Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 131 IV 150 Generato dall'IA

Federal Supreme Court Upholds Acquittal in Affray Case Based on Purely Defensive Participation

Numero d'incarto BGE 131 IV 150
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

On October 12, 2002, multiple police patrols intervened to disperse a brawl involving around a hundred people in front of a nightclub in Bulle. During this incident, a leading figure was apprehended for throwing stones at the police. Following a judge's order, the police summoned individuals identified at the scene, including an individual referred to as X., who was interviewed as a suspect in connection with the brawl. On October 27, 2003, X. was sentenced to 15 days in prison with a three-year suspension and a fine for fighting and disturbing public order. However, upon appeal, a local police judge acquitted X., leading to a further appeal by the public prosecutor, which was dismissed by the cantonal appellate court, finding that although X. participated in the brawl, his actions were purely defensive, excluding him from punishment under Swiss law.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 133 Abs. 2 StGB; Straflosigkeit der Teilnahme an einem Raufhandel. Wer als Teilnehmer an einem Raufhandel Schläge austeilt mit dem einzigen Ziel, sich oder einen Dritten zu verteidigen oder Streitende zu trennen, bleibt straflos (E. 2).

Parole chiave

Generato dall'IA
legittima difesa eccezioni difensive crimine di aggressione abbandono per lesioni personali presunzione d'innocenza prova liberatoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 133 al. 2 CP

The appeal was rejected because the Cantonal Court correctly applied Art. 133 para. 2 CP, finding the respondent was not punishable because his actions were purely defensive.

Art. 133 al. 2 CP

The applicant claimed a violation of this article, which was the core substantive issue addressed in the reasoning leading to the rejection of the appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Sentenze successive che citano questa decisione (192)

BGE 152 IV 64
Assault versus brawling: one-sided attack remains assault under Article 134 even when victims fight back or third parties join.
«…urospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-137-IV-1#page1) E. 4.2.2; [BGE 131 IV 150](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-131-IV-150#page150) E.…»
6B_851/2025; 6B_860/2025; 6B_869/2025 (2026-09-17)
Swiss federal criminal procedure: joint appeals deciding brawling liability, self-defense, and contributory fault for knife-stabbing victim's moral damages award.
«…goniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence ([ATF 131 IV 150](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-131-IV-150#page150) con…»
6B_87/2024 (2026-01-27)
Conviction for affray and legal qualification of a dynamic multi-person physical altercation under Article 133 StGB
«…n_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-1%3Ade&number_of_ranks=0#page1) E. 4.2.2; [131 IV 150](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
CP 2024 33 (2025-10-02) · ju
Appellant Acquitted of Assault but Convicted of Fighting and Attempted Bodily Harm
«…bat pas et n’use pas de violence pour repousser l’attaque, il ne saurait être question de participation et de rixe (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; DONATSCH, p. 81). Dans un tel cas, on retiendra l’agression, les voies de fait, les lésions corporelles…»
6B_958/2024 (2025-09-24)
Brawl and Assault Convictions Upheld: Excusable Self-Defense Rejected for Glass Attack; Videosecurity Evidence License; Criminal Fine vs. Prison.
«…le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer ([ATF 131 IV 150](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_1297/2023 (2025-09-12)
Dismissal of appeal against conviction for premeditated assault and mandatory expulsion of a foreign national to Syria
«…n_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-1%3Ade&number_of_ranks=0#page1) E. 4.2.2; [131 IV 150](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
SST.2024.213 (2025-09-09) · ag
R v. Swiss Criminal Code (Brawl)
«…end, d.h. ausschliesslich Schläge austeilt, um sich zu schützen, andere zu verteidigen oder Streitende zu scheiden (BGE 131 IV 150 E. 2.1, vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6B_1115/2022 vom 22. November 2023 E. 3.3.1). Subjektiv muss der Täter vors…»
P/23145/2024 (2025-07-22) · ge
R v Smith and Jones: Attempted Grievous Bodily Harm Appeal and Sentencing Adjustment
«…le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF [131 IV 150](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=131%20IV%20150) consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_…»
SB.2020.88 (2025-04-08) · bs
Football Fan Violence Appeal: Affray, Battery, and Breach of Peace Convictions Upheld/Modified
«…ne von Art. 133 StGB. Nur wer sich völlig passiv verhält, wird von der Bestimmung nicht erfasst (vgl. mit Hinweisen BGE 131 IV 150 E. 2.1 = Pra 95 [2006] Nr. 83). Nach Art. 133 Abs. 2 StGB bleibt der Teilnehmer eines Raufhandels straflos, der sein…»
P/15930/2020 (2025-03-19) · ge
Riot and Assault Convictions Upheld in Post-Breakup Altercation Appeal
«…goniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF [131 IV 150](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=131%20IV%20150) consid. 2 ; [106 IV 246](https://justice.ge.ch/…»
6B_514/2024 (2025-02-17)
«…oniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence ( [ATF 131 IV 150](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
7B_286/2023 (2025-01-28)
YOUTH GANG VIOLENCE; ARBITRARY FACT-FINDING ON WEAPON IDENTITY AND UNILATERAL ATTACK QUALIFYING AS AGGRAVATED ASSAULT, NOT BRAWL
«…ssaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (cf. ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression ( art. 134 CP ) se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirig…»
P/14716/2020 (2025-01-24) · ge
Attempted Murder, Assault, Drunk Driving, and Drug Convictions with Mixed Sentences
«…agoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 151 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 5.1.1; arrêt d…»
P/18550/2023 (2025-01-08) · ge
Appeal Against Brawling and Immigration Convictions
«…sprudence insiste sur la nécessité d'un acte actif de violence pour être reconnu comme participant à une rixe (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_598/2023 du 29 août 2023 consid. 1.2 ; 6B_165/2023 du 12 juin 2023…»
A/1237/2024 (2024-12-05) · ge
Inmate Sanction Upheld After Altercation
«…t entraîné une lésion corporelle. La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes (ATF [131 IV 150](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=131%20IV%20150) consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [6B\_12…»

Testo completo

Urteilskopf

131 IV 150

21. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause Ministère public du canton de Fribourg contre X. (pourvoi en nullité)

6S.184/2005 du 17 juillet 2005

Regeste

Art. 133 Abs. 2 StGB ; Straflosigkeit der Teilnahme an einem Raufhandel.

Wer als Teilnehmer an einem Raufhandel Schläge austeilt mit dem einzigen Ziel, sich oder einen Dritten zu verteidigen oder Streitende zu trennen, bleibt straflos (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 150

BGE 131 IV 150 S. 150

Le samedi 12 octobre 2002, dès 3 h 20, six patrouilles de la gendarmerie sont intervenues devant une discothèque de Bulle pour disperser une centaine de personnes qui prenaient part à une altercation. Elles ont interpellé un meneur qui lançait des pierres dans leur direction. Après une heure et demie, elles ont pu rétablir le calme et disperser les trublions.

Sur ordre du Juge d'instruction du 24 octobre 2002, la police a convoqué pour audition les personnes qu'elle se souvenait avoir vues sur les lieux de son intervention. Le 8 décembre 2002, elle a entendu X. en qualité de prévenu de rixe et l'a dénoncé au juge d'instruction aux côtés de 32 autres intervenants.

Par ordonnance du 27 octobre 2003, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a condamné X., pour rixe et trouble à l'ordre public, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 500 francs.

Statuant suite à l'opposition formée par X., le Juge de police de la Gruyère, par jugement du 11 février 2004, a mis à néant l'ordonnance précitée et a acquitté l'intéressé des chefs de prévention de rixe et de trouble à l'ordre public.

Par arrêt du 5 avril 2005, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours du Ministère public contre le

BGE 131 IV 150 S. 151

jugement du 11 février 2004. En bref, elle a jugé que X. avait effectivement participé à la rixe, mais qu'il n'était pas punissable en application de l' art. 133 al. 2 CP , puisque son comportement, certes actif, n'avait été que défensif.

Le Ministère public du canton de Fribourg se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l' art. 133 al. 2 CP , il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Se plaignant d'une violation de l' art. 133 al. 2 CP , le recourant soutient que la jurisprudence n'admet l'application de cette disposition que dans l'hypothèse où la personne provoquée n'adopte pas un comportement actif.

2.1 Selon l' art. 133 CP , celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).

La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 133 CP , n° 5 p. 194).

La loi prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

2.1.1 Dans l' ATF 94 IV 105 , le Tribunal fédéral a admis que les éléments constitutifs de la rixe au sens de l'ancien art. 133 CP étaient réalisés, lorsque l'un des trois participants ne donnait qu'un seul coup pour se défendre contre une attaque inattendue. Il a jugé que la rixe n'était exclue que si l'un des adversaires n'acceptait pas le combat, restait passif ou se bornait à repousser une attaque, précisant qu'il ne pouvait y avoir un comportement passif qu'en cas de simple résistance ne dégénérant pas en horions ou bourrades,

BGE 131 IV 150 S. 152

c'est-à-dire quand celui qui était assailli cherchait seulement à se protéger sans se livrer en aucune manière à des voies de fait. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis le recours du Ministère public qui contestait la condamnation des deux assaillants pour voies de fait et demandait leur condamnation pour participation à une rixe. Il a donc uniquement examiné s'il y avait eu rixe ou non et n'a pas tranché la question de la punissabilité de celui qui s'était défendu en portant un seul coup à ses adversaires. Dans l' ATF 104 IV 53 , le Tribunal fédéral a admis qu'agissait en état de légitime défense, celui qui, se faisant appréhender sans droit par deux individus, tentait de mettre fin à cette intervention et s'opposait activement à cette agression en se débattant puis en distribuant des coups. Retenu sans droit, il avait le droit de repousser, par des moyens appropriés, l'atteinte portée à sa liberté de mouvement.

Dans son message du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal, le Conseil fédéral a relevé que la disposition afférente à la non-punissabilité ( art. 133 al. 2 CP ) pouvait paraître superflue au regard de l' art. 33 CP concernant la légitime défense, mais qu'elle avait le mérite de montrer clairement qu'un tel comportement ne réunissait pas les éléments constitutifs de l'infraction et n'était de ce seul fait pas punissable, sans qu'il fût nécessaire d'invoquer un fait justificatif (FF 1985 II 1054).

La doctrine a souvent déduit de la jurisprudence précitée que la non-punissabilité de l' art. 133 al. 2 CP ne visait que la légitime défense passive, soit celui qui cherchait uniquement à se protéger, sans participer lui-même activement à l'altercation, ni donner de coups (C. FAVRE/M. PELLET/P. STOUDMANN, Code pénal annoté, 2 e éd. 2004, ad art. 133 CP , n° 2.1 p. 329; G. STRATENWERTH/G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6 e éd., ad art. 133 CP , n° 23 p. 80). Certains auteurs ont relevé que cet alinéa était alors inutile, puisqu'un tel comportement ne constituait pas une participation à la rixe (G. STRATENWERTH/G. JENNY, op. cit., ad art. 133 CP , n° 23 p. 80; P. AEBERSOLD, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 133 CP , n° 9 p. 182). D'autres ont constaté que cette jurisprudence était trop restrictive et que l' art. 133 al. 2 CP s'appliquait également à celui qui se défendait activement, soit en distribuant des coups (S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2 e éd., ad art. 133 CP , n° 4 p. 473; cf. B. CORBOZ, op. cit., ad art. 133 CP , n° 15 p. 196; J. REHBERG/N. SCHMID/A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2003, ad art. 133 CP , p. 60; J. HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 3 e éd., ad art. 133 CP , n° 591).

BGE 131 IV 150 S. 153

2.1.2 Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252; ATF 94 IV 105 ; 70 IV 126 ).

En revanche, quand une personne a une attitude active mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (cf. ATF 94 IV 105 ). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l' art. 133 CP ( ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252). Cette personne peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par l' art. 133 al. 2 CP , puisque, par son comportement, elle s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252), à la volonté du législateur et à l'avis de la doctrine (cf. supra consid. 2.1.1). Au demeurant, on conçoit difficilement qu'un individu, pris dans une bagarre, puisse repousser une attaque en restant passif.

En conclusion, se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l' art. 133 al. 2 CP , celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer.

2.2 En l'espèce, la cour cantonale a correctement interprété l' art. 133 al. 2 CP tel que défini ci-dessus. Dans les faits, elle a constaté que le comportement de l'intimé, certes actif, n'avait été que défensif. Dans ces conditions, il convient d'admettre que ce dernier s'est borné à repousser une attaque et qu'il n'est par conséquent pas punissable. Partant, le grief du recourant doit être rejeté.