Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 131 III 601 Generato dall'IA

Swiss Federal Supreme Court Nullifies Holographic Will Due to Partial Typographical Contribution

Numero d'incarto BGE 131 III 601
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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In March or April 1995, a woman contacted a bank in Geneva where she had significant financial assets. Desiring to leave all her holdings to a Protestant Church for its cathedral fund after her death, she attempted to draft a testament with the assistance of a banker because of her severe vision problems. The banker prepared a typed document, which she needed to complete by hand. She wrote a phrase indicating her intent and signed the document. Upon her death in 2000, with no heirs, her estate, valued at millions, became contested. The State of Valais and the Commune of Nendaz, potential beneficiaries by default in the absence of a will, filed a lawsuit to annul the testament, questioning its validity due to the involvement of a third party in drafting and the testament's formal deficiencies. The cantonal court initially rejected their claim, but a Federal Tribunal appeal followed, contesting the testament's validity.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Ungültigerklärung eines eigenhändigen Testaments (Art. 505 und 520 ZGB). Auslegung eines eigenhändigen Testamentes, welches teils vom Bankier der Erblasserin mit Maschine, teils von der Erblasserin in Gegenwart eines Zeugen eigenhändig verfasst worden ist (E. 3).

Parole chiave

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testamento olografo validità del testamento uso di un documento falso sostanza requisito della firma autografa esame grafologico

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the imposition of court costs, which were ordered against the appellees in the dispositive (though not fully shown in the provided text snippet, it is universally applied when an appeal is accepted and judgment is rendered).

Art. 505 CC

The appeal concerned the invalidity of the holographic testament due to non-compliance with the required form stipulated by this article.

Art. 520 CC

The Federal Tribunal explicitly overturned the lower court's decision and based the annulment of the testament on this provision, which provides for the annulment of dispositions tainted by a formal defect.

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Sentenze successive che citano questa decisione (50)

5A_1003/2025 (2026-06-17)
Validity of holographic will, testamentary intent, material strict personalty, and unworthiness to inherit under Swiss civil law
«…xterna) zur Auslegung heranziehen, soweit sie den im Text unklar oder unvollständig ausgedrückten Willen erhellen ([BGE 131 III 601](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
5A_869/2024 (2026-03-16)
Validity of unsigned holographic will accompanied by a signed referencing typed version under strict formal requirements
«…aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-III-1%3Ade&number_of_ranks=0#page1) consid. 3; [131 III 601](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
5A_666/2024 (2025-10-20)
Testamentary interpretation of statutory heirs and division instructions under Swiss inheritance law
«…tanden werden können, darf das Gericht das Geschriebene unter Berücksichtigung des Testaments als Ganzes auslegen ([BGE 131 III 601](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
ZB.2025.16 (2025-08-06) · bs
Supervisory Authority's Refusal to Issue Executor's Certificate Based on Ambiguous Testamentary Request
«…n Angabe geklärt oder erhärtet und damit der in gesetzlicher Form manifestierte Wille der Erblasserin erhellt wird (BGE 131 III 601 E. 3.1; BGer 5A\_644/2015 vom 24. November 2015 E. 3.3.1). Schliesslich kann das Gericht auch auf die allgemeine Lebens…»
LF250066 (2025-08-06) · zh
Will Opening Upheld Despite Challenges to Validity
«…terna) zur Auslegung heranziehen, soweit sie den im Text unklar oder unvollständig ausgedrückten Wil- len erhellen (BGE 131 III 601 E. 3.1 m.H.; BGer 5A_37/2024 vom 12. August 2024 E. 2.1.). 3.3.3 Zutreffend ist, dass das vorgedruckte Formular im Fel…»
5A_535/2022 (2025-07-08)
«…anden werden können, darf das Gericht das Geschriebene unter Berücksichtigung des Testaments als Ganzes auslegen ( [BGE 131 III 601](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
5A_37/2024 (2024-08-12)
«…lemente zur Auslegung heranziehen, soweit sie den im Text unklar oder unvollständig ausgedrückten Willen erhellen ( BGE 131 III 601 E. 3.1 mit Hinweisen). Die Auslegung einer Willenserklärung setzt aber voraus, dass ein animus testandi aus der Verfü…»
LF230078 (2024-02-13) · zh
Transmortal Power of Attorney Not a Will
«…be geklärt oder erhärtet und der in gesetzlicher Form manifestierte Wille des Erblassers dadurch erhellt wird (vgl. BGE 131 III 601 ff., E. 3.1 = Pra 95 [2006] Nr. 65; 131 III 106 ff., E. 1.1; 120 II 182 ff., E. 2a je m.w.H.). Durch die Auslegung darf…»
BGE 150 III 1
«…Verfügung vermittelt (Perfektionszweck) werden ( BGE 116 II 117 E. 7d). Formvorschriften sind nicht Selbstzweck ( BGE 131 III 601 E. 3.1; BGE 116 II 117 E. 7c). Gemäss Art. 505 Abs. 1 ZGB ist die eigenhändige letztwillige Verfügung vom Erblasse…»
5A_133/2023 (2023-07-19)
«…Verfügung vermittelt (Perfektionszweck) werden ( BGE 116 II 117 E. 7d). Formvorschriften sind nicht Selbstzweck ( BGE 131 III 601 E. 3.1; 116 II 117 E. 7c). Gemäss Art. 505 Abs. 1 ZGB ist die eigenhändige letztwillige Verfügung vom Erblasser vo…»
5A_405/2022 (2023-04-03)
«…lemente zur Auslegung heranziehen, soweit sie den im Text unklar oder unvollständig ausgedrückten Willen erhellen ( BGE 131 III 601 E. 3.1 mit Hinweisen). In gleicher Weise kann es sich auf die allgemeine Lebenserfahrung abstützen oder die Verfügung…»
4A_475/2022 (2023-03-30)
«…lemente zur Auslegung heranziehen, soweit sie den im Text unklar oder unvollständig ausgedrückten Willen erhellen ( BGE 131 III 601 E. 3.1 mit Hinweisen). Die Auslegung einer Willenserklärung setzt aber voraus, dass ein animus testandi aus der Verfü…»
ZB.2021.52 (2022-12-05) · bs
Holographic Will Validity: Signature Requirement and Documentary Connection
«…rkehrsüblich. **3.3.5** Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist ein Formerfordernis kein Selbstzweck (vgl. BGE 131 III 601 E. 3.1 S. 604; BGer 5A\_323/2013 vom 23. August 2013 E. 2.1) und ist der Grundsatz des «favor testamenti» auch bei der…»
LF220046 (2022-09-28) · zh
Estate of [Deceased Name]: Power of Attorney Opening Dispute
«…e geklärt oder erhärtet und der in gesetzlicher Form manifestierte Wille der Erblasserin dadurch erhellt wird (vgl. BGE 131 III 601 ff., E. 3.1 = Pra 95 [2006] Nr. 65; 131 III 106 ff., E. 1.1; 120 II 182 ff., E. 2a je m.w.H.). Es gilt die Vermutung, d…»
5A_1034/2021 (2022-08-19)
«…lemente zur Auslegung heranziehen, soweit sie den im Text unklar oder unvollständig ausgedrückten Willen erhellen ( BGE 131 III 601 E. 3.1 mit Hinweisen). Die Auslegung einer Willenserklärung setzt aber voraus, dass ein animus testandi aus der Verfü…»

Testo completo

Urteilskopf

131 III 601

78. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Etat du Valais et Commune de Nendaz contre Eglise nationale protestante de Genève (recours en réforme)

5C.29/2005 des 14 juillet et 1er septembre 2005

Regeste

Ungültigerklärung eines eigenhändigen Testaments ( Art. 505 und 520 ZGB ).

Auslegung eines eigenhändigen Testamentes, welches teils vom Bankier der Erblasserin mit Maschine, teils von der Erblasserin in Gegenwart eines Zeugen eigenhändig verfasst worden ist (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 602

BGE 131 III 601 S. 602

A. Au mois de mars ou avril 1995, Madeleine Arthaud, domiciliée alors en Valais, à Nendaz, a contacté la Banque Darier Hentsch & Cie à Genève, auprès de laquelle elle disposait d'un portefeuille de plusieurs centaines de milliers de francs. Elle a sollicité et obtenu un rendez-vous. Le 5 avril 1995, elle a pris le repas de midi auprès de la famille du Dr N., dont la mère était une de ses amies d'école. A sa demande, le Dr N. a accepté de l'accompagner à la banque, où elle fut accueillie par D. Elle a pris place en face de celui-ci, installé à son bureau. Le Dr N. s'est assis dans un fauteuil à l'arrière et a entendu toute la conversation. Madeleine Arthaud a clairement laissé entendre à D. qu'elle voulait remettre, à son décès, tous ses avoirs auprès de la banque à l'Eglise nationale protestante de Genève pour le fonds de la cathédrale. Au dire du banquier, sa cliente avait clairement exprimé la volonté de rédiger un testament; il n'y avait absolument aucun doute à ce sujet. Comme il savait que Madeleine Arthaud souffrait de graves problèmes de vue, il avait fait dactylographier par sa secrétaire un document libellé comme suit:

"Madeleine Arthaud

Messieurs DARIER HENTSCH & Cie

Banquiers

4, rue de Saussure

1204 - GENEVE

Messieurs,

En cas de décès, je désire que la totalité de mes avoirs soit répartie comme suit:

[espace laissé en blanc]

Fait et signé à Genève, le"

D. a déclaré à sa cliente qu'il était nécessaire qu'elle rédige à la main la seconde partie de la lettre. L'intéressée a alors écrit dans l'espace en blanc le texte suivant: " En totalité à l'Eglise protestante pour fond Cathédrale ". Elle a daté et signé le document de sa main:

BGE 131 III 601 S. 603

" 5.4.95 M. Arthaud ". Au dire du banquier, sa cliente avait mis beaucoup de temps pour écrire le texte manuscrit en raison de ses problèmes de vue. Comme la testatrice avait écrit la date du 5.4.95 sur le mot " Cathédrale ", il avait pris le soin de la retranscrire au-dessous, afin de " confirmer la date difficilement lisible ". Il avait en outre pris la précaution de lire le testament à haute voix afin de s'assurer que son contenu corresponde bien à la volonté de la testatrice.

Madeleine Arthaud est décédée le 26 octobre 2000 sans laisser d'héritier. Ses avoirs bancaires représentaient alors quelque 3'200'000 fr. et ses immeubles 2'000'000 fr. Elle possédait également de nombreux biens mobiliers. Ses avoirs auprès de la Banque Darier Hentsch & Cie se chiffraient à 668'573 fr. et à 702'163 fr. avant leur transfert à l'UBS de Haute-Nendaz en date du 22 février 2001.

B. Le 27 février 2002, l'Etat du Valais et la commune de Nendaz, auxquels devait être dévolue la succession par moitié chacun à défaut d'héritiers en application des art. 466 CC et 137 de la loi valaisanne d'application du code civil (LACC), ont introduit contre l'Eglise protestante de Genève une action en annulation du testament du 5 avril 1995.

Par jugement du 17 décembre 2004, la II e Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'action et a décidé que les avoirs de Madeleine Arthaud auprès de la Banque Darier Hentsch & Cie, alors consignés auprès de l'UBS SA, devaient être remis à la défenderesse.

C. Les demandeurs ont formé, le 28 janvier 2005, un recours en réforme tendant à l'annulation du testament litigieux. Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Les recourants contestent la décision attaquée en tant qu'elle admet la validité de la disposition pour cause de mort litigieuse malgré le non-respect de la forme du testament olographe prescrite à l' art. 505 CC . Ils invoquent donc la violation de cette disposition ainsi que des art. 519 ss CC , notamment l' art. 520 CC .

3.1 Aux termes de l' art. 505 al. 1 CC , le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l'année, du mois et du jour où l'acte a été dressé. L' art. 520 al. 1 CC prévoit que les dispositions entachées d'un vice de forme sont annulées.

BGE 131 III 601 S. 604

Le testament peut revêtir, comme en l'espèce, la forme d'une lettre ( ATF 57 II 15 ; ATF 88 II 67 consid. 2; ATF 117 II 142 consid. 2a). Il doit être écrit du début à la fin de la main du testateur. Selon la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'un tiers prête assistance au testateur pour écrire un testament olographe, les passages écrits par une main étrangère sont nuls. Toutefois, l'acte demeure valable si le testateur a écrit lui-même les éléments essentiels des dispositions (désignation des personnes gratifiées, objet et montant des libéralités), ainsi que l'indication du lieu et de la date, de même que sa signature, et que les adjonctions de la main du tiers n'ont trait qu'à des éléments d'importance secondaire ou au rétablissement d'une lettre que le testateur aurait omise et que tout lecteur rétablirait de lui-même. Un testament rédigé en partie par le testateur et en partie par un tiers n'est frappé de nullité totale que si le texte écrit de la main du testateur n'a en lui-même aucun sens ou s'il y a lieu d'admettre que le testateur n'aurait pas pris les dispositions qu'il a écrites à la main en l'absence des parties ajoutées par le tiers ( art. 20 al. 2 CO applicable par analogie, vu l' art. 7 CC ; ATF 98 II 73 consid. 3b/cc p. 83 ss; BREITSCHMID, in Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 505 CC ).

Une forme n'est pas prescrite pour elle-même; la forme olographe du testament a notamment pour fin de manifester la volonté du testateur, son animus testandi, soit son intention de disposer de ses biens pour après sa mort ( ATF 88 II 67 consid. 2 p. 71), condition indispensable de l'existence et de la validité du testament ( ATF 116 II 117 consid. 7c p. 128). Cette volonté doit ressortir du testament lui-même, soit de ce que le testateur a écrit. Toutefois, si les dispositions testamentaires manquent de clarté au point qu'elles peuvent être comprises aussi bien dans un sens que dans un autre, le juge peut interpréter les termes dont le testateur s'est servi en tenant compte de l'ensemble du testament, voire d'éléments extrinsèques, mais dans la mesure seulement où ils permettent d'élucider ou de corroborer une indication contenue dans le texte, d'éclairer la volonté manifestée dans les formes légales par le testateur ( ATF 131 III 106 consid. 1.1; ATF 124 III 414 consid. 3; ATF 117 II 142 consid. 2a p. 144; ATF 115 II 323 consid. 1a).

3.2 La cour cantonale a considéré en substance ce qui suit: la volonté de tester de dame Arthaud était évidente; la phrase écrite de sa main est certes incomplète, mais l'intention de la prénommée est parfaitement établie lorsqu'on la lit avec la partie dactylographiée " en cas de décès, je désire que la totalité de mes avoirs soit

BGE 131 III 601 S. 605

répartie comme suit: ". Le texte dactylographié est nul en soi, parce que l'écriture de la main de la testatrice fait défaut; mais, estiment les juges cantonaux, il sert d'élément extrinsèque pour interpréter la volonté de la défunte exprimée dans le texte manuscrit; or, il ressort de ce texte, rapproché de la phrase initiale dactylographiée, que Madeleine Arthaud a entendu léguer ses avoirs auprès de la Banque Darier Hentsch & Cie à l'Eglise protestante pour le fonds de la Cathédrale, la véritable substance du testament ne se trouvant pas dans sa partie dactylographiée, qui constitue une phrase tout à fait standard transposable dans la plupart des dispositions pour cause de mort, mais bien dans le texte apposé manuellement. Même s'il fallait faire totalement abstraction du texte dactylographié, conclut la cour cantonale, la volonté de Madeleine Arthaud de disposer de ses avoirs auprès de la banque en question en faveur de l'Eglise protestante de Genève est établie par le témoignage des personnes présentes lors de la rédaction de la phrase manuscrite, à savoir le banquier D. et le Dr N.

3.3 Il est constant que, à l'exception de la désignation du bénéficiaire de la libéralité, tous les autres éléments essentiels du testament litigieux ne sont pas écrits de la main de la testatrice. Les termes utilisés par celle-ci sur la lettre préparée par le banquier, à part la date et la signature, soit les mots " en totalité à l'Eglise protestante pour fond Cathédrale ", n'ont pas de sens pour eux-mêmes et ne manifestent pas une volonté de disposer selon les formes légales. Outre qu'elle ne mentionne pas l'objet des libéralités, la testatrice n'exprime même pas dans son écrit qu'il s'agit de ses dernières volontés et que le transfert de la " totalité " (des seuls avoirs auprès de la banque concernée?) devra intervenir après son décès. Son animus testandi ne ressort que de la partie du testament écrite à la machine qui, comme on l'a relevé, est nulle, et des témoignages recueillis. En l'absence de volonté manifestée selon les formes légales, une interprétation à la lumière de ces autres éléments n'est pas possible. Il s'ensuit que le testament litigieux doit être annulé en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 3.1).