Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 126 III 113 Generato dall'IA

Ski Lift Operator Not Liable for Unpadded Pylon Injury During Rescue

Numero d'incarto BGE 126 III 113
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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On January 24, 1993, an individual named Z. used a ski lift operated by a company, X. S.A., at the Thyon-Les Collons ski resort in Valais. During the ascent, Z.'s daughter, who was seated in the chair ahead of him, fell off her seat near pylon number 4 and began sliding down the slope on her back. Z. attempted to catch her but failed and subsequently left his seat to ski down the slope to help her. In his efforts, Z. collided with pylon number 3, sustaining fractures that led to permanent injuries, forcing a change in his professional activities. Z. later filed a liability lawsuit against the operating company, claiming it should have padded the base of pylon number 3 to prevent such accidents. The case was initially dismissed by the cantonal court, citing Z.'s unpredictable behavior as being responsible for the accident. Z. then appealed to the Swiss Federal Tribunal to overturn this decision, arguing that the lack of pylon padding constituted a breach of safety.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Haftung der Bergbahnunternehmen (Art. 41, Art. 58, Art. 97 OR). Den Betreiber eines Skiliftes, der seine Pflicht verletzt, die Sicherheit der Liftbenutzer zu gewährleisten, trifft sowohl eine vertragliche wie ausservertragliche Haftung. Massgebende Kriterien für die Beurteilung, ob sich im konkreten Fall der Sockel eines Liftmastes in einem den Sorgfaltsregeln entsprechenden Zustand befindet (E. 2).

Parole chiave

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azione di responsabilità obblighi contrattuali infortuni sul lavoro tentata lesione personale semplice lesione alla spalla attività estranea all'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 41 CO

The provision was discussed as a potential basis for liability (tort/act illicite) but ultimately excluded because the required breach of duty (failure to pad the pylon) was not established.

Art. 58 CO

The provision was discussed as a potential basis for liability (owner's liability for an ouvrage/structure) but ultimately excluded because the pylon was not deemed defective.

Art. 97 CO

The provision was discussed as a potential basis for liability (breach of contract) but ultimately excluded as the required breach of the accessory duty of care was not established.

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Sentenze successive che citano questa decisione (245)

AbR.2006.07.Nr.22 (2015-11-26) · ow
Ski Resort Not Liable for Avalanche Injuries Due to Skiers' Negligence
«…auch ohne Vorliegen eines Transportvertrages überhaupt bestanden hätte (vgl. zu Letzterem etwa BGE 130 III 193, E. 2.2, 126 III 113; Urteil des Bundesgerichts 4C.54/2004 vom 1. Juni 2004). Eine Pflichtverletzung der Pistenverantwortlichen der Beschwer…»
2C_552/2025 (2026-03-19)
Demarcation between public state liability and federal private law works owner and neighbour liability for landslide damages.
«…za=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-736%3Ade&number_of_ranks=0#page736) E. 1.3; [126 III 113](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
7B_400/2024 (2026-02-20)
Dismissal of criminal appeal regarding non-entry into investigation for ski slope injury, safety obligations, and document forgery.
«…l&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-193%3Ade&number_of_ranks=0#page193) consid. 2.3; [126 III 113](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_688/2024 (2025-12-01)
Conviction of ski piste manager for negligent homicide due to unmarked safety rope upheld
«…son coût et ses inconvénients, d'autre part le degré de probabilité du risque et l'importance du dommage envisagé ([ATF 126 III 113](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
4A_321/2025 (2025-11-25)
Employer's liability for pedestrian trip over sewer cleaning hose and scope of safety duties under Article 55 CO
«…words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-193%3Ade&number_of_ranks=0#page193) E. 7.2, 255 E. 4.2.2; [126 III 113](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
102 2024 175 (2025-11-12) · fr
Landlord's Tortious Liability for Lease Damages After Failed Contractual Claim and Tenants' Unproven Rent Reduction Claim
«…TF 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3) et, en cas d'omission, si l'auteur avait une obligation juridique d'agir (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa in initio ; arrêt TF 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1 ; arrêt TF 4C.202/2002 du 30 octobre 2002 co…»
4A_43/2025 (2025-10-20)
Dismissal of highway owner liability claim following fatal accident due to sufficient signage and driver duty.
«…za=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-736%3Ade&number_of_ranks=0#page736) E. 1.3; [126 III 113](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
WKL.2022.13 (2025-02-27) · ag
Student Injured by Collapsed Exhibition Walls Due to Institution's Negligence
«…iegt vor, wenn das Werk beim bestimmungsgemässen Gebrauch keine genügende Sicherheit bietet (BGE 130 III 736, Erw. 1.3; 126 III 113, Erw. 2a/cc; 123 III 306, Erw. 3b/aa; je mit Hinweisen). Ob ein Werk mangelhaft ist, bestimmt sich dabei nach objektive…»
P/24723/2019 (2024-12-12) · ge
Usury and Illegal Residency Facilitation Appeals Outcome
«…ontrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF [126 III 113](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=126%20III%20113) consid. 2a/aa). Or, les frais directs et indir…»
NP240015 (2024-08-20) · zh
*O'Connor v. Smith*
«…SLER, a.a.O., Art. 41 N 45 ff.; REY/WILDHABER, 6. Aufl. 2024, Ausservertragliches Haftpflicht- recht, Rz. 1002 ff.; BGE 126 III 113 E. 2a). Für ihr Verhalten im Verkehr haben die Reiter und Führer von Tieren die Regeln des Fahrverkehrs (Einspuren, Vo…»
C/25754/2021 (2024-08-08) · ge
Marriage Dissolution and Property Division Appeal: Maintenance Order Overturned
«…conditions sont réunies, on admet l'existence d'un lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage (ATF [126 III 113](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=126%20III%20113) consid. 2aa; Werro, Commentaire romand CO I, 2…»
C/21784/2022 (2024-02-29) · ge
Airline Refusal Based on COVID-19 Test Mandate Upheld
«…déral, ainsi que la doctrine suisse majoritaire estiment que le contrat de transport est un contrat de mandat (ATF 126 III 113 c. 2 bb ; EBINGER, Zivilrechtliche Haftung des Luftfrachtführers im Personentransport, p. 85; FELLMANN, Berne…»
A-3363/2020 (2024-02-02)
Railway Modernization Project Approval Upheld Amidst Property and Environmental Concerns
«…vrage est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité requise pour l’usage auquel il est destiné (parmi d’autres : ATF 126 III 113 consid. 2 cc). Le propriétaire ne doit dès lors prévenir que les risques normaux et il n’a pas besoin d’éliminer tout d…»
7B_51/2022 (2023-12-20)
«…présence d'un obstacle prévisible survenant dans son champ de vision ( ATF 122 IV 17 consid. 2b/bb; cf. également ATF 126 III 113 consid. 2d). Dans l'hypothèse où il ne peut ni éviter l'obstacle ni s'arrêter, le skieur doit prévenir une collision v…»
7B_88/2023 (2023-11-06)
«…il ricorrente, con il suo comportamento, avrebbe creato un pericolo per uno o più diritti assoluti di terzi (cfr. DTF 126 III 113 consid. 2a/aa; sentenza 4A_38/2018 del 25 febbraio 2019 consid. 4.1). Nelle esposte circostanze, rifiutando di riconos…»

Testo completo

Urteilskopf

126 III 113

23. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 janvier 2000 dans la cause Z. contre X. S.A. (recours en réforme)

Regeste

Haftung der Bergbahnunternehmen ( Art. 41, Art. 58, Art. 97 OR ).

Den Betreiber eines Skiliftes, der seine Pflicht verletzt, die Sicherheit der Liftbenutzer zu gewährleisten, trifft sowohl eine vertragliche wie ausservertragliche Haftung. Massgebende Kriterien für die Beurteilung, ob sich im konkreten Fall der Sockel eines Liftmastes in einem den Sorgfaltsregeln entsprechenden Zustand befindet (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 113

BGE 126 III 113 S. 113

A.- Le 24 janvier 1993, vers 12 h.30, Z. a emprunté le téléski pour gagner le domaine skiable de Thyon-Les Collons (Valais). Ce téléski était exploité par la société X. S.A. et équipé de sièges monoplaces; la fille de l'intéressé, B., avait pris place sur le siège qui précédait le sien.

En cours de montée, B. est tombée du siège, peu avant le pylône no 4, et a commencé à glisser le long de la pente sur le dos. Voyant cela, Z. a essayé de saisir sa fille au passage, mais n'y est pas parvenu.

BGE 126 III 113 S. 114

Il a alors quitté son siège et entrepris de descendre la pente en skiant, suivant le tracé du téléski. Arrivé à la hauteur de B., il l'a poussée de côté pour dévier sa trajectoire. Son attention concentrée sur sa fille, il n'a vu le pylône no 3 qu'au moment où il l'a heurté des jambes. Sous l'effet du choc, il a subi diverses fractures, qui ont laissé des séquelles permanentes et l'ont obligé à changer d'activité professionnelle.

B.- a) Le 2 mai 1996, Z. a introduit devant la Ie Cour civile du Tribunal cantonal valaisan une action en responsabilité contre X. S.A., lui réclamant en dernier lieu la somme de 675'078 fr.

Selon l'expert commis dans la procédure pénale, les pylônes sont capitonnés pour assurer la sécurité des usagers du téléski en aval de fortes pentes, soit lorsque la déclivité atteint ou dépasse 50 à 60%; ils sont également capitonnés lorsqu'ils sont situés près d'une piste de descente où ils peuvent constituer un obstacle, et donc un danger pour les skieurs.

Il a été constaté que le socle du pylone no 3 était visible.

b) Statuant par jugement du 6 septembre 1999, la cour cantonale a rejeté la demande. Elle a considéré en substance que l'installation de téléski était conforme aux prescriptions de sécurité et aux règles de la prudence, l'accident n'étant dû en définitive qu'au comportement imprévisible de la victime.

C.- Z. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Soutenant que l'exploitante du téléski aurait dû matelasser la base du pylône no 3 et que son propre comportement n'a pas rompu le rapport de causalité adéquate, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et reprend ses conclusions sur le fond; subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le jugement attaqué.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) Comme l'a observé la cour cantonale, l'action intentée peut avoir trois fondements juridiques différents: l'acte illicite ( art. 41 CO ), la violation d'un contrat ( art. 97 CO ) ou la responsabilité du propriétaire d'un ouvrage ( art. 58 CO ).

aa) Si l'on raisonne tout d'abord avec l'action aquilienne ( art. 41 CO ), il faut observer que le recourant reproche à l'intimée une omission (ne pas avoir matelassé la base du pylône) et qu'une omission

BGE 126 III 113 S. 115

ne peut constituer un acte illicite que s'il existait une obligation juridique d'agir ( ATF 118 II 502 consid. 3; ATF 115 II 15 consid. 3b et 3c). Selon une jurisprudence déjà ancienne, celui qui crée un état de fait dangereux doit prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances pour éviter la survenance d'un accident ( ATF 96 II 108 consid. 6; ATF 95 II 93 consid. 2). Cette obligation, découlant de l'action consistant à créer un danger, résulte directement du devoir général de respecter le droit à la vie et à l'intégrité corporelle, en tant que droit absolu (cf. ATF 119 II 127 consid. 3). Il a été ainsi admis que l'exploitant d'une remontée mécanique et des pistes de ski adjacentes devait prendre les mesures de précaution que l'on pouvait exiger de lui pour assurer la sécurité des usagers ( ATF 121 III 358 consid. 4a; 113 II 246 consid. 3; cf. également: ATF 125 IV 9 consid. 2a). Il peut en résulter l'obligation de matelasser les pylônes d'un téléski ( ATF 121 III 358 consid. 4a p. 361; ATF 111 IV 15 consid. 3 p. 19). L'exploitant ne saurait cependant être tenu au-delà de ce qui peut être raisonnablement exigé de lui en fonction des circonstances concrètes; il n'est pas question de matelasser tous les arbres d'une forêt ou tous les obstacles quelconques; l'obligation n'existe que lorsque l'objet crée un danger particulier ( ATF 121 III 358 ibidem et les références citées). Le risque particulier peut résulter du fait que le danger est difficile à détecter ou difficile à éviter.

bb) En empruntant le téléski, moyennant paiement, pour rejoindre le haut des pistes, le recourant a conclu avec l'intimée un contrat portant sur le transport de sa personne. Un tel contrat relève en principe du mandat ( ATF 115 II 108 consid. 4a; WALTER FELLMANN, Commentaire bernois, n. 84 ad art. 394 CO ; ROLF H. WEBER, Commentaire bâlois, n. 9 ad art. 394 CO ; HUGO OSER/WILHELM SCHÖNENBERGER, Commentaire zurichois, n. 7 ad art. 440 CO ; PIERRE ENGEL, Contrats de droit suisse, p. 543 in fine). La jurisprudence a admis que l'exploitant d'un téléski avait une obligation contractuelle accessoire de prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances pour protéger la vie et l'intégrité corporelle de son cocontractant ( ATF 113 II 246 consid. 3 à 7). Les exigences de sécurité que l'on peut déduire du contrat ne vont cependant pas au-delà de celles qui ont été explicitées sur le plan extra-contractuel (cf. ATF 113 II 246 consid. 7 p. 250/251).

cc) Le pylône d'un téléski constitue un ouvrage au sens de l' art. 58 al. 1 CO (ANTON K. SCHNYDER, Commentaire bâlois, n. 12 ad art. 58 CO ; ROLAND BREHM, Commentaire bernois, n. 45 ad art. 58 CO ). En tant que propriétaire de l'installation, l'intimée répond d'un éventuel

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vice de construction ou défaut d'entretien au sens de cette disposition.

Pour juger si un ouvrage est affecté d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien, il faut se référer au but qui lui est assigné, car il n'a pas à être adapté à un usage contraire à sa destination; un ouvrage est donc défectueux lorsqu'il n'offre pas une sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné ( ATF 123 III 306 consid. 3b/aa; ATF 122 III 229 consid. 5a/bb; 117 II 50 consid. 2). S'agissant de pourvoir un ouvrage de dispositifs de sécurité, le propriétaire ne doit prendre que les mesures que l'on peut raisonnablement exiger de lui, en tenant compte de la probabilité d'un accident grave, des possibilités de la technique et du coût des mesures à prendre (SCHNYDER, op. cit., n. 16 ad art. 58 CO ; BREHM, op. cit., n. 58 ad art. 58 CO ). Le propriétaire n'a pas à prévenir n'importe quel risque dont chacun peut facilement se protéger lui-même en faisant preuve d'un minimum d'attention (ATF ATF 118 II 36 consid. 4a). Il n'a pas à compter avec l'éventualité qu'une personne utilise une installation d'une façon contraire à sa destination ( ATF 117 II 50 consid. 2 p. 52).

b) Quel que soit le fondement juridique de l'action, la question décisive est de savoir si le pylône auquel s'est heurté le recourant était dans un état conforme aux devoirs de la prudence.

Pour déterminer concrètement quels sont les devoirs de la prudence, on peut prendre en compte les normes édictées en vue d'assurer la sécurité et d'éviter des accidents ( ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa, 61 consid. 2a/bb p. 64, 133 consid. 2a, 145 consid. 3b/aa, 225 consid. 2a; ATF 121 IV 207 consid. 2a p. 211, 249 consid. 3a/aa). A défaut de dispositions légales ou réglementaires, il est également possible de se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques, lorsqu'elles sont généralement reconnues ( ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa, 145 consid. 3b/aa; ATF 121 IV 207 consid. 2a). A supposer qu'en l'occurrence aucune norme de sécurité imposant ou interdisant un comportement n'ait été transgressée, il faudra encore se demander si l'intimée s'est conformée aux devoirs généraux de la prudence ( ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa, 145 consid. 3b/aa; ATF 121 IV 207 consid. 2a).

Si des mesures de sécurité non imposées par une réglementation étaient envisageables, une pesée des intérêts en présence indiquera ce qui pouvait être raisonnablement exigé; à cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, le degré d'efficacité de la mesure, son coût et ses inconvénients, d'autre part le degré de probabilité du risque et l'importance du dommage envisagé.

BGE 126 III 113 S. 117

c) En l'espèce, la cour cantonale a fait une saine application de la jurisprudence, en recherchant en premier lieu si l'intimée avait transgressé une règle de sécurité imposée par l'ordre juridique. Elle a donc examiné la situation à la lumière de l'ordonnance sur les téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les téléskis (RS 743.21), du Concordat concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale (RS 743.22) et de son règlement. Elle est parvenue à la conclusion que l'état du pylône ne violait aucune prescription de sécurité. Le recourant ne le conteste en rien et il n'y a pas lieu de revenir sur cette question.

L'autorité cantonale s'est ensuite demandée, conformément à la jurisprudence, si l'intimée avait transgressé une règle de sécurité généralement reconnue adoptée par une association privée ou semi-publique; elle s'est enquise également de savoir s'il existait un règlement interne à l'entreprise ou des usages professionnels. Se référant à l'avis d'un spécialiste, elle a admis que l'exploitant devait matelasser la base d'un pylône dans deux hypothèses. La première est celle où la pente est très forte (50 à 60% au moins), de sorte qu'un usager du téléski qui tomberait de son siège pourrait glisser sur le sol à une telle vitesse qu'il heurterait violemment le pylône en aval. La seconde hypothèse est celle où le téléski est proche d'une piste de descente, si bien qu'un skieur qui perdrait la maîtrise de ses lattes pourrait très facilement venir heurter un des pylônes à grande vitesse. Le recourant ne prétend pas que d'autres hypothèses seraient communément admises dans la branche. Il convient donc maintenant d'examiner si l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses citées.

Il a été constaté en fait - d'une manière qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme ( art. 63 al. 2 OJ ) - que la pente entre le pylône no 3 et le pylône no 4 ne dépassait pas 40%. La condition n'était donc pas remplie pour qu'il soit nécessaire de matelasser le pylône aval. Il faut d'ailleurs observer que le recourant ne s'est pas blessé parce qu'il serait tombé du téléski et aurait glissé contre le pylône en étant couché sur le sol. Il est notoire qu'une personne qui dévale une pente couchée par terre, surtout si la déclivité n'est pas très forte, n'atteint pas la même vitesse qu'un skieur sur ses lattes. On ne peut donc pas suivre le recourant lorsqu'il affirme que sa fille, qui descendait la pente sur le dos, était exposée à un choc aussi violent que celui qui l'a blessé. Les constatations cantonales ne permettent pas de remettre en cause la limite à partir de laquelle, selon

BGE 126 III 113 S. 118

l'expert, il y a une forte pente (50 à 60%): rien ne permet en effet de penser à un risque sérieux que des usagers soient désarçonnés à l'endroit où est survenu l'accident et il n'est pas davantage établi que celui qui tomberait sur ce tronçon serait exposé à être précipité avec force contre le pied du pylône.

La seconde hypothèse concerne la sécurité des skieurs descendant sur une piste qui leur est destinée. En l'espèce, il a été constaté définitivement que la piste la plus proche se trouvait à une dizaine de mètres, qu'elle était séparée du téléski par une zone non damée et qu'il n'y avait pas une pente transversale qui pourrait exposer le skieur à dériver dans la direction de cette installation. Il n'était donc pas non plus nécessaire de matelasser le pylône no 3 pour assurer la sécurité des skieurs alpins. Au demeurant, ce n'est pas un skieur descendant une piste destinée à cet usage qui a été victime de l'accident du 24 janvier 1993, ce qui distingue fondamentalement la présente espèce de l'état de fait retenu dans l'arrêt auquel le recourant fait constamment référence (cf. ATF 111 IV 15 s.).

Les conditions communément admises pour exiger un matelassage n'étaient donc pas réunies. On ne discerne par ailleurs aucune circonstance particulière, propre à l'état des lieux, qui aurait permis d'exiger cette mesure sous l'angle des règles générales de la prudence.

Il faut ici rappeler que le recourant a choisi d'abandonner son siège et de descendre la pente sur ses lattes (avec la vitesse que cela impliquait) en suivant le tracé du téléski. Il a ainsi fait de l'installation un usage insolite et contraire à sa destination, avec lequel l'exploitant n'avait pas à compter. On ne saurait exiger des mesures de précaution pour une hypothèse aussi imprévisible.

d) Partant, il y a lieu d'admettre que l'ouvrage n'était pas défectueux et que l'exploitante n'avait pas l'obligation, ni sur la base de l' art. 41 CO ni sur la base du contrat, de matelasser la base du pylône. La responsabilité de l'intimée est ainsi exclue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de la causalité adéquate ou de la faute concomitante. Dans la mesure où le recourant insiste sur le caractère irréprochable de son comportement, il faut préciser qu'il appartient à un skieur en mouvement d'être attentif à ce qui se trouve devant lui et de maîtriser ses lattes de manière à pouvoir éviter un obstacle immobile sur sa trajectoire (cf. ATF 122 IV 17 consid. 2b/bb); le recourant ne s'est manifestement pas conformé à ces exigences en heurtant un socle de pylône pourtant visible.