Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 118 IV 325 Generato dall'IA

Violation of Maintenance Obligation: Single Continuous Offense vs. Successive Offenses

Numero d'incarto BGE 118 IV 325
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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Violation of Maintenance Obligation: Single Continuous Offense vs. Successive Offenses A father was accused of violating maintenance obligations for his children from April 1989 onwards, with the guardianship authority, which advanced the funds, filing a criminal complaint on January 9, 1991, and regularly extending it. The cantonal court ruled that the complaint was not valid for the period before November 1990, arguing that the recent abandonment of the "successive offense" concept meant the three-month statutory period for filing a complaint (Art. 29 SCC) should apply individually to each monthly omission, and further found the accused was not culpable between November 1989 and May 1990 due to inability to work. The Swiss Federal Supreme Court upheld the nullity appeal, reasoning that while the concept of "successive offense" is abandoned, the violation of a maintenance obligation (Art. 217 SCC) constitutes a single, continuous offense of violating a permanent duty; therefore, the deadline for the criminal complaint begins only after the end of the last culpable omission, extending the validity of the complaint to cover all connected omissions up to the period immediately preceding the filing, provided the pattern of non-payment was uninterrupted by non-culpable periods.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 29 und Art. 217 StGB; Beginn der Strafantragsfrist bei Vernachlässigung von Unterhaltspflichten. Wenn der Pflichtige während einer gewissen Zeit und ohne Unterbrechung schuldhaft die Zahlung der Unterhaltsbeiträge unterlässt, beginnt die Antragsfrist erst mit der letzten schuldhaften Unterlassung zu laufen (E. 2b). Der Antrag ist gültig für den Zeitraum, in dem der Täter ohne Unterbrechung den Tatbestand erfüllt hat (E. 2c).

Parole chiave

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obbligo di mantenimento infrazione obbligo legale tutela infrazioni uniche e continuate termine di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 217 StGB
The Tribunal applies the article defining the offense of violation of a maintenance obligation to determine when the defendant was actually culpable.
Art. 277bis al. 2 PPF
Toutefois, l'autorité de céans n'étant pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 277bis al. 2 PPF), il y a lieu d'examiner, à la lumière des nouveaux principes dégagés par la jurisprudence, si les juges cantonaux ont correctement déterminé les actes couverts par la plainte du 9 janvier 1991.
Art. 29 CP
b) L'art. 29 CP prévoit que le délai de trois mois, au-delà duquel se prescrit le droit de porter plainte, court à compter du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
Art. 71 al. 3 CP
L'ancienne jurisprudence avait relevé une analogie avec l'art. 71 al. 3 CP, qui règle le point de départ de la prescription de l'action pénale.
Art. 71 CP
Invoquant une violation des art. 71 et 217 CP ainsi qu'une méconnaissance de la notion de délit successif, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Art. 71 al. 2 CP
Cited by analogy to determine the relevance of multiple identical or analogous criminal acts for the purpose of the complaint deadline, substituting the former concept of 'délit successif'.
Art. 217 CP
Dès lors, celui qui, durablement, contrevient à son devoir de fournir les aliments dus, se rend de manière permanente coupable de l'infraction réprimée par l'art. 217 CP (dans ce sens, voir également SCHMID, Das fortgesetzte Delikt am Ende?, Recht 1991 p.
Art. 29 StGB
The decision is based on the interpretation of the time limit for filing the complaint (Antragsfrist) under this article and its application to continuous violation of maintenance obligations.

Giurisprudenza citata

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ATF 116 IV 121
Federal Supreme Court on Repeated Commercial Fraud and Article 68(1) SPC Application
ATF 117 IV 408
Dishonest Management: Aggregation of Acts for Statute of Limitations
ATF 101 IV 116
La jurisprudence a admis que cette règle impliquait naturellement que l'acte lui-même soit également connu de l'ayant droit (ATF 101 IV 116 consid.
ATF 80 IV 8
29 CP ne commence à courir qu'après qu'ils ont pris fin (ATF 80 IV 8 s.).
ATF 116 V 229
29 CP), qui ne peut donc être ni interrompu ni suspendu (voir ATF 116 V 229, ATF 115 V 24).
ATF 115 V 24
29 CP), qui ne peut donc être ni interrompu ni suspendu (voir ATF 116 V 229, ATF 115 V 24).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 217 StGB

The Tribunal applies the article defining the offense of violation of a maintenance obligation to determine when the defendant was actually culpable.

Art. 29 StGB

The decision is based on the interpretation of the time limit for filing the complaint (Antragsfrist) under this article and its application to continuous violation of maintenance obligations.

Art. 71 al. 2 CP

Cited by analogy to determine the relevance of multiple identical or analogous criminal acts for the purpose of the complaint deadline, substituting the former concept of 'délit successif'.

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Sentenze successive che citano questa decisione (196)

502 2025 211 (2025-10-28) · fr
Cantonal Court Reverses Non-Entry of Proceedings for Breach of Trust Based on Ongoing Diversion of Rental Income
«…consid. 2a). Le délai pour porter plainte est un délai de péremption, qui ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b et les références citées). 2.1.2. En présence d’une pluralité d’infractions formant une unité, le Tribunal…»
P1 24 22 (2025-05-13) · vs
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«…Strafan- trag wirkt grundsätzlich nur für die Vergangenheit (BGE 147 IV 199 E. 1.3, 126 IV 131 E. 2a, 121 IV 272 E. 2a, 118 IV 325 E. 2b). Nach der bundesgerichtlichen Rechtspre- chung erstrecken sich jedoch bei einem Dauerdelikt die Wirkungen des St…»
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«…nfraction. L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 2.4. A teneur de l'art. 109 CP, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s'agissant d'une…»
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Appeal Dismissal Against Dismissal of Assault and Discrimination Complaint Stemming from University Library Altercation
«…NERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), *op.cit.*, n. 10a *ad* art. 310 et 10 *ad* art. 319; cf. également ATF [118 IV 325](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=118%20IV%20325) c. 2b). **4.3.3.** Selon l'art. 30 al. 1 CP,…»
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«…omand : Code de procédure pénale suisse,* 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 319 et 10a ad art. 310; cf. également ATF [118 IV 325](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=118%20IV%20325) c. 2b). **2.4.** Selon l'art. 30 al. 1 CP, si…»
P/3228/2022 (2024-02-06) · ge
Appellant v. Respondent: Dismissal of Spousal Violence and Harassment Claims Upheld
«…d : Code de procédure pénale suisse*, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 *ad* art. 319 et 10a *ad* art. 310; cf. également ATF [118 IV 325](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=118%20IV%20325) c. 2b p. 328 s.). Le droit de porter plainte s…»
BES.2023.131 (2024-01-25) · bs
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«…Der Strafantrag galt dann für den gesamten Zeitraum, in dem der Täter den Tatbestand ohne Unterbruch erfüllt hatte (BGE 118 IV 325 E. 2b und 2c, 121 IV 272 E. 2a, 126 IV 131 E. 2a). Mit BGE 131 IV 83 hat das Bundesgericht die Rechtsfigur des Einheits…»
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«…ainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Lorsque le respect du délai pour déposer plainte est litigieux, il incombe au plaignant de fournir la preu…»
D.cision.2023.56 (2023-07-05) · vd
Appellant v. Prosecutor (Refusal of Investigation)
«…ainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 2.2.4 Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter…»
D.cision.2023.48 (2023-06-30) · vd
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«…ainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 1.3 En l’occurrence, la recourante affirme qu’elle souhaite faire opposition m…»
478----------- (2023-06-27) · vd
Appellant v. Prosecutor's Decision to Dismiss Complaint
«…d. 2). Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). C.\_\_\_\_\_\_\_\_ a déposé plainte le 5 septembre 2022 (date du timbre postal). Dite pl…»
SBK.2023.50 (2023-06-13) · ag
Patient v. Doctor: Criminal Complaint Dismissed for Untimely Filing
«…zliche Frist handelt, kann sie weder erstreckt -8- noch unterbrochen werden (BGE 118 IV 325 E. 2b; RIEDO, a.a.O., N. 4 zu Art. 31 StGB). Die Beschwerdeführerin hat anlässlich ihrer Strafanzeige vom 19. Dezember…»

Testo completo

Urteilskopf

118 IV 325

57. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 juillet 1992 dans la cause Procureur général du canton de Berne c. T. (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 29 und Art. 217 StGB; Beginn der Strafantragsfrist bei Vernachlässigung von Unterhaltspflichten.

Wenn der Pflichtige während einer gewissen Zeit und ohne Unterbrechung schuldhaft die Zahlung der Unterhaltsbeiträge unterlässt, beginnt die Antragsfrist erst mit der letzten schuldhaften Unterlassung zu laufen (E. 2b).

Der Antrag ist gültig für den Zeitraum, in dem der Täter ohne Unterbrechung den Tatbestand erfüllt hat (E. 2c).

Sachverhalt ab Seite 326

BGE 118 IV 325 S. 326

A.- Par jugement de divorce T. a été condamné à verser une pension alimentaire pour ses deux enfants.

Le 9 janvier 1991, l'autorité tutélaire d'Orvin, qui avance le montant de ces contributions à leurs créanciers, a porté plainte contre T. pour violation d'une obligation d'entretien commise à partir d'avril 1989. Elle a régulièrement demandé l'extension des poursuites pénales jusqu'en août 1991.

B.- Par arrêt du 30 janvier 1992, la Première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a décidé de ne pas donner suite à la plainte dans la mesure où elle porte sur la période allant d'avril 1989 à octobre 1990 y compris et de libérer T. de la prévention de violation d'une obligation d'entretien prétendument commise entre novembre 1990 et fin août 1991.

Elle a retenu qu'au cours de la période litigieuse T. avait travaillé de manière relativement irrégulière, changeant fréquemment d'emploi et réalisant ainsi des salaires variables. Elle a notamment constaté qu'il avait été totalement incapable de travailler pendant un traitement médical effectué, en vue d'un sevrage, de novembre 1989 à mai 1990. Au surplus, elle a admis que les conditions formelles de la punissabilité n'étaient pas réalisées pour ladite période.

La cour cantonale a tout d'abord relevé que l'infraction avait été interrompue par la période au cours de laquelle T. avait été incapable de travailler et que la plainte ne pouvait de toute manière pas porter sur la période antérieure à juin 1990, mois où il a repris une activité lucrative. En outre, se fondant sur la remise en question, par une jurisprudence récente, de la notion de délit successif ainsi que sur les critiques de la doctrine à l'encontre de ce concept juridique, elle a estimé que celui-ci devait être abandonné. Elle en a conclu que le même sort devait, par voie de conséquence, être réservé au principe selon lequel, s'agissant d'un délit successif, le délai de plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a eu connaissance du dernier acte

BGE 118 IV 325 S. 327

coupable. Partant, elle a jugé que la plainte pénale ne pouvait porter que sur les actes commis au cours des trois mois la précédant et devait, le cas échéant, être renouvelée tous les trois mois. Appliqué au cas d'espèce, ce raisonnement impliquait que la plainte déposée le 9 janvier 1991 n'était valable que pour les omissions remontant au plus au 9 octobre 1990. La dette alimentaire étant payable mensuellement et d'avance, la cour cantonale n'a pris en considération que les pensions dues pour les mois de novembre 1990 à août 1991. Elle a admis que, pour cette période, T. n'avait pas été en mesure d'honorer sa dette.

C.- Le Procureur général du canton de Berne s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 71 et 217 CP ainsi qu'une méconnaissance de la notion de délit successif, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) Selon le recourant, les faits reprochés à T. constituent un délit successif, de sorte que la plainte couvre toutes les omissions passées si elle est déposée dans un délai de trois mois suivant la fin des manquements coupables. Le recourant soutient que l'arrêt publié aux ATF 116 IV 121 ss n'implique nullement l'abandon de la notion de délit successif, mais se limite à modifier la jurisprudence en cette matière pour ce qui a trait à la question du concours.

Dans un arrêt récent (ATF 117 IV 408 ss), le Tribunal fédéral a décidé de renoncer à la notion juridique du délit successif. Il a jugé qu'il y avait lieu de procéder à un examen différencié des divers domaines dans lesquels elle entraînait des conséquences, savoir la fixation de la peine, en relation essentiellement avec la question du concours, la prescription, l'autorité de chose jugée et la plainte pénale.

Eu égard à cette nouvelle jurisprudence, on ne saurait suivre le recourant dans la mesure où il fait grief à l'autorité cantonale d'avoir méconnu à tort la notion de délit successif. Toutefois, l'autorité de céans n'étant pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 277bis al. 2 PPF), il y a lieu d'examiner, à la lumière des nouveaux principes dégagés par la jurisprudence, si les juges cantonaux ont correctement déterminé les actes couverts par la plainte du 9 janvier 1991.

BGE 118 IV 325 S. 328

b) L'art. 29 CP prévoit que le délai de trois mois, au-delà duquel se prescrit le droit de porter plainte, court à compter du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. La jurisprudence a admis que cette règle impliquait naturellement que l'acte lui-même soit également connu de l'ayant droit (ATF 101 IV 116 consid. 1b et les arrêts cités). La loi ne fournit aucune autre indication relative au point de départ du délai de plainte.

En application de l'ancienne jurisprudence relative au délit successif, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque les faits délictueux s'inscrivent dans une certaine durée le délai de l'art. 29 CP ne commence à courir qu'après qu'ils ont pris fin (ATF 80 IV 8 s.).

La jurisprudence ayant abandonné la notion de délit successif, il y a lieu de se poser, sous ce nouveau jour, la question du point de départ du délai de plainte.

L'ancienne jurisprudence avait relevé une analogie avec l'art. 71 al. 3 CP, qui règle le point de départ de la prescription de l'action pénale. On constate toutefois que ce délai ne saurait être assimilé à celui de l'art. 29 CP. A l'examen de cette dernière disposition, il apparaît tout d'abord que si le texte français prévoit que "le droit de porter plainte se prescrit", les versions allemande et italienne utilisent les termes das "Antragsrecht erlischt", respectivement "il diritto di querela si estingue". Ainsi, si l'art. 71 al. 3 CP institue manifestement un délai de prescription, on admet que le délai de l'art. 29 CP est, contrairement à ce qui ressort de la version française, un délai de péremption (LOGOZ, Partie générale, p. 158; TRECHSEL, Kurzkommentar StGB, n. 1 ad art. 29 CP), qui ne peut donc être ni interrompu ni suspendu (voir ATF 116 V 229, ATF 115 V 24). En effet, contrairement aux art. 70 ss CP, l'art. 29 CP ne prévoit aucun motif de suspension ni d'interruption du délai. En outre, la nature des deux délais considérés est différente. Le délai de plainte fixe une limite à un droit qui constitue l'une des conditions de l'ouverture de l'action pénale. La prescription de l'action pénale, en revanche, est une restriction apportée au droit de l'Etat de poursuivre les auteurs d'infractions. Elle constitue donc une condition négative de l'exercice de l'action pénale. Les délais de plainte et de prescription de l'action pénale impliquent tous deux une restriction à un droit, et l'expiration de l'un comme de l'autre a pour conséquence d'exclure la mise en oeuvre de la poursuite pénale. Toutefois, si la prescription porte sur l'action pénale dans son ensemble, la péremption du droit de plainte empêche uniquement d'en réaliser l'une des conditions (voir WALTER HUBER, Die allgemeinen Regeln über den Strafantrag im schweizerischen

BGE 118 IV 325 S. 329

Recht, thèse Zurich 1967, p. 24 s.). Pour considérables qu'elles soient, les différences entre ces deux délais n'empêchent pas, étant donné que l'écoulement de l'un comme de l'autre a pour conséquence d'exclure toute possibilité d'ouvrir une poursuite pénale, qu'en l'absence de dispositions légales spécifiques on puisse déterminer le point de départ du délai de plainte par analogie avec les règles applicables au délai de prescription, c'est-à-dire en se référant à l'art. 71 CP.

S'agissant de la prescription des délits qui étaient, sous l'empire de l'ancienne jurisprudence, considérés comme successifs, l'autorité de céans a jugé qu'il fallait se fonder sur l'articulation des différents actes délictueux afin de déterminer s'ils pouvaient constituer un tout auquel l'art. 71 al. 2 CP serait applicable (ATF 117 IV 413 consid. aa). Sur ce point, il faut s'en remettre à des critères objectifs et non pas subjectifs (ATF 118 IV 317 consid. c).

Ainsi, on doit considérer qu'une activité s'est exercée à plusieurs reprises, au sens de l'art. 71 al. 2 CP, si les actes délictueux sont identiques ou analogues et lèsent le même bien juridiquement protégé. Une certaine unité entre les actes incriminés est donc requise. Elle est suffisante lorsque ces actes procèdent d'un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur, sans que l'on soit toutefois en présence d'un délit continu au sens de l'art. 71 al. 3 CP (ATF 117 IV 413 consid. bb; ATF 118 IV 317 s. consid. c). A titre d'exemple d'un tel comportement délictueux durable, le Tribunal fédéral a précisément cité la violation d'une obligation d'entretien, puisque le devoir de s'acquitter d'une dette d'aliments ne cesse pas après le terme fixé pour le paiement, mais qu'au contraire le débiteur demeure à tout moment tenu de verser la totalité des montants échus (ATF 117 IV 414 consid. bb; ATF 118 IV 318).

En effet, l'obligation d'entretien ne porte pas uniquement sur le versement périodique d'une contribution alimentaire, mais le débiteur est au contraire tenu, de manière permanente, de participer à l'entretien du créancier d'aliments, et ce jusqu'à ce que la cause de l'obligation ait disparu. Dès lors, celui qui, durablement, contrevient à son devoir de fournir les aliments dus, se rend de manière permanente coupable de l'infraction réprimée par l'art. 217 CP (dans ce sens, voir également SCHMID, Das fortgesetzte Delikt am Ende?, Recht 1991 p. 139), de sorte que le délai de plainte ne commence pas à courir tant que persistent les omissions coupables.

c) Ainsi, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en considérant que la plainte pénale déposée le 9 janvier 1991 par l'autorité

BGE 118 IV 325 S. 330

tutélaire d'Orvin ne couvrait pas les omissions antérieures à novembre 1990. Elle devait examiner si la plainte avait été déposée au plus tard dans les trois mois suivant la fin des violations reprochées à l'intéressé. Si tel était bien le cas, elle devait alors la considérer comme portant sur l'ensemble de ces manquements, dans la mesure où ils procédaient du même comportement durablement contraire au devoir permanent qu'avait T. de contribuer à l'entretien de ses enfants.

En l'espèce, il ressort des constatations de l'autorité cantonale que T. a été totalement incapable de travailler pendant la période où il a séjourné à la clinique de Bellelay ainsi que dans la communauté thérapeutique des Vacheries-du-Fuet, c'est-à-dire de novembre 1989 à mai 1990. Il n'avait alors pas les moyens de s'acquitter de sa dette et ne pouvait pas les avoir, au sens de l'art. 217 CP. Pendant ce laps de temps, il ne s'est donc pas rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée. Ainsi, il ne saurait, au-delà de ce moment, être question d'un comportement permanent durablement contraire à un devoir, de sorte que l'unité exigée par la nouvelle jurisprudence n'est plus donnée.

Partant, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine si, et le cas échéant quand, T. aurait été en mesure de s'acquitter de sa contribution d'entretien.