Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 127 III 569 Generato dall'IA

Effect of Suspension on Debt-Release Action Deadline

Numero d'incarto BGE 127 III 569
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In this case, a debtor received a payment order from a creditor on August 13, 1998, for an amount of 400,000 francs plus interest, to which the debtor objected. The objection was conditionally lifted by a ruling on July 14, 1999, confirmed by default from January 22, by the Geneva Court of First Instance. The debtor appealed for suspensive effect on September 3, 1999, which was granted the same day. The Geneva Court of Justice upheld the initial decision on October 14, 1999. Subsequently, the debtor filed a lawsuit for debt liberation on November 9, 1999, but it was deemed inadmissible due to being filed late, a point later contested leading to this federal appeal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Provisorische Rechtsöffnung; Frist zur Einreichung der Aberkennungsklage (Art. 83 Abs. 2 SchKG). Wird dem Rechtsmittel gegen den Rechtsöffnungsentscheid aufschiebende Wirkung gewährt, so wirkt diese ex tunc. Die Frist zur Einreichung der Aberkennungsklage beginnt daher mit der Zustellung des Entscheides über das Rechtsmittel zu laufen (E. 3 und 4).

Parole chiave

Generato dall'IA
azione di disconoscimento del debito termine di pagamento effetti delle pronunce pregiudiziali termine di sospensione notificazione della decisione momento del deposito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 66 al. 1 LTF

Applied for the allocation of court costs following the final decision on the appeal.

Art. 83 al. 2 LP

This provision sets the 20-day deadline for instituting the action for release from debt, which formed the core issue of the dispute regarding its correct starting date.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Sentenze successive che citano questa decisione (110)

BGE 150 III 400
Debt Release Action Deadline Runs from Notification of Operative Part, Not Later Written Reasons, of Provisional Foreclosure Decision
«…der/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-143-III-38#page38) consid. 2.3; [ATF 127 III 569](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-127-III-569#page569) co…»
ZK 2008 452 (2008-09-26) · be
Negative Declaration Action During Appeal of Provisional Legal Opening Decision
«…tscheids bzw. mit dem unbenutztem Ablauf der Rechtsmittel- frist (BGE 100 III 76, 104 II 141, 115 III 91, 124 III 34, 127 III 569; ZBJV Nr. 135 (1999) S. 243). Wurde einem ausserordentlichen Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung er- teilt, so b…»
4A_61/2023 (2024-06-25)
«…la notification de l'arrêt sur recours, à compter de laquelle court le délai de 20 jours de l' art. 83 al. 2 LP ( ATF 127 III 569 consid. 4; 143 III 38 consid. 2.3). A noter qu'un recours au Tribunal fédéral n'a pas d'effet suspensif en matière d…»
C/24632/2022 (2024-04-30) · ge
Suspension of Order Compelling Response in Debt Claim Due to Ongoing Criminal Investigation
«…Que l'octroi de l'effet suspensif déploie des effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF 127 III 569 consid. 4b et les référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1047/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.3.2 et les références);…»
C/820/2022 (2023-10-23) · ge
Relocation to Australia Following Suspension of Departure Authorization: Jurisdiction and Child Welfare Assessment
«…L'octroi de l'effet suspensif déploie des effets *ex tunc*, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée (ATF [127 III 569](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=127%20III%20569) consid. 4.b; arrêts du Tribunal fédéral [5A\_1…»
A/3507/2021 (2023-08-31) · ge
Debtor v. Enforcement Office: Deadline for Creditor's Debt Acknowledgment Action After Provisional Lifting Rejection
«…on de la décision de la juridiction supérieure, l'effet suspensif rétroagissant à la date de la décision attaquée (ATF [127 III 569](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=127%20III%20569), JdT 2001 II 46, SJ 2002 I 54; Staehelin, *op.…»
5A_190/2023 (2023-08-03)
«…ui-ci courait à compter de la notification, et non de l'envoi, du prononcé de mainlevée ( ATF 143 III 38 consid. 2.3; 127 III 569 consid. 4). A cette fin, il y a lieu de déterminer à quel moment le prononcé de mainlevée devient exécutoire, permetta…»
C1 23 7 (2023-05-10) · vs
Appeal on Inadmissibility of Debt Release Action Filed After Statutory Deadline
«…ette ; le procès est instruit en la forme ordinaire. Ce délai « part de la notification du prononcé de mainlevée » (ATF 127 III 569 consid. 4a) et non pas à compter de l’expiration du délai de recours de dix jours (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC) po…»
5A_579/2022 (2023-05-01)
«…soltanto dalla notifica della decisione su reclamo della giurisdizione superiore, se questo è stato respinto (cfr. DTF 127 III 569 consid. 4; ABBET, op. cit., n. 137 ad art. 84 LEF ; ANDRÉ SCHMIDT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005…»
KBE.2022.39 (2023-01-10) · ag
Company's Bankruptcy Notice Upheld Despite Lawsuit Filing
«…die aufschie- bende Wirkung gewährt wird, beginnt die Frist erst mit dem Entscheid der Beschwerdeinstanz zu laufen (BGE 127 III 569 E. 4; STAEHELIN, in: Staehe- lin/Bauer/Lorandi [Hrsg.], BSK SchKG I, 3. Aufl. 2021, N. 22 ff. zu Art. 83 SchKG). Selbs…»
BGE 149 III 410
«…i courait à compter de la notification, et non de l'envoi, du prononcé de mainlevée ( ATF 143 III 38 consid. 2.3; ATF 127 III 569 consid. 4). A cette fin, il y a lieu de déterminer à quel moment le prononcé de mainlevée devient exécutoire, permetta…»
VB220001 (2022-12-12) · zh
Land Lien Removal Based on Unenforceable Judgment
«…eides zurückbe- zogen werden, was auch vom Bundesgericht bereits ausdrücklich festgehalten worden sei (Verweise auf BGE 127 III 569, E. 4b resp. Pra 91 [2002] Nr. 58, E. 4b u.w.H., sowie Spühler, Basler Kommentar ZPO, Art. 325 N 3). Dies sei denn auch…»
C/109/2021 (2022-11-29) · ge
Debt Clearance Action Deadline: Notification of Operative Part vs. Written Grounds
«…t les arrêts cités; Bastons Bulletti, op. cit., n. 1 ad art. 325 CPC). Selon une jurisprudence antérieure au CPC (ATF [127 III 569](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=127%20III%20569) consid. 4b), l'octroi de l'effet suspensif au…»
LC200034 (2021-09-22) · zh
Appellant v. Respondent (Cost Deposit Payment Obligation)
«…Ausfällung des angefochtenen Entscheids (ZK ZPO-Freiburghaus/Afheldt, Art. 325 N 4; BSK ZPO-Spühler, Art. 325 N 3; BGE 127 III 569 E. 4b = Pra 91/2002 Nr. 58), weshalb die von der Vorinstanz angesetzte Nachfrist zur Leistung des Kostenvorschusses im…»
PF210021 (2021-07-13) · zh
Appellants' Lack of Standing to Challenge Refusal of Executability Certificate Due to Retroactive Effect of Suspensive Appeal
«…ufschiebenden Wirkung grundsätzlich ex tunc wirkt, d.h. rückwirkend auf den Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids (BGE 127 III 569, E. 4b; ZK ZPO-REETZ, 3. Aufl. 2016, Art. 325 N 4; STEININGER, in: Brunner et. al. [Hrsg.], ZPO-Komm., 2. Aufl. 2016, A…»

Testo completo

Urteilskopf

127 III 569

97. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 octobre 2001 dans la cause C. contre T. (recours en réforme)

Regeste

Provisorische Rechtsöffnung; Frist zur Einreichung der Aberkennungsklage ( Art. 83 Abs. 2 SchKG ).

Wird dem Rechtsmittel gegen den Rechtsöffnungsentscheid aufschiebende Wirkung gewährt, so wirkt diese ex tunc. Die Frist zur Einreichung der Aberkennungsklage beginnt daher mit der Zustellung des Entscheides über das Rechtsmittel zu laufen (E. 3 und 4).

Sachverhalt ab Seite 569

BGE 127 III 569 S. 569

A.- Le 13 août 1998, T. a fait notifier un commandement de payer à C. dans la poursuite no 98 132644G, d'un montant de 400'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 30 juin 1998. Le débiteur a formé opposition. Par jugement du 14 juillet 1999, le Tribunal de première instance de Genève a confirmé la mainlevée provisoire de l'opposition qu'il avait prononcée par défaut le 22 janvier précédent.

Le poursuivi a, le 3 septembre 1999, interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève en sollicitant l'effet suspensif, qui lui a été accordé le même jour par le président de cette juridiction. Par arrêt du 14 octobre 1999, notifié au débiteur le 20 octobre suivant, la cour cantonale a confirmé le jugement du 14 juillet 1999 et, partant, la mainlevée provisoire de l'opposition.

BGE 127 III 569 S. 570

B.- Le 9 novembre 1999, C. a ouvert action en libération de dette. Le Tribunal de première instance l'a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté le 31 mai 2000. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 16 février 2001.

Le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté par le demandeur contre cet arrêt.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. La Cour de justice a considéré en substance que, selon la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE), les jugements de mainlevée provisoire de l'opposition rendus par le Tribunal de première instance ne pouvaient faire l'objet que d'un appel extraordinaire ( art. 292 LPC /GE). Dès lors que cette voie de recours ne suspendait pas l'exécution du jugement attaqué, sauf décision contraire du juge (art. 304 al. 1 et 2, art. 356 al. 2 LPC /GE), le délai pour ouvrir action en libération de dette commençait à courir, en principe, dès le jour de la communication du jugement de première instance prononçant la mainlevée de l'opposition. Quant au débiteur qui avait appelé de ce jugement et avait obtenu l'effet suspensif au recours, il devait tenir compte, dans le calcul du délai de 20 jours de l' art. 83 al. 2 LP , du temps qui s'était écoulé entre la réception du jugement de première instance et l'octroi de l'effet suspensif. En l'occurrence, ce délai était expiré lorsque le débiteur avait ouvert action.

Le recourant estime que le point de départ du délai pour intenter action en libération de dette n'est pas la communication du jugement de mainlevée lorsque, comme en l'espèce, un appel a été interjeté contre cette décision et que l'effet suspensif a été accordé au recours. Il soutient qu'en pareil cas, le dies a quo est celui de la notification de l'arrêt sur appel, l'octroi de l'effet suspensif produisant ses effets ex tunc.

4. a) A teneur de l' art. 83 al. 2 LP , le débiteur peut, dans les 20 jours "à compter de la mainlevée", intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Le calcul de ce délai et le contrôle de son respect relèvent du droit fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1985, consid. 2, publié in SJ 1985 p. 625). Selon la jurisprudence, si le droit cantonal de procédure prévoit un recours ordinaire contre le prononcé de mainlevée, le délai de l' art. 83 al. 2 LP court du jour où le délai de recours est expiré sans avoir été utilisé, de celui du retrait du recours ou de la notification de l'arrêt sur recours. Si le recours contre le prononcé de mainlevée n'emporte pas d'effet suspensif en vertu de droit de procédure cantonal et que celui-ci n'a

BGE 127 III 569 S. 571

pas non plus été accordé par décision judiciaire, le délai pour ouvrir action en libération de dette part de la notification - conformément à la législation cantonale - du prononcé de mainlevée ( ATF 124 III 34 consid. 2a p. 35; ATF 104 II 141 consid. 2 p. 142/143; ATF 101 III 40 consid. 2 et 3 p. 42/43; ATF 100 III 76 consid. 1 p. 77 et les références citées).

Dans l'arrêt publié aux ATF 104 II 141 (consid. 3 in fine p. 144), sur lequel s'est essentiellement fondée la Cour de justice, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque le droit cantonal ne prévoit pas, comme en l'espèce, de recours ordinaire contre le prononcé de mainlevée, et pour toutes les procédures qui déclarent provisoirement exécutoires les décisions de mainlevée de l'opposition, le poursuivi devrait intenter l'action en libération de dette dans le délai de [20] jours de l' art. 83 al. 2 LP et utiliser la voie de l'appel avec demande d'effet suspensif dans le délai accordé par la loi cantonale de procédure, en courant le risque de payer les frais de justice et une indemnité à la partie adverse si, en cas d'admission de l'appel, l'action en libération de dette devait se révéler inutile. En d'autres termes, quand le droit cantonal n'institue qu'une voie de recours extraordinaire, le poursuivi serait tenu d'intenter l'action dès la communication du prononcé de mainlevée rendu en première instance, indépendamment de l'octroi de l'effet suspensif au recours dirigé contre cette décision. Il faut toutefois relever que ce considérant a été rédigé sous une forme hypothétique, car la question de l'effet suspensif se posait différemment que dans le cas particulier.

Le dernier arrêt rendu sur ce point par le Tribunal fédéral semble s'écarter de cette jurisprudence, dans la mesure où on peut en déduire, a contrario, que le délai ne commence pas à courir dès la notification du prononcé de mainlevée si le recours est doté de l'effet suspensif "en vertu d'une disposition expresse de la juridiction de recours ou de son président" ( ATF 124 III 34 consid. 2a p. 35). Or, dans ce cas, le recours extraordinaire empêche l'entrée en force du jugement de la même manière qu'un recours ordinaire (MAX GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 392 ch. IV in fine). Aussi le délai pour ouvrir action en libération de dette ne courrait-il que de la communication de la décision de la juridiction supérieure (dans ce sens, DANIEL STAEHELIN, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 25 ad art. 83 LP et les références citées).

b) Cette solution doit être suivie. Il faut par ailleurs admettre, comme la doctrine en général, que l'octroi de l'effet suspensif sortit ses effets ex tunc, à savoir rétroagit à la date de la décision attaquée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5C.227/2000 du 21 décembre 2000,

BGE 127 III 569 S. 572

consid. 4c, 5P.45/1999 du 26 février 1999, consid. 3b, et les auteurs cités, auxquels on peut ajouter GULDENER, op. cit., p. 392 note 126). L'effet suspensif reporte ainsi le dies a quo du délai (cf. notamment ATF 123 III 330 consid. 2 p. 331; PETER VON SALIS, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im Zivilprozess- und Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, thèse Zurich 1980, p. 184/185). Ce résultat permet non seulement d'éviter d'avoir à qualifier - d'ordinaire ou d'extraordinaire - le recours ouvert contre le prononcé de mainlevée, ce qui n'est pas toujours aisé et risque de créer des disparités cantonales (cf. dans ce sens STAEHELIN, op. cit., n. 22 ad art. 83 LP , pour qui l'appel "extraordinaire" du droit genevois est en réalité une voie de recours ordinaire, vu le pouvoir de libre examen dont dispose l'autorité de recours; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1985, précité); mais aussi, de faciliter le contrôle du respect du délai pour ouvrir action. Néanmoins, le débiteur devra dans tous les cas prendre les dispositions nécessaires pour que sa demande ne soit pas déclarée tardive, car le risque subsiste que l'effet suspensif ne soit pas octroyé au recours dirigé contre la décision de mainlevée provisoire.

En l'occurrence, compte tenu de l'effet suspensif accordé à l'appel cantonal, le délai de 20 jours de l' art. 83 al. 2 LP a commencé à courir le 20 octobre 1999, soit à la date de la notification de l'arrêt sur appel rendu par la Cour de justice. Introduite le 9 novembre suivant, l'action en libération de dette est intervenue en temps utile. L'autorité cantonale a donc confirmé à tort la décision d'irrecevabilité du juge de première instance.