Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 120 II 352 Generato dall'IA

Creditor's Right to Inspect Accounts and Appealability of Summary Cantonal Decision

Numero d'incarto BGE 120 II 352
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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Creditor's Right to Inspect Accounts and Appealability of Summary Cantonal Decision A company sought to exercise its fundamental right under federal corporate law (Art. 697h para. 2 CO) as a creditor to inspect the annual accounts, group accounts, and auditor's reports of another company. The cantonal court initially granted the request in summary proceedings but the appellate court annulled this decision. The Federal Supreme Court (FSC) addressed the admissibility of the appeal (Recours en réforme) against this decision, determining that the provincial summary ruling, though based on only a limited review of evidence and the plausibility of facts (Glaubhaftmachung), was nonetheless treated as a final decision (Endentscheid) because the federal nature of the claim (the right to inspect accounts) confers *res judicata* authority, which thereby prevents a subsequent ordinary proceeding on the same matter, even if the procedure violates the principle of the derogatory force of federal law requiring a full review of facts and law (Art. 8 ZGB). The FSC reasoned that denying the admissibility of the appeal based on the cantonal court's erroneous application of an overly summary procedure would reverse the hierarchy of norms and contravene the definitive nature of the judgment on the federal claim, thus deeming the decision final under Art. 48 OJ and accepting the appeal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 697h Abs. 2 OR; derogatorische Kraft des Bundesrechts, summarisches kantonales Verfahren und Endentscheid im Sinne von Art. 48 OG. Wenn ein im summarischen Verfahren gefällter kantonaler Entscheid kraft Bundesrechts materielle Rechtskraft hat - wie der Entscheid über das Einsichtsrecht gemäss Art. 697h Abs. 2 OR -, hat der Richter eine umfassende Prüfung in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht vorzunehmen (E. 2). Ein summarischer Entscheid, in dem in Missachtung des Grundsatzes der derogatorischen Kraft des Bundesrechts und des Art. 8 ZGB über einen Anspruch des Bundesrechts aufgrund blosser Glaubhaftmachung, nach einer beschränkten Beweisabnahme endgültig befunden wird, ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 48 Abs. 1 OG (E. 1 u. 3).

Parole chiave

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rilevazione e rendicontazione contabili procedura ordinaria diritti fondamentali diritto di controllo forza di cosa giudicata obbligo di tenere la contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 697h Abs. 2 OR
This provision establishes the right to inspect the accounts, which was the subject matter of the dispute leading to the final decision.
Art. 48 OG
2 OR; derogatorische Kraft des Bundesrechts, summarisches kantonales Verfahren und Endentscheid im Sinne von Art. 48 OG.
Art. 8 ZGB
Ein summarischer Entscheid, in dem in Missachtung des Grundsatzes der derogatorischen Kraft des Bundesrechts und des Art. 8 ZGB über einen Anspruch des Bundesrechts aufgrund blosser Glaubhaftmachung, nach einer beschränkten Beweisabnahme endgültig befunden wird, ist ein Endentscheid im Sinne von Art.
Art. 48 Abs. 1 OG
8 ZGB über einen Anspruch des Bundesrechts aufgrund blosser Glaubhaftmachung, nach einer beschränkten Beweisabnahme endgültig befunden wird, ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 48 Abs. 1 OG (E.
Art. 697h al. 2 CO
SA une requête en consultation des comptes selon l'art. 697h al. 2 CO.
Art. 8 let. b ch. 5 LACC
Statuant en procédure sommaire conformément à l'art. 8 let. b ch. 5 LACC/GE, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé la requérante à consulter les comptes annuels, les comptes de groupe et les
Art. 292 CP
rapports des réviseurs de l'année 1992 au siège de la défenderesse et ordonné à celle-ci de mettre ces documents à disposition, sous les peines de droit prévues par l'art. 292 CP.
Art. 704 aCO
Tant l'ancien droit que le nouveau droit des sociétés anonymes garantissent aux créanciers de sociétés qui ne sont pas tenues de publier leur compte de profits et pertes et leur bilan un droit de regard dans ces documents, à condition de justifier d'un intérêt digne de protection (art. 704 aCO et 697h al.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 697h Abs. 2 OR

This provision establishes the right to inspect the accounts, which was the subject matter of the dispute leading to the final decision.

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Sentenze successive che citano questa decisione (193)

BGE 151 II 657
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«…définitivement le sort de ce droit, qui, par nature, "s'épuise" avec la communication des renseignements et pièces (ATF 120 II 352 consid. 2b). Tel est le cas du droit matériel, dit de reddition de compte, fondé sur l'art. 400 al. 1 CO, qui est donc…»
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«…éfinitivement le sort de ce droit, qui, par nature, "s'épuise" avec la communication des renseignements et pièces (ATF [120 II 352](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20II%20352) consid. 2b). Tel est le cas du droit matériel,…»
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«…éfinitivement le sort de ce droit, qui, par nature, "s'épuise" avec la communication des renseignements et pièces ( ATF 120 II 352 consid. 2b). Tel est le cas du droit matériel, dit de reddition de compte, fondé sur l' art. 400 al. 1 CO , qui est do…»
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Appeal for Document Inspection in Debt Enforcement Dismissed Due to Lack of Worthy Interest
«…ble, sans être astreint à apporter la preuve stricte de l'existence de sa créance (consid. 4a non publié de l'ATF 120 II 352, reproduit in SJ 1995 p. 301 ss; arrêt du Tribunal fédéral 4C.244/1995 du 17 novembre 1995 consid. 3b).…»
BGE 149 III 478
«…Verfahren über diesen Anspruch besteht. Entsprechend rechtfertigt sich das Beweismass der Glaubhaftmachung nicht ( BGE 120 II 352 E. 2b und Urteil 4C.222/1994 vom 1. Dezember 1994 E. 4a, nicht publ. in: BGE 120 II 352 ; FABIENNE HOHL, Procédure ci…»
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Appeal Regarding Access to Company Financial Reports by Alleged Creditor
«…emblable, sans être astreint à apporter la preuve stricte de l'existence de sa créance (consid. 4a non publié de l'ATF [120 II 352](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20II%20352), SJ 1995 p. 301 ss; arrêt du Tribunal fédéral […»

Testo completo

Urteilskopf

120 II 352

64. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour civile du 1er décembre 1994 dans la cause R. SA contre I. SA (recours en réforme)

Regeste

Art. 697h Abs. 2 OR; derogatorische Kraft des Bundesrechts, summarisches kantonales Verfahren und Endentscheid im Sinne von Art. 48 OG.

Wenn ein im summarischen Verfahren gefällter kantonaler Entscheid kraft Bundesrechts materielle Rechtskraft hat - wie der Entscheid über das Einsichtsrecht gemäss Art. 697h Abs. 2 OR -, hat der Richter eine umfassende Prüfung in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht vorzunehmen (E. 2).

Ein summarischer Entscheid, in dem in Missachtung des Grundsatzes der derogatorischen Kraft des Bundesrechts und des Art. 8 ZGB über einen Anspruch des Bundesrechts aufgrund blosser Glaubhaftmachung, nach einer beschränkten Beweisabnahme endgültig befunden wird, ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 48 Abs. 1 OG (E. 1 u. 3).

Sachverhalt ab Seite 352

BGE 120 II 352 S. 352

A.- Le 13 décembre 1993, la société R. SA a déposé contre la société I. SA une requête en consultation des comptes selon l'art. 697h al. 2 CO. Statuant en procédure sommaire conformément à l'art. 8 let. b ch. 5 LACC/GE, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé la requérante à consulter les comptes annuels, les comptes de groupe et les

BGE 120 II 352 S. 353

rapports des réviseurs de l'année 1992 au siège de la défenderesse et ordonné à celle-ci de mettre ces documents à disposition, sous les peines de droit prévues par l'art. 292 CP.

Saisie d'un appel de la défenderesse, la Cour de justice civile du canton de Genève a, par arrêt du 14 avril 1994, annulé le jugement attaqué et débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.

B.- La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle y reprend les conclusions de sa demande. La défenderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.

Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 117 Ia 336 consid. 1, ATF 116 Ia 177 consid. 2 et les arrêts cités).

a) Les art. 43 ss OJ ne prévoient pas expressément de recours contre la décision rendue en application de l'art. 697h al. 2 CO. Le recours en réforme n'est donc recevable que si la décision revêt le caractère de contestation civile au sens des art. 44 à 46 OJ. Par contestation civile, il faut entendre une procédure contradictoire visant à provoquer une décision définitive sur des rapports de droit civil, et cela quelle qu'ait été la procédure, contentieuse ou gracieuse, suivie par l'autorité cantonale, pourvu que les parties au litige se prétendent titulaires de droits privés (ATF 112 II 145 consid. 1, ATF 110 II 8 consid. 1b et les arrêts cités).

Tant l'ancien droit que le nouveau droit des sociétés anonymes garantissent aux créanciers de sociétés qui ne sont pas tenues de publier leur compte de profits et pertes et leur bilan un droit de regard dans ces documents, à condition de justifier d'un intérêt digne de protection (art. 704 aCO et 697h al. 2 CO). Ce droit à la consultation des comptes annuels, des comptes de groupe et des rapports des réviseurs est une prétention de droit privé qui peut faire l'objet d'une action en justice (ATF 119 II 46 consid. 1b). Le présent recours porte donc bien sur une contestation civile au sens de l'art. 46 OJ. En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr.

b) Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours en réforme n'est recevable que contre des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ.

BGE 120 II 352 S. 354

La notion de décision finale relève du droit fédéral. Selon la jurisprudence, est finale toute décision par laquelle le juge statue sur le fond d'une prétention ou s'y refuse pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties (ATF 119 II 241 consid. 2, ATF 116 II 381 consid. 2a, ATF 116 II 21 consid. 1c, ATF 111 II 463 consid. 1a et les arrêts cités). En particulier, un jugement est donc final lorsqu'il statue sur le droit litigieux avec l'autorité de la chose jugée ("res iudicata"; ATF 119 II 241 consid. 2; SANDOZ/POUDRET, Ordonnance de séparation de biens de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC et décision finale de l'art. 48 OJ, in JdT 1990 I, p. 324).

Le caractère final ou non d'une décision se détermine donc exclusivement en fonction de l'effet de celle-ci sur le droit déduit en justice, indépendamment de la procédure suivie (POUDRET, COJ, n. 1.1.5 ad art. 48 OJ p. 277; SANDOZ/POUDRET, op.cit., p. 329). Que la décision ait été prise en procédure sommaire ne fait pas obstacle au recours en réforme, pourvu qu'elle statue définitivement sur une prétention issue du droit fédéral; tel est en principe le cas si la décision a été rendue à l'issue d'une procédure probatoire complète, non limitée à la vraisemblance des faits allégués et qu'elle se fonde sur une motivation exhaustive en droit (ATF 119 II 241 consid. 2, ATF 116 II 381 consid. 2a).

2. En l'espèce, la décision attaquée est un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève refusant à la demanderesse le droit de consulter les comptes annuels, les comptes de groupe et les rapports des réviseurs de l'année 1992 de la société défenderesse (art. 697h al. 2 CO). Conformément à l'art. 8 let. b ch. 5 LACC/GE, elle a été prise en procédure sommaire (art. 347 ss LPC/GE). Le Tribunal fédéral vérifie d'office la conformité du droit cantonal avec le droit fédéral (ATF 120 II 28 consid. 3).

a) Bien que le droit de procédure demeure dans la compétence des cantons (art. 64 al. 3 Cst.), il ne saurait empêcher ou entraver l'application du droit civil de la Confédération (ATF 119 II 89 consid. 2c et les arrêts cités).

Les cantons sont, en principe, libres d'attacher ou non l'effet de l'autorité de la chose jugée à la décision rendue en procédure sommaire. Cependant, dans les cas où le droit cantonal soumet une prétention de droit fédéral exclusivement à la procédure sommaire (dans la mesure admissible au regard du droit fédéral, ATF 94 II 105 consid. 1b), ainsi que dans les cas où le droit fédéral prescrit une attraction de compétence qui entraîne l'application d'une procédure sommaire cantonale (ATF 119 II 241 consid. 2),

BGE 120 II 352 S. 355

la décision rendue en procédure sommaire jouit de l'autorité de la chose jugée en vertu du droit fédéral (ATF 119 II 89 consid. 2c). Elle suppose donc un examen exhaustif du fondement de la cause, en fait comme en droit. Le juge ne peut, en effet, se contenter de vraisemblances quant aux faits et s'accommoder de restrictions quant aux moyens de preuve que pour une décision qui ne jouirait pas de l'autorité de la chose jugée (ATF 117 II 554 consid. 2d). La décision prise en procédure sommaire et revêtue de l'autorité de la chose jugée en vertu du droit fédéral doit donc être qualifiée de finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ puisqu'il n'est plus possible de saisir un juge ordinaire de la même question.

b) Le droit de consulter les comptes de l'art. 697h al. 2 CO est un droit privé qui appartient aux créanciers (ATF 119 II 46 consid. 1b). Ceux-ci doivent s'adresser directement à la société et, en cas de litige, faire trancher la question par le juge. Le droit fédéral ne prescrit aucune autre règle de procédure.

La condamnation à présenter les comptes prononcée en application de l'art. 697h al. 2 CO n'appelle pas, de par sa nature, de validation. La décision rendue règle définitivement le sort du droit à la consultation. Nonobstant le caractère sommaire de la procédure qui y conduit, la décision n'est pas destinée à n'offrir qu'une protection provisoire au créancier, mais exclut une procédure ultérieure portant sur le même objet. Elle met un terme à la procédure considérée. En effet, une fois que les comptes de l'année 1992 ont été consultés, il n'y a plus place pour une procédure ordinaire sur ce même objet. Le droit à la consultation des comptes de l'art. 697h al. 2 CO est donc une prétention de droit fédéral que le droit cantonal genevois, par l'art. 8 let. b ch. 5 LACC/GE, soumet exclusivement à la procédure sommaire et qui, par conséquent, est revêtue de l'autorité de la chose jugée en vertu du droit fédéral. La décision sur ce droit doit donc être soumise aux règles applicables aux jugements jouissant de l'autorité de la chose jugée sur une prétention relevant du droit fédéral (ATF 117 II 554 consid. 2d). Le juge doit exiger le degré de la preuve applicable au droit de fond (art. 8 CC) et statuer après une administration des preuves complète (et non pas sur la base de la simple vraisemblance suite à une administration limitée des preuves comme en procédure de mesures provisionnelles). Partant, la décision ainsi prise en procédure sommaire est finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ.

Selon la jurisprudence, le droit similaire de l'actionnaire à la consultation des comptes de l'art. 697 al. 4 CO, qui, en droit genevois,

BGE 120 II 352 S. 356

doit être exercé en procédure sommaire (art. 8 let. b ch. 1 LACC/GE), doit pouvoir faire l'objet d'un recours en réforme. Lorsqu'il se prononce sur l'existence et l'étendue de ce droit de l'actionnaire à l'obtention de renseignements, le juge rend en effet une décision définitive dans une contestation civile (ATF 112 II 145 consid. 2b, ATF 109 II 47 consid. 2; dans ce sens également, POUDRET, COJ, n. 1.2.69 ad Titre II, p. 23; OR-WEBER, n. 23 ad art. 697 CO).

3. En l'espèce, l'arrêt de la Cour de justice a été rendu en procédure sommaire sur la base de la vraisemblance des faits et après une administration limitée des moyens de preuve. Force est donc de constater que c'est sur la base d'un examen sommaire et provisoire que la cour cantonale a admis la qualité de créancière de la demanderesse, mais a refusé de reconnaître à celle-ci un intérêt digne de protection.

a) Bien qu'elle ait, à tort, restreint son examen à la vraisemblance et procédé à une administration des preuves limitée, l'autorité cantonale n'en a pas moins rendu une décision qui ne peut être revue en procédure ordinaire puisqu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée en vertu du droit fédéral. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le créancier ne pourrait pas former une nouvelle requête ultérieurement pour les comptes de l'année 1992 s'il démontrait sa qualité de créancier et prouvait un intérêt digne de protection, à moins qu'il ne puisse apporter la preuve de la survenance de faits nouveaux.

Par conséquent, en statuant définitivement sur une prétention relevant du droit fédéral sur la base de la simple vraisemblance après une administration des preuves limitée, la cour cantonale a violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral et l'art. 8 CC, qui fixe le degré de la preuve nécessaire pour l'admission du droit de fond.

b) L'application erronée d'une procédure sommaire limitant le degré de la preuve et l'administration des moyens de preuve ne saurait toutefois priver le justiciable de la voie du recours en réforme. En effet, ce serait renverser la hiérarchie des normes que de dénier le caractère final à une décision jouissant pourtant de l'autorité de la chose jugée, au motif que la procédure suivie devant la juridiction cantonale ne respecterait pas le droit à la preuve imposé par le droit fédéral (SANDOZ/POUDRET, op.cit. p. 329). Partant, la décision doit être qualifiée de finale au sens de l'art. 48 OJ.