Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 131 IV 78 Generato dall'IA

Raëlien Discrimination Complaint Dismissed for Lack of Victim Status

Numero d'incarto BGE 131 IV 78
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

On May 24, 2004, a member of the Raelian movement, referred to as X, filed a criminal complaint against individuals referred to as Z and Y, alleging racial discrimination. According to X, on the evening of April 2, 2004, while he was at a restaurant with 15 to 20 fellow Raelians, Z, an assistant manager at the restaurant, refused to serve him a beer because he was a Raelian, acting on instructions from the manager, Y. However, on June 25, 2004, the General Prosecutor of the Canton of Geneva dismissed the complaint, stating that the Raelian movement is not considered a religion under the applicable legal provisions. X then appealed the decision to the Geneva Indictment Chamber, which upheld the dismissal on August 25, 2004, agreeing that the movement does not qualify as a religion under the Swiss Penal Code, specifically article 261bis. X further appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing violations of his rights and contesting the interpretation of the law regarding discrimination, seeking annulment of the prior ruling.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 2 Abs. 1 OHG in Verbindung mit Art. 261bis Abs. 4 erster Satzteil und Abs. 5 StGB; Art. 6 des internationalen Übereinkommens vom 21. Dezember 1965 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung. Voraussetzungen, unter welchen der angeblich durch eine strafbare Handlung gemäss Art. 261bis Abs. 4 erster Satzteil und Abs. 5 StGB Geschädigte als Opfer im Sinne von Art. 2 Abs. 1 OHG zu betrachten ist (E. 1.2). Art. 6 des internationalen Übereinkommens vom 21. Dezember 1965 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung erfordert für den Bereich der Rassendiskriminierung keine weiter gehende Auslegung von Art. 2 OHG (E. 1.3).

Parole chiave

Generato dall'IA
qualità di vittima denuncia penale trattati internazionali discriminazione razziale divieto di discriminazione fondata sulla cittadinanza persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 261bis al. 4 erster Satzteil CP

This article defined the potential criminal offense relevant to the victim status analysis.

Art. 261bis al. 5 CP

This article defined the potential criminal offense relevant to the victim status analysis.

Art. 2 al. 1 LAVI

The appeal was rejected because the appellant did not qualify as a victim under this provision.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Sentenze successive che citano questa decisione (51)

603 2025 74 (2025-10-09) · fr
Victim Compensation Claim for Psychological Distress Following Abduction Dismissed Due to Lack of Objective Medical Proof
«…elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2; arrêt TF 1C_102/2009 du 16 juin 209 consid. 2.1). Eu égard au délit d'enlèvement de mineur, une atteinte à…»
502 2024 197 (2025-08-11) · fr
Victim's Waiver of Complaint Invalidated Due to Lack of Procedural Safeguards
«…e s’apprécie d’un point de vue objectif et non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2 / JdT 2005 IV 134 ; CR CPP-PERRIER DEPEURSINGE, art. 116 n. 7). La jurisprudence a notamment admis qu’une d…»
WBE.2024.368 (2025-06-10) · ag
Victim denied significant compensation for attack due to insufficient evidence of injury severity
«…ust 2000, Erw. 2e). Die Beeinträchtigung muss hinreichend dargelegt oder zu- mindest glaubhaft gemacht werden (vgl. BGE 131 IV 78, Erw. 1.2 in fine). 1.3. Nach Art. 29 Abs. 2 OHG stellt die zuständige kantonale Behörde den Sachverhalt von Amtes weg…»
SR2 2025 1 (2025-06-04) · gr
Refusal of Free Legal Aid for Defamation Complaint and Moot Security Deposit Appeal
«…1). Die Betroffenheit muss in objektiver Hinsicht schwer sein; die subjektive Empfindlichkeit ist nicht massgebend (BGE 131 IV 78 E. 1.2 = Pra 2005 Nr. 109). Die Biographie des Betroffenen kann jedoch relevant sein, sofern sie sich in einer erhöhten…»
SR2 2025 2 (2025-06-04) · gr
Appellant v. Prosecutor (Legal Aid Refusal and Security Deposit for Defamation Complaint)
«…1). Die Betroffenheit muss in objektiver Hinsicht schwer sein; die subjektive Empfindlichkeit ist nicht massgebend (BGE 131 IV 78 E. 1.2 = Pra 2005 Nr. 109). Die Biographie des Betroffenen kann jedoch relevant sein, sofern sie sich in einer erhöhten…»
UE240265 (2025-04-08) · zh
Racial Discrimination Denial Upheld Against Prosecutor's Non-Action
«…lied der Raëlianer-Bewegung in ei- nem Lokal zu bedienen, verneint wurde (vgl. zum Ganzen: BGE 128 I 218 E. 1.5 und BGE 131 IV 78 E. 1 [= Pra 94 (2005) Nr. 109]; SCHLEIMINGER METTLER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4. Aufl. 2019, N 88, 91 zu Art.…»
603 2023 128 (2024-03-18) · fr
Appeal Concerning Moral Damages Award Under Victims' Assistance Act
«…elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2; arrêt TF 1C_102/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 et les références). 2.3. Selon le Guide OFJ (2e éd. 2…»
603 2023 144 (2023-10-13) · fr
Victim Compensation Insufficiency Appeal (LAVI)
«…elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2; arrêt TF 1C_102/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 et les références). L'Office fédéral de la justice (OFJ)…»
502 2023 155 (2023-09-07) · fr
Cantonal Court Reverses Non-Prosecution Decision in Industrial Accident Case Over Conflicting Signals
«…e s’apprécie d’un point de vue objectif et non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2 / JdT 2005 IV 134 ; CR CPP-PERRIER DEPEURSINGE, art. 116 n. 7). La jurisprudence a notamment admis qu’une d…»
A/3338/2022 (2023-03-21) · ge
Claimant v. Denial of Victim Assistance for Alleged Mistreatment
«…elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2 ; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). Selon…»
A/960/2022 (2022-12-20) · ge
Police Officer's Moral Damages Appeal Under LAVI Rejected
«…lle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF [131 IV 78](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=131%20IV%2078) consid. 1.2 ; 120 Ia 157 consid. 2d/cc ; arrêt d…»
A/962/2022 (2022-12-20) · ge
Police Officer's Moral Damages Claim Rejected Under LAVI for Psychic Injury After Armed Robbery Stop
«…elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2 ; 120 Ia 157 consid. 2d/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). b. Il…»
SK2 2021 85 (2022-02-11) · gr
Appeal Regarding Revocation of Free Legal Aid for Private Prosecutor in Criminal Case
«…. Die Betrof- fenheit muss in objektiver Hinsicht schwer sein; die subjektive Empfindlichkeit ist nicht massgebend (BGE 131 IV 78 E. 1.2 = Pra 2005 Nr. 109). Die Biographie des Betroffenen kann jedoch relevant sein, sofern sie sich in einer erhöhten…»
603 2019 34 (2020-11-24) · fr
LAVI Compensation Amount vs. Criminal Court Award Appeal
«…se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (cf. ATF 131 IV 78 consid. 1.2; 120 Ia 157 consid. 2d/bb et cc). Elle n'entre en ligne de compte qu'à condition d'être importante, notamme…»
OH.2019.00002 (2020-07-10) · zh
Victim Assistance Termination Upheld Due to Insufficient Causal Link for Whiplash Symptoms
«…216 E. 1.2.1). Die Beeinträchtigung muss hinreichend dargelegt beziehungsweise zumindest glaubhaft gemacht werden (BGE 131 IV 78 E. 1.2 mit Hinweis; Urteil des Bundesgerichts 6B\_600/2009 vom 1. Dezember 2009 E. 1.2). Umgekehrt ist es denkbar, dass…»

Testo completo

Urteilskopf

131 IV 78

10. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Y. et Z., Procureur général et Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit public et pourvoi en nullité)

6P.137/2004 / 6S.374/2004 du 20 janvier 2005

Regeste

Art. 2 Abs. 1 OHG in Verbindung mit Art. 261bis Abs. 4 erster Satzteil und Abs. 5 StGB; Art. 6 des internationalen Übereinkommens vom 21. Dezember 1965 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung.

Voraussetzungen, unter welchen der angeblich durch eine strafbare Handlung gemäss Art. 261bis Abs. 4 erster Satzteil und Abs. 5 StGB Geschädigte als Opfer im Sinne von Art. 2 Abs. 1 OHG zu betrachten ist (E. 1.2).

Art. 6 des internationalen Übereinkommens vom 21. Dezember 1965 zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung erfordert für den Bereich der Rassendiskriminierung keine weiter gehende Auslegung von Art. 2 OHG (E. 1.3).

Sachverhalt ab Seite 79

BGE 131 IV 78 S. 79

Le 24 mai 2004, X., membre du mouvement raëlien, a déposé plainte pénale contre Z. et Y., du chef de discrimination raciale. Il exposait que, le soir du 2 avril 2004, alors qu'il se trouvait avec 15 à 20 de ses coreligionnaires au restaurant A., Z., "assistant manager" de l'établissement, avait refusé de lui servir une bière au motif qu'il était raëlien, en précisant qu'il agissait sur instruction du "manager", Y.

Par décision du 25 juin 2004, le Procureur général du canton de Genève, estimant que le mouvement raëlien n'est pas une religion, a classé la plainte pour défaut de prévention d'une infraction pénale.

Saisie d'un recours de X., la Chambre d'accusation genevoise l'a rejeté par ordonnance du 25 août 2004, confirmant le classement. A l'instar du Procureur général, elle a considéré que le mouvement raëlien ne constitue pas une religion au sens de l' art. 261 bis CP .

X. forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant, dans le premier, d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, d'une violation de son droit d'être entendu et d'une violation de la liberté de conscience et de croyance et,

BGE 131 IV 78 S. 80

dans le second, d'une violation de l' art. 261 bis CP , il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public dans la mesure où il était recevable et déclaré le pouvoi en nullité irrecevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

I. Recours de droit public

1. Le recourant déduit sa qualité pour recourir de l' art. 2 al. 1 LAVI , alléguant qu'il en remplit les conditions et revêt donc le statut de victime au sens de cette disposition.

1.1 Au vu des faits dénoncés dans la plainte, seules pourraient entrer en considération en l'espèce les infractions réprimées par l' art. 261 bis al. 4 1 er membre de phrase CP - qui sanctionne le comportement de "celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion" - et l' art. 261 bis al. 5 CP - qui réprime le comportement de "celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public". En particulier, l' art. 261 bis al. 4 2 e membre de phrase CP, qui vise la négation, la minimisation grossière ou la tentative de justification d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, n'entre manifestement pas en ligne de compte.

La question de savoir si le recourant revêt la qualité de victime au sens de l' art. 2 al. 1 LAVI doit dès lors être examinée au regard des deux infractions précitées.

1.2 Selon la jurisprudence, celui qui se prétend lésé par le comportement réprimé par l' art. 261 bis al. 4 1 er membre de phrase CP peut revêtir la qualité de victime au sens de l' art. 2 al. 1 LAVI si l'atteinte dont il se plaint est liée à des voies de fait ou si elle constitue un autre délit, tel que les lésions corporelles, l'incendie intentionnel, etc. A ce défaut, l'admission de la qualité de victime n'entre en considération que dans les cas particulièrement graves, ainsi lorsque des propos raciaux sont tenus à l'encontre d'un ancien détenu d'un camp de concentration, chez lequel ces propos réveillent un traumatisme induisant une grave atteinte à son intégrité psychique ( ATF 128 I 218 consid. 1.5 p. 223 s.).

BGE 131 IV 78 S. 81

S'agissant de l'infraction réprimée par l' art. 261 bis al. 5 CP , on ne voit pas que le comportement incriminé, consistant à refuser une prestation destinée à l'usage public, puisse provoquer une atteinte directe à l'intégrité corporelle ou sexuelle de la personne visée. L'admission de la qualité de victime, au sens de l' art. 2 al. 1 LAVI , de l'infraction en cause n'entre donc en considération que si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte à l'intégrité psychique du lésé. Il doit au reste être rappelé que, pour fonder la qualité de victime au sens de l' art. 2 LAVI , l'atteinte psychique doit revêtir une certaine gravité et, cela, d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé ( ATF 120 Ia 157 consid. 2d/bb et cc p. 163 s.). Il n'y a au demeurant pas de raison de se montrer moins exigeant quant à la gravité de l'atteinte psychique requise dans le cas de l' art. 261 bis al. 5 CP que dans celui de l' art. 261 bis al. 4 1 er membre de phrase CP. N'est donc une victime, au sens de l' art. 2 LAVI , de l'infraction réprimée par l' art. 261 bis al. 5 CP que celui qui a subi en raison de cette infraction une atteinte psychique objectivement importante, telle qu'illustrée par l'exemple cité plus haut, laquelle doit être établie ou du moins rendue vraisemblable.

1.3 Au vu de l'infraction dénoncée par le recourant, il convient encore d'examiner l'impact éventuel de la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD; RS 0.104), entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994 (RO 1994, p. 1164 ss), sur le statut de victime et, partant, sur la qualité pour recourir de celui qui se prétend lésé par cette infraction.

La convention précitée vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique (art. 1 ch. 1 CERD). On peut dès lors s'interroger sur son application à un cas où, comme en l'espèce, c'est exclusivement de discrimination religieuse, non pas de discrimination raciale au sens strict, dont se plaint le recourant. La question peut toutefois demeurer indécise.

Selon la jurisprudence du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, les termes de l'art. 6 de la convention - relatif au devoir des Etats signataires d'assurer à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives contre les actes de discrimination raciale - "n'imposent pas aux Etats parties l'obligation de mettre en place un

BGE 131 IV 78 S. 82

mécanisme de recours successifs, allant jusqu'à et y compris la Cour suprême, dans les cas présumés de discrimination raciale" (CERD/ C/36/D/1/1984, affaire Dogan c. Pays-Bas , communication n° 1/ 1984 du 10 août 1988 par. 9.4; CERD/C/63/D/27/2002, affaire Quereshi c. Danemark , communication n° 27/2002 du 19 août 2003 par. 7.5). La convention, plus précisément son art. 6, qui est à cet égard déterminant, n'implique donc pas d'admettre plus largement la qualité pour recourir ni, par conséquent, d'interpréter plus largement l' art. 2 LAVI dans le domaine de la discrimination raciale.

1.4 En l'espèce, les conditions auxquelles celui qui se prétend lésé par les infractions réprimées à l' art. 261 bis al. 4 1 er membre de phrase et al. 5 CP revêt la qualité de victime au sens de l' art. 2 LAVI ne sont manifestement pas réalisées.

Des voies de fait ne sont ni établies ni d'ailleurs alléguées et le comportement dénoncé n'est pas non plus constitutif d'une autre infraction, telle que des lésions corporelles, etc. Une atteinte à l'intégrité psychique du recourant, qui soit d'une gravité comparable à celle résultant de l'exemple cité par la jurisprudence (cf. supra, consid. 1.1) n'est au reste pas démontrée ni même rendue vraisemblable. A cet égard, il ne suffit pas que le lésé, comme le fait le recourant, affirme avoir été "durement touché" ou" profondément heurté" par l'atteinte qu'il dénonce. Il faut - et il appartient au lésé de l'établir ou du moins de le rendre vraisemblable - que l'existence d'une atteinte psychique grave puisse être inférée objectivement des circonstances concrètes. Or, en l'occurrence, cela n'est ni établi ni même rendu vraisemblable. On ne voit au demeurant pas que le refus de servir une consommation au recourant en raison de son appartenance au mouvement raëlien ait pu lui causer une atteinte psychique de la gravité requise pour l'admission de la qualité de victime.

Le recourant n'est par conséquent pas une victime au sens de l' art. 2 al. 1 LAVI .