Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 126 V 303 Generato dall'IA

Seasonal Worker's Invalidity Pension and Mandatory Occupational Insurance Coverage

Numero d'incarto BGE 126 V 303
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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In this case, an individual who worked in Switzerland as a seasonal worker under a permit A since 1988, predominantly as a gardener for a company, was insured under the mandatory occupational pension from March to December 1989. However, in 1990, his work and residence permits were denied, leading the employer not to declare him for insurance. In March 1991, this worker, reengaged by the same employer, suffered a severe work accident, resulting in multiple fractures and a subsequent full disability pension. The worker sought an invalidity pension from the pension foundation, which denied his claim citing lack of work and residence permits, and a suspended affiliation contract since December 1989. The worker pursued legal action for benefits for himself and his children, claiming a valid long-term work contract. The case revolves around determining the appropriate insurance coverage and the eligibility for pension benefits under uncertain employment conditions.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 2 Abs. 2 BVG; Art. 1 Abs. 1 lit. b BVV 2; Art. 154 Abs. 1 OR: Unterstellung unter das Versicherungsobligatorium. Auf unbefristete Dauer beschäftigte Arbeitnehmer sind der obligatorischen Versicherung unterstellt. Ein Saisonnier mit einem eine auflösende Bedingung im Sinne von Art. 154 OR enthaltenden Arbeitsvertrag ist der obligatorischen Versicherung unterstellt, da eine solche Vereinbarung keinen auf eine bestimmte Dauer geschlossenen Vertrag begründet.

Parole chiave

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previdenza obbligatoria assicurazione infortuni sul lavoro permesso stagionale assicurazione invalidità assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni contratto di lavoro determinato

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Imposed costs on the appeal proceedings, as Article 66 al. 1 LTF governs court costs.

Art. 154 CO

The Tribunal classified the employer/employee agreement as containing a resolutory condition (condition résolutoire) under this article, which means the employment was not for a fixed term defeating mandatory insurance coverage.

Art. 10 al. 1 LPP

Cited to confirm that mandatory insurance begins simultaneously with the employment relationship, justifying the application of the correct insurer based on the employment status at the time of the accident.

Art. 12 al. 1 LPP

Cited to identify the Suppletive Institution as the liable party if the primary insurer was not affiliated, following the finding that the appellant was mandatorily insured.

Art. 2 al. 2 LPP

This article allows the Federal Council to define categories of employees exempt from mandatory insurance, specifically cited in relation to Art. 1ter al. 1 let. b OPP 2 regarding fixed-term contracts.

Art. 7 al. 1 LPP

Cited regarding the salary threshold requirement for mandatory insurance coverage, confirming the appellant met this condition based on annualized salary.

Art. 1er al. 1 let. b OPP 2

This provision, cited by the lower court, defines the exemption for employees engaged for a term not exceeding three months, which the Federal Tribunal concluded was not applicable in this case.

Art. 2 OPP 2

Cited to justify the use of annualized salary calculation for employees employed for less than a year to check the lower salary threshold.

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Sentenze successive che citano questa decisione (66)

A-4447/2019 (2022-01-20)
Employer Liable for Back Contributions and Fees
«…durée limitée ne dépassant pas trois mois au sens de cette disposition (cf. en particulier art. 334 et 335 CO ; cf. ATF 126 V 303 consid. 2d ; arrêt du TF B 90/00 du 26 novembre 2001 consid. 3f ; arrêts du TAF A-4345/2019 du 8 avril 2021 consid. 4.2…»
A-2499/2019 (2021-05-14)
Mandatory Pension Fund Affiliation Upheld
«…durée limitée ne dépassant pas trois mois au sens de cette disposition (cf. en particulier art. 334 et 335 CO ; cf. ATF 126 V 303 consid. 2d ; arrêts du TF B 90/00 du 26 novembre 2001 consid. 3f ; arrêts du TAF C-2857/2019 précité consid. 3.2 et 3.3…»
A-4345/2019 (2021-04-08)
Employer Pension Contribution Dispute
«…durée limitée ne dépassant pas trois mois au sens de cette disposition (cf. en particulier art. 334 et 335 CO ; cf. ATF 126 V 303 consid. 2d ; arrêts du TF B 90/00 du 26 novembre 2001 consid. 3f ; arrêts du TAF C-2857/2019 précité consid. 3.2 et 3.3…»
605 2019 128 (2021-03-05) · fr
Insurance Benefits Termination and Vocational Rehabilitation Dispute
«…t objective, rien dans cette pièce ne suggérant la prévention (cf. à cet égard également consid. 1b non publié de l'ATF 126 V 303, mais dans SVR 2001 BVG n° 7 p. 28 et les arrêts cités). Il n’y a, dans ces conditions, aucune raison de diligenter un…»
C-222/2020 (2021-02-08)
Mandatory Pension Enrollment Upheld for Uninsured Employee
«…t sich mangels einer gesetzlichen Befristung nach dem übereinstimmenden Willen der Parteien beim Vertragsabschluss (BGE 126 V 303 E. 2d), wobei sich die Befristung auch aus dem Zweck der Anstellung ergeben kann, wie beispielsweise bei der Anstellung…»
9C_756/2020 (2021-01-04)
«…supposé vice alors que celui-ci était déjà connu (cf. arrêt B 53/99 du 26 septembre 2000 consid. 1b non publié in ATF 126 V 303 mais in SVR 2001 BVG n° 7 p. 27 et les références), que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigence…»
A/2398/2018 (2020-12-15) · ge
Disability Pension Fund Entitlement and Salary Threshold Dispute
«…congé non payé, respectivement sur le salaire qui aurait été réalisé si un événement assuré (par ex. un accident ; ATF [126 V 303](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=126%20V%20303) consid. 2e) n'avait pas eu lieu (arrêt du Tribun…»
C-2857/2019 (2020-10-16)
Employer vs. Pension Fund: Fixed-Term Contract and Mandatory Insurance
«…t sich mangels einer gesetzlichen Befristung nach dem übereinstimmenden Willen der Parteien beim Vertragsabschluss (BGE 126 V 303 E. 2d), wobei sich die Befristung auch aus dem Zweck der Anstellung ergeben kann, wie beispielsweise bei der Anstellung…»
608 2019 334 (2020-05-18) · fr
Hydrocephalus Claimant Appeals Denial of Disability Benefits Based on Impairment Rating
«…n d'un recours, d'un motif de récusation, alors que celui-ci était déjà connu auparavant (consid. 1b non publié aux ATF 126 V 303, mais dans SVR 2001 BVG n° 7 p. 28 et les références cités). Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Quant aux com…»
BV.2018.00020 (2019-08-19) · zh
Temporary Worker's Pension Fund Coverage Extended Due to Indefinite Employment Duration
«…t sich mangels einer gesetzlichen Befristung nach dem übereinstimmenden Willen der Parteien beim Vertragsabschluss (BGE 126 V 303 E. 2d), wobei sich die Befristung auch aus dem Zweck der Anstellung ergeben kann, wie beispielsweise bei der Anstellung…»
A-4349/2018 (2019-03-05)
Employer's Failure to Prove Contract Duration or Alternative Affiliation Leads to Compulsory Pension Fund Affiliation
«…révu dans le contrat de travail est un indice permettant de conclure qu’il s’agit d’un contrat de durée déterminée (ATF 126 V 303 consid. 2d). Le contrat de durée déterminée peut également résulter de l’objectif poursuivi par l’engagement, par exemp…»
A-6709/2017 (2018-06-20)
Employer Not Liable for Pension Contributions on Short-Term Contracts
«…sich mangels einer gesetzlichen Befristung nach dem übereinstimmenden Willen der Parteien beim Ver- tragsabschluss (BGE 126 V 303 E. 2d), wobei sich die Befristung auch aus dem Zweck der Anstellung ergeben kann, wie beispielsweise bei der An- stellu…»
A-6813/2016 (2017-08-30)
Employer Obligated to Retroactively Enroll Employee in Retirement Plan, Enrollment Later Canceled
«…t sich mangels einer gesetzlichen Befristung nach dem übereinstimmenden Willen der Parteien beim Vertragsabschluss (BGE 126 V 303 E. 2d), wobei sich die Befristung auch aus dem Zweck der Anstellung ergeben kann, wie beispielsweise bei der Anstellung…»
C-4911/2013 (2016-09-15)
Disability Benefits Claim Requires Further ENT Examination for Vertigo
«…un re- cours, du motif de récusation, alors que celui-ci était déjà connu aupara- vant (ATF 132 II 485 consid. 4.3, ATF 126 V 303 consid. 1b non publié mais publié dans SVR 2001 BVG 7 p. 28 et les arrêts cités; PIGUET, op. cit., p. 135 ; arrêt du TF…»
A/184/2015 (2016-01-27) · ge
Appeal of Disability Benefit Denial Based on Competing Psychiatric Assessments
«…ensuite argument, à l’occasion d’un recours, du motif de récusation alors que celui-ci était déjà connu auparavant (ATF 126 V 303 consid. 1b, publié in SVR 2001 BVG 7 p. 28 et les arrêts cités). En l’espèce, le recourant a fait valoir pour la premiè…»

Testo completo

Urteilskopf

126 V 303

51. Extrait de l'arrêt du 26 septembre 2000 dans la cause I. contre 1. Fondation collective LPP de la Ticino Vie, 2. Fondation institution supplétive LPP et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 2 Abs. 2 BVG ; Art. 1 Abs. 1 lit. b BVV 2 ; Art. 154 Abs. 1 OR : Unterstellung unter das Versicherungsobligatorium.

Auf unbefristete Dauer beschäftigte Arbeitnehmer sind der obligatorischen Versicherung unterstellt.

Ein Saisonnier mit einem eine auflösende Bedingung im Sinne von Art. 154 OR enthaltenden Arbeitsvertrag ist der obligatorischen Versicherung unterstellt, da eine solche Vereinbarung keinen auf eine bestimmte Dauer geschlossenen Vertrag begründet.

Sachverhalt ab Seite 303

BGE 126 V 303 S. 303

A.- Dès 1988, I. a travaillé en Suisse au bénéfice d'un permis A (saisonnier), notamment du 28 février au 30 novembre 1989 en qualité de jardinier pour le compte de T. Ce dernier l'a annoncé à la Fondation collective LPP de la Ticino Vie (ci-après: la fondation) comme salarié soumis à l'assurance obligatoire de la prévoyance professionnelle. A ce titre, I. a été assuré du 1er mars au 31 décembre 1989, sur la base d'un salaire annuel de 28'080 francs.

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A partir du mois de mars et jusqu'à la fin de l'année 1990, le prénommé a derechef travaillé au service de T., mais cette fois sans être au bénéfice d'une autorisation de travail ou de séjour, car celles-ci lui ont été refusées par l'autorité compétente. L'employeur ne l'a de ce fait pas déclaré à la fondation en 1990. Réengagé au début du mois de mars 1991 par le même employeur, I. a été victime, le 7 mars 1991, d'un accident de travail: il est tombé d'une échelle d'une hauteur de six mètres et a subi des fractures multiples, en particulier aux jambes et aux poignets. A la suite de cet accident, il a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, tandis que l'Union Suisse Assurances lui a octroyé, en qualité d'assureur-accidents, une rente fondée sur une incapacité de travail de 25% en considérant que l'invalidité était pour partie consécutive à des troubles psychiques non imputables à l'accident.

Le 24 novembre 1997, I. a requis de la fondation le versement d'une rente d'invalidité. Celle-ci lui a fait savoir, par l'entremise de la société American Security Life Insurance Company (Switzerland) Ltd., que sa demande ne pouvait être prise en considération, vu le défaut d'autorisation de travail et de séjour et l'absence de contrat de travail au moment déterminant. La fondation indiquait également que le contrat d'affiliation entre elle-même et T. était "suspendu" depuis le 31 décembre 1989 faute de personnel soumis à l'assurance obligatoire, et que par ailleurs une police de libre passage avait été établie au nom de I. avec valeur au 31 décembre 1989 (décompte de sortie du 6 juin 1990).

B.- Par mémoire du 23 décembre 1997, I. a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant principalement à ce que la fondation soit condamnée à lui verser une rente d'invalidité pour lui-même et ses trois enfants à partir du 1er décembre 1995 ou, subsidiairement, à ce que ces prestations lui soient octroyées par la Fondation institution supplétive LPP (ci-après: l'institution supplétive). Tant la fondation que l'institution supplétive ont conclu au rejet de l'action.

Dans le cadre de l'instruction de la cause, le tribunal a requis l'audition de T. en qualité de témoin. Du procès-verbal qui a été dressé à cette occasion, il ressort notamment ceci:

"(...)

- en 1990, (T.) avait sollicité une autorisation de travail en faveur du demandeur. Dite autorisation lui a été refusée. Toutefois, dans la mesure où I. était déjà en Suisse, T. l'a occupé de manière irrégulière au cours de l'année 1990. Le demandeur était rétribué à l'heure et de son gain étaient retranchés les cotisations AVS/AI/APG/AC, ainsi que

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l'impôt;

- confirmation est donnée par le témoin qu'il a fait répondre par sa fiduciaire à la défenderesse Fondation collective LPP de la Ticino-Vie qu'en 1990 aucun de ses employés ne devait être soumis au 2e pilier;

- à la fin de 1990, il avait été convenu entre T. et le demandeur que le premier solliciterait, en faveur du second, une autorisation de travail pour l'année 1991. Dite autorisation a vraisemblablement été requise en décembre 1990;

- en 1990, dès l'arrivée du demandeur dans notre pays, le témoin lui aurait précisé qu'il pourrait travailler à son service en attendant la réponse de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers, quant à l'autorisation de travail. Le témoin est d'avis que si la réponse avait été négative, il n'aurait pas pu garder à son service le demandeur, dès lors qu'il tenait à occuper un employé dont la situation était régularisée sur le plan légal;

- (...)"

Par jugement du 19 février 1999, le tribunal a rejeté la demande, motif pris de l'inexistence d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois entre T. et I. au moment déterminant.

C.- I. interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation sous suite de dépens. A titre principal, il demande le renvoi de la cause au tribunal cantonal pour que celui-ci "la juge dans une composition de Cour qu'il annoncera préalablement au recourant"; subsidiairement, il conclut à ce que l'existence d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois soit constatée, et à ce que le dossier soit renvoyé à l'instance cantonale pour qu'elle "dise qui des deux caisses actionnées est compétente pour le versement de rentes à I. et pour quel montant".

La fondation conclut principalement au rejet du recours et, à titre subsidiaire, au renvoi du dossier au tribunal cantonal pour examen d'une éventuelle responsabilité de l'institution supplétive. Pour sa part, cette dernière conclut que "si I. est soumis à l'assurance obligatoire LPP et a droit à recevoir des prestations d'invalidité, celles-ci doivent être versées par la Fondation collective LPP de la Ticino-Vie". Enfin, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) se prononce en faveur de l'admission du recours, à tout le moins dans sa conclusion subsidiaire.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Il convient d'examiner le mérite des arguments que le recourant développe sur le fond du litige en vue d'établir sa qualité d'assuré à l'égard de l'une ou l'autre des deux institutions intimées.

BGE 126 V 303 S. 306

a) Selon l'art. 10 al. 1 LPP, l'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. Y sont soumis les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur au montant limite fixé à l'art. 7 LPP (art. 2 al. 1 LPP). Lorsqu'un salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, son salaire annuel est réputé être celui qu'il obtiendrait en travaillant toute l'année (art. 2 OPP 2).

Aux termes de l'art. 2 al. 2 LPP, le Conseil fédéral définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. C'est ce qu'il a fait en édictant l'art. 1er al. 1 let. b OPP 2, qui prévoit que les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire (première phrase); en cas de prolongation des rapports de travail au-delà de trois mois, le salarié est assujetti à l'assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue (seconde phrase).

b) Se fondant sur les déclarations de T., l'ancien employeur du recourant, les premiers juges ont considéré que ce dernier n'était pas au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois au moment déterminant, et qu'il n'était donc pas soumis à l'assurance obligatoire en application de l'art. 1er al. 1 let. b OPP 2.

Le recourant conteste ce point de vue, en faisant valoir qu'au regard de l'aménagement des relations de travail avec son ancien employeur durant les années qui ont précédé l'accident, l'existence d'un contrat d'une durée supérieure à trois mois doit être admise.

c) Il est pour le moins douteux que lors de l'engagement en mars 1991 la volonté commune de l'employeur et du recourant fût de subordonner le maintien des rapports de travail à l'obtention d'un permis de travail saisonnier. Il appert en effet qu'une année auparavant à pareille époque, soit en mars 1990, I. avait également commencé à travailler pour le compte de T. et que, nonobstant une réponse négative de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail, il était resté au service de cet employeur jusqu'à la fin de l'année. Or, on ne voit pas pourquoi les parties intéressées en auraient décidé autrement pour l'année 1991. Au reste, si véritablement l'employeur "tenait à occuper un employé dont la situation était régularisée sur le plan légal", comme il l'a allégué devant la cour cantonale, on peut s'étonner qu'il ait pris le recourant à son service avant même que l'autorité compétente ne se fût prononcée sur le droit de celui-ci de résider et de travailler en Suisse. A cela s'ajoute que, selon un relevé du 29 juin 1995 de l'Office cantonal de contrôle des

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habitants et de police des étrangers, ce n'est qu'après la survenance de l'accident du 7 mars 1991 qu'une demande de permis de travail a été présentée à l'autorité pour l'année 1991, ce qui tend à démontrer que l'obtention d'un tel permis n'était pas, aux yeux de l'employeur et du travailleur, une condition primordiale au maintien de leurs rapports de travail.

d) Cela étant, quand bien même les parties se seraient mises d'accord, comme l'a allégué T., sur la résolution des rapports de travail en cas de non-obtention d'un permis saisonnier, le recourant n'en pourrait pas moins se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail d'une durée propre à lui garantir la soumission à l'assurance obligatoire. Car seuls les salariés qui sont engagés pour une durée déterminée inférieure à trois mois ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire en vertu de l'art. 1er al. 1 let. b OPP 2, mais non ceux dont l'engagement est d'une durée déterminée supérieure à trois mois ou d'une durée indéterminée (JÜRG BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berne 1989, pp. 276 et 477 ss; CARL HELBLING, Les institutions de prévoyance et la LPP, Berne 1991, p. 79; voir aussi le commentaire de l'OFAS au sujet du projet d'OPP 2, août 1983, p. 7). Or, en l'occurrence, même s'il fallait s'en remettre à la version de l'employeur, on ne voit pas que les parties auraient conclu un contrat de travail de durée déterminée, qui plus est pour un temps inférieur à trois mois. Cela supposerait en effet qu'on pût objectivement, et avec suffisamment de précision, déterminer à l'avance cette durée lors de la conclusion du contrat (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2e édition, Lausanne 1996, n. 2 ad art. 334 CO; BRÜHWILER, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e édition, Berne 1996, n. 1 ad art. 334 CO; STREIFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag: Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e édition, Zurich 1992, n. 2 ad art. 334 CO; MANFRED REHBINDER, Berner Kommentar, Kommentar zu den Art. 331-335 OR , Berne 1992, n. 7 ad art. 334 CO; BRAND et al., Der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht, Muri/Berne 1991, n. 5 ad art. 334 CO). Mais cela n'était justement pas possible dans le cas d'espèce, puisque les parties étaient simplement convenues, aux dires de l'employeur, de résoudre leurs rapports de travail en cas de refus de l'autorité compétente de délivrer un permis de travail: non seulement le moment auquel cet événement devait se produire était ainsi incertain, mais encore la survenance même d'un tel événement présentait un caractère aléatoire, l'autorité pouvant tout aussi bien décider d'octroyer un permis de travail. En réalité, les parties ont

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stipulé une condition résolutoire au sens de l'art. 154 CO, ce qui ne donne nullement lieu à un contrat de durée déterminée même si une partie de la doctrine propose d'appliquer à ce genre de convention les règles relatives au contrat de durée déterminée (cf. REHBINDER, loc.cit.; THOMAS BRENDER, Rechtsprobleme des befristeten Arbeitsvertrages, thèse Zurich 1976, p. 29).

e) Dans ces conditions, force est d'admettre que le recourant était bien au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée lorsque s'est produit l'accident du 7 mars 1991. Par ailleurs, vu le salaire de 580 francs qu'il a réalisé du 4 au 7 mars 1991 (et vu celui qu'il a réalisé durant les années antérieures), il pouvait prétendre, en 1991, un salaire annualisé (cf. art. 2 OPP 2) supérieur à la limite fixée à l'art. 7 al. 1 LPP, qui se montait alors à 19'200 francs (art. 5 OPP 2, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1990; RO 1989 II 1901).

Par conséquent, le recourant remplissait en 1991 les conditions de la soumission à l'assurance obligatoire. C'est donc l'institution de prévoyance à laquelle son employeur était affilié à cette époque qui doit prendre en charge les séquelles de l'accident (cf. art. 10 al. 1 LPP et art. 7 al. 1 LPP) ou, à défaut d'affiliation à une institution de prévoyance - comme le soutient la fondation intimée -, l'institution supplétive (cf. art. 12 al. 1 LPP).

Le recours est bien fondé.

3. Au vu de ce qui précède, il se justifie d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle détermine laquelle des intimées doit fournir des prestations au recourant, ainsi que l'étendue de celles-ci.b