Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 127 IV 97 Generato dall'IA

Swiss Federal Supreme Court on Qualified Attempted Rape and Conditional Suspension Threshold

Numero d'incarto BGE 127 IV 97
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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In this case, an individual, a former Yugoslav national, was initially convicted in 1996 by a criminal court in Gruyère for attempted rape, sexual acts with a minor, simple bodily harm, and violations of immigration laws, resulting in a sentence of two and a half years of imprisonment and a fine. The individual contested this judgment, and the case was re-examined in 1997, but they were again found guilty in absentia of the same charges. Further appeal led to a 2000 decision by the cantonal appellate court, which reduced the prison sentence to two years while maintaining the same charges, except for dismissing the simple bodily harm charge due to its absorption by the rape charge. The defendant then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing errors in categorizing the offense as attempted rape and issues with the sentencing procedure regarding the conditional suspension of the sentence. The Federal Tribunal examined these contentions, focusing primarily on whether the categorization of the attempt and the sentencing considerations adhered to legal standards.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 21 und 22 StGB; unvollendeter und vollendeter Versuch. Ausser beim Rücktritt beziehungsweise der tätigen Reue ist der Unterschied zwischen unvollendetem und vollendetem Versuch praktisch ohne Bedeutung. Wer wegen vollendeten Deliktsversuchs verurteilt worden ist, obwohl ein unvollendeter Versuch vorliegt, hat in Bezug auf diesen Punkt kein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entscheids (E. 1). Art. 63 und 41 StGB; Strafzumessung; mit dem bedingten Strafvollzug vereinbare Strafdauer. Eine Freiheitsstrafe, die 21 Monate übersteigt, liegt nicht mehr an der Grenze von 18 Monaten für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs (E. 3).

Parole chiave

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tentata violenza carnale sospensione condizionale della carcerazione reato mancato interesse giuridicamente protetto pentito delitto sessuale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 21 al. 1 CP

Although argued by the appellant, the Tribunal confirmed that the distinction between Art. 21 al. 1 CP and Art. 22 al. 1 CP was irrelevant here, leading to the dismissal of the ground of complaint related to this provision.

Art. 22 al. 1 CP

The appeal regarding the application of Art. 22 al. 1 CP (délit manqué) instead of Art. 21 al. 1 CP (tentative inachevée) was deemed inadmissible because the distinction had no practical significance regarding the penalty, given the facts.

Art. 41 CP

Although cited by the appellant regarding the probation limit, the Tribunal reclassified the substance of the complaint as concerning Art. 63 CP.

Art. 63 CP

The appellant's complaint about the penalty, structured as a violation of Art. 41 CP, was reclassified as a complaint under Art. 63 CP concerning the setting of the sentence in relation to the possibility of probation (sursis).

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Sentenze successive che citano questa decisione (714)

SK.2009.12 (2011-02-16)
Counterfeit Currency and Fraud Conspiracy Trial
«…éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4; 127 IV 97 consid. 3; 121 IV 97 consid. 2c; 119 IV 125 consid. 3b; 118 IV 337 consid. 2c). Sous réserve de ce que prévoient…»
6B_88/2025 (2026-01-09)
Dismissal of sentencing appeal for attempted grievous bodily harm regarding judicial discretion, legal prognosis, and partial prison execution.
«…erheblich längerer Dauer in Betracht fiel und die Voraussetzungen des bedingten Vollzugs im Übrigen erfüllt waren ([BGE 127 IV 97](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
CA.2025.12 (2025-11-04)
Abuse of Authority and Simple Assault Conviction Upheld Against Police Officer
«…rre evitare di pronunciare sanzioni che ostaco- lino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni m…»
6B_852/2024 (2025-02-18)
«…&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-IV-100%3Ade&number_of_ranks=0#page100) consid. 7.2.1; [127 IV 97](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
P/17022/2022 (2024-11-13) · ge
Appeal of Fine for Employing Undocumented Worker Upheld Due to Prior Conviction
«…n souhaitable (ATF [128 IV 73](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=128%20IV%2073) consid. 4 p. 79 ; [127 IV 97](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=127%20IV%2097) consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéc…»
CA.2023.28 (2024-06-17)
«…rre evitare di pronunciare sanzioni che ostaco- lino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 con- sid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di ese- guire correzio…»
CA.2022.24 (2023-10-27)
Appellate Court Modifies Sentence, Upholds Fraud and Forgery Convictions
«…rre evitare di pronunciare sanzioni che ostaco- lino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni m…»
SK.2022.17 (2023-10-11)
Asset Manager Penalized for Failure to Report Suspicious Transactions
«…evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali,…»
CA.2022.11 (2023-07-29)
Appeals Court Upholds Forgery Incitement, Reverses Money Laundering Acquittal
«…corre evitare di pronunciare sanzioni che ostaco- lino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni margi…»
338----------- (2023-07-06) · vd
Appeal Against Conviction for Assault, Insult, and Threats
«…l’art. 123 ch. 1 CP ; la seule différence par rapport à l'infraction de base est que la poursuite a lieu d'office (ATF 127 IV 97 consid. 1b). Selon la jurisprudence, le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est…»
CA.2021.24 (2022-12-09)
Securities Dealer Without Authorization: Mistake of Law Defense Rejected
«…occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni margi…»
SK.2020.47 (2022-10-17)
«…to del condannato (DTF 128 IV SK.2020.47 - 58 - 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali,…»
CA.2021.20 (2022-08-09)
Securities Trading Without Authorization, Negligent Excess of Threshold
«…occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali,…»
CA.2021.15 (2022-06-20)
Federal Criminal Court Partially Overturns Money Laundering Convictions, Upholds Others
«…occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni margi…»
P/3388/2020 (2022-06-20) · ge
Narcotics Trafficking and Breach of Ban Conviction Upheld Despite DNA Argument
«…es sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101), cet aspect de prévention spéciale ne permet que des corrections marginales, la peine devant tou…»

Testo completo

Urteilskopf

127 IV 97

14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 février 2001 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Fribourg (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 21 und 22 StGB ; unvollendeter und vollendeter Versuch.

Ausser beim Rücktritt beziehungsweise der tätigen Reue ist der Unterschied zwischen unvollendetem und vollendetem Versuch praktisch ohne Bedeutung. Wer wegen vollendeten Deliktsversuchs verurteilt worden ist, obwohl ein unvollendeter Versuch vorliegt, hat in Bezug auf diesen Punkt kein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Entscheids (E. 1).

Art. 63 und 41 StGB ; Strafzumessung; mit dem bedingten Strafvollzug vereinbare Strafdauer.

Eine Freiheitsstrafe, die 21 Monate übersteigt, liegt nicht mehr an der Grenze von 18 Monaten für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 98

BGE 127 IV 97 S. 98

A.- Par jugement contumacial du 4 juin 1996, le Tribunal criminel de la Gruyère a condamné X., ressortissant de l'ex-Yougoslavie né en 1971, pour délit manqué de viol (art. 190 al. 1 et 22 al. 1 CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l' art. 187 ch. 4 CP , lésions corporelles simples ( art. 123 ch. 1 al. 1 CP ) et infraction à la LSEE, à la peine de 2 1/2 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 300 francs.

Le 18 novembre 1996, X. a demandé le relief de ce jugement, mais ne s'est pas présenté à l'audience du Tribunal criminel de la Gruyère du 15 avril 1997, qui, par jugement du même jour, l'a condamné, derechef par défaut, pour les mêmes infractions, à la même peine.

Sa demande de relief de ce jugement ayant été écartée le 21 février 2000, X. en a appelé. Par arrêt du 6 novembre 2000, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, admettant partiellement le recours, a condamné X., pour délit manqué de viol (art. 190 al. 1 et 22 al. 1 CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l' art. 187 ch. 4 CP et infraction à la LSEE, à la peine de 2 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 300 francs.

B.- Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.

a) Le 29 mai 1994, X. et son frère ont dîné avec Y., née le 6 février 1978, et la soeur de celle-ci dans l'appartement qu'il occupait avec un ami à Z. Après le repas, il est resté seul avec Y. Ayant fermé à clef la porte de l'appartement et de la chambre dans laquelle Y. était étendue sur un lit, il a fait à cette dernière des propositions, qu'elle a refusées. X., qui s'était entre-temps déshabillé, l'a alors frappée, notamment sur les bras et sur les jambes, lui causant de multiples ecchymoses, puis l'a partiellement déshabillée, tentant de lui enlever son pantalon. Saisissant un appareil de radio, Y. en a frappé X. à la tête, lequel s'est néanmoins couché sur elle; il a commencé à la pénétrer, mais n'est pas parvenu à entrer en elle; il s'est alors masturbé, éjaculant sur le ventre de sa victime.

b) La cour cantonale a écarté le grief de l'appelant, qui soutenait que, s'agissant du viol, seule la tentative inachevée au sens de l' art. 21 al. 1 CP , et non le délit manqué au sens de l' art. 22 al. 1 CP , pouvait être retenue; elle a observé que c'est le viol consommé qui aurait dû être retenu, mais que l'interdiction de la reformatio in pejus ne lui permettait pas de corriger le jugement en ce sens. Elle a en revanche admis le recours dans la mesure où l'appelant contestait sa condamnation pour lésions corporelles simples, estimant que, dans le cas d'espèce, cette infraction était absorbée par le viol. Considérant que l'accusé devait être libéré de l'infraction de lésions corporelles

BGE 127 IV 97 S. 99

simples et que les premiers juges n'avaient pas exposé pourquoi ils n'avaient pas fait application de l' art. 65 CP en ce qui concerne le délit manqué de viol, elle a statué à nouveau sur la peine, l'arrêtant à 2 ans d'emprisonnement et 300 fr. d'amende.

C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 21 al. 1 et 22 al. 1 CP en relation avec l' art. 190 al. 1 CP , des art. 63 et 65 CP ainsi que de l' art. 41 CP , il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi dans la mesure où il était recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Se référant à l' ATF 101 IV 1 , le recourant fait valoir que le viol, en tant que pur délit formel, ne laisse aucune place au délit manqué au sens de l' art. 22 al. 1 CP . Comme le viol consommé ne pouvait être retenu en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, la cour cantonale aurait dû admettre la tentative inachevée au sens de l' art. 21 al. 1 CP .

a) L'arrêt attaqué rappelle expressément la jurisprudence invoquée par le recourant. S'il condamne néanmoins ce dernier pour délit manqué de viol au sens de l' art. 22 al. 1 CP , c'est parce qu'il considère que c'est le viol consommé qui aurait dû être retenu, mais que le droit cantonal ne lui permet pas de réformer le jugement de première instance en défaveur de l'accusé.

Il n'y a pas lieu d'examiner la question, qui n'est au demeurant pas soulevée, de savoir si c'est à juste titre qu'il a été admis que le viol avait été consommé, puisque, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, seul le viol tenté pouvait être retenu. Comme le viol est un pur délit formel, il ne laisse aucune place au délit manqué au sens de l' art. 22 al. 1 CP , conformément à la jurisprudence citée par le recourant ( ATF 101 IV 1 consid. 2 p. 3). Seule la tentative inachevée au sens de l' art. 21 al. 1 CP pouvait par conséquent être retenue, sous réserve de cas particuliers (cf. GUIDO JENNY, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4, Berne 1997, art. 190 CP , no 8). Reste à examiner si le recourant a un intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point.

b) Hormis le délit impossible, qui n'entre pas en considération en l'espèce, la loi distingue deux formes de tentative: la tentative simple ou inachevée ( art. 21 al. 1 CP ) et le délit manqué ou tentative achevée ( art. 22 al. 1 CP ), suivant que l'auteur n'a pas poursuivi jusqu'au

BGE 127 IV 97 S. 100

bout son activité coupable ou l'a poursuivie jusqu'au bout mais sans atteindre le résultat nécessaire pour que le crime ou le délit soit consommé. De la seule différence entre ces deux formes de tentative, la loi ne tire toutefois pas de conséquence; la tentative, qu'elle soit inachevée ou achevée, est punissable et, dans les deux cas, la loi prévoit que le juge pourra atténuer la peine selon l' art. 65 CP . Eu égard au principe selon lequel il se justifie de prendre en considération une révision de la loi en cours (cf. ATF 110 II 293 consid. 2a p. 296; également ATF 124 II 193 consid. 5d p. 201; ATF 122 IV 292 consid. 2d p. 297; ATF 118 IV 52 consid. 2c p. 55; ATF 117 IV 276 consid. 3c p. 279; ATF 117 II 466 consid. 5a p. 475; ATF 114 II 91 consid. 1), on peut au demeurant observer que l'art. 22 al. 1 du projet de révision du code pénal que le Conseil fédéral a soumis le 21 septembre 1998 aux Chambres fédérales réunit les deux formes de tentative dans la même disposition, avec les mêmes conséquences, à savoir que la tentative est punissable et que la peine peut être atténuée (cf. art. 22 du Message et du Projet du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1787 ss, 2106 [texte légal] et 1816 [texte du message]). La distinction entre les deux formes de tentative n'a d'importance pratique qu'en cas de désistement ( art. 21 al. 2 CP ), respectivement de repentir actif ( art. 22 al. 2 CP ): alors que dans le premier cas une exemption de toute peine est possible, seule une atténuation libre de la peine selon l' art. 66 CP est possible dans le second cas.

En l'espèce, la question du désistement, respectivement du repentir actif, ne se pose pas. Que, s'agissant de l'infraction en cause, le dispositif de l'arrêt attaqué condamne le recourant pour délit manqué en application de l' art. 22 al. 1 CP , alors qu'il eût fallu retenir la tentative inachevée au sens de l' art. 21 al. 1 CP , demeure donc sans incidence pratique, de sorte que le recourant n'a pas d'intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point (cf. ATF 124 IV 94 consid. 1a). Cela doit d'autant plus être admis en l'espèce que, selon l'arrêt attaqué, c'est en réalité le viol consommé, et non le viol tenté, qui aurait dû être retenu; dans cette mesure, fût-il modifié, le dispositif de l'arrêt attaqué serait de toute manière erroné. Le grief est par conséquent irrecevable.

3. Invoquant une violation de l' art. 41 CP , le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte, dans la fixation de la peine, de la limite de 18 mois au-delà de laquelle le sursis ne peut pas être accordé.

Tel qu'il est formulé, le grief revient en réalité à se plaindre d'une violation de l' art. 63 CP , non pas de l' art. 41 CP .

BGE 127 IV 97 S. 101

Selon la jurisprudence, lorsque la peine privative de liberté qu'il envisage de prononcer n'est pas d'une durée nettement supérieure à 18 mois et que les conditions du sursis sont par ailleurs réunies, le juge doit examiner si, compte tenu de la situation personnelle de l'accusé, l'exécution de la peine n'irait pas à l'encontre du but premier du droit pénal, qui est de prévenir la commission d'infractions; le cas échéant, il doit en principe en tenir compte dans un sens atténuant dans le cadre de l' art. 63 CP ( ATF 118 IV 337 consid. 2c p. 339 s.); encore faut-il cependant que la peine demeure proportionnée à la faute à sanctionner ( ATF 118 IV 342 consid. 2f p. 349 s.).

Dans un arrêt non publié 6S.539/1992 du 27 mai 1992, le Tribunal fédéral a admis qu'une peine privative de liberté de 21 mois est suffisamment proche de la limite de 18 mois pour que celle-ci soit prise en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Il a en revanche nié, dans un arrêt non publié 6S.266/1996 du 21 mai 1996, qu'une peine privative de liberté de 22 mois soit suffisamment proche de cette limite. Dans la mesure où l'auteur cité par le recourant croit pouvoir déduire de l' ATF 118 IV 337 que ce n'est qu'au-dessus de 24 mois qu'une peine privative de liberté ne peut plus être considérée comme nettement supérieure à 18 mois, il ne saurait être suivi.

Au vu de cette jurisprudence, la cour cantonale, qui envisageait de prononcer une peine de 2 ans d'emprisonnement, n'avait pas à tenir compte de la circonstance invoquée.