Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 131 III 566 Generato dall'IA

Caretaker Contract Mixed Status and Rent Increase Challenge Deadline

Numero d'incarto BGE 131 III 566
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The case involves a dispute between two individuals (referred to as the demandants) and a property management company regarding a rent increase for an apartment initially provided as part of an employment contract dating back to 1976, in which the demandants were employed as caretakers and received a company apartment as part of their compensation. Over the years, medical issues resulted in changes to the employment contract and eventually a shift to a formal rental agreement with increased rent. In 2001, after the demandants could no longer perform their duties, a new lease was made effective from November 1, 2001, with a substantial rent increase. The demandants contested the increased rent, alleging it was abusive and sought to revert to the previous rent amount of CHF 10,872 annually. The case progressed through various judicial bodies, ultimately leading to this decision, addressing the timeliness of the contestation and the legal classification of the rent increase.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Hausabwartsvertrag; Anfechtung von Mietzinserhöhungen (Art. 270b Abs. 1 OR). Wenn in einem Hausabwartsvertrag vereinbart wurde, dass dem Abwart eine Wohnung zur Nutzung überlassen wird, ist der Anfangsmietzins derjenige, der im Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrags festgelegt wurde (E. 3.1). Die in Art. 270b Abs. 1 OR festgelegte Frist zur Anfechtung einer Mietzinserhöhung stellt eine Verwirkungsfrist dar, deren Einhaltung vom Richter von Amtes wegen zu prüfen ist (Änderung der Rechtsprechung; E. 3.2). Als Kündigungstermin für einen Mietvertrag über Wohnräume gilt mangels Ortsgebrauchs das jeweilige Ende eines Quartals, gerechnet ab Mietbeginn (E. 3.3).

Parole chiave

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aumento della pigione conduttore termine legale contratto misto termine di disdetta status occupazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 270b Abs. 1 OR
Cited in the reasoning, the court determined that the appeal concerned a rent increase contestation subject to the deadline in this article, overturning the lower court's finding on timeliness based on jurisprudence change.
Art. 64 al. 2 OJ
ont engagé dès le 1 er novembre 1976 ( art. 64 al. 2 OJ ) les époux A.W.
Art. 274d al. 3 CO
Enfin, les recourants font valoir que dans la mesure où l'intimée a soulevé pour la première fois en appel que la requête en contestation du loyer initial était irrecevable, l'autorité cantonale, en application de l' art. 274d al.
Art. 63 al. 2 OJ
3.1 Il résulte de l'état de fait déterminant ( art. 63 al. 2 OJ ) que la défenderesse, avec quatre autres sociétés immobilières, ont engagé les demandeurs à partir du 1 er novembre 1976 en qualité de concierges d'immeubles sis au chemin R.
Art. 270b al. 1 CO
3.2 A teneur de l' art. 270b al. 1 CO , le locataire qui estime qu'une majoration de loyer est abusive au sens des art.
Art. 270b CO
28 ad art. 270b CO ; DAVID LACHAT, Commentaire romand, n.
Art. 18 al. 2 AMSL
Il suit de là que la jurisprudence contraire résultant du considérant 2 non publié de l' ATF 108 II 470 , laquelle avait trait à l'observation de l' art. 18 al. 2 AMSL (RO 1972 II 1531), ne peut plus être maintenue.
Art. 269d al. 1 CO
Cited in the reasoning to determine that the rent increase notice was untimely regarding the required notice period for the initial intended effective date.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The final disposition of the case requires one party to pay costs to the other, citing this article for the basis of cost allocation.

Art. 266a al. 2 CO

Used by analogy in the reasoning to determine the consequences of late notification of the rent increase.

Art. 266c in fine CO

Cited in the reasoning to establish that the termination date is determined by local custom or, failing that, the law.

Art. 266c in initio CO

Cited in the reasoning to establish the standard notice period for termination of residential leases.

Art. 269d al. 1 CO

Cited in the reasoning to determine that the rent increase notice was untimely regarding the required notice period for the initial intended effective date.

Art. 270b Abs. 1 OR

Cited in the reasoning, the court determined that the appeal concerned a rent increase contestation subject to the deadline in this article, overturning the lower court's finding on timeliness based on jurisprudence change.

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Sentenze successive che citano questa decisione (55)

4A_228/2025 (2026-03-23)
Eviction of resident caretakers as provisional measure for behavioral breach and unlawful occupation under civil procedure code
«…onction de la prestation prépondérante et conformément à la jurisprudence relative au contrat de conciergerie (cf. [ATF 131 III 566](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
1C_57/2023 (2025-01-10)
«…n Mietzinsniveau, sondern bestimmt sich nach den arbeits- und mietvertraglichen Vereinbarungen im Einzelfall (vgl. [BGE 131 III 566](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
Masterarbeit.Ringeis (2025-01-05) · zh
Validity of Successive Rent Increase Notices During Pending Challenge
«…/2005 Bundesgericht XVII 12.08.2005 BGE 131 III 566 Bundesgericht mp 1/06, S. 22 ff. 20.06.2005 BGer 4C.96/2005 Bundesgericht 14.09.2004 BGE 131 III 33…»
MJ240003.L (2024-10-09) · zh
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C/8525/2021 (2024-05-23) · ge
Rent Reduction Claim Inadmissibility Due to Statutory Deadline
«…i de péremption, qui ne peut être ni prolongé ni suspendu et dont l’observation est soulevée d’office par le Juge (ATF [131 III 566](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=131%20III%20566) consid. 3,2) **2.2** Lorsque la communication…»
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«…IETSCHY-MARTENET/DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n° 24 ad art. 336b CO et la réf. à l' ATF 131 III 566 consid. 3.2 [concernant le délai de l' art. 270b CO ]). En revanche, la prescription est prise en compte uniquement si…»
BGE 149 III 304
«…CHY-MARTENET/ DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2 e éd. 2022, n° 24 ad art. 336b CO et la réf. à l' ATF 131 III 566 consid. 3.2 [concernant le délai de l' art. 270b CO ]). En revanche, la prescription est prise en compte uniquement si…»
MH210002.L (2022-09-26) · zh
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«…mzufolge auch die Anwendbarkeit des sozialen Mietrechts beim Preis- und Kündigungsschutz – und sei es nur implizit (BGE 131 III 566; BGE 119 II 141). Die Kündigung eines auf Dauer angelegten gemischten Vertrages soll dabei aller- dings zur Vermeidung…»
417----------- (2022-08-19) · vd
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«…qui doit être intentée dans les trente jours qui suivent la réception de la chose louée, sous peine de péremption (ATF 131 III 566 consid. 3.2). Le refus de la restitution empêche donc définitivement l’appelante de contester le loyer initial. Dès lor…»
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«…mzufolge auch die Anwendbarkeit des sozialen Mietrechts beim Preis- und Kündigungsschutz – und sei es nur implizit (BGE 131 III 566; BGE 119 II 141). Die Kündigung eines auf Dauer angelegten gemischten Vertrages soll dabei aller- dings zur Vermeidung…»
P/15127/2018 (2021-07-23) · ge
Prosecutor Dismissal of Trespass Charges Upheld After Employment Termination
«…tion art. 184-529). Pour la résiliation, le régime contractuel applicable dépendra de la prestation prépondérante (ATF 131 III 566 consid. 3.1 et les références citées). 1.7. En l'espèce, le recourant a été engagé par M______ par contrat de travail…»
ER200219.L (2020-12-21) · zh
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«…ung neigt die bundesgerichtliche Rechtsprechung dazu, gemischte Verträge einer einheitlichen Regel zu unterstellen (BGE 131 III 566 Erw. 3.1; 118 II 157 Erw. 3; BGer, 4A_102/2013, 17.10.2013, Erw. 2.2). Es unterstellt gemischte Verträge stets dann den…»
SR.2019.00017 (2020-11-17) · zh
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«…n offen (Abs. 4). Die Einhaltung einer allfälligen Verwirkungsfrist ist vom Gericht von Amtes wegen zu prüfen (BGE 131 III 566 E. 3.2, vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 2C\_245/2018 vom 21. November 2018 E. 4.1). Ergibt sich, dass das Klagerech…»
4A_297/2019 (2020-05-29)
«…. 1 OR ], 4A_438/2010 vom 15. November 2010 E. 3.3, nicht publ. in BGE 136 III 545 [betr. Art. 510 Abs. 3 OR ]; BGE 131 III 566 E. 3.2 [betr. Art. 270b Abs. 1 OR ]), wie die Vorinstanz zu Recht darlegte. Nichts anderes ergibt sich auch aus dem v…»
4A_495/2019 (2020-02-28)
«…3). A défaut, il est réputé avoir accepté le loyer et il est déchu du droit de le contester (délai de péremption; ATF 131 III 566 consid. 3.2 p. 570). Selon la jurisprudence, si la formule officielle lui est communiquée plus tard, mais dans les 30…»

Testo completo

Urteilskopf

131 III 566

73. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A.W. et B.W. contre Société immobilière F. (recours en réforme)

4C.160/2005 du 12 août 2005

Regeste

Hausabwartsvertrag; Anfechtung von Mietzinserhöhungen ( Art. 270b Abs. 1 OR ).

Wenn in einem Hausabwartsvertrag vereinbart wurde, dass dem Abwart eine Wohnung zur Nutzung überlassen wird, ist der Anfangsmietzins derjenige, der im Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrags festgelegt wurde (E. 3.1).

Die in Art. 270b Abs. 1 OR festgelegte Frist zur Anfechtung einer Mietzinserhöhung stellt eine Verwirkungsfrist dar, deren Einhaltung vom Richter von Amtes wegen zu prüfen ist (Änderung der Rechtsprechung; E. 3.2).

Als Kündigungstermin für einen Mietvertrag über Wohnräume gilt mangels Ortsgebrauchs das jeweilige Ende eines Quartals, gerechnet ab Mietbeginn (E. 3.3).

Sachverhalt ab Seite 567

BGE 131 III 566 S. 567

A. A.a Par contrat du 7 octobre 1976, les Sociétés immobilières D., E., F., G., H. ont engagé dès le 1 er novembre 1976 ( art. 64 al. 2 OJ ) les époux A.W. et B.W. (les demandeurs) en qualité de concierges d'immeubles sis au chemin R., à Genève. Le contrat prévoyait qu'un appartement de 4 pièces situé au 1 er étage de l'un des immeubles serait attribué aux prénommés à titre de logement de fonction.

B.W. étant devenue dès le 1 er novembre 1992 totalement incapable de travailler pour raisons médicales, le contrat de travail n'a été maintenu, selon un avenant du 6 octobre 1992, qu'entre les sociétés propriétaires et A.W.

Au 1 er novembre 2000, le loyer se montait à 10'872 fr. par an (906 fr. par mois), charges non comprises.

A.b Au cours de l'année 2001, A.W. a informé la Société immobilière F. (la défenderesse) qu'il se trouverait à son tour en incapacité totale de travail dès le 1 er novembre 2001. La représentante de la défenderesse a alors établi le 9 août 2001 un contrat de bail à loyer liant la Société immobilière F. et les demandeurs, lequel portait sur l'appartement que ces derniers occupaient jusqu'alors; le bail entrait en vigueur le 1 er novembre 2001. Le loyer a fait l'objet d'un avis de fixation officielle daté du 8 août 2001, qui le portait à 15'600 fr. par an (1'300 fr. par mois) à partir du 1 er novembre 2001, charges non comprises.

Il a été retenu que les demandeurs ont reçu le contrat de bail et l'avis officiel au plus tard le 5 septembre 2001.

B. Le 24 octobre 2001, les époux A.W. et B.W. ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d'une requête en contestation du loyer initial. Ils ont allégué que ce loyer était abusif et requis un calcul de rendement, le loyer de l'appartement devant être fixé à 10'872 fr. par an, sans les charges, dès le 1 er novembre 2001. La conciliation ayant échoué, la cause a été portée par les locataires devant le Tribunal genevois des baux et loyers. Devant cette instance, les demandeurs, sur la base d'un nouveau

BGE 131 III 566 S. 568

calcul, ont conclu à ce que le loyer admissible soit fixé à 5'496 fr. par an; ils ont également présenté une demande additionnelle tendant à l'exécution de divers travaux d'entretien.

Par jugement du 28 novembre 2003, le Tribunal des baux et loyers a estimé que les conditions de recevabilité de l'action en contestation du loyer initial étaient réunies. Procédant à un calcul de rendement, il a arrêté le loyer admissible à 5'568 fr. par an. Le tribunal a encore rejeté la demande concernant les travaux d'entretien.

Saisie d'un appel de la défenderesse, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers de Genève, par arrêt du 14 mars 2005, a annulé le jugement précité et, statuant à nouveau, dit que le loyer de l'appartement occupé par les demandeurs est fixé à 15'600 fr. l'an, charges non comprises, dès le 1 er novembre 2001. En substance, la cour cantonale a considéré que les parties étaient déjà liées par un bail portant sur le même objet, de sorte que le litige ne concernait pas la fixation d'un loyer initial, mais qu'il devait être examiné sous l'angle d'une majoration de loyer. Comme l'avis officiel a en tout cas été reçu par les locataires le 5 septembre 2001, le délai de 30 jours pour saisir la Commission de conciliation avait commencé à courir le 6 septembre 2001, si bien que la requête en contestation formée le 24 octobre 2001 était tardive. S'agissant d'un délai de péremption, le Tribunal des baux et loyers aurait dû contrôler d'office la recevabilité de ladite contestation et la rejeter pour cause de tardiveté.

C. Les époux A.W. et B.W. recourent en réforme au Tribunal fédéral. Ils requièrent qu'il soit constaté que la requête en contestation du loyer initial est recevable, le loyer de leur appartement étant fixé à 5'568 fr. par année, sans les charges, dès le 1 er novembre 2001.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 270 al. 1, 269d al. 1 et 270b al. 1 CO en retenant que leur requête du 24 octobre 2001 portait sur une majoration de loyer en cours de bail et non sur une contestation du loyer initial. Rappelant que les parties avaient conclu en 1976 un contrat de conciergerie, ils soutiennent que l'aspect du contrat de travail était alors prépondérant. Selon les demandeurs, les plaideurs ont été liés tout d'abord par un contrat de travail jusqu'au 31 octobre 2001, puis

BGE 131 III 566 S. 569

par un contrat de bail dès le 1 er novembre 2001, soit par deux types de contrats absolument distincts.

A supposer même que l'avis de fixation officielle du 8 août 2001 ait constitué un avis de hausse de loyer, celui-ci aurait dû être reçu par les locataires trois mois et dix jours avant le début du délai de résiliation, c'est-à-dire le 21 juillet 2001 au plus tard. La Cour de justice aurait ainsi dû constater la nullité de cette majoration de loyer en cours de bail.

Enfin, les recourants font valoir que dans la mesure où l'intimée a soulevé pour la première fois en appel que la requête en contestation du loyer initial était irrecevable, l'autorité cantonale, en application de l' art. 274d al. 3 CO , aurait dû ordonner aux parties de compléter l'état de fait ou bien renvoyer l'affaire aux premiers juges pour instruction complémentaire. Comme le contrat de bail n'est devenu parfait que le 26 septembre 2001, poursuivent-ils, lorsque la régie immobilière leur a retourné le contrat de bail et l'avis de fixation signés, la requête en contestation du loyer initial du 24 octobre 2001 était bel et bien recevable.

3.

3.1 Il résulte de l'état de fait déterminant ( art. 63 al. 2 OJ ) que la défenderesse, avec quatre autres sociétés immobilières, ont engagé les demandeurs à partir du 1 er novembre 1976 en qualité de concierges d'immeubles sis au chemin R. à Genève. Dans ce cadre, les recourants pouvaient disposer d'un appartement de fonction de 4 pièces dans l'un des immeubles.

Il appert donc que les parties ont été liées dès la fin 1976 par un contrat de conciergerie. Cette convention constitue un contrat mixte qui combine des prestations du contrat individuel de travail et du contrat de bail à loyer, en sorte qu'elle est régie par le droit du contrat de travail pour ce qui a trait à l'activité de conciergerie et par le droit du bail pour la cession de l'usage du logement mis à disposition du concierge. C'est seulement pour la résiliation que le régime contractuel applicable dépendra de la prestation prépondérante (cf. PIERRE TERCIER, Les contrats spéciaux, 3 e éd., n. 1760, p. 256; PIERRE ENGEL, Contrats de droit suisse, 2 e éd., p. 293). Autrement dit, depuis le 1 er novembre 1976, les plaideurs avaient noué un contrat de bail à loyer en ce qui concernait le logement de fonction des concierges.

B.W. étant devenue totalement incapable de travailler dès le 1 er novembre 1992, l'activité de concierge a été reprise par son époux

BGE 131 III 566 S. 570

seul dès cette date, les demandeurs continuant d'occuper l'appartement de fonction. Neuf ans plus tard, A.W. n'a plus été en mesure de travailler pour raisons médicales. La représentante de la défenderesse a alors établi le 9 août 2001 un contrat de bail à loyer portant sur le même logement, dont l'entrée en vigueur était fixée au 1 er novembre 2001; le loyer a été porté à 15'600 fr. par an à partir de ce terme selon un avis de fixation officielle du 8 août 2001.

On voit donc que l'intimée a proposé en été 2001 un nouveau contrat de bail aux locataires (i.e. les demandeurs) ayant pour objet l'appartement même dont elle leur avait cédé l'usage - comme logement de fonction - 25 ans plus tôt. Dans un tel cas, les locataires qui contestent le loyer ainsi arrêté - à l'instar des recourants par requête du 24 octobre 2001 - s'en prennent à une augmentation de loyer et non au loyer initial, puisque celui-ci avait été convenu au moment de la passation du contrat de conciergerie, combinaison d'un premier bail et d'un contrat de travail (cf. ATF 99 II 297 consid. 2; TERCIER, op. cit., n. 2405, p. 347).

3.2 A teneur de l' art. 270b al. 1 CO , le locataire qui estime qu'une majoration de loyer est abusive au sens des art. 269 et 269a CO peut la contester devant l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent l'avis de majoration.

D'après la doctrine moderne, il s'agit d'un délai de péremption, dont le respect doit être examiné d'office par le juge (PETER HIGI, Commentaire zurichois, n. 28 ad art. 270b CO ; DAVID LACHAT, Commentaire romand, n. 2 ad art. 270b CO ; SVIT-Kommentar Mietrecht, 2 e éd., n. 8 ad art. 270b CO ). L'avis de ces auteurs, qui répond à la sécurité du droit nécessaire dans le contentieux de la majoration de loyer, doit être suivi. Il suit de là que la jurisprudence contraire résultant du considérant 2 non publié de l' ATF 108 II 470 , laquelle avait trait à l'observation de l' art. 18 al. 2 AMSL (RO 1972 II 1531), ne peut plus être maintenue.

Il a été retenu que les demandeurs ont reçu l'avis de hausse de loyer en tout cas le 5 septembre 2001. Partant, la requête de contestation qu'ils ont adressée à l'autorité de conciliation le 24 octobre 2001, soit 49 jours plus tard, est manifestement tardive.

3.3 L' art. 269d al. 1 CO dispose que le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L'avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au

BGE 131 III 566 S. 571

locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d'une formule agréée par le canton.

Le préavis de résiliation est de trois mois pour les habitations (art. 266c in initio CO).

Lorsque les parties - comme c'est le cas en l'espèce - ne sont convenues d'aucune échéance, celle-ci résulte de l'usage local ou, à défaut, de la loi (art. 266c in fine CO).

A Genève, il n'y a aucun usage local (DAVID LACHAT, Le bail à loyer, p. 422, n. 2.6). En pareil cas, pour les logements, l'échéance correspond à la fin d'un trimestre à compter depuis le début du bail (SVIT-Kommentar Mietrecht, n. 26 ad art. 266b-266f CO ; LACHAT, Le bail à loyer, p. 422, n. 2.7).

In casu, le bail des demandeurs a pris naissance le 1 er novembre 1976, date de l'entrée en vigueur du contrat de conciergerie conclu par les parties. Le bail pouvait donc être résilié pour les quatre échéances annuelles des 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre.

Il ressort de l'arrêt déféré que l'avis de fixation reçu par les recourants le 5 septembre 2001 au plus tard augmentait le loyer à 15'600 fr. par an à partir du 1 er novembre 2001. Il apparaît nettement que l'avis de fixation en cause n'a pas respecté le délai de l' art. 269d al. 1 CO , à savoir trois mois de préavis plus 10 jours.

En cas de notification tardive de la hausse de loyer, sa prise d'effet est reportée à l'échéance contractuelle suivante ( art. 266a al. 2 CO par analogie; ATF 107 II 189 consid. 3; LACHAT, Commentaire romand, n. 7 ad art. 269d CO ; HIGI, op. cit., n. 157 ad art. 269d CO ).

L'avis de majoration du 8 août 2001 n'ayant pas observé le délai légal susrappelé, ses effets ont été reportés au plus prochain terme légal de résiliation, soit au 31 janvier 2002. Ce n'est donc qu'au 1 er février 2002 - et non au 1 er novembre 2001 - que le loyer des demandeurs doit être fixé à 15'600 fr. l'an, charges non comprises.

Le recours doit être partiellement admis sur ce point.