Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 122 IV 45 Generato dall'IA

Private Appealability of Cantonal Indictment Chamber Decision Confirming Refusal to Indict

Numero d'incarto BGE 122 IV 45
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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Private Appealability of Cantonal Indictment Chamber Decision Confirming Refusal to Indict A private complainant challenged an investigating judge's decision to forgo prosecution for fiduciary duty violation, which was confirmed by the Cantonal Indictment Chamber despite the General Prosecutor's subsequent formal classification of the case as closed. The Federal Court of Cassation ruled that the federal appeal (nullity appeal) is admissible against the Cantonal Indictment Chamber's decision confirming the refusal to indict, even though it wasn't a formal discontinuance order, because such a decision definitively settles a central question of federal law at the cantonal level and seals the fate of the criminal complaint, deeming it equivalent to a final discontinuance order under Art. 268 No. 2 of the Federal Code of Criminal Procedure. Allowing the appeal at this stage avoids the unnecessary formal detour of waiting for the subsequent final dismissal order by the Cantonal General Prosecutor, aligning with the principle that a nullity appeal is open when a decisive question of federal law has been definitively resolved by the highest cantonal court.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 268 Ziff. 2 BStP; letztinstanzlicher Einstellungsbeschluss. Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht ist zulässig gegen den Beschluss der Anklagekammer des Kantons Genf, der eine Nichteröffnungsverfügung des Untersuchungsrichters bestätigt; ein solcher Beschluss ist, auch wenn er nicht formell die Strafverfolgung beendet, einem Einstellungsbeschluss im Sinne von Art. 268 Ziff. 2 BStP gleichzustellen, soweit er auf kantonaler Ebene eine Frage des eidgenössischen Rechts endgültig entscheidet und das Schicksal der Strafklage besiegelt (E. 1c).

Parole chiave

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decreto di rinvio a giudizio codice di procedura penale doveri del ministero pubblico procedura aperta domanda di ricusazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 268 Ziff. 2 BStP
Art. 268 Ziff. 2 BStP; letztinstanzlicher Einstellungsbeschluss.
Art. 321 CP
se pourvoit en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation; invoquant une violation de l'art. 321 CP, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Art. 268 PPF
c) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions énumérées à l'art. 268 PPF.
Art. 268 ch. 1 PPF
Comme la présente cause n'a pas été portée devant une autorité de jugement, on ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par l'art. 268 ch. 1 PPF (ATF 119 IV 207 consid.
Art. 268 ch. 2 PPF
1a) et la question est de savoir si la décision attaquée est une ordonnance de non-lieu rendue en dernière instance au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF.
Art. 204 CPP
116 et 198 CPP/GE) et seule la Chambre d'accusation a la compétence de prononcer un non-lieu (art. 204 CPP/GE); le juge d'instruction ne peut pas rendre une décision mettant fin à l'action pénale, mais il doit, lorsqu'il estime que son intervention est terminée,
Art. 185 CPP
communiquer le dossier au Procureur général (art. 185 CPP/GE), qui prendra une décision à ce sujet (art.
Art. 190a CPP

Giurisprudenza citata

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Sentenze successive che citano questa decisione (49)

P/7463/2020 (2025-03-07) · ge
Failure to Render Assistance Conviction Upheld; Negligent Homicide Acquittal Overturned
«…personne. L'auteur doit ainsi avoir réalisé un comportement (1) qui est la cause de la mort de la victime (2) (ATF 122 IV 45 consid. 3 ; AARP/328/2024 du 11 septembre 2024 consid. 6.1.1 ; AARP/179/2023 du 22 mai 2023 consid. 3.1).…»
P/19096/2019 (2024-06-25) · ge
Assassination Conviction Upheld in Appeal Involving Robbery, Torture, and Multiple Charges
«…e.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=AARP/179/2023) du 26 mai 2023 consid. 3.1 ; pour l'homicide par négligence : ATF [122 IV 45](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20IV%2045) consid. 3). Lorsque le décès de la victime est i…»
P/7257/2018 (2023-12-12) · ge
Negligent Homicide Upheld in Infant Shaking Death Appeal
«…e.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=AARP/179/2023) du 26 mai 2023 consid. 3.1 ; pour l'homicide par négligence : ATF [122 IV 45](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20IV%2045) consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral [6B\_244/…»
P/4040/2016 (2023-07-05) · ge
Reclassification of Murder to Negligent Homicide in Consensual Asphyxia Case
«…, *Code pénal - Petit commentaire*, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 *ad* art. 111 ; pour l'homicide par négligence : ATF [122 IV 45](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20IV%2045) consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral [6B\_244/…»
P/23634/2020 (2023-05-26) · ge
Negligent Homicide, Aggravated Assault, Sentence Affirmation, and Expulsion Order
«…Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 111 ; pour l'homicide par négligence : ATF 122 IV 45 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 ; 6B_551/2018 du 27 juillet 2018 c…»
2C_215/2015 (2016-06-16)
«…ion offenbart wurde ( BGE 101 Ia 20 E. 5c S. 11 f.; Urteil 6S.650/1995 vom 13. Februar 1996 E. 2b, nicht publ. in BGE 122 IV 45 ; vgl. zum Anwaltsgeheimnis, das sich nur auf die anwaltliche, nicht auf eine kaufmännische oder sonstige geschäftliche…»
P/5792/2005 (2014-09-30) · ge
Partial Admission of Appeal Regarding Breach of Trust Convictions and Sentence Reduction
«…té de partie à la procédure (art. 23 aCPP-Ge), ce qui lui ouvrait les droits de la défense (art. 138 aCPP-Ge ; cf. ATF [122 IV 45](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20IV%2045) consid. 1c). L’inculpation se faisait ainsi à la…»
47.2014.PMR (2014-06-11) · vd
Plaintiff v. Corporate Administrator Regarding Debt and Alleged Forged Waiver
«…quent pas de portée propre, n'étant plus qu'une conséquence formelle de la décision de la Chambre d'accusation (cf. ATF 122 IV 45, p. 48), Qu'ainsi, même si la feuille d'envoi du 23 avril 2008 valait décision de classement implicite, le recouran…»
1B_128/2011 (2011-05-19)
«…n et à l'inculpation requis ne constitue qu'une simple étape avant le jugement et revêt un caractère incident (cf. ATF 122 IV 45 consid. 1c p. 46/47). Le fait qu'à cette occasion, la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel, comme le…»
1B_142/2011 (2011-05-19)
«…re ( art. 113 LTF ). La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident (cf. ATF 122 IV 45 consid. 1c p. 46/47). Le recours en matière pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de…»
SK.2005.6 (2009-06-01)
Lack of Jurisdiction in International Drug Trafficking Case
«…werden kann (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, a.a.O., S. 528 N. 18 und N. 19; COR- BOZ, Sem. Jud. 1991, S. 65 f.; BGE 122 IV 45, 47 E. 1c). Gegen den vorlie- genden Nichteintretensentscheid erscheint damit unter den genannten Voraussetzu…»
6S.5/2007 (2007-03-14)
«…tion dénoncé, constitue une décision de non-lieu au sens de l' art. 268 ch. 2 PPF ( ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253; 122 IV 45 consid. 1c p. 46). Elle peut donc faire l'objet d'un pourvoi en nullité, que le Ministère public cantonal est habilité…»
6P.230/2006 (2007-02-14)
«…e jedoch zulässig, soweit damit auf kantonaler Ebene eine Frage eidgenössischen Rechts endgültig entschieden wird ( BGE 122 IV 45 , 47). Mit der definitiven Verfahrenseinstellung wird für den festgestellten Sachverhalt eine Strafbarkeit der Beschwer…»
6S.575/2006 (2007-01-30)
«…ur le plan cantonal, la question de droit fédéral décisive et scellait ainsi le sort de la procédure sur ce point ( ATF 122 IV 45 ). 1.2 Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral ( art. 269 al. 1 PPF ). Il ne peut êtr…»
6P.148/2006 (2006-11-24)
«…ur le plan cantonal, la question de droit fédéral décisive et scellait ainsi le sort de la procédure sur ce point ( ATF 122 IV 45 ). 5.2 En vertu de l' art. 270 let . e ch. 1 PPF, seul le lésé qui est la victime d'une infraction au sens de l' art. 2…»

Testo completo

Urteilskopf

122 IV 45

7. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 février 1996 dans la cause J. contre B., V. et Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 268 Ziff. 2 BStP; letztinstanzlicher Einstellungsbeschluss.

Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht ist zulässig gegen den Beschluss der Anklagekammer des Kantons Genf, der eine Nichteröffnungsverfügung des Untersuchungsrichters bestätigt; ein solcher Beschluss ist, auch wenn er nicht formell die Strafverfolgung beendet, einem Einstellungsbeschluss im Sinne von Art. 268 Ziff. 2 BStP gleichzustellen, soweit er auf kantonaler Ebene eine Frage des eidgenössischen Rechts endgültig entscheidet und das Schicksal der Strafklage besiegelt (E. 1c).

Sachverhalt ab Seite 46

BGE 122 IV 45 S. 46

Alors qu'une plainte pénale avait été déposée en septembre 1994 par J., notamment contre B., pour violation du secret professionnel, le juge d'instruction a rendu, le 7 août 1995, une ordonnance de soit-communiqué sans inculpation, estimant qu'il n'y avait pas matière à une poursuite pénale. Le dossier a été transmis le même jour au Procureur général.

Le 14 août 1995, J. a recouru contre cette ordonnance à la Chambre d'accusation genevoise.

Le 15 août 1995, le Procureur général, estimant que l'infraction dénoncée n'était pas réalisée, a classé la procédure et en a avisé la partie civile.

Statuant le 5 septembre 1995 sur le recours interjeté par J. contre l'ordonnance du juge d'instruction du 7 août 1995, la Chambre d'accusation l'a rejeté et a confirmé la décision qui lui était déférée.

J. se pourvoit en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation; invoquant une violation de l'art. 321 CP, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. L'autorité cantonale se réfère à sa décision.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. c) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions énumérées à l'art. 268 PPF. Comme la présente cause n'a pas été portée devant une autorité de jugement, on ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par l'art. 268 ch. 1 PPF (ATF 119 IV 207 consid. 1a) et la question est de savoir si la décision attaquée est une ordonnance de non-lieu rendue en dernière instance au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF.

Par ordonnance de non-lieu - au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF -il faut entendre toute décision qui met fin à l'action pénale, au moins sur un chef d'accusation, et qui est rendue par une autre autorité que la juridiction de jugement (ATF 120 IV 107 consid. 1a, ATF 119 IV 92 consid. 1b, 207 consid. 1a). Il importe peu que la décision attaquée soit qualifiée par le droit cantonal de non-lieu, de classement ou de refus de suivre (ATF 119 IV 92 consid. 1b).

En procédure genevoise, seul le Procureur général a la compétence de classer une procédure (art. 116 et 198 CPP/GE) et seule la Chambre d'accusation a la compétence de prononcer un non-lieu (art. 204 CPP/GE); le juge d'instruction ne peut pas rendre une décision mettant fin à l'action pénale, mais il doit, lorsqu'il estime que son intervention est terminée,

BGE 122 IV 45 S. 47

communiquer le dossier au Procureur général (art. 185 CPP/GE), qui prendra une décision à ce sujet (art. 197 ss CPP/GE).

Une décision du juge d'instruction, en procédure genevoise, n'est jamais finale, en ce sens qu'elle ne suffit pas à mettre fin à l'action pénale.

On peut donc se demander si ce ne sont pas seulement les ordonnances de la Chambre d'accusation confirmant un classement prononcé par le Procureur général (art. 190a CPP/GE) et les non-lieux prononcés par la Chambre d'accusation qui peuvent constituer des ordonnances de non-lieu rendues en dernière instance cantonale selon l'art. 268 ch. 2 PPF (dans ce sens pour le classement: cf. BERNARD STRÄULI, Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral, thèse de Genève 1995 no 352).

L'art. 268 PPF et la jurisprudence qui s'y rapporte n'exigent pas une décision finale; dans le cas d'un jugement - au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF -, la jurisprudence a admis que le pourvoi pouvait être dirigé non seulement contre une décision finale, mais aussi contre une décision incidente qui tranche définitivement sur le plan cantonal une question de droit fédéral (ATF 119 IV 168 consid. 2a, 111 IV 188 consid. 2 et la jurisprudence citée). Le rôle du pourvoi en nullité est de permettre à une autorité fédérale, statuant sur recours, de contrôler le respect du droit fédéral par l'autorité cantonale statuant en dernière instance. Il est donc déterminant, pour ouvrir la voie du pourvoi en nullité, de savoir si une question décisive de droit fédéral a été tranchée définitivement sur le plan cantonal. Il n'y a pas de raison de procéder à une interprétation différente pour l'hypothèse de l'art. 268 ch. 2 PPF, à savoir l'ordonnance de non-lieu.

En procédure genevoise, si le juge d'instruction, requis d'inculper, s'y refuse, il rend une ordonnance motivée (art. 137 CPP/GE), susceptible de recours auprès de la Chambre d'accusation (art. 190 CPP/GE). L'inculpation, qui ne peut être prononcée que par le juge d'instruction (art. 134 CPP/GE), est une décision essentielle, parce qu'elle donne à la personne soupçonnée la qualité de partie à la procédure (art. 23 CPP/GE) et lui ouvre également les droits de la défense (art. 138 CPP/GE). On admet donc qu'une personne qui n'a pas été inculpée ne peut pas être renvoyée en jugement de ce chef (SJ 1973 p. 251 ss; DOMINIQUE PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, Genève 1978 p. 608 no 5 et les arrêts cités; cf. également: ATF 120 IV 323 let. C). L'inculpation est donc une condition de la poursuite en procédure genevoise. Lorsqu'un refus d'inculper est

BGE 122 IV 45 S. 48

confirmé, sur recours, par la Chambre d'accusation avec des considérants qui excluent de revenir sur cette décision en fonction d'un complément d'instruction, le Procureur général, lorsque le dossier lui est communiqué, n'a plus d'autre possibilité que de classer, puisque l'inculpation est une condition de la poursuite et qu'on sait de manière définitive qu'elle n'interviendra pas. La doctrine admet d'ailleurs que "si, après examen du dossier en retour de l'instruction, le Procureur général devait constater que les conditions ne sont pas réunies pour prendre des réquisitions, il aurait l'obligation de classer" (DOMINIQUE PONCET, op.cit., p. 280).

Dans une telle situation - qui correspond au cas d'espèce -, la décision de la Chambre d'accusation confirmant le refus d'inculper pour des raisons de droit fédéral tranche de manière définitive, sur le plan cantonal, la question de droit fédéral décisive; le classement n'en est plus qu'une conséquence formelle, fondée sur le simple constat qu'il n'y a pas d'inculpation et que l'inculpation est, en procédure cantonale, une condition de la poursuite. La décision de la Chambre d'accusation confirmant le refus d'inculper pour des raisons de droit fédéral, en excluant tout développement de l'instruction, est la décision qui, sur le plan cantonal, tranche définitivement la question de droit fédéral décisive et scelle le sort de la procédure sur ce point. Il est donc logique que cette décision soit assimilée à une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF, et qu'elle puisse faire l'objet immédiatement d'un pourvoi en nullité.

Certes, le recourant pourrait aussi attendre la décision de classement, qui met fin formellement à l'action pénale, et, après épuisement de la voie de recours, se pourvoir en nullité. Il n'y a cependant pas de raison d'exiger un tel détour. Cette solution souple, conforme à la pratique suivie jusqu'alors, doit être confirmée.

Le pourvoi est donc recevable à l'encontre de la décision attaquée.