaire. L'apparence de prévention était si évidente en l'occurrence - compte tenu notamment du temps relativement court qui s'est écoulé depuis le terme du procès pénal (cf. supra, consid. 4.1) - que le Juge Creux aurait dû se récuser spontanément; ce vice doit être apprécié avec plus de rigueur qu'une éventuelle tardiveté de la demande de récusation (supra, consid. 4.3.1; cf. KIENER, Richterliche Unabhängigkeit, Berne 2001, p. 361 let. c et les auteurs cités en note 155), d'autant que la distinction entre récusation facultative et obligatoire fait l'objet de critiques en doctrine (cf. KIENER, op. cit., p. 350 et les références citées en note 90) et qu'elle n'est plus consacrée par la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral (LTF) du 17 juin 2005 ( ATAF 2007/4 consid. 2.2 p. 29 et les citations).