Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 122 II 26 Generato dall'IA

Wastewater Syndicate v. Polluting Industries: Statute of Limitations for Environmental Cleanup Cost Recovery

Numero d'incarto BGE 122 II 26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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Wastewater Syndicate v. Polluting Industries: Statute of Limitations for Environmental Cleanup Cost Recovery A communal wastewater treatment syndicate sought to recover costs from two companies, a printed circuit board factory and a polishing firm, for the expensive disposal of sewage sludge contaminated with abnormally high heavy metal concentrations, making it unusable for agriculture between May 1988 and September 1990. The lower cantonal authorities had annulled the syndicate's cost allocation decisions, ruling that the one-year statute of limitations for civil liability claims had expired. However, the Federal Supreme Court found that, based on Art. 8 of the 1971 Water Protection Act (GSchG) and Art. 59 of the Environmental Protection Act (USG), which aim to enforce the polluter-pays principle, the costs for necessary environmental intervention measures could be charged to the responsible polluters. Crucially, the Court determined that the applicable statute of limitations for public law claims of this nature, where charges are incurred for mandatory cleanup measures, is five years from the date the intervention measures were completed and the total costs were known by the authority, not the one-year period of ordinary tort law; therefore, the claim was not time-barred, and the case was remanded for examination of the factual and legal basis of the cost attribution.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 8 GSchG (1971) und Art. 59 USG. Beseitigung von Klärschlamm mit zu hohem Schwermetallgehalt; Kostenauflage auf die Unternehmungen, welche für die Verschmutzung verantwortlich sind. Vorschriften betreffend Klärschlamm (E. 2). Die Kostenüberbindung für Massnahmen der Behörden zum Schutz der Gewässer oder der Umwelt bestimmt sich nach den Vorschriften, die im Zeitpunkt der Sachverhaltsverwirklichung in Kraft waren (E. 3). Der Art. 8 GSchG und der Art. 59 USG erlauben die Überbindung der Kosten für die Beseitigung von Klärschlamm, der infolge Behandlung von Industrie- und Gewerbeabwasser mit zu hohem Schwermetallgehalt verunreinigt ist und daher nicht als Dünger verwendet werden kann (E. 4). Die Forderung des Gemeinwesens verjährt mit Ablauf von fünf Jahren, nachdem die Sicherungs- und Behebungsmassnahmen durchgeführt worden und die Höhe der Kosten für diese Massnahmen bekannt geworden sind (E. 5).

Parole chiave

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tasse di depurazione acque termine di prescrizione responsabilità per i danni ambientali fanghi di depurazione recupero dei costi protezione delle acque

Disposizioni normative citate

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Art. 8 GSchG
Cited in the Regeste as a legal basis authorizing the cost transfer for the elimination of polluted sewage sludge, and implicitly used as the basis for the appeal's core issue regarding cost attribution.
Art. 59 USG
Cited in the Regeste as a legal basis authorizing the cost transfer for the elimination of polluted sewage sludge, and implicitly used as the basis for the appeal's core issue regarding cost attribution.
Art. 60 CO
Selon l'arrêt de cette juridiction, les prétentions du Syndicat sont, le cas échéant, fondées sur la législation fédérale en matière de protection des eaux; cependant, en vertu d'une disposition renvoyant à l'art. 60 CO relatif à la prescription, le délai d'un an est néanmoins déterminant.
Art. 32 al. 1 OTD
c de l'annexe 1 à l'art. 32 al. 1 OTD).
Art. 31c al. 1 OGPEP
L'utilisation agricole est exclue lorsque les boues présentent une teneur en polluants trop élevée (art. 31c al. 1 OGPEP; art.
Art. 2 OBEp
1 OGPEP; art. 2 OBEp) au regard de l'annexe 4.5 de l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (RS 814.013).
Art. 31f al. 1 OGPEP
L'autorité cantonale doit alors déterminer les causes de la pollution et adapter, au besoin, les normes applicables au déversement des eaux usées industrielles ou artisanales à traiter par la station concernée (art. 31f al. 1 OGPEP; art.
Art. 14 al. 1 OBEp
1 OGPEP; art. 14 al. 1 OBEp).

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Imposed judicial costs on the respondents for having lost the appeal, as is standard in the dispositive (though the actual dispositive ordering is summarized in the text, this is the standard cost provision applied when an appeal is partially or fully successful against a party).

Art. 59 USG

Cited in the Regeste as a legal basis authorizing the cost transfer for the elimination of polluted sewage sludge, and implicitly used as the basis for the appeal's core issue regarding cost attribution.

Art. 8 GSchG

Cited in the Regeste as a legal basis authorizing the cost transfer for the elimination of polluted sewage sludge, and implicitly used as the basis for the appeal's core issue regarding cost attribution.

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Sentenze successive che citano questa decisione (106)

JAAC 66.103 (2002-03-15)
Power Line Radiation Regulations Apply to New Installation
«…us zwingenden Gründen, vor allem um der öffentlichen Ordnung willen, bereits auf hängige Verfahren angewendet wird (BGE 122 II 26 E. 3; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 3. Aufl., Zürich 1998, Rz. 263a mit w…»
1C_589/2025 (2026-07-29)
Contaminated landfill remediation cost allocation under Articles 32c and 32d of the Environmental Protection Act; causation and proportional liability of the waste depositor versus the state and subsequent property owners.
«…1C\_465/2023, citata, consid. 7.1 e rinvio), anche se esse non devono essere stabilite in modo troppo restrittivo ([DTF 122 II 26](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-122-II-26#page26) consi…»
9C_304/2024 (2026-03-24)
Inclusion of work price in property transfer tax base for building lease combined with turnkey construction contract
«…aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-II-384%3Ade&number_of_ranks=0#page384) E. 2.3; [122 II 26](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
A-5817/2024 (2026-03-09)
«…mit Hinweisen; vgl. zur Anwendbarkeit der fünfjähri- gen Verjährungsfrist im öffentlichen Recht: BGE 140 II 384 E. 4.2; 122 II 26 E 5; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 153 ff und Rz. 767 ff.). Entsteht der gel…»
A-5825/2024 (2026-03-09)
Airport Noise Compensation and Property Value Dispute
«…mit Hinweisen; vgl. zur Anwendbarkeit der fünfjähri- gen Verjährungsfrist im öffentlichen Recht: BGE 140 II 384 E. 4.2; 122 II 26 E 5; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 153 ff und Rz. 767 ff.). Entsteht der gel…»
1C_465/2023 (2025-11-26)
Apportionment of landfill remediation costs and financial security order for PCB contamination under environmental protection law.
«…onsid. 2.2 résumé in DEP 2003 p. 371), même si ceux-ci ne doivent pas être déterminés de manière trop restrictive ([ATF 122 II 26](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
A-5156/2023 (2025-06-10)
Mobile Network Interference Search Costs Time-Barred
«…s créances de droit public en l'absence de réglementation spéciale (cf. ATF 126 II 53 consid. 7; 124 II 543 consid. 4a; 122 II 26 consid. 5 ; 116 Ia 461 consid. 2; 105 Ib 6 consid. 3c ; arrêt 1C_460/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3). Lorsque la loi…»
AC.2024.0072 (2025-02-24) · vd
Boat Owner Hydrocarbon Spill Reimbursement Appeal
«…ur la protection des eaux contre la pollution, dont sont directement inspirés les art. 59 LPE et 54 LEaux précités (ATF 122 II 26 consid. 3 p. 29), le Tribunal fédéral a désigné les personnes qui sont la cause des mesures de sécurité et qui doivent…»
AC.2022.0363 (2023-12-06) · vd
Tenant Liability for Environmental Cleanup Costs Despite Criminal Acquittal
«…du 16 février 2023 consid. 6.1 et les références citées; cf. notamment: ATF 126 II 53 consid. 7; 124 II 543 consid. 4a; 122 II 26 consid. 5; 116 Ia 461 consid. 2; 105 Ib 6 consid. 3c; TF 1C\_460/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3). Le Tribunal fédéra…»
FI.2022.0145 (2023-10-06) · vd
Property Owner Water Repair Cost Allocation Dispute
«…014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1). Les frais ne doivent toutefois pas être déterminés de manière trop restrictive (ATF 122 II 26 consid. 4c p. 32; arrêt TF 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 6.1). b) aa) La LPA-VD reprend les principes susexp…»
2023.05.31.vv.2 (2023-05-31) · bl
Historical Water Rights: No Dismantling Obligation, Time-Barred Claims
«…gilt für die Kostenüberbindung an Private rechtsprechungsge- mäss ebenfalls eine Verjährungsfrist von fünf Jahren (BGE 122 II 26 E. 5). In Anlehnung an Regelungen über die absolute Verjährung der Rückforderungsansprüche des Gemeinwesens bei gewisse…»
810.22.286 (2023-05-31) · bl
Water Right Lapse Does Not Mandate Infrastructure Removal
«…lt gilt für die Kostenüberbindung an Private rechtsprechungsgemäss ebenfalls eine Verjährungsfrist von fünf Jahren (BGE 122 II 26 E. 5). In Anlehnung an Regelungen über die absolute Verjährung der Rückforderungsansprüche des Gemeinwesens bei gewisse…»
GE.2022.0032 (2023-05-11) · vd
Nursing Home Operator v. Canton on Residual Care Funding
«…s créances de droit public en l'absence de réglementation spéciale (cf. ATF 126 II 53 consid. 7; 124 II 543 consid. 4a; 122 II 26 consid. 5; 116 Ia 461 consid. 2; 105 Ib 6 consid. 3c; TF 1C\_460/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3). Contrairement à ce…»
B.2022.214 (2023-04-08) · sg
Naturalization and Military Replacement Tax Liability Under New Age Limit
«…nach altem Recht beurteilt hat (Art. 2 SchlT ZGB analog; BGE 141 II 393 E. 2.4; 139 II 243 E. 11.1; 135 II 384 E. 2.3; 122 II 26 E. 3; 101 Ib 410 E. 3). In Bezug auf Rechtsnormen, welche den Eintritt der darin vorgesehenen Rechtsfolge von der Verwi…»
B.2022.214 (2023-04-08) · sg
Liability for Military Substitute Tax Under Changed Law
«…nach altem Recht beurteilt hat (Art. 2 SchlT ZGB analog; BGE 141 II 393 E. 2.4; 139 II 243 E. 11.1; 135 II 384 E. 2.3; 122 II 26 E. 3; 101 Ib 410 E. 3). In Bezug auf Rechtsnormen, welche den Eintritt der darin vorgesehenen Rechtsfolge von der Verwi…»

Testo completo

Urteilskopf

122 II 26

5. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 23 janvier 1996 dans la cause Syndicat de communes pour l'épuration des eaux usées du Bas-Vallon de Saint-Imier contre Polissages Gautier SA, Emile Hügi et Tribunal administratif du canton de Berne (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 8 GSchG (1971) und Art. 59 USG. Beseitigung von Klärschlamm mit zu hohem Schwermetallgehalt; Kostenauflage auf die Unternehmungen, welche für die Verschmutzung verantwortlich sind.

Vorschriften betreffend Klärschlamm (E. 2).

Die Kostenüberbindung für Massnahmen der Behörden zum Schutz der Gewässer oder der Umwelt bestimmt sich nach den Vorschriften, die im Zeitpunkt der Sachverhaltsverwirklichung in Kraft waren (E. 3).

Der Art. 8 GSchG und der Art. 59 USG erlauben die Überbindung der Kosten für die Beseitigung von Klärschlamm, der infolge Behandlung von Industrie- und Gewerbeabwasser mit zu hohem Schwermetallgehalt verunreinigt ist und daher nicht als Dünger verwendet werden kann (E. 4).

Die Forderung des Gemeinwesens verjährt mit Ablauf von fünf Jahren, nachdem die Sicherungs- und Behebungsmassnahmen durchgeführt worden und die Höhe der Kosten für diese Massnahmen bekannt geworden sind (E. 5).

Sachverhalt ab Seite 27

BGE 122 II 26 S. 27

Par décision du 13 octobre 1992, le Syndicat de communes à mis à la charge de la fabrique de circuits imprimés et d'appareils électroniques Emile Hügi, à Corgémont, un montant de 7'619 fr. 50 relatif à des frais d'élimination de boues d'épuration. Cette décision était motivée comme suit:

De mai 1988 à mars 1990, les boues produites par la station d'épuration de Sonceboz ont présenté une teneur en métaux lourds anormalement élevée, excluant leur utilisation agricole; il fallut dès lors les déshydrater et les éliminer par incinération ou stockage en décharge. Cela causa au Syndicat un dommage correspondant aux frais de transport, de déshydratation et d'élimination, et à la perte du revenu qui eût été autrement retiré de l'utilisation agricole. Les analyses révélaient que la contamination des boues avait son origine dans les eaux usées de sept entreprises raccordées à la station, ces eaux présentant une concentration excessive de métaux lourds. Les entreprises concernées étaient tenues pour responsables du dommage précité et appelées à supporter leur quote-part.

Le même jour, le Syndicat a pris une décision analogue contre l'entreprise Polissages Gautier SA, à Cortébert, pour un montant de 22'930 fr. 90. Cette somme comprenait, outre une quote-part égale à celle de Hügi, le dommage consécutif à la pollution des boues d'épuration dans la nuit du 21 au 22 août 1990 et, encore, le 21 septembre 1990.

Saisi de recours formés par Emile Hügi et Polissages Gautier SA, le Préfet du district de Courtelary a décidé de restreindre la procédure au problème

BGE 122 II 26 S. 28

de la prescription des créances litigieuses. Statuant sur la base des 41 et 60 CO, il a retenu qu'à la date des décisions attaquées, la prescription d'une année était acquise aux recourants; il a dès lors annulé les décisions du Syndicat.

Celui-ci a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Berne. Selon l'arrêt de cette juridiction, les prétentions du Syndicat sont, le cas échéant, fondées sur la législation fédérale en matière de protection des eaux; cependant, en vertu d'une disposition renvoyant à l'art. 60 CO relatif à la prescription, le délai d'un an est néanmoins déterminant. Le Tribunal administratif a ainsi confirmé les décisions du Préfet et débouté la collectivité recourante.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, le Syndicat a requis le Tribunal fédéral d'annuler les prononcés des autorités cantonales de recours et de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour nouveau jugement. Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Les boues produites par les stations d'épuration des eaux usées sont des déchets aux termes de l'art. 7 al. 6 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Elles doivent être mises en valeur ou, si ce n'est pas possible, éliminées par incinération ou stockage en décharge (art. 11 de l'ordonnance sur le traitement des déchets, ci-après OTD, RS 814.015; ch. 3 al. 1 let. c de l'annexe 1 à l'art. 32 al. 1 OTD).

La mise en valeur des boues consiste essentiellement dans leur utilisation agricole comme engrais (art. 31c de l'ordonnance générale sur la protection des eaux, ci-après OGPEP, RS 814.201, en vigueur depuis 1er octobre 1992; auparavant, art. 1 al. 5 de l'ordonnance du 8 avril 1981 sur les boues d'épuration, ci-après OBEp, RO 1981 p. 408); l'autorité cantonale est habilitée à prévoir - si possible - une autre utilisation (cf. art. 31b al. 2 let. a, 31f, 31h let. d OGPEP).

L'utilisation agricole est exclue lorsque les boues présentent une teneur en polluants trop élevée (art. 31c al. 1 OGPEP; art. 2 OBEp) au regard de l'annexe 4.5 de l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (RS 814.013). L'autorité cantonale doit alors déterminer les causes de la pollution et adapter, au besoin, les normes applicables au déversement des eaux usées industrielles ou artisanales à traiter par la station concernée (art. 31f al. 1 OGPEP; art. 14 al. 1 OBEp). Le

BGE 122 II 26 S. 29

déversement d'eaux présentant une concentration de polluants trop élevée au regard de ces normes est interdit (art. 7 de l'ordonnance sur le déversement des eaux usées; RS 814.225.21).

Dans la présente affaire, la collectivité recourante soutient que les entreprises intimées ont violé cette interdiction, qu'il en est résulté pour elle-même l'obligation d'éliminer les boues d'épuration au lieu de les mettre en valeur, et que ces entreprises sont dès lors responsables du préjudice correspondant. L'acte de recours se réfère exclusivement à la législation sur la protection des eaux; toutefois, saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral peut appliquer d'office d'autres dispositions de droit public fédéral (ATF 115 Ib 55 consid. 2b, ATF 113 Ib 287 in fine, ATF 107 Ib 89 consid. 1).

3. Selon l'arrêt attaqué, les prétentions du Syndicat sont fondées, le cas échéant, sur l'art. 8 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RO 1972 I 958). Cette disposition est demeurée en vigueur jusqu'au 31 octobre 1992. Elle prévoyait que les frais provoqués par des mesures prises par les autorités compétentes, destinées à empêcher une pollution imminente des eaux ou à déterminer l'existence d'une pollution et y remédier, pouvaient être mis à la charge de la personne qui en était la cause.

Depuis le 1er novembre 1992, l'art. 8 LPEP est remplacé par l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Par ailleurs, depuis le 1er janvier 1985, l'art. 59 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) s'applique aux frais d'intervention relatifs à des atteintes à l'environnement. Ces règles actuelles sont inspirées de l'art. 8 LPEP et étroitement analogues à celui-ci. Cependant, à la différence de l'ancienne disposition, l'art. 54 LEaux prévoit que l'imputation des frais à la personne qui en est la cause est en principe obligatoire, alors qu'elle était auparavant facultative. L'art. 59 LPE a également été révisé: dans sa nouvelle teneur, adoptée par l'Assemblée fédérale le 21 décembre 1995 mais non encore entrée en vigueur (FF 1996 I p. 255), il prévoit lui aussi l'imputation obligatoire des frais (PAUL-HENRI MOIX, La prévention ou la réduction d'un préjudice: les mesures prises par un tiers, l'Etat ou la victime, thèse, Fribourg 1995, ch. 654 p. 238 et 674 et ss p. 247; sur les critères à prendre en considération selon les anciennes dispositions, voir FELIX MATTER, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 1986, ch. 25 et 26 ad art. 59 LPE, et ATF 114 Ib 44 consid. 3 in fine).

BGE 122 II 26 S. 30

Les faits à l'origine des prétentions élevées contre Polissages Gautier SA et Emile Hügi sont antérieurs au 1er novembre 1992. L'existence et l'étendue de ces prétentions doivent être déterminées d'après les dispositions en vigueur à cette époque, conformément au principe selon lequel les lois ne sont pas rétroactives. En effet, les règles concernant l'imputation des frais n'impliquent pas de dérogation à celui-ci car, alors même qu'elles contribuent indirectement à la sauvegarde du milieu vital de l'homme, elles ne sont pas établies dans l'intérêt de l'ordre public (ATF 101 Ib 410 consid. 3; arrêt du 15 juin 1994 dans la cause K., consid. 2a).

L'art. 8 LPEP et l'art. 59 LPE, dans sa teneur d'origine, sont ainsi applicables. Vu leur similitude, il n'est pas nécessaire de rechercher si la présente affaire relève plutôt de l'une ou de l'autre de ces dispositions.

4. Le Tribunal fédéral doit par contre examiner si l'élimination des boues polluées constitue une intervention dont les frais puissent être recouvrés.

a) Dès 1955, la législation fédérale a prévu que les cantons pourraient faire exécuter par voie de contrainte des mesures de protection des eaux ou, au besoin, exécuter eux-mêmes ces mesures aux frais des personnes qui en avaient la charge (art. 12 de la loi fédérale du 16 mars 1955 sur la protection des eaux contre la pollution, RO 1956 p. 1635, remplacé dès le 1er juillet 1972 par l'art. 7 LPEP et, actuellement, par l'art. 53 LEaux). Elle fournissait ainsi une base légale à la perception des frais de l'exécution forcée dite par équivalent ou par substitution, à laquelle on procède lorsque l'obligé ne se soumet pas à une décision exécutoire prise contre lui.

En 1971, l'art. 8 LPEP a été édicté dans le but de fournir une base légale incontestée aussi à la perception des frais de mesures à exécuter sans décision préalable, lorsqu'une injonction à la personne qui serait en principe tenue de prendre ces mesures est inadéquate, par exemple en raison de l'urgence, notamment parce que cette personne ne peut pas être identifiée à temps, ou, surtout, lorsque celle-ci n'a de toute manière pas les moyens techniques, économiques ou juridiques d'agir elle-même (CLAUDE ROUILLER, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent, in Mélanges André Grisel, p. 594 à 596; ELISABETH BÉTRIX, Les coûts d'intervention - difficultés de mise en oeuvre, in Le droit de l'environnement dans la pratique, 9/1995 p. 373).

Le législateur n'avait aucun motif de limiter la perception des frais aux seules mesures d'urgence, et de l'exclure pour les autres interventions qui

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ne peuvent pas non plus être précédées d'une décision. Contrairement à ce que semble indiquer le texte légal, l'art. 8 LPEP et l'art. 59 LPE inspiré de celui-ci ne s'appliquent donc pas seulement à la prévention des atteintes proprement "imminentes" aux eaux ou à l'environnement, nécessitant l'intervention de l'autorité dans un laps de temps très bref; selon leur sens véritable, ces règles visent l'ensemble des cas dans lesquels l'autorité doit agir et où, pour des motifs de fait ou de droit, une procédure administrative tendant à une décision exécutoire est impossible ou inadéquate. Leur portée n'est toutefois pas sans limite: conformément au principe selon lequel l'exécution forcée, notamment par substitution, est subsidiaire à l'application amiable du droit, l'autorité n'est pas autorisée à invoquer ces dispositions dans des cas où elle aurait raisonnablement pu intervenir d'abord par la voie d'une décision; en effet, dans le système de la loi fédérale de 1971, ces cas demeuraient visés par l'art. 7 LPEP.

b) La perception des frais se justifie d'abord par des motifs de justice fiscale et de protection des finances publiques (ROUILLER, ibidem). De plus, avec le développement de la législation sur la protection de l'environnement, on considère que les art. 8 LPEP et 59 LPE concrétisent le principe de la causalité inscrit à l'art. 2 LPE, selon lequel la personne qui est à l'origine d'une mesure légale de protection de l'environnement doit en supporter les frais et être, de cette façon, incitée à tenir compte de toutes les conséquences écologiques de ses activités (BEATRICE WAGNER, Das Verursacherprinzip im schweizerischen Umweltschutzrecht, RDS 108/1989 II p. 365/366 et ss; ANNE PETITPIERRE-SAUVAIN, Le principe pollueur-payeur, RDS 108/1989 II p. 456; MATTER, op.cit. ch. 7 et 8 ad art. 59 LPE). Cet objectif plus récent de la législation fédérale doit aussi être pris en considération pour déterminer le sens actuel des règles précitées: la perception des frais est elle-même, indirectement, un instrument de la protection du milieu vital, de sorte qu'elle doit recevoir l'application la plus étendue qui soit appropriée à cet objectif et compatible avec le texte dûment interprété. Cela confirme la portée qui pouvait être attribuée dès son origine à l'art. 8 LPEP.

c) A titre de détenteur des boues polluées produites par la station de Sonceboz, le Syndicat avait l'obligation d'éliminer ces déchets (art. 30 al. 1 LPE). Pour ce motif déjà, il n'avait pas à enjoindre aux entreprises intimées, préalablement, de pourvoir elles-mêmes à cette tâche; au surplus, il est douteux que l'élimination eût pu être différée jusqu'à l'identification de toutes les entreprises concernées et, enfin, ces

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dernières n'auraient guère pu collaborer dans ce but d'une façon simple et économique. En principe, sous réserve d'un examen complet de l'ensemble des questions de fait et de droit déterminantes, le Syndicat est donc autorisé à exiger le remboursement des frais sur la base des art. 8 LPEP ou 59 LPE.

Selon la doctrine et les décisions cantonales auxquelles les auteurs se réfèrent, ces dispositions ne portent que sur les frais des mesures nécessaires à la sauvegarde des eaux ou de l'environnement, à l'exclusion du coût d'autres mesures de sécurité ou d'autres frais consécutifs à l'événement (BÉTRIX, op.cit. p. 380/381; MATTER, op.cit. ch. 15 ad art. 59 LPE; voir aussi MOIX, op.cit. ch. 667 p. 244). Néanmoins, les frais ne sauraient être déterminés de façon trop restrictive; en particulier, les frais d'élimination de boues d'épuration polluées peuvent comprendre non seulement les débours nécessaires à cette fin, mais aussi le sacrifice des boues elles-mêmes, en tant que celles-ci, normalement, se prêtent à l'utilisation agricole et ont dès lors une valeur marchande.

5. La prescription des créances fondées sur l'art. 8 LPEP ou sur d'autres dispositions correspondantes n'est pas explicitement réglée par la loi. Selon l'arrêt attaqué, le renvoi de l'art. 36 al. 3 LPEP à l'art. 60 CO, concernant la responsabilité civile en matière de pollution des eaux, est déterminant. Or, dans son arrêt du 17 décembre 1980 en la cause X., le Tribunal fédéral a retenu que ces règles ne s'appliquent pas à une telle créance, et que celle-ci se prescrit seulement dans un délai de cinq ans dès le jour où l'intervention a été exécutée et que le montant des frais est connu de l'autorité (ZBl 82/1981 p. 370 consid. 2; voir aussi ATF 114 Ib 44 p. 54 consid. 4). Cette solution est issue des principes ordinairement appliqués, en l'absence de réglementation spéciale, à la prescription des créances de droit public (ATF 116 Ia 461 p. 464/465); elle doit être confirmée dans la présente espèce et elle est pertinente aussi dans la mesure où l'art. 59 LPE est en cause. La jurisprudence concernant la restitution de prestations de droit public, à laquelle le Tribunal administratif se réfère dans ses observations, est inspirée de dispositions spécifiques et de l'art. 67 CO relatif à l'enrichissement illégitime (ATF 108 Ib 150 p. 156 consid. cc); elle n'est donc pas concluante.

Quelle que soit la date exacte à laquelle le Syndicat a connu le montant total des frais d'élimination censément imputables aux intimés, le délai de cinq ans n'était pas échu lors des décisions prises contre ces derniers, et il a été interrompu tant par ces prononcés que, en particulier, par les recours déposés devant le Tribunal administratif puis le Tribunal fédéral.

BGE 122 II 26 S. 33

Le Syndicat est ainsi fondé à soutenir que la prescription lui est opposée en violation du droit fédéral. Il convient d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal administratif, afin que cette juridiction examine les points de fait et de droit qui n'ont pas encore été débattus en procédure cantonale.