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BGE 124 V 380 Generato dall'IA

Short-Time Work Compensation Restitution and Forfeiture Period

Numero d'incarto BGE 124 V 380
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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Short-Time Work Compensation Restitution and Forfeiture Period The case concerns the claim for restitution of short-time work compensation paid to an employer for his two employees between March and December 1994, because the employer failed to keep records of worked and unworked hours, making the compensation non-eligible under Art. 31(3) lett. a of the Unemployment Insurance Act (AVIG). The cantonal administrative court annulled the restitution decision, arguing the one-year forfeiture period for restitution (Art. 95(4) AVIG) had expired, as the decision was issued more than one year after the last payment. The Federal Insurance Court overturned this judgment, ruling that the one-year period does not necessarily start with the payment, especially when the unjustified nature of the payment is only revealed later due to a lack of required records; given that the unemployment authorities were not under an obligation to systematically and preventively audit all reduction of work-hours cases, the forfeiture period began when the authority was informed in January 1996 that the employer kept no records, thus the restitution decision issued on January 17, 1996, was timely.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 31 Abs. 3 lit. a, Art. 95 Abs. 1 und 4 AVIG: Rückforderung von Kurzarbeitsentschädigungen; Verwirkung. Beginn der einjährigen Frist für die Rückerstattungsforderung, wenn die betroffenen Arbeitnehmer wegen ungenügender Überprüfbarkeit der Arbeitszeit nicht entschädigungsberechtigt waren.

Parole chiave

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indennità per lavoro ridotto restituzione e risarcimento termine di perenzione registrazione delle ore di lavoro assicurazione di disoccupazione perdita dell'impiego

Disposizioni normative citate

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Art. 95 al. 1 LACI
Cited as the general legal basis obligating the fund to demand restitution of undue benefits.
Art. 95 al. 4 LACI
Cited as the provision governing the prescription period for the claim for recovery, the central point of contention in the appeal.
Art. 47 al. 2 LAVS
Cette jurisprudence s'inspire des principes développés à propos de la réglementation analogue figurant à l'art. 47 al. 2 LAVS (ATF 122 V 275 consid.
Art. 82 al. 1 RAVS
Elle est au demeurant en harmonie avec les principes développés par le Tribunal fédéral des assurances à propos de l'art. 82 al. 1 RAVS, qui fixe le début du délai d'une année dans lequel la caisse de compensation doit demander la réparation d'un dommage selon l'art.
Art. 52 LAVS
1 RAVS, qui fixe le début du délai d'une année dans lequel la caisse de compensation doit demander la réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS dans des termes semblables à ceux figurant à l'art.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
art. 31 al. 3 let. c LACI).
Art. 31 al. 3 let. a LACI
En l'espèce, la demande de restitution se fonde sur le fait que les travailleurs concernés n'avaient pas droit à l'indemnité, parce que leur horaire de travail n'était pas suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), situation qui ne relève pas du cas spécial envisagé par cette jurisprudence.
Art. 36 LACI
Cited in the reasoning to contrast the lack of power to conduct on-site investigations at the time of the notice against the later possibility of review, though not directly in the operative order, is implicitly considered in the context of when the agency should have known.

Giurisprudenza citata

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ATF 122 V 274
Nonobstant la terminologie légale, il s'agit de délais de péremption (ATF 122 V 274 consid.
ATF 122 V 275
2 LAVS (ATF 122 V 275 consid.
ATF 119 V 433
2 LAVS: ATF 119 V 433 consid.
ATF 111 V 17
ATF 121 V 240
Equalization Fund Damage Claim Forfeiture Period Commencement in Bankruptcy
ATF 118 V 195
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Implicitly covered by the final operative order concerning costs (though not explicitly listed as an order 1, 2, 3, etc. in the provided text, the analysis concludes with procedural dispositions that dictate the outcome).

Art. 31 al. 3 lit. a LACI

Cited as the legal basis for the lack of entitlement to benefits due to insufficient verifiability of working hours, which forms the core issue for the restitution claim.

Art. 36 LACI

Cited in the reasoning to contrast the lack of power to conduct on-site investigations at the time of the notice against the later possibility of review, though not directly in the operative order, is implicitly considered in the context of when the agency should have known.

Art. 95 al. 1 LACI

Cited as the general legal basis obligating the fund to demand restitution of undue benefits.

Art. 95 al. 4 LACI

Cited as the provision governing the prescription period for the claim for recovery, the central point of contention in the appeal.

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Sentenze successive che citano questa decisione (794)

BGE 150 V 305
Social insurance restitution after pension revocation: relative forfeiture period for repayment claim under Art. 25(2) ATSG runs from actual or constructive knowledge of unjustified benefit receipt, determined case-by-case, not from finality of revocation decision.
«…rospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-139-V-570#page570) E. 3.1; [BGE 124 V 380](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-124-V-380#page380) E. 1…»
C-2921/2023 (2026-02-20)
«…endung der ihm zumutbaren Aufmerksamkeit seinen Fehler hätte erkennen müssen (BGE 148 V 217 E. 5.1.2; 146 V 217 E. 2.2; 124 V 380 E. 1; 122 V 270 E. b/aa). Der Rechtsprechung zum «zweiten Anlass» liegt die bereits in BGE 110 V 304 erkannte Entwickl…»
B-2671/2025 (2025-11-28)
Employer Ordered to Repay Unemployment Benefits Due to Insufficient Work Hour Documentation
«…nt du préavis de réduction de l’horaire de travail mais les conserver en vue d’éventuels contrôles subséquents (cf. ATF 124 V 380 consid. 2c ; arrêt du TF 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 5.2.2 et la réf. cit. ; ATAF 2024 V/1 consid. 7.5 et le…»
B-5942/2024 (2025-11-17)
Recovery of Overpaid Short-Time Work Compensation Upheld Due to Inadequate Records
«…V 249 E. 5.1.2; Urteil 8C_469/2011 E. 6.2.1.2 mit Hinweisen), was zusätzlicher vertiefter Abklärungen bedarf (vgl. BGE 124 V 380 E. 2c). Solche sind nicht Aufgabe der Arbeitslosenkasse, sondern der Vorinstanz, welche die aus- bezahlten Kurzarbeitse…»
A/2363/2025 (2025-10-27) · ge
Restitution of Supplementary Benefits: Residency Requirements for Family Members in Benefit Calculation
«…e diligence, d’une part, et protéger l’assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connai…»
A/2389/2025 (2025-10-14) · ge
Restitution of Overpaid Supplementary Benefits Due to Recalculation Error
«…diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF [124 V 380](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20V%20380) consid. 1). L'administration doit disposer de to…»
33.2025.20 (2025-09-04) · ti
Benefits Fraud and Recovery of Overpayments
«…all'attenzione ragionevolmente esigibile (sentenza 8C\_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalir…»
A/547/2023 (2025-08-15) · ge
Insurer v. Medical Practitioner: Restitution for Improperly Billed Treatment Codes
«…ilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2021 du 31 mars 2022 ; ATAS 987/2023 du 13 décembre 2023; ATAS/1155/2022 d…»
A/2930/2024 (2025-07-14) · ge
Benefits Recoupment Upheld Due to Undisclosed Real Estate Value Increases and Qualified Silence
«…e diligence, d’une part, et protéger l’assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connai…»
S1 24 147 (2025-06-23) · vs
Unemployment Benefits Restitution for Undisclosed Director's Fees
«…s, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431 consid. 3a et les références citées). La caisse doit disposer de tous l…»
A/858/2025 (2025-06-02) · ge
Supplementary Benefits Service Overpayment Recoupment and Asset Calculation Dispute
«…e diligence, d’une part, et protéger l’assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connai…»
A/3314/2024 (2025-05-14) · ge
Restitution of Supplementary Benefits Based on Delayed Proof of Residence Change
«…diligence, d’une part, et protéger l’assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF [124 V 380](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20V%20380) consid. 1). L’administration doit disposer de to…»
A/2918/2024 (2025-05-06) · ge
Appeal Regarding Restitution of Supplementary Benefits Due to Undisclosed Income and Cohabitation
«…e diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). Contrairement à l'art. 67 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO - RS 220)…»
A/1543/2024 (2025-04-24) · ge
Claimant v. Service: Reimbursement of Supplementary Benefits Based on Recalculated Rent and Extended Prescription Period
«…le à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF [124 V 380](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20V%20380) consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral C 80/05 du…»
A/3464/2020 (2025-03-25) · ge
Insurer v. Clinic: Restitution Claim Based on Accreditation Status
«…ilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'un…»

Testo completo

Urteilskopf

124 V 380

65. Arrêt du 12 octobre 1998 dans la cause Caisse publique cantonale vaudoise de chômage contre T. et Tribunal administratif du canton de Vaud

Regeste

Art. 31 Abs. 3 lit. a, Art. 95 Abs. 1 und 4 AVIG: Rückforderung von Kurzarbeitsentschädigungen; Verwirkung.

Beginn der einjährigen Frist für die Rückerstattungsforderung, wenn die betroffenen Arbeitnehmer wegen ungenügender Überprüfbarkeit der Arbeitszeit nicht entschädigungsberechtigt waren.

Sachverhalt ab Seite 381

BGE 124 V 380 S. 381

A.- T. exploite une entreprise de chiffonnerie et de récupération, à V. Ses deux fils travaillent comme employés au service de cette entreprise.

T. a déposé, les 10 mars 1994, 20 juin 1994 et 20 septembre 1994, des préavis de réduction d'horaire de travail pour ses deux employés. Ces derniers ont alors perçu de l'assurance-chômage les indemnités demandées pour la période du 20 mars au 15 décembre 1994.

Le 18 octobre 1995, T. a déposé un nouveau préavis de réduction de l'horaire de travail pour une durée indéterminée. L'Office cantonal vaudois de l'assurance-chômage a fait partiellement opposition en ce sens qu'il a autorisé la caisse à ne verser l'indemnité prétendue que jusqu'au 31 décembre 1995 (décision du 26 octobre 1995).

B.- Le 18 décembre 1995, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage a demandé à l'employeur de lui communiquer les relevés des heures travaillées, ainsi que des congés payés et non payés accordés aux deux salariés intéressés. Le 9 janvier 1996, T. a répondu qu'il ne tenait aucun registre ou relevé des heures travaillées et des heures chômées. Il a précisé que le travail prenait fin le matin déjà, vers 11h00 ou 11h30, en raison de la diminution constante du volume de travail dans le secteur d'activité de l'entreprise.

Par décision du 17 janvier 1996, la caisse de chômage a réclamé à T. la restitution, par 12'423 fr. 50, des indemnités versées de mars à décembre 1994, au motif qu'il n'était pas en mesure d'établir (par exemple, par des cartes de timbrage ou des rapports d'activité) un décompte exact des heures travaillées ou perdues durant cette période.

Statuant le 29 novembre 1996, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a rejeté le recours formé contre cette décision par T.

C.- Saisi à son tour d'un recours de l'employeur, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a admis par jugement du 28 août 1997 et il a annulé la décision attaquée. Il a retenu que le droit de la caisse de demander la restitution des indemnités en cause était périmé, parce que la décision du 17 janvier 1996 avait été rendue plus d'une année après la date du dernier versement à l'employeur (5 janvier 1995).

BGE 124 V 380 S. 382

D.- La Caisse publique cantonale vaudoise de chômage interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut à l'annulation de ce jugement et à la confirmation de sa décision de restitution du 17 janvier 1996.

T. conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT; actuellement l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi) propose de l'admettre.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit. Elle exige de l'employeur la restitution d'indemnités allouées en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort.

Aux termes de l'art. 95 al. 4, première phrase, LACI, le droit de répétition se prescrit une année après que l'organe qui a payé a eu connaissance des faits, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Nonobstant la terminologie légale, il s'agit de délais de péremption (ATF 122 V 274 consid. 5a et la jurisprudence citée).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption d'une année de l'art. 95 al. 4 LACI commence à courir dès le moment où la caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 274 s. consid. 5a). Cette jurisprudence s'inspire des principes développés à propos de la réglementation analogue figurant à l'art. 47 al. 2 LAVS (ATF 122 V 275 consid. 5a; SVR 1997 ALV no 84 p. 256 consid. 2c/aa; voir à propos de l'art. 47 al. 2 LAVS: ATF 119 V 433 consid. 3a, ATF 111 V 17 consid. 3). Elle vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part. Elle est au demeurant en harmonie avec les principes développés par le Tribunal fédéral des assurances à propos de l'art. 82 al. 1 RAVS, qui fixe le début du délai d'une année dans lequel la caisse de compensation doit demander la réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS dans des termes semblables à ceux figurant à l'art. 47 al. 2 LAVS (voir, par exemple, ATF 121 V 240 consid. 3c/aa, ATF 118 V 195 s. consid. 3a et les références citées).

D'après la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 2 LAVS (et donc aussi applicable en matière d'assurance-chômage; ATF 122 V 275 consid.

BGE 124 V 380 S. 383

5b/aa), lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration (par exemple, une erreur de calcul d'une prestation), on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l'administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple, à l'occasion d'un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour une administration de réclamer le remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de sa part (ATF 110 V 304).

2. a) En matière de réduction de l'horaire de travail, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que ces principes ne sauraient sans plus être transposés à la restitution d'indemnités allouées pour un membre du conseil d'administration d'une société anonyme travaillant au service de celle-ci. Etant donné l'effet de publicité de l'inscription au registre du commerce - à la lecture duquel la qualité de membre du conseil d'administration est reconnaissable - la caisse de chômage est réputée avoir eu connaissance d'emblée de l'appartenance du travailleur audit conseil, qui est une circonstance excluant le droit de l'intéressé à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI). Dans cette éventualité, un report du point de départ du délai d'une année au sens de l'arrêt ATF 110 V 304 n'entre pas en ligne de compte (ATF 122 V 274 ss consid. 5 et les références): le droit de restitution de la caisse est périmé en ce qui concerne les indemnités versées plus d'un an avant le prononcé de la décision de restitution (ATF 122 V 276 consid. 5b/bb).

En l'espèce, la demande de restitution se fonde sur le fait que les travailleurs concernés n'avaient pas droit à l'indemnité, parce que leur horaire de travail n'était pas suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), situation qui ne relève pas du cas spécial envisagé par cette jurisprudence. On ne peut donc pas tirer de celle-ci la conclusion que le droit de la caisse était en l'espèce périmé pour les prestations versées plus d'une année avant la décision de restitution.

b) Selon les premiers juges, la caisse aurait dû procéder, tout au long de la période d'indemnisation, aux vérifications nécessaires sur le mode de contrôle des heures chômées. Elle aurait pu de cette manière se rendre compte que les prestations avaient été versées indûment. En rendant sa décision le 17 janvier 1996, soit plus d'une année après avoir opéré son dernier versement, elle a agi hors du délai de péremption d'une année.

BGE 124 V 380 S. 384

La recourante objecte que, pendant de nombreuses années, l'OFIAMT n'a pas imposé aux organes d'exécution l'obligation de pratiquer des contrôles systématiques en matière de réduction de l'horaire de travail. Ce n'est qu'en novembre 1994 qu'il a pris des mesures visant à renforcer la lutte contre les abus, notamment par l'introduction d'une nouvelle formule dans laquelle les travailleurs concernés étaient invités à confirmer par leur signature leur accord sur l'introduction de la réduction de l'horaire de travail. Aussi bien la caisse conteste-t-elle, en l'espèce, avoir manqué à son devoir de diligence en ne procédant pas, dès le début, aux vérifications nécessaires quant au nombre d'heures de travail perdues. Selon elle, le délai d'une année a commencé à courir en janvier 1996, au moment où elle a eu connaissance de toutes les circonstances propres à fonder sa demande de restitution.

Dans son préavis, l'office fédéral précise à ce propos que les autorités d'exécution n'avaient pas toujours le temps, ni les moyens de contrôler toutes les entreprises requérantes d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail. Les indemnités étaient ainsi versées sans excès de formalités; l'administration de l'assurance-chômage exigeait toutefois des employeurs qu'ils conservent pendant cinq ans les pièces comptables et les relevés des heures perdues, pour le cas où un contrôle approfondi serait effectué.

c) Sur cette base, on peut retenir que l'administration n'était pas obligée, en vertu d'instructions de l'autorité fédérale de surveillance, de procéder pour chaque entreprise concernée à des contrôles réguliers et systématiques. Légalement, elle n'y était pas non plus tenue. De manière générale, de tels contrôles peuvent s'avérer compliqués, voire disproportionnés. Ils pourraient aussi retarder le versement des indemnités, au détriment des intérêts des travailleurs et des employeurs concernés. Dans son message, le Conseil fédéral souligne d'ailleurs à cet égard qu'il est pratiquement impossible de vérifier, dans chaque cas particulier, s'il est ou non nécessaire d'introduire une réduction de l'horaire de travail dans l'entreprise: cela exigerait la mise sur pied d'une organisation particulière, avec un personnel nombreux et spécialement qualifié; un tel examen, au demeurant, ne pourrait souvent pas être achevé en temps voulu. Aussi bien a-t-on renoncé à donner dans la loi à l'autorité cantonale compétente le pouvoir de mener des enquêtes dans l'entreprise déjà au moment du dépôt du préavis de réduction de l'horaire de travail et de l'examen des conditions dont dépend le droit à l'indemnité (cf. art. 36 LACI). En revanche, note le Conseil fédéral, il peut se révéler utile de

BGE 124 V 380 S. 385

réexaminer certaines situations ultérieurement - c'est-à-dire une fois versées les indemnités - afin de s'assurer qu'il y a bien eu perte de travail à l'époque indiquée par l'employeur (message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 529 et 601).

On conçoit dès lors que l'administration procède seulement à des contrôles ponctuels ou par sondages, que ce soit en cours de période d'indemnisation ou après coup seulement. En définitive, c'est à l'employeur qu'il incombe de communiquer à l'administration, à la demande de celle-ci, tous les documents et informations nécessaires à un examen approfondi du droit à l'indemnité, lorsque des doutes apparaissent et qu'un tel examen se révèle nécessaire. Du point de vue de la sauvegarde du délai de péremption d'une année, on ne saurait, dans ces conditions, reprocher à l'administration de n'avoir pas vérifié de manière approfondie - au moment du dépôt du préavis ou en cours d'indemnisation - si toutes les conditions du droit à l'indemnité étaient remplies. On ne voit donc pas de motif de s'écarter, en l'espèce, des principes posés par l'arrêt ATF 110 V 304. Il faut en conséquence considérer, dans ce cas également, que le début du délai coïncide avec le moment où l'administration, dans un deuxième temps (par exemple, à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation), s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales mises à leur octroi faisait défaut.

3. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre, dans le cas particulier, que le délai d'une année a commencé à courir à réception de la lettre du 9 janvier 1996, par laquelle l'employeur informait la caisse qu'il ne tenait aucun décompte de la perte de travail pour laquelle il avait demandé des indemnités. Auparavant, la caisse ne disposait d'aucun indice ou élément lui permettant d'admettre que l'employeur n'était pas à même de fournir le relevé des heures de travail prétendument perdues. En rendant sa décision le 17 janvier 1996, elle a donc agi en temps utile.

Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause au tribunal administratif, afin qu'il examine les questions de fait et de droit qu'il n'a pas abordées, compte tenu de la solution à laquelle il est parvenu, et qu'il rende ensuite un nouveau jugement.