Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 127 III 16 Generato dall'IA

Farmer Challenges Compulsory Auction Acquisition Based on Retroactive Application of Land Hoarding Law

Numero d'incarto BGE 127 III 16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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In a Swiss legal case, two parties, referred to as Y. and others, and X., were involved in a dispute over a property transaction in the Canton of Valais. On October 11, 1995, Y. and others acquired a parcel of land in a forced auction, obtaining the necessary authorization under the Federal Rural Land Rights Act. This acquisition and subsequent registration were completed by December 1995. However, soon after, Y. and others terminated a sharecropping contract with X., the farmer of the property, leading to legal proceedings initiated by X. against the termination. X. also contested the acquisition authorization, resulting in a blockage of the land registry. The legal process was prolonged due to procedural suspensions linked to a related parcel's acquisition. Eventually, the Valaisan Council of State and the Cantonal Court dismissed X.'s appeals, and X. escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the cantonal decision. During the proceedings, legislative changes to the Federal Rural Land Rights Act impacted the legal framework, raising questions of applicability regarding transitional laws and procedural rights.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 63 und 95 BGBB; Gesetzesänderung vom 26. Juni 1998, Übergangsrecht. Art. 95 BGBB enthält keine allgemeine übergangsrechtliche Regelung, die auch auf spätere Änderungen des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht anwendbar ist (E. 2). Mangels ausdrücklicher übergangsrechtlicher Regelung in der Gesetzesnovelle vom 26. Juni 1998 muss die mit Beschwerde angerufene kantonale Behörde die auf dem Spiel stehenden gegenseitigen Interessen entsprechend den Grundsätzen von Art. 2 SchlT ZGB abwägen. Anwendung im konkreten Fall (E. 3).

Parole chiave

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diritto agrario vendita forzata ai pubblici incanti politica fondiaria diritto di prelazione applicazione delle leggi restrizione di diritto pubblico della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 95 BGBB
Art. 95 BGBB enthält keine allgemeine übergangsrechtliche Regelung, die auch auf spätere Änderungen des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht anwendbar ist (E.
Art. 2 SchlT
Juni 1998 muss die mit Beschwerde angerufene kantonale Behörde die auf dem Spiel stehenden gegenseitigen Interessen entsprechend den Grundsätzen von Art. 2 SchlT ZGB abwägen.
Art. 63 LDFR
Celle-ci a notamment emporté la modification de l' art. 63 LDFR , en ce sens que le motif de refus tiré de l'accaparement (let.
Art. 95 al. 2 LDFR
Il s'est fondé sur l' art. 95 al. 2 LDFR , selon lequel "les procédures
Art. 95 LDFR
b) A défaut de dispositions transitoires particulières à la novelle du 26 juin 1998, on pourrait - à l'instar de l'autorité cantonale - être tenté de trancher la question du droit applicable selon l' art. 95 LDFR .
Art. 95 al. 1 LDFR
Dans l'éventualité où l'autorisation aurait été délivrée avant l'entrée en vigueur des modifications et la réquisition opérée après cette date, celle-ci aurait dû être rejetée, dès lors que l'autorisation aurait dû être délivrée selon le nouveau droit conformément à l' art. 95 al. 1 LDFR .
Art. 2 Tit
Cette balance des intérêts est prévue implicitement par l' art. 2 Tit.
Art. 1er LDFR
2b), les restrictions de droit public de la LDFR ont été édictées dans l'intérêt de l'ordre public; elles visent à empêcher les actes juridiques qui iraient à l'encontre des objectifs posés par l' art. 1er LDFR (FF 1988 III 904 ss; HOTZ, in: Le droit foncier rural, Brugg 1998, nos 7 ss ad art.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 2 SchlT ZGB

The cantonal authority must weigh the conflicting interests involved according to the principles of this article, in the absence of an express transitional provision.

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Sentenze successive che citano questa decisione (19)

ADM 2023 48 (2023-09-29) · ju
Farmer's Appeal Against Land Sale Dismissed
«…cipaux bâtiments et installations d'exploitation (arrêt 5A.12/2000 du 24 août 2000 consid. 4, non publié in ATF 127 III 16). Si cette distance était de 3 à 4 km, avec un maximum de 10 km, dans les années nonante, elle a tendance à…»
60/2017/43 (2021-02-02) · sh
Right to Inspect Files and Customary Farming Area in Land Acquisition Appeals
«…übliche Motorisierung in der Landwirtschaft") und sechs (BGer 5A.12/2000 vom 24. August 2000 E. 4b, nicht publ. in: BGE 127 III 16) Kilo- metern zu, verneinte die Ortsüblichkeit dagegen bei einer Distanz von 7.5 (BGer 2C_432/2015 vom 18. Januar 2016…»
2C_432/2015 (2016-01-18)
«…es principaux bâtiments et installations d'exploitation (arrêt 5A.12/2000 du 24 août 2000 consid. 4, non publié in ATF 127 III 16 ). Si cette distance était de 3 à 4 km, avec un maximum de 10 km, dans les années nonante, elle a tendance à augmenter…»
5A_682/2014 (2015-07-16)
«…von 1998/99 keine eigene Übergangsregelung, so dass auf die Bestimmungen im Schlusstitel zum ZGB abzustellen ist ( BGE 127 III 16 E. 2b und 3 S. 18 ff., betreffend die BGBB-Revision von 1998/99). 6.3.2. Ausgangspunkt bildet die in Art. 1 SchlTZGB…»
4A_475/2013 (2014-07-15)
«…des Vertrauens in die Anwendung des früheren Rechts, den Vorrang verdienen ( BGE 133 III 105 E. 2.1.4; siehe auch BGE 127 III 16 E. 3). Sodann sind Rechtsverhältnisse, deren Inhalt unabhängig vom Willen der Beteiligten durch das Gesetz umschrieben…»
BGE 140 III 404
«…des Vertrauens in die Anwendung des früheren Rechts, den Vorrang verdienen ( BGE 133 III 105 E. 2.1.4; siehe auch BGE 127 III 16 E. 3). Sodann sind Rechtsverhältnisse, deren Inhalt unabhängig vom Willen der Beteiligten durch das Gesetz umschrieben…»
5A_107/2013 (2013-06-07)
«…219). Gleich entschied es bei einer Distanz von 6 km (Urteil 5A.12/2000 vom 24. August 2000 E. 4b, nicht publ. in: BGE 127 III 16 ). Demgegenüber lag ein landwirtschaftliches Grundstück bei einer Distanz von 9,5 km ausserhalb des ortsüblichen Bewirt…»
AC.2010.0203 (2012-01-17) · vd
Marina Concession Renewal and Public Footpath Widening Dispute
«…sont établies dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 318; 133 II 181 consid. 11.2.2 p. 206; 127 III 16 consid. 3 p. 20). Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exce…»
PE.2011.0025 (2012-01-10) · vd
Foreign National's Study Permit Extension Denial Based on Exceeded Duration
«…sont établies dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 318; 1333 II 181 consid. 11.2.2 p. 206; 127 III 16 consid. 3 p. 20). Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exce…»
PE.2010.0220 (2011-12-14) · vd
Residence Permit Renewal for Engineering Student After Transfer
«…sont établies dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 318; 1333 II 181 consid. 11.2.2 p. 206; 127 III 16 consid. 3 p. 20). Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exce…»
PE.2010.0379 (2011-12-12) · vd
Student Visa Revocation Overturned Based on New Residence Law and Pending Studies
«…sont établies dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 318; 1333 II 181 consid. 11.2.2 p. 206; 127 III 16 consid. 3 p. 20). Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exce…»
PE.2010.0365 (2011-11-03) · vd
Cameroonian Student Permit Extension Appeal Over Enrollment Changes and Outdated Departure Assurance Requirement
«…sont établies dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 318; 1333 II 181 consid. 11.2.2 p. 206; 127 III 16 consid. 3 p. 20). Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exce…»
PE.2010.0113 (2011-10-26) · vd
Iranian National's Appeal Against Refusal of Study Residence Permit Rejected Due to Language Skills and Profile Suitability
«…sont établies dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 135 II 313 consid. 2.2.2 p. 318; 1333 II 181 consid. 11.2.2 p. 206; 127 III 16 consid. 3 p. 20). Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exce…»
2C_787/2008 (2009-05-25)
«…( ATF 133 II 181 consid. 11.2.2 p. 206 concernant l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit; 127 III 16 consid. 3 p. 20 concernant la loi fédérale sur le droit foncier rural). Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée t…»
BGE 135 II 313
«…F 133 II 181 consid. 11.2.2 p. 206 concernant l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit; ATF 127 III 16 consid. 3 p. 20 concernant la loi fédérale sur le droit foncier rural). Dans ce cas, le nouveau droit régit d'emblée t…»

Testo completo

Urteilskopf

127 III 16

3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 24 août 2000 dans la cause X. contre Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 63 und 95 BGBB ; Gesetzesänderung vom 26. Juni 1998, Übergangsrecht.

Art. 95 BGBB enthält keine allgemeine übergangsrechtliche Regelung, die auch auf spätere Änderungen des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht anwendbar ist (E. 2).

Mangels ausdrücklicher übergangsrechtlicher Regelung in der

Gesetzesnovelle vom 26. Juni 1998 muss die mit Beschwerde angerufene kantonale Behörde die auf dem Spiel stehenden gegenseitigen Interessen entsprechend den Grundsätzen von Art. 2 SchlT ZGB abwägen. Anwendung im konkreten Fall (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 16

BGE 127 III 16 S. 16

A.- Lors de la vente aux enchères forcées du 11 octobre 1995, L. et N.Y., ainsi que D. et M.Z. (ci-après: Y. et consorts), ont acquis

BGE 127 III 16 S. 17

en copropriété, pour le prix de 1'200'000 fr., la parcelle no 0, folio 12, du cadastre de la Commune de Saillon. Le 27 octobre 1995, ils ont obtenu l'autorisation d'acquérir prévue par les art. 61 et 67 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR). Ils ont été inscrits comme propriétaires au Registre foncier de Martigny le 1er décembre 1995.

B.- Le 14 décembre suivant, Y. et consorts ont résilié, pour la fin de l'année, le contrat de métayage dont bénéficiait le fermier de la parcelle, X. Une procédure est en cours contre cette résiliation.

C.- a) A sa requête, X. s'est vu notifier, le 22 décembre 1995, l'autorisation d'acquérir précédemment délivrée, contre laquelle il a recouru auprès du Conseil d'Etat valaisan le 12 janvier 1996. A titre de mesures provisionnelles, il a en outre requis et obtenu, le 17 janvier 1996, le blocage du registre foncier.

En septembre 1998, la procédure a été suspendue jusqu'à décision exécutoire sur le sort d'une parcelle voisine, dont l'acquisition par Y. et consorts avait fait l'objet d'un recours de A. au Tribunal cantonal valaisan, qui avait renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle a été reprise après qu'une transaction eut mis un terme à cette affaire.

Le 1er septembre 1999, le Conseil d'Etat a rejeté le recours.

b) Statuant le 3 mars 2000, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours interjeté par X. contre cette décision.

C.- X. a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) a été modifiée alors que la présente procédure était pendante devant le Conseil d'Etat valaisan. Le 1er janvier 1999 est en effet entrée en vigueur la novelle du 26 juin 1998 (RO 1998 p. 3009 ss). Celle-ci a notamment emporté la modification de l' art. 63 LDFR , en ce sens que le motif de refus tiré de l'accaparement (let. c) a été supprimé et que, selon un alinéa deux nouveau, les acquisitions dans la procédure d'exécution forcée ne sont pas soumises à la limite de prix posée par la lettre b. Le Tribunal cantonal valaisan a appliqué cette nouvelle disposition au cas d'espèce. Il s'est fondé sur l' art. 95 al. 2 LDFR , selon lequel "les procédures

BGE 127 III 16 S. 18

d'autorisation et de recours qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la LDFR sont liquidées selon le nouveau droit si, à ce moment-là, l'inscription de l'acte juridique n'était pas encore requise auprès de l'office du registre foncier".

a) Le recourant se plaint d'une fausse application de cette dernière norme. Il prétend en résumé que, lors de l'entrée en vigueur de la novelle du 26 juin 1998, l'acte juridique avait fait l'objet d'une réquisition d'inscription régulière; l' art. 63 LDFR dans son ancienne teneur serait ainsi pertinent. L'Office fédéral de la justice approuve l'arrêt cantonal, tout en précisant que la question du droit applicable ne devrait pas être résolue au regard de l' art. 95 al. 2 LDFR , mais des principes généraux de droit transitoire.

b) A défaut de dispositions transitoires particulières à la novelle du 26 juin 1998, on pourrait - à l'instar de l'autorité cantonale - être tenté de trancher la question du droit applicable selon l' art. 95 LDFR . Comme le relève à juste titre l'Office fédéral de la justice, cette norme n'est toutefois pas formulée de façon générale, mais vise à régler les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la LDFR en tant que telle (cf. les termes utilisés: "au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi"). Elle ne soumet en outre au nouveau droit les actes juridiques en préparation ou conclus (al. 1) et les procédures pendantes (al. 2) qu'à la condition qu'aucune inscription n'ait été requise au registre foncier. En choisissant ce dernier critère, le législateur a non seulement marqué sa volonté de mettre en oeuvre le plus rapidement possible les restrictions de droit public de la LDFR édictées dans l'intérêt de l'ordre public (art. 58 ss), mais aussi de préserver la sécurité du droit (FF 1988 III 889, p. 1006; BANDLI/MÜLLER/STALDER, in: Le droit foncier rural, Brugg 1998, nos 1, 2, 3 ad art. 95 LDFR ).

Les considérations qui ont présidé à l'adoption de la novelle du 26 juin 1998 sont d'un autre ordre. Celle-ci ne vise en effet pas à restreindre plus avant l'autonomie privée, mais au contraire à assouplir certaines mesures de politique structurelle prévues dans la LDFR et à accorder ainsi aux agriculteurs une plus grande liberté dans la gestion de leur entreprise (FF 1996 IV 1, p. 378 ss; MÜLLER/SCHMID-TSCHIRREN, Ergänzung des Kommentars zum LDFR zufolge der Teilrevision vom 26. Juni 1998, in: Communications de droit agraire 1999, p. 67 et 77 s.; SCHMID-TSCHIRREN, Im Spannungsfeld von Eigentümer- und Pächterinteressen, in: Communications de droit agraire 1998 p. 41, spéc. 48 ss). Dans un tel contexte, il s'agit moins de préserver la sécurité du droit - qui commanderait l'application

BGE 127 III 16 S. 19

des anciennes normes plus restrictives aux actes en cours - que de permettre au justiciable de bénéficier immédiatement de dispositions plus favorables. Par ailleurs, la détermination du droit applicable selon le critère de la réquisition conduirait à des résultats qui heurteraient le principe de l'économie de procédure et engendreraient un surcroît de coûts inutiles pour le justiciable et la collectivité publique. En effet, dans l'hypothèse où la réquisition serait intervenue avant le 1er janvier 1999, le sort de la demande d'autorisation aurait dû être tranché selon l'ancien droit plus restrictif. En cas de rejet de celle-ci, la réquisition aurait subi le même sort. Toutefois, rien n'aurait empêché les parties de déposer une nouvelle réquisition après l'entrée en vigueur, ce qui aurait entraîné un examen de l'autorisation selon le nouveau droit. Dans l'éventualité où l'autorisation aurait été délivrée avant l'entrée en vigueur des modifications et la réquisition opérée après cette date, celle-ci aurait dû être rejetée, dès lors que l'autorisation aurait dû être délivrée selon le nouveau droit conformément à l' art. 95 al. 1 LDFR . Dans ces circonstances, et comme l'a relevé l'Office fédéral de la justice, l' art. 95 LDFR ne peut constituer une règle générale de droit transitoire applicable aux modifications subséquentes de la LDFR.

3. En l'absence de disposition transitoire expresse, l'autorité doit comparer les intérêts en jeu. Si le droit entré en vigueur en cours de procédure répond à un intérêt public prépondérant par rapport aux intérêts privés opposés, notamment celui à être protégé dans la confiance mise en l'application du droit antérieur ( ATF 119 II 46 consid. 1a p. 48), il l'emporte sur le droit qu'il remplace. En revanche, s'il n'est pas prioritaire, il s'efface. Cette balance des intérêts est prévue implicitement par l' art. 2 Tit. fin. CC , auquel le Tribunal fédéral s'est référé - par analogie - à plusieurs reprises (cf. en matière de protection de l'environnement: ATF 123 II 359 consid. 3 p. 362 et ATF 112 Ib 39 consid. 1c p. 42; en matière de protection des eaux: ATF 119 Ib 174 consid. 3 p. 176; en matière d'acquisition d'immeubles par des étrangers: ATF 107 Ib 81 consid. 3 et 4 p. 83 ss, et les références citées dans ces arrêts). Selon cette disposition, les règles établies dans l'intérêt de l'ordre public [...] sont applicables, dès leur entrée en vigueur, à tous les faits pour lesquels la loi n'a pas prévu d'exception (al. 1); en conséquence, celles de l'ancien droit qui, d'après le droit nouveau, sont contraires à l'ordre public ne peuvent plus recevoir d'application (al. 2). Ces principes sont en tout cas applicables lorsque le changement de loi intervient, comme en l'espèce, au cours de la procédure cantonale de recours (cf. toutefois:

BGE 127 III 16 S. 20

ATF 106 Ib 325 consid. 2, lorsqu'un recours est pendant devant le Tribunal fédéral).

Comme il a déjà été dit (cf. supra, consid. 2b), les restrictions de droit public de la LDFR ont été édictées dans l'intérêt de l'ordre public; elles visent à empêcher les actes juridiques qui iraient à l'encontre des objectifs posés par l' art. 1er LDFR (FF 1988 III 904 ss; HOTZ, in: Le droit foncier rural, Brugg 1998, nos 7 ss ad art. 1 LDFR ). La novelle du 26 juin 1998 ne fait qu'adapter cette législation - généralement par son assouplissement - aux nouvelles orientations de la politique agricole fédérale (FF 1996 IV 378 ss;

MÜLLER/SCHMID-TSCHIRREN, op. cit., p. 67 ss). Par ailleurs, si le principe de la sécurité du droit doit céder la place s'agissant des modifications subséquentes de la LDFR, la volonté du législateur de mettre en oeuvre le plus rapidement et largement possible les restrictions de droit public édictées dans l'intérêt de l'ordre public passe au premier plan, qui plus est lorsque celles-ci sont plus favorables pour leur destinataire (cf. supra, consid. 2b). A cela, le recourant ne peut opposer aucun intérêt privé prépondérant. On ne voit en particulier pas en quoi il devrait être protégé dans sa confiance mise en l'application du droit antérieur.

Le fait qu'un refus de l'autorisation conformément à l'ancien droit aurait conduit à la nullité de l'adjudication et, partant, par effet réflexe, au maintien du bail n'est à cet égard pas pertinent. Les conditions restrictives d'acquisition posées par l'ancien droit avaient pour but, non de protéger la position du fermier, mais de favoriser l'acquisition des terres agricoles par des exploitants à titre personnel. Par ailleurs, le recourant ne pouvait de bonne foi compter avec la possibilité d'exercer un droit de préemption ( art. 47 LDFR ) pour le cas où la procédure se serait déroulée normalement.

De son propre aveu, il n'est au bénéfice du contrat de fermage que depuis le 31 décembre 1992. Avant l'entrée en vigueur de la novelle, il n'a donc jamais rempli la condition de la durée légale minimum du bail posée par l' art. 47 al. 1 let. b LDFR (cf. art. 7 al. 1 LBFA [RS 221.213.2]; HOTZ, op. cit., nos 10 et 20 ad art. 47 LDFR ). Accessoirement, il n'est pas inutile de relever que la prolongation de la procédure lui a plutôt profité. Sur le vu des principes susmentionnés, les dispositions amendées sont dès lors applicables à la présente cause et, dans son résultat, l'arrêt cantonal ne viole, sur ce point, pas le droit fédéral.