Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 121 V 321 Generato dall'IA

Agricultural Worker Accident: Calculation of Insured Earnings for Irregular Employment and Benefit Reduction for Gross Negligence

Numero d'incarto BGE 121 V 321
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Agricultural Worker Accident: Calculation of Insured Earnings for Irregular Employment and Benefit Reduction for Gross Negligence An agricultural worker, an undocumented foreign national with a tourist visa, suffered a severe traffic accident during his lunch break on his first day of employment, having worked only half a day. The key issue was determining the insured earnings for calculating daily benefits, given the irregularity and short expected duration of the work. The court rejected the lower court's calculation which assumed three months of work based on the tourist visa duration, reasoning that the employment was irregular and not seasonal, and the employer had testified it would not have exceeded ten days (Art. 23(3) UVV). Therefore, the court upheld the insurer's decision to use a global annual gain of 900 francs, based on the agreed hourly wage of 9 francs for the expected ten working days of the activity, resulting in a daily benefit corresponding to an approximate daily gain of 2 francs. Additionally, the court confirmed the accident occurred during the lunch break—qualifying it as a non-occupational accident (Art. 7(2) UVG)—and upheld the 10% reduction in benefits due to the insured's gross negligence in violating traffic rules (Art. 37(2) UVG).

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 23 Abs. 3 UVV: Angemessener Lohn. Ausländischer Landwirtschaftsarbeiter ohne Arbeitsgenehmigung, welcher nach einem halben Arbeitstag Opfer eines Verkehrsunfalls wurde. Methode zur Ermittlung des versicherten Verdienstes. Art. 7 Abs. 2, Art. 37 Abs. 2 UVG. Verkehrsunfall während der Mittagspause. Qualifikation als Unfall auf dem Arbeitsweg und als Nichtberufsunfall.

Parole chiave

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infortuni sul lavoro calcolo del guadagno assicurato utilizzazione agricola salario lordo attività stagionale assicuratore estero

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 118 V 301
45); cette disposition réglementaire n'est pas contraire à la loi (ATF 118 V 301 consid.
ATF 121 V 40
Cyclist's Commuting Accident and Gross Negligence Benefit Reduction
ATF 121 V 45
SUVA Accident Benefits Reduction for Failure to Wear Helmet
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 64 LTF

The decision concerns the granting of legal aid (assistance judiciaire) to the respondent.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision implies the distribution or non-imposition of court costs based on the outcome, although the final order for costs is not explicitly provided in the reasoning, as this case is concluded by upholding the previous decision via administrative appeal, and a final cost order structure is missing in the excerpted dispositive.

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Sentenze successive che citano questa decisione (19)

A/1977/2025 (2025-09-30) · ge
Appeal for Accident Insurance Benefits Denied Due to Contradictory Evidence of Employment and Accident
«…ier d'un « travail au noir » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_676/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.3.4, cf. sur ce point ATF 121 V 321 à propos d'un ouvrier agricole étranger sans permis de travail). 4.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision,…»
8C_59/2022 (2022-09-06)
«…e occupation illicite, en particulier d'un "travail au noir" (arrêt 8C_676/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.3.4; cf. ATF 121 V 321 à propos d'un ouvrier agricole étranger sans permis de travail) pour soutenir qu'il devait être considéré comme un tra…»
A/669/2021 (2022-03-24) · ge
Social Insurance Fund v. Claimant (Employment Relationship Proof)
«…ier d'un « travail au noir » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_676/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.3.4, cf. sur ce point ATF 121 V 321 à propos d'un ouvrier agricole étranger sans permis de travail). 5.3 Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au…»
A/2542/2019 (2021-12-10) · ge
Appeal for Accident Insurance Benefits Dismissed Due to Illicit Employment Contract
«…ttps://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_676/2007) du 11 mars 2008 consid. 3.3.4, cf. sur ce point ATF [121 V 321](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=121%20V%20321) à propos d'un ouvrier agricole étranger sans per…»
A/882/2019 (2020-05-14) · ge
Insurer Upheld in Denial of Benefits Due to Unproven Employee Status
«…d'un « travail au noir » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_676/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.3.4, cf. sur ce point ATF 121 V 321 à propos d'un ouvrier agricole étranger sans permis de travail). Récemment, le Tribunal fédéral a confirmé un jugeme…»
A/599/2019 (2019-12-09) · ge
Accident Insurance Denial for Unproven Employment Relationship
«…ttps://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_676/2007) du 11 mars 2008 consid. 3.3.4, cf. sur ce point ATF [121 V 321](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=121%20V%20321) à propos d'un ouvrier agricole étranger sans per…»
AA.4.16.22.2019 (2019-02-19) · vd
Worker Status and False Statements in Workplace Injury Claim
«…ssi bien provenir d’une activité licite que d’une activité illicite, en particulier d’un « travail au noir » (voir [ATF 121 V 321](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date…»
A/2635/2017 (2019-01-31) · ge
Insurance Benefits Appeal Based on Proven Employment Relationship
«…'un « travail au noir » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_676/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.3.4, cf. sur ce point ATF 121 V 321 à propos d'un ouvrier agricole étranger sans permis de travail). 6. Selon la jurisprudence, est réputé travailleur au…»
A/4339/2017 (2018-04-30) · ge
Insurer Benefit Reduction Overruled in Accident Claim Due to Lack of Proven Gross Negligence
«…mars 2003) ; réduction de 10 % pour un refus de priorité à un automobiliste s’engageant sur une route principale (ATF [121 V 321](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=121%20V%20321) consid. 4a) ; 20 % de réduction pour un cycliste…»
A/3507/2014 (2015-04-07) · ge
Employee Disability Pension Recalculation Based on Unpaid Overtime and Enhanced Disability Rating
«…eut aussi bien provenir d'une activité licite que d'une occupation illicite, en particulier d'un "travail au noir" (ATF 121 V 321; arrêt du Tribunal fédéral 8C_676/2007 du 11 mars consid. 3.3.4). Or, il ne serait pas équitable, pour les assurés qui…»
CDP.2010.395 (2012-03-21) · ne
Worker's Disability Pension Calculation Dispute Over Contract Duration and Insured Income
«…ussi bien provenir d'une activité licite que d'une occupation illicite, en particulier d'un "travail au noir" (cf. ATF [121 V 321](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE_121_V_321), à propos d'un ouvrier agricole étranger sans permis de trava…»
AA.40.08.55.2009 (2009-08-10) · vd
Insured Worker v. Insurer: Calculation of Daily Allowance for Irregular Employment
«…la conversion à la durée normale de l'activité prévue, à savoir deux mois. Pour se faire, l'intimée se base sur un ATF 121 V 321 qui prévoit que la conversion du salaire reçu se limite à la durée normale de l'activité s'agissant de travailleurs sai…»
A/1044/2007 (2008-10-29) · ge
Carpenter's Insurance Benefits Reduced for Gross Negligence in Motorcycle Accident
«…t qui fait partie, en Suisse, de la catégorie des accidents non professionnels (art. 7 al. 2 LAA a contrario ; ATF 121 V 321, p. 326 consid. 4), et qui est donc susceptible de conduire à une réduction des prestations selon l’art. 37 a…»
8C_676/2007 (2008-03-11)
«…i bien provenir d'une activité licite que d'une occupation illicite, en particulier d'un « travail au noir » (voir ATF 121 V 321 , à propos d'un ouvrier agricole étranger sans permis de travail). Du reste, la recourante - comme les autres assureurs…»
A/1327/2003 (2004-06-29) · ge
Filipino Domestic Worker's Insurance Coverage Dispute Under LAA
«…contrat de travail (art. 319 ss. de code des obligations - CO) ne préjugent pas forcément de la qualité d'assuré (ATF [121 V 321](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=121%20V%20321) ; ATF [115 V 55](https://justice.ge.ch/apps/deci…»

Testo completo

Urteilskopf

121 V 321

48. Arrêt du 14 décembre 1995 dans la cause Vaudoise Assurances contre X et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 23 Abs. 3 UVV: Angemessener Lohn. Ausländischer Landwirtschaftsarbeiter ohne Arbeitsgenehmigung, welcher nach einem halben Arbeitstag Opfer eines Verkehrsunfalls wurde. Methode zur Ermittlung des versicherten Verdienstes.

Art. 7 Abs. 2, Art. 37 Abs. 2 UVG. Verkehrsunfall während der Mittagspause. Qualifikation als Unfall auf dem Arbeitsweg und als Nichtberufsunfall.

Sachverhalt ab Seite 321

BGE 121 V 321 S. 321

A.- a) X, né en 1938, ressortissant de l'ex-Yougoslavie (Kosovo), est entré en Suisse vers la fin du mois de septembre 1989, au bénéfice d'un visa de tourisme. Peu de temps après, en l'occurrence le 28 septembre, il a été engagé sur la base d'un contrat oral par R., arboriculteur-viticulteur, pour cueillir des pommes sur son domaine à partir du lendemain matin à 7 heures. La rémunération horaire prévue était de 9 fr., soit 90 fr. pour la journée de travail de dix heures.

Durant la pause de midi qui a suivi cette première demi-journée de travail, X a été victime d'un accident de la circulation vers 12h05; gravement

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blessé, il a été hospitalisé durant plusieurs mois au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois. La Vaudoise Assurances (la Vaudoise), assureur LAA de l'employeur de X, a pris les frais de traitement médical à sa charge. Par ailleurs, le prénommé a été condamné à une peine d'amende pour violation des règles de la circulation routière (prononcé préfectoral du 28 novembre 1989).

Interrogé par la Vaudoise, R. a déclaré, dans une lettre du 3 avril 1990, qu'il avait engagé l'assuré pour un jour de travail, en remplacement d'une employée absente. En revanche, Z., qui travaillait également au service de R., a soutenu, dans une écriture du 6 mars 1990, que son employeur avait offert à X de travailler jusqu'à la fin de la saison. La Vaudoise a dès lors invité R. à se déterminer à nouveau sur la durée de l'activité de l'assuré; le 18 mai 1990, l'employeur a répondu qu'il aurait employé X durant deux jours pour la cueillette des pommes, puis pendant les huit journées de vendanges suivantes si l'accident n'était pas survenu (soit au total dix jours), car il aurait de toute manière dû remplacer une employée absente.

b) Par décision du 12 novembre 1992, confirmée après opposition de l'assuré par décision du 21 janvier 1993, la Vaudoise a alloué à X une indemnité journalière de 2 francs, réduite de 10% à 1 fr. 80 pour faute de l'assuré. Pour ce faire, la Vaudoise a considéré que ce dernier aurait réalisé un gain total de 900 francs au service de R.

B.- X a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. D'une part, il a conclu à la suppression de la réduction des prestations pour faute de l'assuré; d'autre part, il a invité les juges cantonaux à renvoyer la cause à l'administration, afin que ses indemnités journalières fussent calculées sur la base d'un engagement d'une durée de plus de quatorze jours.

Par jugement du 23 novembre 1994, la Cour cantonale a admis le pourvoi. En bref, elle a considéré que l'assuré aurait réalisé un salaire global de 6'480 francs pendant ses trois mois de séjour en Suisse, à raison de 90 francs par jour et de six jours par semaine, le mois étant réputé comporter quatre semaines (90 x 6 x 4 x 3 = 6480), ce qui justifiait ainsi le versement d'indemnités journalières de 15 francs. Par ailleurs, les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas matière à réduire le montant des indemnités.

C.- La Vaudoise interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant implicitement au rétablissement de sa décision sur opposition.

Le Président du Tribunal des assurances présente des observations. L'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de dépens; il demande le bénéfice

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de l'assistance judiciaire. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il a renoncé à se déterminer.

Les moyens des parties seront exposés ci-après en tant que de besoin.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le litige porte sur le montant de l'indemnité journalière que les juges cantonaux ont allouée à l'intimé, ainsi que sur la réduction pour faute grave de cette prestation d'assurance.

2. Aux termes de l'art. 17 al. 1, 1ère phrase LAA, l'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail, à 80% du gain assuré. Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières sont calculées d'après le gain assuré (al. 1), par quoi il faut entendre le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (al. 2). Par ailleurs, le législateur a chargé le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux (art. 15 al. 3, 3ème phrase LAA).

D'après l'art. 22 al. 3 OLAA, le dernier salaire - y compris les éléments de salaire non encore perçus par l'assuré et auxquels ce dernier a droit - est converti en gain annuel et divisé par 365. Selon l'art. 22 al. 4, 3e phrase OLAA, pour un assuré exerçant une activité saisonnière, la conversion se limite à la durée normale de cette activité (SVR 1994 UV no 16 p. 45); cette disposition réglementaire n'est pas contraire à la loi (ATF 118 V 301 consid. 2b et les références), même si la doctrine considère qu'elle est très défavorable à cette catégorie de travailleurs (GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, p. 88 en bas; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, note 807 p. 326, et le supplément p. 35).

Aux termes de l'art. 23 al. 3 OLAA, lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour (RAMA 1990 no U 114 p. 385, 1989 no U 70 p. 213); cette disposition est également conforme à la loi (arrêt non publié T. du 23 octobre 1990). GHÉLEW/RAMELET/RITTER estiment que sont notamment concernés les assurés qui ont une activité limitée dans le temps, ou certaines catégories de travailleurs payés à l'heure ou à la tâche (enseignants, représentants), qu'une telle disposition laisse une large place à l'appréciation des assureurs et des tribunaux et que les salaires usuels dans le secteur économique considéré et les données statistiques sont des

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facteurs dont il y a lieu de tenir compte en pareils cas (op.cit., p. 87). Sur ce point, voir également Maurer, op.cit., p. 327 ch. 3, ainsi que le supplément p. 34.

Enfin, selon l'art. 23 al. 4, 1ère phrase OLAA, l'art. 22 al. 3 OLAA est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière.

3. a) Les juges cantonaux ont considéré que l'intimé aurait pu réaliser un gain journalier de 90 francs durant les trois mois pendant lesquels il était autorisé à séjourner en Suisse, au bénéfice d'un visa de tourisme. En particulier, ils ont admis que la probabilité que l'autorité d'application de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers mette fin au séjour de l'intimé en Suisse était très réduite pour la période antérieure à l'expiration de son visa touristique.

b) Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt RAMA 1994 no U 186 p. 82, un ressortissant étranger était entré illégalement en Suisse; il avait ensuite été engagé sans autorisation par un employeur pour une durée indéterminée, apparemment pour une saison, avant d'être victime d'un grave accident deux jours après le début de son travail. Dans ce cas, le litige portait sur la durée normale de l'activité que l'assureur LAA avait fixée à trois mois. Saisi par l'assuré, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la décision administrative et le jugement cantonal, eu égard aux dispositions légales applicables en matière de séjour et d'établissement des étrangers.

Le cas d'espèce est toutefois différent, car les parties n'ont nullement allégué et pas davantage établi que le contrat de travail avait été conclu pour une durée de trois mois. En effet, R. a déclaré qu'il aurait occupé l'intimé pendant dix jours au plus, sans la survenance de l'accident, bien qu'il n'ait parlé précédemment que d'un seul jour de travail; quant à Z., il faisait état d'un emploi limité à "la fin de la saison". Dans ces conditions, on ne saurait admettre que l'activité que l'intimé a déployée au service de R. présentait un caractère saisonnier, contrairement aux attendus du jugement attaqué; elle avait au contraire les caractéristiques d'une occupation irrégulière.

Enfin, il paraît avoir échappé aux premiers juges que la période de trois mois qu'ils ont prise en compte venait à échéance à la fin du mois de décembre 1989, époque de l'année à laquelle peu d'ouvriers agricoles sont encore à pied d'oeuvre en Suisse. On remarquera à ce propos que le témoin Z. a déclaré, le 24 août 1993, qu'il avait travaillé au service de R. avec cinq autres personnes dont l'intimé, du 15 ou 16 septembre au 12 octobre 1989, à la récolte des pommes et aux vendanges.

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c) Dès lors, le salaire moyen de l'intimé doit être déterminé conformément à l'art. 23 al. 3 OLAA, mais d'une manière différente de celle que les juges cantonaux ont adoptée. Par ailleurs, l'art. 22 al. 4, 3e phrase OLAA ne s'appliquant pas à la solution du présent litige, il ne serait pas équitable de placer l'intimé qui exerçait sans autorisation une activité lucrative de brève durée dans une situation meilleure que celle d'un travailleur saisonnier qui aurait eu d'emblée une expectative de salaire de plusieurs mois.

Il n'est pas possible non plus de prendre en considération le salaire que l'intimé affirme avoir perçu au cours de l'année qui a précédé l'accident, car le montant de ce salaire n'est nullement établi. Devant la Cour cantonale, l'assuré a déclaré qu'il gagnait environ 1'000 francs par mois (soit deux milliards de dinars yougoslaves de l'époque) en qualité de chauffeur routier international. Il n'a pourtant produit aucun justificatif qui permettrait d'apprécier le bien-fondé de cet allégué.

d) Dans ces conditions, il se justifie de ne tenir compte que de la rémunération horaire qui était convenue entre l'intimé et son employeur, en l'occurrence 9 francs, étant entendu que l'assuré a reçu 45 francs de salaire pour la demi-journée de travail qui a précédé son accident (cf. une quittance du 12 octobre 1989). Il s'ensuit que l'intimé peut prétendre au moins une indemnité journalière correspondant à un gain annuel de 45 francs, soit 1 franc (annexe 2 à l'OLAA). A-t-il néanmoins droit à une indemnité plus élevée, à la lumière de l'art. 23 al. 3 OLAA?

On l'a vu ci-dessus, la jurisprudence admet que la conversion du salaire reçu se limite à la durée normale de l'activité, s'agissant de travailleurs saisonniers (art. 22 al. 4, 3e phrase OLAA). En particulier, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que cette règle s'appliquait également dans le cas d'activités saisonnières de courte durée, en l'occurrence de quatre mois (SVR 1994 UV no 16 p. 45), de trois mois (consid. 4 non publié de l'arrêt RAMA 1994 no U 186 p. 82; arrêt non publié A. du 20 avril 1994), voire de quatre semaines (RAMA 1992 no U 148 p. 117).

En l'espèce, eu égard à la réglementation applicable aux saisonniers et à ce qui est exposé au consid. 3c ci-dessus, il n'est pas inéquitable de ne prendre en considération qu'une activité d'une durée limitée à dix jours, qui correspondait apparemment à celle de la fin des vendanges. Sur ce point, la recourante n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en tenant compte - conformément à la lettre et à l'esprit de l'art. 23 al. 3 OLAA (voir la doctrine exposée au consid. 2 ci-dessus, ainsi que les

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principes développés dans l'arrêt ATF 118 V 301 sv. consid. 2b) - d'un gain annuel global de 900 francs, ce qui correspond à un salaire moyen journalier de 2 francs environ.

4. a) D'après la jurisprudence (ATF 121 V 40), les normes de droit international qui font obstacle à une réduction des prestations d'assurance pour faute grave (art. 31 et 69 let. f de la Convention OIT no 102; art. 31 et 68 let. f du Code européen de sécurité sociale) ne s'appliquent qu'en cas d'accidents et de maladies professionnels. Le point de savoir si la notion d'accident professionnel, qui n'est pas définie par les conventions internationales, englobe également les accidents de trajet doit être examiné à la lumière du droit interne. En règle générale, les accidents de trajet font partie, en Suisse, de la catégorie des accidents non professionnels (art. 7 al. 2 LAA a contrario).

b) En l'espèce, l'accident s'est produit pendant la pause de midi, alors que l'intimé se rendait en voiture au village voisin pour s'y restaurer. Il s'agit donc d'un accident de trajet, non professionnel, analogue à celui dont il est question dans l'arrêt ATF 121 V 40 précité.

Quant à la réduction de 10% de l'indemnité opérée par la recourante, elle est également justifiée (art. 37 al. 2 LAA), l'intimé ayant refusé d'accorder la priorité en s'engageant sur une route principale (ATF 121 V 45 consid. 3b et les références).

5. (Assistance judiciaire)