Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 133 II 287 Generato dall'IA

Taxpayer Deduction of Property Insurance Premiums for Non-Income-Generating Property

Numero d'incarto BGE 133 II 287
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The case involved a couple who were co-owners of an apartment in Geneva and purchased another property valued at CHF 2,600,000 in 2002, which they did not rent out or declare any rental value for that year. They attempted to deduct insurance premiums and administrative fees totaling CHF 3,294 related to the new property from their taxable income, but the Geneva tax administration denied these deductions because the property did not generate any income or have a declared rental value during that tax year. The couple's appeals to the cantonal tax authority and the administrative court were unsuccessful, leading them to bring the case to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the denial of the deductions violated federal harmonization laws, principles of equitable taxation, and constitutional rights against arbitrary decisions.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 9 Abs. 1 StHG. Unterhaltskosten für Liegenschaften: Abzug vom Gesamteinkommen der für die Gebäudefeuerversicherung gezahlten Prämie für ein Jahr, in dem die Liegenschaft noch keinen Mietwert hatte. Besteuerung des gesamten Reineinkommens (E. 2.1). Aufwendungen für die Erzielung von Einkünften, insbesondere Unterhaltskosten für Liegenschaften: Definition und Abgrenzungen (E. 2.2). Umstände, unter denen der Abzug solcher Aufwendungen nicht durch das sie betreffende Einkommen begrenzt wird; Auswirkungen im konkreten Fall (E. 3).

Parole chiave

Generato dall'IA
assicurazione del patrimonio deduzione dal reddito imposta immobiliare franchigia assicurativa proprietà immobiliare deprezzamento della frazione residua

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 127 Cst.

The interpretation of Art. 9 para. 1 StHG was deemed compliant with the principle of ability to pay enshrined in this constitutional article.

art. 8 Cst.

The interpretation of Art. 9 para. 1 StHG was deemed compliant with the principle of equality enshrined in this constitutional article.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied for the allocation of court costs following the decision on the merits.

Art. 9 Abs. 1 StHG

The main ground for allowing the appeal was the correct interpretation of this article regarding the deductibility of property maintenance costs.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Sentenze successive che citano questa decisione (121)

2C_1011/2012 (2014-05-05)
Foreign rental property loss as proportional allocation of mortgage interest under Swiss direct federal and cantonal income tax
«…en); dies ergibt sich auch aus der bereits erwähnten Reinvermögenszugangstheorie (vgl. BGE 139 II 363 E. 2.1 S. 365; 133 II 287 E. 2.1 S. 289). 7.4.3. Gemäss Art. 7 Abs. 1 StG /SH erstreckt sich die Steuerpflicht bei persönlicher Zugehörigkeit…»
604 2024 160 (2025-06-20) · fr
Tax Assessment Appeal Dismissed: Property Maintenance Cost Deductibility Denied for Stove Installation and Cistern Maintenance
«…fliessende Einkommen im Vergleich zum ursprünglichen Zu- stand erhöhen (zum Begriff der Unterhaltskosten: vgl. auch BGE 133 II 287). Auch das bereits erwähnte Merkblatt hält fest, dass jene Aufwendungen abziehbar sind, welche der Erhaltung der Liege…»
80.2025.31 (2025-05-07) · ti
Taxpayer Appeal Dismissed for Untimely Filing and Non-Deductible Maintenance Costs on Unbuilt Parcel
«…anutenzione. Sebbene non vi sia un reddito imponibile, è comunque ammessa la deduzione delle spese di manutenzione (DTF 133 II 287 consid. 3; inoltre Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ediz., Basilea 2019, n. 2 ad art. 32 LIFD, p. 944).…»
604 2024 21 (2025-03-03) · fr
Taxpayer v. Tax Authority: Deductibility of Maintenance Costs for Newly Acquired Property
«…tien immobiliers entrent dans la définition des frais d’acquisition du revenu et sont donc en principe déductibles (ATF 133 II 287 consid. 2.2 et les références). 2.3. En revanche, l'art. 34 let. d LIFD dispose que les frais d'acquisition, de pro…»
604 2024 85 (2025-01-06) · fr
Taxpayer Appeal on Property Maintenance Deductions Partially Upheld Due to Procedural Violation; Substantive Deductions Denied on Timing of Payment
«…r teilweise umbaute oder einer neuen Nutzung zuführte (vgl. BGE 149 II 27 E. 4 mit Verweis auf BGE 123 II 218 E. 1c und 133 II 287 E. 2.2). Es hielt dafür, dass eine "wirtschaftliche" Gesamtbetrachtung eines Totalsanierungs-, Renovierungs- oder Umbau…»
80.2023.272 (2024-09-30) · ti
Taxpayer Appeal Regarding Imputed Rental Value and Renewal Fund Deductions
«…aniche, cioè legate al reddito che hanno concorso a conseguire (sentenza TF 2C\_91/2012 del 17.8.2012 consid. 3.2.; DTF 133 II 287 consid. 2.2.; Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, Basilea 2017, n. 5 ad art. 25 LIFD).…»
604 2024 40 (2024-09-17) · fr
Taxpayers v. Tax Authority: Demolition Costs Deduction for Temporarily Unused Residential Building
«…r teilweise umbaute oder einer neuen Nutzung zuführte (vgl. BGE 149 II 27 E. 4 mit Verweis auf BGE 123 II 218 E. 1c und 133 II 287 E. 2.2). Es hielt dafür, dass eine "wirt- schaftliche" Gesamtbetrachtung eines Totalsanierungs-, Renovierungs- oder Umb…»
B.2024.34.B.2024.35 (2024-08-15) · sg
Deductibility of Property Maintenance Costs for Non-Income-Producing Assets
«…haben, fallen die Kosten für den Liegenschaftsunterhalt unter diese Definition und sind grundsätz- lich abziehbar (BGE 133 II 287 E. 2). Aufwendungen, welche die steuerpflichtige Person tätigt, um den Verlust von Vermögenswerten, die keinen Ertrag a…»
A/2724/2021 (2024-06-13) · ge
Tax Assessment Appeal: Deductible Professional Expenses and Interest Calculation
«…udence, cette notion est définie clairement par la LHID en dépit de son caractère général et s'impose aux cantons (ATF [133 II 287](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=133%20II%20287) consid. 2.2). Conformément à l'art. 29 let. a…»
A 2023 14 (2024-06-13) · zg
Taxability of Seized Assets and Resulting Income
«…euerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck (statt vieler: BGE 133 II 287 E. 2.1; 131 I 409 E. 4.1; 125 II 113 E. 4a). Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG und…»
80.2023.93 (2024-01-26) · ti
Tax Deductibility of Renovation Expenses for Conversion to Holiday Home
«…anutenzione. Sebbene non vi sia un reddito imponibile, è comunque ammessa la deduzione delle spese di manutenzione (DTF 133 II 287 consid. 3; inoltre Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ediz., Basilea 2019, n. 2 *ad* art. 32 LIFD, p. 944; Zwahlen/L…»
604 2023 32 (2023-12-13) · fr
Taxpayer Appeal on Deductibility of Balcony Renovation Costs
«…r teilweise umbaute oder einer neuen Nutzung zuführte (vgl. BGE 149 II 27 E. 4 mit Verweis auf BGE 123 II 218 E. 1c und 133 II 287 E. 2.2). Es hielt dafür, dass eine "wirtschaftliche" Gesamtbetrachtung eines Totalsanierungs-, Renovierungs- oder Umbau…»
80.2023.67 (2023-11-10) · ti
Taxpayer Appeal on Property Maintenance Deductions and Imputed Rental Income
«…re locativo devono essere considerati come deduzioni organiche (sentenza TF 2C\_91/2012 del 17.8.2012 consid. 3.2.; DTF 133 II 287 consid. 2.2.; Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, Basilea 2017, n. 5 ad art. 25 LIFD).…»
A/2724/2021 (2023-06-06) · ge
Taxpayer v. State: Dependency Deductions and Foreign Professional Expenses
«…udence, cette notion est définie clairement par la LHID en dépit de son caractère général et s'impose aux cantons (ATF [133 II 287](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=133%20II%20287) consid. 2.2 ; [128 II 66](https://justice.ge.ch…»
I.1.2022.34.37 (2023-03-08) · sg
Taxpayer v. Administrative Appeals Commission (Property Maintenance and Legal Expenses)
«…er Abzug demnach logischerweise beschränkt werden, wenn diese Einnahmen weniger hoch sind als die Gestehungskosten (BGE 133 II 287 E. 3 = Pra 2008 Nr. 62; RICH- NER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 25 N 8). Erfor- der…»

Testo completo

Urteilskopf

133 II 287

25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause époux X. contre Administration fiscale cantonale genevoise et Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif)

2A.640/2006 du 7 juin 2007

Regeste

Art. 9 Abs. 1 StHG . Unterhaltskosten für Liegenschaften: Abzug vom Gesamteinkommen der für die Gebäudefeuerversicherung gezahlten Prämie für ein Jahr, in dem die Liegenschaft noch keinen Mietwert hatte.

Besteuerung des gesamten Reineinkommens (E. 2.1). Aufwendungen für die Erzielung von Einkünften, insbesondere Unterhaltskosten für Liegenschaften: Definition und Abgrenzungen (E. 2.2). Umstände, unter denen der Abzug solcher Aufwendungen nicht durch das sie betreffende Einkommen begrenzt wird; Auswirkungen im konkreten Fall (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 288

BGE 133 II 287 S. 288

A.X. et B.X. (ci-après: les contribuables) étaient copropriétaires d'un appartement de huit pièces sis à Y., qu'ils ont habité avec leurs trois enfants mineurs durant toute l'année 2002.

Le 24 septembre 2002, les époux X. ont acquis un immeuble, à Z., dont la valeur fiscale est de 2'600'000 fr. Après y avoir fait effectuer des travaux, ils y ont emménagé le 3 mars 2003.

Dans leur déclaration fiscale 2002, les époux X. ont fait figurer l'immeuble de Z. pour un montant de 2'600'000 fr. Pour l'impôt cantonal et communal, ils ont fait valoir en déduction au titre de charges et frais d'entretien relatifs à cet immeuble une prime d'assurance incendie bâtiment, dégâts d'eau et bris de glace de 3'259 fr. 10 ainsi que des "frais de formulaire" de 35 fr., soit 3'294 fr. au total. Ils n'ont en revanche rien indiqué sous la rubrique "valeur locative".

Dans sa taxation du 9 février 2004, l'Administration fiscale du canton de Genève (ci-après: l'Administration cantonale) a fixé le revenu imposable des époux X. à 368'889 fr. Elle n'a pas admis en déduction le montant de 3'294 fr. La fortune imposable a par ailleurs été arrêtée à 605'776 fr.

Les époux X. ont formé une réclamation à l'encontre de cette taxation, en contestant le fait que le montant de 3'294 fr. n'ait pas été admis en déduction.

Par décision du 30 septembre 2004, l'Administration cantonale a rejeté la réclamation. Elle a considéré que "la déduction des frais d'entretien n'est accordée que si les biens qui font l'objet d'actes d'entretien ou de conservation sont eux-mêmes productifs de revenu ou soumis à une valeur locative".

Les époux X. ont déféré cette décision à la Commission cantonale de recours en matière d'impôts, qui a rejeté le recours par décision du 19 juin 2006.

Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève a été rejeté par arrêt du 19 septembre 2006. Sur la base d'une interprétation historique de l'art. 6 al. 4 de la loi genevoise du 22 septembre 2000 sur l'imposition des personnes physiques - Détermination du revenu net - Calcul de l'impôt et rabais d'impôt - Compensation des effets de la progression à froid (LIPP-V; RSG D 3 16), cette autorité a considéré que la volonté du

BGE 133 II 287 S. 289

législateur de lier la déduction des frais d'entretien, frais d'assurance et frais administratifs relatifs à un immeuble à la production d'un revenu par l'immeuble en cause ressortait sans équivoque des travaux préparatoires. Dans le cas particulier, pour la période allant du 24 septembre - date de son acquisition - au 31 décembre 2002, l'immeuble de Z. n'avait produit aucun revenu et les contribuables n'avaient pas non plus déclaré de valeur locative, de sorte que le montant de 3'294 fr. ne pouvait être admis en déduction.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, les contribuables demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 19 septembre 2006 et de renvoyer la cause à l'Administration cantonale afin qu'elle procède à une nouvelle taxation de l'impôt cantonal et communal 2002, sous suite de frais et dépens. Ils dénoncent une violation du droit fédéral et cantonal régissant la matière, un abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'une violation des principes constitutionnels d'harmonisation et de l'interdiction de l'arbitraire, de la notion de revenu net des art. 7 et suivants de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et des principes de l'égalité et de l'imposition selon la capacité contributive.

L'autorité intimée renonce à se déterminer, en persistant dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration cantonale et l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé et des droits de timbre, concluent au rejet du recours, sous suite de frais.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2.

2.1 Les frais d'entretien d'immeubles constituent des frais organiques d'acquisition du revenu immobilier. Ils sont en principe déductibles dans un système d'imposition du revenu global net, où l'ensemble des frais d'acquisition, des déductions générales et des déductions sociales est défalqué du total des revenus imposables (concernant l'imposition du revenu global net, cf. MARKUS REICH in Zweifel/Athanas, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], 2 e éd., Bâle/Genève/Munich 2002, n. 22 ss ad art. 7 LHID ).

BGE 133 II 287 S. 290

2.2 Aux termes de l' art. 9 al. 1 LHID , "les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables". Malgré son caractère général, cette définition des frais d'acquisition du revenu est claire et s'impose aux cantons ( ATF 128 II 66 consid. 4b p. 71/72; arrêt 2A.683/ 2004 du 15 juillet 2005, consid. 4.4 publié in StE 2006 B 25.6 n° 53 et RDAF 2005 II p. 502). Les immeubles produisant un revenu - loyers ou valeur locative en cas d'usage personnel par le propriétaire -, les frais d'entretien immobiliers entrent dans cette définition et sont en principe déductibles (2A.683/2004 précité, consid. 2.3 et les références à la doctrine).

Ne sont en revanche pas déductibles, les dépenses d'acquisition ou d'amélioration des biens, y compris pour les immeubles les frais d'entretien au sens technique engagés, dans les cinq ans à compter de son acquisition, pour la remise en état d'un immeuble dont l'entretien a été négligé. Ces frais sont, en effet, considérés comme des impenses apportant une plus-value et ne sont, partant, pas déductibles (pratique Dumont, inaugurée par l' ATF 99 Ib 362 , précisée par l' ATF 123 II 218 ).

Ne sont pas non plus déductibles, les frais d'entretien du contribuable et de sa famille (REICH, op. cit., n. 7 ad art. 9 LHID ). Dans un système qui prévoit l'imposition de la valeur locative, soit d'un rendement, les frais d'entretien d'immeuble n'entrent pas dans cette catégorie.

Enfin, les dépenses engagées en relation avec un hobby ou en vue de satisfaire les goûts du contribuable, qui ne génèrent pas un revenu, constituent des frais d'entretien de celui-là ou des frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune et ne sont pas déductibles (loc. cit.; pour l'impôt fédéral direct, cf. art. 34 let. a et d LIFD).

3. En l'espèce, la prime d'assurance ainsi que les frais administratifs litigieux constituent des frais d'entretien d'immeuble qui sont en principe déductibles: il ne s'agit pas de dépenses engagées, dans les cinq ans à compter de son acquisition, pour la remise en état d'un immeuble dont l'entretien a été négligé. En se fondant sur l'art. 6 al. 4 LIPP-V, disposition aux termes de laquelle sont déduits du revenu notamment "les frais nécessaires à l'entretien des immeubles privés que possède le contribuable, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers", l'autorité intimée a toutefois refusé la déduction, en raison du décalage temporel

BGE 133 II 287 S. 291

entre l'engagement de ces dépenses et l'obtention d'une valeur locative. Il est, en effet, constant que les frais en cause ont été engagés en 2002, période durant laquelle l'immeuble de Z. était inhabitable en raison des travaux qui y étaient effectués, de sorte qu'il n'avait alors pas de valeur locative.

La notion de revenu global net des art. 7 et suivants LHID n'exige pas une symétrie parfaite entre le revenu et les dépenses déduites comme frais d'acquisition. Poser une telle exigence reviendrait à transformer tout ou partie de l'impôt sur le revenu en impôt cédulaire, car cela signifierait que les dépenses en cause ne pourraient être déduites que des revenus correspondants. Au demeurant, logiquement, lorsque ceux-ci sont inférieurs aux frais d'acquisition, la déduction de ces derniers devrait être limitée en conséquence. Sous réserve de l' art. 9 al. 2 let. a LHID - qui n'admet la déduction des intérêts passifs privés qu'à concurrence du rendement imposable de la fortune, augmenté d'un montant de 50'000 fr. -, le droit suisse ne connaît pas un tel régime (cf. REICH, op. cit., n. 25 ad art. 7 LHID ). Ce n'est que lorsqu'il apparaît sur la durée, au vu d'un revenu inexistant ou trop faible et de la nature des frais engagés, que ceux-ci ne sont pas justifiés et n'ont pas de sens d'un point de vue économique, que se pose la question d'une requalification en dépenses d'entretien du contribuable ou en dépenses servant à la pratique d'un hobby ou d'une activité de nature analogue. Ainsi, la déduction des frais d'acquisition du revenu est admise sous réserve de l'abus de droit.

Dans le cas particulier, il découle de ce qui précède que les frais d'entretien en cause sont en principe déductibles et ne changent pas de qualification seulement en raison de l'absence provisoire de revenu due aux travaux. Ils sont donc déductibles lors de la période fiscale 2002, même si une valeur locative n'apparaît qu'en 2003.

Seule cette interprétation de l' art. 9 al. 1 LHID est conforme aux principes de la capacité contributive ( art. 127 Cst. ) et de l'égalité ( art. 8 Cst. ). Ne permettre la déduction des frais d'entretien qu'à concurrence de la valeur locative reviendrait à traiter le rendement de la fortune immobilière et les frais d'acquisition de celui-ci différemment d'autres formes de revenus et de déductions, sans qu'une telle distinction ne soit justifiée. Par exemple, lorsque l'activité lucrative indépendante se solde par une perte, celle-ci peut être déduite des autres revenus acquis par le contribuable la même année. Les montants versés à une institution de prévoyance professionnelle au

BGE 133 II 287 S. 292

titre de rachat de cotisations ne sont pas seulement déductibles du produit de l'activité lucrative, mais aussi des autres revenus.

Ce qui précède vaut pour les dépenses effectives. Le contribuable qui opte pour le système plus simple du forfait n'y a pas droit en l'absence de revenu. Cela est inhérent à ce mode de déduction qui peut entraîner des inégalités à l'avantage comme au détriment du contribuable, inégalités pouvant d'ailleurs se compenser sur la durée.

Dans la mesure où le droit genevois dit autre chose ou est interprété différemment, il est contraire à l' art. 9 al. 1 LHID et à l' art. 127 Cst.