Bankruptcy Claim Dispute: Employee, Unemployment Fund, and Subrogation Standing
Sintesi Legislator
Generato dall'IABankruptcy Claim Dispute: Employee, Unemployment Fund, and Subrogation Standing In a bankruptcy proceeding against the employer, a female employee and the Cantonal Unemployment Fund, acting under legal subrogation due to paid unemployment benefits, jointly contested the schedule of claims after the employee's claim for unpaid wages was rejected. The employer's bankruptcy estate challenged the Fund's standing to sue, arguing that the Fund had not formally submitted its subrogated claim, but the court ruled that the Fund had standing based on the analogy to the procedures for insolvency compensation (Art. 55 LACI), which permit the employee to file the claim even after subrogation and the Fund to join the procedure subsequently. Since the Fund had regularly informed the bankruptcy administration of its subrogation for benefits covering June 1992 to January 1993, and the initial rejection was based on the claim's merits, not a lack of the employee's exclusive title, the court held that the Fund was legitimized to independently pursue the legal action to have its subrogated portion of the wages placed in the first class of the schedule of claims.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Gesetzliche Subrogation der Arbeitslosenkasse (Art. 29 Abs. 1 und 2 AVIG); Kollokationsklage. Legitimation der Arbeitslosenkasse, in eigenem Namen eine Kollokationsklage im Konkurs des Arbeitgebers ihrer Versicherten zu erheben; Voraussetzungen und Verhältnis zur Parallelklage der Arbeitnehmerin.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe case dealt with legal subrogation of the unemployment insurance fund based on these provisions.
The reasoning explicitly mentions rights acquired by the fund under the subrogation instituted by this article.
The text discusses the condition of legal subrogation of the fund upon payment of benefits in case of employer insolvency, which is based on this article.
The text analyzes the obligation of the insured person to take legal action in insolvency proceedings based on this article, inferring the right of the fund to intervene.
Sentenze successive che citano questa decisione (21)
Testo completo
Urteilskopf
120 II 365
66. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 3 novembre 1994 dans la cause dame S. et Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance contre le chômage contre Masse en faillite de B. SA (recours en réforme)
Regeste
Gesetzliche Subrogation der Arbeitslosenkasse (Art. 29 Abs. 1 und 2 AVIG); Kollokationsklage.
Legitimation der Arbeitslosenkasse, in eigenem Namen eine Kollokationsklage im Konkurs des Arbeitgebers ihrer Versicherten zu erheben; Voraussetzungen und Verhältnis zur Parallelklage der Arbeitnehmerin.
Sachverhalt ab Seite 365
BGE 120 II 365 S. 365
A.- Dans la faillite de B. SA, dame S. a produit une créance correspondant à des salaires impayés pour la période comprise entre le 1er juin 1992 et le 31 janvier 1993; cette créance a été écartée par l'administration de la faillite.
Le 23 octobre 1992, dame S. et la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance contre le chômage (ci-après: la Caisse) - cette dernière agissant en vertu de la subrogation légale - ont ouvert action en contestation de l'état de collocation. La masse en faillite s'y est opposée en déniant à la Caisse la qualité pour agir et en contestant, de surcroît, l'existence même de ladite créance.
BGE 120 II 365 S. 366
Par jugement du 6 décembre 1993, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, admettant partiellement la demande, a ordonné la collocation en première classe d'une créance en faveur de chacune des deux demanderesses.
B.- Dame S. et la Caisse interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'intégralité de leurs conclusions. Par la voie du recours joint, la défenderesse conclut, de son côté, à la réforme du jugement cantonal en tant qu'il admet la qualité pour agir de la Caisse.
Le Tribunal fédéral admet le recours principal, mais rejette le recours joint.
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. La défenderesse conteste la qualité pour agir de la Caisse. A titre subsidiaire, elle ne l'admet que jusqu'à concurrence des indemnités de chômage versées à l'assurée pour les mois de novembre et décembre 1992. Elle souligne, à ce propos, que la Caisse n'a jamais produit, dans la faillite de B. SA, la créance qu'elle avait acquise de son assurée par l'effet de la subrogation légale et en déduit que la Caisse n'était donc pas légitimée à ouvrir action en contestation de l'état de collocation, voire ne l'était tout au plus que pour les indemnités qu'elle avait versées postérieurement au 11 septembre 1992, date à laquelle elle avait annoncé à l'administration de la masse qu'elle se subrogeait à son assurée dans ses droits concernant la créance de salaire.
Dans le jugement attaqué, la cour cantonale constate, de manière à lier la juridiction de réforme, que la Caisse a versé à son assurée des indemnités de chômage pour les mois de juin 1992 à janvier 1993 et qu'elle a régulièrement informé l'administration de la subrogation légale découlant de ces versements. Elle en tire la conclusion que la qualité de la Caisse pour agir en contestation de l'état de collocation doit être admise en ce qui concerne les prestations dont a pu bénéficier l'assurée et qui doivent être imputées sur la créance de salaire.
Lorsque la caisse verse l'indemnité de chômage parce qu'elle a des doutes quant aux droits de son assuré découlant du contrat de travail, elle se subroge au chômeur dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de ses prestations (art. 29 al. 1 et 2 LACI; RS 837.0). La subrogation légale de la caisse intervient également lors du versement de l'indemnité en cas d'insolvabilité (art. 54 al. 1 LACI). Pour qu'elle ne
BGE 120 II 365 S. 367
demeure pas sans effet, la loi prévoit expressément, dans cette dernière hypothèse, que, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure (art. 55 al. 1 LACI; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, p. 218, n. 5), faute de quoi il devra rembourser l'indemnité dans les cas visés par l'art. 55 al. 2 LACI (cf. l'ATF ATF 112 V 55 consid. 4).
La production de la créance de salaire dans la faillite de l'employeur constitue l'une de ces mesures (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, n. 4 ad art. 55-56; STAUFFER, Die Arbeitslosenversicherung, p. 181; SPÜHLER, Grundriss des Arbeitslosenversicherungsrechts, p. 69). De l'art. 55 al. 1 LACI on peut donc déduire, d'une part, le droit du travailleur de produire même des créances de salaire qui ont déjà été transférées à la caisse par l'effet de la subrogation légale, d'autre part, la possibilité pour la caisse de décider à quel moment elle deviendra partie à la procédure de faillite.
Cela étant, rien ne s'oppose à l'adoption d'une telle solution pour le cas similaire des droits qui ont été acquis par la caisse en vertu de la subrogation instituée par l'art. 29 al. 2 LACI. Au contraire, en présence de situations de fait essentiellement semblables, il sied d'appliquer par analogie les règles de procédure régissant l'une des deux hypothèses voisines à celle qui n'a pas fait l'objet d'une réglementation sur ce point. Par conséquent, dans le cas particulier, la Caisse avait le droit d'intervenir personnellement dans la procédure de faillite et d'intenter en son propre nom une action en contestation de l'état de collocation (voir aussi l'ATF 78 II 265 consid. 2).
Il faut encore souligner qu'à l'ouverture de la faillite, la qualité pour agir, relativement à la créance de salaire future exigible dès ce moment-là (art. 208 LP), n'appartenait qu'à dame S. (BK-REHBINDER, n. 17 ad art. 325 CO) et relever, en outre, que la Caisse a régulièrement informé l'administration de la faillite de la subrogation intervenue ultérieurement. Dans ces conditions, l'administration de la faillite aurait sans doute dû assimiler ces communications de la Caisse à des productions et rendre une décision à leur sujet.
La défenderesse se prévaut, dès lors, à tort de l'absence d'une telle décision pour contester la qualité pour agir de la Caisse, d'autant plus que l'administration de la faillite n'a pas écarté la créance litigieuse par le motif que la travailleuse n'en était pas la titulaire exclusive, mais parce qu'elle a considéré que cette créance n'avait pas de fondement juridique.
BGE 120 II 365 S. 368
Au demeurant, les conditions d'une rectification de la collocation au profit de la Caisse pour une partie de la créance produite par la travailleuse seraient assurément réalisées dans la présente espèce. Force est, enfin, d'observer que la loi interdit, en principe, à la caisse de chômage de renoncer à faire valoir ses droits résultant de la subrogation (art. 29 al. 2 LACI).
Pour toutes ces raisons, les objections soulevées par la défenderesse au sujet de la qualité pour agir de la Caisse ne peuvent pas être retenues.