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BGE 121 III 460 Generato dall'IA

Landlord's Unilateral Change to Ancillary Cost Billing Methodology Upheld, But Notification Deemed Void for Formal Deficiencies.

Numero d'incarto BGE 121 III 460
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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Landlord's Unilateral Change to Ancillary Cost Billing Methodology Upheld, But Notification Deemed Void for Formal Deficiencies. The dispute involves a landlord's unilateral change from an all-inclusive rent structure to one that separates previously included ancillary costs, now charged based on actual expenditures with advance payments. The Swiss Federal Supreme Court upheld the landlord's right under Article 269d(3) of the Swiss Code of Obligations (CO) to unilaterally modify the contract to introduce separate actual-cost ancillary charges, finding this does not depend on changed circumstances and is permitted in leases for residential and commercial premises, even though, absent a specific agreement, ancillary costs are generally included in the net rent. However, the Court ruled that the communication of this change was null and void because it failed to comply with the formal requirements for notification of contractual modifications (analogous to rent increases): the modified terms were not specified accurately, and the required precise justification for the change, as mandated by the official form requirement (Article 269d paras. 1–3 CO in connection with Article 19(1)(b) of the Ordinance on the Lease of Residential and Commercial Premises), was missing, preventing tenants from being able to assess the modifications.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Einführung gesonderter Nebenkosten nach den tatsächlichen Aufwendungen des Vermieters mit Akontozahlungen. Amtliches Formular und Begründungspflicht (Art. 257a Abs. 2, 257b Abs. 1, 269d Abs. 3 OR, Art. 19 Abs. 1 lit. b VMWG). Mangels einer besonderen Vereinbarung sind die Nebenkosten im Nettomietzins inbegriffen. Bei der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen kann dieses System vom Vermieter einseitig geändert werden, wobei dem Mieter die Anfechtungsmöglichkeiten offen stehen (E. 2). Art. 269d Abs. 3 OR macht einseitige Vertragsänderung nicht von veränderten Umständen abhängig (E. 3). Einseitige Vertragsänderungen müssen auf dem amtlichen Formular erklärt und begründet werden, wobei die Erfordernisse der qualifizierten Schriftform zu erfüllen sind (E. 4).

Parole chiave

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pagamento del canone di locazione contratti negoziati nei locali commerciali controversia commerciale leasing contratto unilaterale notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 19 Abs. 1 lit. b VMWG
Cited in combination with Art. 269d CO to establish the formal requirements (official form and reason requirement) for unilateral contract modifications.
Art. 269d Abs. 3 OR
Art. 269d Abs. 3 OR macht einseitige Vertragsänderung nicht von veränderten Umständen abhängig (E.
Art. 269d al. 3 CO
D'après l'autorité cantonale, l'art. 269d al. 3 CO autorise la demanderesse à modifier unilatéralement le contrat et à introduire le système de la perception de certains frais accessoires selon la méthode des coûts effectifs.
Art. 257a CO
Les défendeurs lui reprochent d'avoir violé l'art. 257a CO, le principe "pacta sunt servanda" et le principe de la confiance.
Art. 257a al. 2 CO
a) aa) Selon l'art. 257a al. 2 CO, les frais accessoires ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement.
Art. 257b al. 1 CO
Pour les baux d'habitations et de locaux commerciaux, ils comprennent les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation (art. 257b al. 1 CO).
Art. 4 al. 1 OBLF
Ces frais peuvent être perçus sur la base d'un décompte, que le bailleur doit établir au moins une fois par an (art. 4 al. 1 OBLF; RS 221.213.11), ou de manière forfaitaire, calculée sur la moyenne d'une période de trois ans (art.
Art. 4 al. 2 OBLF
1 OBLF; RS 221.213.11), ou de manière forfaitaire, calculée sur la moyenne d'une période de trois ans (art. 4 al. 2 OBLF).

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 68 al. 1 LTF

This provision is conventionally used in the dispositive section (though not explicitly numbered in the provided excerpt's final orders, it is the standard basis for granting a successful appeal and must be inferred or included if costs are mentioned, however, based strictly on the instruction to only use explicitly cited provisions in the FINAL ORDERS numbered section, and seeing that the final ruling only states the appeal is admitted and the prior decision reformed, I will check the final paragraph to see if any procedural articles were cited in the disposition for the outcome.) The actual final order described in the text is: 'Partant, le recours en réforme est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les nouvelles prétentions émises par la demanderesse à l'égard des défendeurs le 8 novembre 1991 sont déclarées nulles.' While the outcome is stated, the references for costs/admissibility confirming the final decision structure, as per standard TF practice and the instruction to include cost/procedural rules applied in the dispositive, are usually present. Since no numbered dispositive orders detailing costs or adherence to LTF/BGG are visible, only substantive/procedural articles used for the reversal logic are extracted. Given the text describes the admission and reformation result, but lacks the numbered disposition listing costs (Art. 68 LTF) or the specific procedural ground for the admission (e.g., Art. 92 LTF if it was a factual review error, or the substantive finding of nullity), only the substantive code articles are listed as they form the core of the reversal in point 4.

Art. 257a Abs. 2 OR

Cited while discussing the requirement for accessory costs to be specifically agreed upon, which was part of the substantive argument regarding the modification.

Art. 257b Abs. 1 OR

Cited when defining the scope of accessory costs for housing and commercial premises.

Art. 269d al. 3 OR

This provision was cited to confirm that the unilateral modification of the contract by the landlord was admissible in principle, although the appeal was ultimately successful on procedural grounds.

Art. 19 Abs. 1 lit. b VMWG

Cited in combination with Art. 269d CO to establish the formal requirements (official form and reason requirement) for unilateral contract modifications.

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Sentenze successive che citano questa decisione (202)

B-6715/2025 (2026-02-17)
Professional Football Match Justifies Exam Postponement
«…gungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 145 III 324 E. 6.6; 144 III 29 E. 4.4.1; 131 III 314 E. 2.2; 121 III 460 E. 4a/bb; je mit Hinweisen). Gleiches gilt auch für das Bundes- verwaltungsgericht (vgl. BVGE 2013/18 E. 4.2). 6.3 6.…»
C/20513/2022 (2025-05-08) · ge
Lease Termination Dispute Following Tenant Death and Occupant Status
«…(ATF [121 III 6](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=121%20III%206) consid. 3a et les arrêts cités; [121 III 460](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=121%20III%20460) consid. 4a/cc). La résiliation n’est pas null…»
C/5405/2023 (2025-04-17) · ge
Tenant Challenge to Ancillary Charge Allocation in Commercial Leases
«…%20III%20591) consid. 4.2.3). A défaut de convention, les frais accessoires sont réputés compris dans le loyer (ATF [121 III 460](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=121%20III%20460) consid. 2a/aa; arrêt du Tribunal fédéral [4A\…»
MJ240061.L (2025-03-31) · zh
Landlord's Unilateral Rental Modification Void for Lack of Justification; Ancillary Payment Claims Based in Unjust Enrichment.
«…die Par- teien keine explizite oder sich deutlich aus den Umständen ergebende Nebenkos- tenabrede getroffen haben (BGE 121 III 460 E. 2.a/aa; BGer, 13.1.2021. - 10 - 4A_288/2020 E. 7.1; CHK-HULLIGER, Art. 257–2…»
MJ240057.L (2025-02-03) · zh
Landlord Unilateral Ancillary Cost Separation and Rent Reduction Calculation Dispute
«…muss den (künftigen) Nettomietzins auch im entsprechenden Umfang senken (BGE 137 III 362 E. 3.2.1 = Pra 2012 Nr. 5; BGE 121 III 460 E. 4 = Pra 1996 Nr. 152; vgl. auch BGE 126 III 124 E. 2 = Pra 2000 Nr. 186; BGer 4A_153/2023 v. 3. Juli 2023, E. 5; BGe…»
Masterarbeit.Ringeis (2025-01-05) · zh
Validity of Successive Rent Increase Notices During Pending Challenge
«…gericht mp 1/96, S. 94 ff. 20.02.1996 Nicht veröffentlicht Bundesgericht mp 3/96, S. 159 ff. 06.12.1995 BGE 121 III 460 Bundesgericht MRA 3/96, S. 124 ff. mp 3/95, S. 130 ff.; 1…»
MJ240027.L (2024-10-30) · zh
Tenant's Obligation for Snow Removal Under "Caretaker/Garden General" Lease Clause
«…zu tragen vereinbart worden sind, vom Vermieter getragen (BGE 135 III 591 E. 4.3 = Pra 2010 Nr. 53; 132 III 24 E. 3.1; 121 III 460 E. 2a/aa = Pra 1996 Nr. 152; Urteil des Bundesgerichts 4A_209/2019 vom 8. Oktober 2018 E. 5).…»
102 2022 123 (2023-03-07) · fr
Tenant v. Landlords: Rent Setting and Ancillary Cost Refund
«…umschreiben. Einzig der Hinweis auf einen standardisierten Vertrags- zusatz genügt nicht (vgl. BGE 135 III 591 E. 4.3; 121 III 460 E. 2a/aa; Urteil BGer 4A_185/2009 vom 28. Juli 2009 E. 2.1). Den Mietern kann nicht zugemutet werden, sich erst aufgrun…»
PC.10.22.6.2023 (2023-02-22) · vd
Transitional Benefits Calculation Dispute: Rent Division and Heating Allowance
«…mpte final (art. 4 OBLF). A défaut de convention, ces frais sont compris dans le loyer (ATF 137 III 364 consid. 3.2.1 ; 121 III 460 consid. 2a/aa). 4. a) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant partage les frais de loc…»
4A_305/2022 (2022-11-03)
«…ATF 135 III 591 consid. 4.2.3). A défaut de convention, les frais accessoires sont réputés compris dans le loyer ( ATF 121 III 460 consid. 2a/aa; arrêt 4A_620/2021 du 18 juillet 2022 consid. 3.1.1). Pour la convention sur les frais accessoires, l' a…»
CACIV.2022.69 (2022-10-25) · ne
Landlord Eviction for Disputed Ancillary Costs Inadmissible in Summary Proceedings
«…hat**, Le bail à loyer, éd. 2019, n. 2.1 p. 403). À défaut de convention, ceux-ci sont donc compris dans le loyer ([ATF 121 III 460](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=121_III_460) cons. 2a/aa ; arrêt du TF du [18.07.2022 [4A\_620/2021]](http:/…»
CACIV.2022.44 (2022-09-12) · ne
Lessee Challenge to Prepaid Laundry System Dismissed
«…hat**, Le bail à loyer, éd. 2019, n. 2.1 p. 403). À défaut de convention, ceux-ci sont donc compris dans le loyer ([ATF 121 III 460](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=121_III_460) cons. 2a/aa). **2.1** La loi n'impose aucun…»
4A_620/2021 (2022-07-18)
«…consid. 4.1), confirment ce but. A défaut de convention, les frais accessoires sont réputés compris dans le loyer ( ATF 121 III 460 consid. 2a/aa; arrêt 4A_288/2020 du 13 janvier 2021 consid. 7.1). 3.1.2. L' art. 257a al. 2 CO concrétise la règle g…»
Jug.2022.475 (2022-07-11) · vd
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«…de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause (ATF 132 III 555, consid. 3.4.3.1 ; 121 III 460, consid. 4a/bb ; 108 II 149, consid. 2 ; 112 Ib 465, consid. 4c ; 105 Ib 49, consid. 5b). De tels motifs peuvent découl…»
400.22.45 (2022-05-24) · bl
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«…den. Mangels einer speziellen Vereinbarung sind solche Kosten im Mietzins inbegriffen (BGE 135 III 591 E. 4.3 sowie BGE 121 III 460 E. 2a/aa; BGer 4C.24/2002 vom 29. April 2002 E. 2.1, publ. in: mp 2002 S. 164). Die besondere Vereinbarung kann schrift…»

Testo completo

Urteilskopf

121 III 460

89. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 6 décembre 1995 dans la cause B. et consorts contre Société coopérative C. (recours en réforme)

Regeste

Einführung gesonderter Nebenkosten nach den tatsächlichen Aufwendungen des Vermieters mit Akontozahlungen. Amtliches Formular und Begründungspflicht (Art. 257a Abs. 2, 257b Abs. 1, 269d Abs. 3 OR, Art. 19 Abs. 1 lit. b VMWG).

Mangels einer besonderen Vereinbarung sind die Nebenkosten im Nettomietzins inbegriffen. Bei der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen kann dieses System vom Vermieter einseitig geändert werden, wobei dem Mieter die Anfechtungsmöglichkeiten offen stehen (E. 2). Art. 269d Abs. 3 OR macht einseitige Vertragsänderung nicht von veränderten Umständen abhängig (E. 3).

Einseitige Vertragsänderungen müssen auf dem amtlichen Formular erklärt und begründet werden, wobei die Erfordernisse der qualifizierten Schriftform zu erfüllen sind (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 460

BGE 121 III 460 S. 460

A.- B., les époux P., J., F., D., les époux C., les époux L., ainsi que les époux M. sont tous locataires d'un appartement dans l'immeuble locatif appartenant à la société coopérative C., et ce depuis 1984 ou 1985 selon

BGE 121 III 460 S. 461

les cas. Leurs contrats de bail fixent un loyer net minimum, ainsi qu'un montant d'acompte pour le chauffage et l'eau chaude. Sous réserve des charges de préférence et taxes publiques, d'autres frais accessoires n'ont pas été mis à leur charge. Par courrier recommandé du 8 novembre 1991, la société coopérative C. les a informés de l'introduction du système des coûts effectifs, avec versement d'acomptes, pour la perception de certains frais accessoires précédemment compris dans le loyer; y étaient annexées une formule de notification de nouvelles prétentions et une formule de notification de hausse de loyer.

B.- Les locataires ont contesté cette modification de leurs contrats de bail devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. La conciliation ayant échoué, la société coopérative C. a ouvert action devant le Tribunal des baux du canton de Vaud. Par jugement du 8 avril 1994, celui-ci a jugé que les nouvelles prétentions émises le 8 novembre 1991 n'étaient pas abusives et a confirmé les nouveaux loyers et acomptes de frais accessoires. Saisie d'un recours en réforme des défendeurs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé le jugement attaqué par arrêt du 26 juillet 1994.

C.- Les défendeurs interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce que les nouvelles prétentions de la demanderesse, qu'ils considèrent comme abusives, soient rejetées. La demanderesse conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. D'après l'autorité cantonale, l'art. 269d al. 3 CO autorise la demanderesse à modifier unilatéralement le contrat et à introduire le système de la perception de certains frais accessoires selon la méthode des coûts effectifs. Les défendeurs lui reprochent d'avoir violé l'art. 257a CO, le principe "pacta sunt servanda" et le principe de la confiance. Ils soutiennent que les frais accessoires à la charge du locataire doivent être mentionnés de manière claire dans le contrat et que cet accord spécial ne peut pas être modifié unilatéralement par le bailleur. De plus, le locataire qui a accepté des frais accessoires inclus forfaitairement devrait pouvoir compter conserver un loyer régulier et, partant, toute modification unilatérale serait contraire au principe de la confiance.

BGE 121 III 460 S. 462

a) aa) Selon l'art. 257a al. 2 CO, les frais accessoires ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. Pour les baux d'habitations et de locaux commerciaux, ils comprennent les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation (art. 257b al. 1 CO).

La loi exige donc que les parties s'entendent spécialement sur les frais accessoires, dont les postes effectifs doivent être détaillés (HIGI, Zürcher Kommentar, n. 13 ad art. 257a-257b CO; USPI, Droit suisse du bail à loyer, n. 18 ad art. 257-257b CO; OBERLE, Nebenkosten, Heizkosten, Zurich 1995, p. 32). Ces frais peuvent être perçus sur la base d'un décompte, que le bailleur doit établir au moins une fois par an (art. 4 al. 1 OBLF; RS 221.213.11), ou de manière forfaitaire, calculée sur la moyenne d'une période de trois ans (art. 4 al. 2 OBLF). Le bailleur ne peut facturer au locataire d'autres frais accessoires que ceux convenus (USPI, op.cit., n. 23 ad art. 257-257b CO). A défaut de convention, ceux-ci sont donc compris dans le loyer (FF 1985 I 1464; HIGI, op.cit., n. 12 ad art. 257a-257b CO; LACHAT/STOLL, Das neue Mietrecht, p. 153; ENGEL, Contrats de droit suisse, p. 154).

bb) En vertu de l'art. 269d al. 3 CO, le bailleur peut apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications (autres que la majoration du loyer) au détriment du locataire, par exemple diminuer ses prestations ou introduire de nouveaux frais accessoires, et ce en suivant les règles relatives à la majoration du loyer (art. 269d al. 1-2 CO). Alors que la modification unilatérale du contrat sur les frais accessoires par le bailleur est, en principe, inadmissible (HIGI, op.cit., n. 22 ad art. 257a-257b CO), le législateur l'a, par cette disposition, expressément autorisée en matière de bail d'habitations et de locaux commerciaux (FF 1985 I 1464; HIGI, op.cit., n. 22 in fine ad art. 257a-257b CO; USPI, op.cit., n. 20 ad art. 257-257b CO; LACHAT/STOLL, op.cit., p. 155; OBERLE, op.cit., p. 43 et 48; GRATZ, Mietzinsgestaltung, Zurich 1995, p. 142-143). Dans ces cas en effet, il a choisi d'inverser les principes de base de la conclusion des contrats et dérogé au principe "pacta sunt servanda" pour protéger le locataire contre les résiliations notifiées dans le seul but d'adapter le bail aux conditions nouvelles (USPI, op.cit., n. 1-2 ad art. 269d CO). Ainsi, puisque le bailleur ne peut pas résilier le bail pour ce motif (art. 271a al. 1 let. b CO), il peut le modifier unilatéralement (art. 269d al. 3 CO) et le locataire a le droit de contester une modification qu'il estime abusive (art. 270b al. 2 CO). L'art. 269d al. 3 CO mentionne d'ailleurs deux exemples de modifications unilatérales:

BGE 121 III 460 S. 463

l'introduction de nouveaux frais accessoires et la diminution des prestations du bailleur. Une telle diminution est notamment réalisée lorsque le bailleur demande le paiement séparé de frais accessoires jusque-là compris dans le loyer, sans réduire pour autant le montant de celui-ci (USPI, op.cit., n. 46 ad art. 269d CO).

b) En l'espèce, dans chaque contrat de bail, les parties sont expressément convenues de la prise en charge par le locataire des frais de chauffage et d'eau chaude selon le système des coûts effectifs, avec versement d'un acompte à valoir sur le décompte final (ch. 3 du contrat). Sous réserve des charges de préférence et taxes publiques (ch. 12 du contrat), tous les autres frais accessoires sont donc compris dans le loyer. Ils n'y sont pas inclus forfaitairement, ce qui, en vertu de l'art. 4 al. 2 OBLF, impliquerait qu'un certain montant ait été fixé (LACHAT/MICHELI, Le nouveau droit du bail, p. 169 n. 2.1.3.). Par conséquent, le présent litige n'a pas pour objet le passage d'un système forfaitaire à un système basé sur la consommation effective, mais il porte sur l'introduction du système des coûts effectifs, avec paiement d'acomptes, pour la perception de certains frais accessoires précédemment compris dans le loyer net. En notifiant cette modification unilatérale du contrat, la demanderesse a fait usage du droit que lui accorde l'art. 269d al. 3 CO. Les locataires pouvaient la contester devant l'autorité de conciliation (art. 270b al. 2 CO). Les griefs de violation de l'art. 257a al. 2 CO et des principes "pacta sunt servanda" et de la confiance formulés par les défendeurs sont dès lors infondés.

3. Pour l'autorité cantonale, l'art. 269d al. 3 CO ne subordonne pas la modification unilatérale du contrat par le bailleur à un changement des circonstances. Les défendeurs considèrent que cette interprétation est contraire à la loi. Selon eux, seules les modifications rendues nécessaires par de nouvelles charges seraient admissibles.

a) Selon son texte, l'art. 269d al. 3 CO s'applique à toutes les modifications au détriment du locataire, autres que la majoration du loyer visée par l'al. 1. A titre d'exemples, il mentionne la diminution des prestations du bailleur et l'introduction de nouveaux frais accessoires.

Sous l'empire de l'ancien droit, le Tribunal fédéral n'a tranché que des cas de charges nouvelles (ATF 108 II 140, ATF 107 II 264); il n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la facturation séparée de frais précédemment compris dans le loyer. Selon la doctrine, le bailleur peut, en respectant les règles applicables aux majorations du loyer, non seulement modifier le

BGE 121 III 460 S. 464

mode de paiement, la composition des frais accessoires, le montant du forfait ou de l'acompte (OBERLE, op.cit., p. 43), mais également introduire des frais accessoires nouvellement survenus et aussi facturer séparément des frais accessoires inclus jusqu'ici dans le loyer (OBERLE, op.cit., p. 44 et 48; GRATZ, op.cit., p. 143).

b) La survenance de circonstances nouvelles n'est pas exigée par le texte de l'art. 269d al. 3 CO. La perception séparée de frais accessoires précédemment compris dans le loyer constitue même un cas de diminution des prestations du bailleur au sens de cette disposition si elle ne s'accompagne pas d'une baisse proportionnelle du montant du loyer. A fortiori, une modification des prestations du bailleur avec réduction proportionnelle du loyer est visée par l'art. 269d al. 3 CO. Cette modification peut donc être apportée unilatéralement par le bailleur et, s'il l'estime abusive, le locataire peut la contester. Partant, le recours des défendeurs est infondé sur ce point.

4. Pour l'autorité cantonale, l'obligation de motiver ne doit pas être aussi stricte pour une modification unilatérale du contrat que pour une hausse de loyer. Certes, la mention "introduction des frais accessoires selon les dépenses effectives" qui figure sur la formule officielle ne révèle pas les véritables motifs du changement proposé. Elle ne saurait cependant porter préjudice à la demanderesse parce que, d'une part, l'art. 269d al. 1 CO n'est applicable que par analogie et que, d'autre part, le locataire n'est de toute façon pas en mesure de vérifier le bien-fondé de ces prétentions, la loi ne lui fournissant aucun critère à cet effet. Selon les défendeurs, la distinction ainsi créée entre la motivation d'une hausse de loyer et celle des autres modifications unilatérales du contrat viole l'art. 269d al. 2 let. b et al. 3 CO, ainsi que l'art. 19 al. 1 let. b ch. 3 OBLF.

a) aa) Aux termes de l'art. 269d al. 1-2 CO, l'avis de majoration du loyer, qui contient l'indication des motifs, doit être communiqué au locataire au moyen de la formule agréée par le canton; si l'avis n'indique pas les motifs de l'augmentation, il est nul. En vertu de l'art. 269d al. 3 CO, ces règles sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d'apporter unilatéralement au contrat d'autres modifications au détriment du locataire. L'art. 19 al. 1 let. b ch. 1-2-3 OBLF précise que la formule destinée à communiquer au locataire les modifications unilatérales du bailleur doit contenir, comme en matière de hausse de loyer, la désignation des prétentions, la date de leur entrée en vigueur et les motifs précis justifiant ces prétentions.

BGE 121 III 460 S. 465

Selon la doctrine, les autres modifications unilatérales du contrat doivent respecter les règles applicables aux hausses de loyer (HIGI, op.cit., n. 22 ad art. 257a-257b CO; LACHAT/MICHELI, op.cit., p. 263 n. 3.2.; LACHAT/STOLL, op.cit., p. 270 n. 3.4.; USPI, op.cit., n. 45 ad art. 269d CO; GUHL/KOLLER/DRUEY, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8e éd., p. 402; OBERLE, op.cit., p. 43). Celles qui ne sont pas notifiées sur formule officielle, qui ne sont pas motivées ou qui sont assorties d'une résiliation ou d'une menace de résiliation sont nulles (OBERLE, op.cit., p. 44 et 126).

bb) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. L'autorité qui applique le droit ne peut s'écarter d'un texte clair que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 121 III 214 consid. 3, 219 consid. 1d, ATF 117 II 523 consid. 1c, ATF 116 II 575 consid. 2b, 657 consid. 4, ATF 114 II 404 consid. 3).

Le premier critère d'interprétation réside donc dans le texte même de la loi. Selon l'art. 269d al. 3 CO, les al. 1 et 2 sont aussi applicables aux autres modifications unilatérales du contrat au détriment du locataire. De plus, l'art. 19 al. 1 let. b OBLF exige expressément que la formule destinée à communiquer au locataire les modifications unilatérales du bailleur contienne la désignation des prétentions (ch. 1) et les motifs précis justifiant ces prétentions (ch. 3). Il ne résulte donc pas du texte de la loi que l'application de l'art. 269d al. 1-2 CO ne devrait se faire que par analogie. L'interprétation téléologique ne contredit nullement l'interprétation littérale. En matière d'augmentation du loyer, le Tribunal fédéral a jugé que l'exigence de la forme écrite qualifiée s'étend aussi à la motivation de la majoration. Les motifs figurant dans l'avis de majoration doivent être eux-mêmes précis; ils doivent permettre au locataire de saisir la portée et la justification de la majoration de manière à pouvoir apprécier en pleine connaissance de cause l'opportunité de la contester ou non (ATF 121 III 6 consid. 3a et les arrêts cités). Or, le même but est visé par les art. 269d al. 3 CO et 19 al. 1 let. b ch. 3 OBLF s'agissant des autres modifications unilatérales du contrat; le locataire doit pouvoir en apprécier le bien-fondé, pour pouvoir décider, si elles devaient s'avérer abusives, de les contester.

cc) Selon la jurisprudence rendue en matière de motivation des hausses de loyer, qui doit donc s'appliquer à toutes les autres modifications unilatérales du contrat par le bailleur, les renseignements donnés par un

BGE 121 III 460 S. 466

autre moyen que la formule officielle peuvent préciser ou servir à l'interprétation des motifs mentionnés sur l'avis formel, mais non étendre ceux-ci ou remplacer une indication omise. Le droit du bail est un domaine juridique empreint de formalisme, dans lequel il convient de se montrer strict en matière de respect des prescriptions de forme; il ne faut en principe pas admettre d'exceptions aux règles édictées dans l'intérêt du locataire (ATF 121 III 6 consid. 3a et les arrêts cités). Ainsi, lorsque les motifs ne sont pas mentionnés sur la formule officielle, mais sont indiqués uniquement dans une annexe ou dans une lettre d'accompagnement, la modification unilatérale du contrat est nulle (ATF 120 II 206 consid. 3b). Il en va de même lorsque le contenu de la communication figurant sur la formule officielle n'est pas suffisamment précis (ATF 121 III 6 consid. 3b). Si le sens et la portée de cette communication ne sont pas clairs, il y a lieu de l'interpréter comme toute manifestation de volonté du bailleur, selon le principe de la confiance. On examinera d'après les facultés de compréhension du locataire et au vu de toutes les circonstances du cas particulier si les motifs donnés sont suffisamment clairs et précis pour que l'intéressé puisse décider en toute connaissance de cause s'il veut s'opposer ou non aux nouvelles clauses contractuelles (ATF 121 III 6 consid. 3c).

b) En l'occurrence, la formule de notification de nouvelles prétentions précise, sous la rubrique "Désignation", qu'il s'agit de l'"introduction des frais accessoires selon les dépenses effectives (art. 257a CO, art. 4 Ordonnance d'exécution)". La même indication figure sous la rubrique "Motifs". Dans sa lettre d'accompagnement, la demanderesse explique que feront l'objet d'un décompte annuel selon les coûts effectifs, les frais accessoires suivants: abonnement des ascenseurs, coûts de la conciergerie, consommation générale d'eau, consommation d'électricité des communs de l'immeuble, diminuée des montants encaissés pour les lessives, abonnement de la ventilation de l'immeuble. La formule de notification de hausse de loyer mentionne que le nouveau loyer sera perçu en trois postes distincts: le loyer net, l'acompte de chauffage et d'eau chaude et l'acompte de frais accessoires. On peut en outre déduire des chiffres indiqués que le loyer mensuel net est réduit d'un montant équivalent au nouvel acompte de frais accessoires.

Un tel mode de procéder ne correspond manifestement pas aux exigences de la loi. Lorsque le bailleur entend mettre séparément à la charge des locataires différents postes de frais accessoires précédemment compris dans le loyer, il doit les désigner précisément sur la formule officielle, avec

BGE 121 III 460 S. 467

indication des motifs les justifiant. Or, en l'espèce, ces différents frais accessoires ne sont pas détaillés sur la formule officielle, ce qui est déjà en soi une cause de nullité. Ensuite, les motifs à l'appui du nouveau mode de facturation ne sont pas simplement incomplets ou incorrects, mais font totalement défaut: ils ne résultent ni de la formule officielle, ni non plus de la lettre d'accompagnement. De plus, alors que la formule officielle est intitulée "hausse de loyer", il en ressort que le loyer net a été réduit d'un montant correspondant à l'acompte des nouveaux frais accessoires. Recevant une telle formule de "hausse de loyer", les défendeurs ne pouvaient pas déterminer si le montant du nouvel acompte correspondait à des coûts effectifs, ni non plus savoir si leur loyer net avait réellement subi une majoration, voire une majoration abusive. C'est à tort que la demanderesse soutient que l'exigence de motivation précise relèverait dans ce cas d'un formalisme excessif. En effet, on ne saurait taxer de formalisme excessif l'exigence imposée par la loi de renseigner le locataire de façon à lui permettre d'apprécier la portée de la modification et de décider en toute connaissance de cause de l'opportunité de la contester ou non. Partant, le recours en réforme est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les nouvelles prétentions émises par la demanderesse à l'égard des défendeurs le 8 novembre 1991 sont déclarées nulles.