Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 116 IB 452 Generato dall'IA

Swiss Federal Supreme Court on Mutual Legal Assistance Regarding Assets of Former Philippine Head of State

Numero d'incarto BGE 116 IB 452
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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Swiss Federal Supreme Court on Mutual Legal Assistance Regarding Assets of Former Philippine Head of State The Swiss Federal Supreme Court partially granted the appeals against the decision to provide mutual legal assistance to the Republic of the Philippines concerning blocked assets allegedly acquired through illicit acts by the former head of state, his heirs, and a corporation. The Court reasoned that cooperation could be granted even if a formal criminal proceeding had not yet been initiated in the requesting state, provided the information served as evidence for a criminal case that the requestor was committed to opening promptly before a regular court to pursue conviction or confiscation of unlawfully obtained assets. The Court rejected the defense of time-barring (prescription) because the alleged offenses were considered continuous crimes and the absolute prescription period had not passed, clarifying that ordinary prescription does not preclude assistance. While authorizing the transmission of bank documents, the Court made the transfer of the seized assets conditional: the assets could only be handed over after an enforceable decision from a competent Philippine criminal court regarding their restitution or confiscation, provided that the underlying foreign procedure adhered to fundamental principles of due process (Art. 4, 58 Cst. and Art. 6 ECHR) and the rule of specialty (Art. 67 IMAC), with a one-year deadline set for the Philippines to initiate such a procedure. Before execution, Swiss authorities must verify the foreign decision's compliance with these standards and Swiss public order.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Gesuch der Republik der Philippinen um internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Art. 1 Abs. 1 lit. b und Art. 63 Abs. 3 IRSG; Voraussetzung des Strafverfahrens im gesuchstellenden Staat. Auch wenn im gesuchstellenden Staat noch kein eigentliches Strafverfahren eröffnet worden ist, können ihm Auskünfte erteilt werden, wenn diese ihm als Beweise dienen in einem Strafverfahren, das in Kürze vor einem ordentlichen Gericht zu eröffnen er sich verpflichtet hat, und mit dem er die Verurteilung der Beschuldigten bzw. die Einziehung von angeblich unerlaubt erworbenen Vermögenswerten verfolgt (E. 3a, b). Dabei ist er auf die Voraussetzung eines dem europäischen Recht entsprechenden Strafverfahrens aufmerksam zu machen und einzuladen, das Spezialitätsprinzip zu beachten (E. 3c). Verwerfung der Einrede der Verjährung der vorgeworfenen Delikte, welche als fortgesetzte Delikte zu qualifizieren sind, soweit diese Einrede überhaupt erhoben werden konnte (E. 4). Art. 63, Art. 74 und Art. 94 IRSG. Anwendbare Grundsätze auf die Aushändigung des Deliktsguts (E. 5a, b). Im konkreten Fall wird die Aushändigung von in der Schweiz blockierten Vermögenswerten gewährt, ihre Übergabe jedoch bis zu dem Zeitpunkt hinausgeschoben, da ein vollstreckbarer Entscheid eines in Strafsachen zur Beurteilung der Rückgabe an die Berechtigten oder die Einziehung zuständigen philippinischen Gerichts vorliegt. Festlegung einer Frist von einem Jahr für die Eröffnung eines den Art. 4, Art. 58 BV und Art. 6 EMRK entsprechenden Verfahrens. Vor dem Vollzug eines solchen ausländischen Entscheids haben die Behörden des nachgesuchten Staates sich zu vergewissern, dass dieser in Übereinstimmung mit den genannten Bestimmungen ergangen ist (E. 5c).

Parole chiave

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assistenza giudiziaria trasferimento di patrimonio diritti degli eredi diritti fondamentali decisione straniera documenti sequestrati

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 113 Ib 257
Federal Supreme Court Upholds Seizure of Assets in Philippine Corruption Investigation
ATF 113 Ib 270
Selon l'Etat requérant, elle était le préalable à l'ouverture d'une véritable poursuite pénale devant le Sandiganbayan, tribunal compétent pour juger les faits litigieux (ATF 113 Ib 270 ss consid.
ATF 109 IV 115
Elles sont par contre un délit successif ou continué, c'est-à-dire un délit qui constitue une seule infraction par la répétition d'actes identiques ou analogues qui lèsent le même genre d'intérêts juridiquement protégés et procèdent d'une décision unique (ATF 109 IV 115 consid.
ATF 109 IV 85
ATF 115 Ib 540
ATF 115 Ib 546
a EIMP, que le condamné réside habituellement en Suisse ou doive y répondre d'une infraction grave (ATF 115 Ib 546 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 4 Cst.

Cited as a requirement that the future criminal procedure in the requesting state and the decision regarding the handed-over assets must satisfy (concerning fundamental rights of the accused).

Art. 58 Cst.

Cited as a requirement that the future criminal procedure in the requesting state and the decision regarding the handed-over assets must satisfy (concerning fundamental rights of the accused).

Art. 1 al. 1 lit. b EIMP

Cited generally in the reasoning concerning the requirement of a criminal procedure for granting assistance.

Art. 63 EIMP

Cited implicitly as the general framework for the judicial assistance measure regarding bank documents and the general basis for granting assistance, although the operative part focuses on imposing conditions based on other articles.

Art. 67 EIMP

Cited as the rule on the principle of specialty which the applicant state must expressly commit to respecting for the transmission of bank documents.

Art. 74 EIMP

Cited in the reasoning when discussing the general basis for the handing over of assets seized, although the operative part addresses the conditions under Art. 63 EIMP and Art. 94 EIMP more directly for the final ruling on asset transfer.

Art. 94 EIMP

Cited in the reasoning when discussing the general basis for executing foreign decisions concerning the restitution or confiscation of assets.

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Sentenze successive che citano questa decisione (37)

BGE 147 II 13
«…cht direkt aus dem völkerrechtlichen Rechts- oder Amtshilfevertrag ergeben (vgl. BGE 139 IV 137 E. 5.2.1 S. 153 f.; BGE 116 Ib 452 E. 3c S. 457; BGE 112 Ib 576 E. 11a S. 591 ff.). BGE 147 II 13 S. 24 Ordnet der völkerrechtliche Vertrag die Verwendung…»
2C_537/2019 (2020-07-13)
«…icht direkt aus dem völkerrechtlichen Rechts- oder Amtshilfevertrag ergeben (vgl. BGE 139 IV 137 E. 5.2.1 S. 153 f.; 116 Ib 452 E. 3.c S. 457; 112 Ib 576 E. 11.a S. 591 ff.). Ordnet der völkerrechtliche Vertrag die Verwendungsbeschränkung an, i…»
1C_146/2019 (2019-05-17)
«…94 al. 1 let. a EIMP , que le condamné réside habituellement en Suisse ou doive y répondre d'une infraction grave ( ATF 116 Ib 452 consid. 5b p. 460; 115 Ib 517 consid. 8c p. 546; MARIA LUDWICZAK GLASSEY, Entraide judiciaire internationale pénale,…»
BGE 137 IV 25
«…der Schweiz verübt worden - auch in einem hiesigen Strafverfahren wegen Verjährung nicht mehr möglich wären (vgl. BGE 116 Ib 452 E. 4 S. 458 f.; PETER POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2001, S. 171 N. 255; Bundesamt f…»
1C_308/2010 (2010-12-20)
«…der Schweiz verübt worden - auch in einem hiesigen Strafverfahren wegen Verjährung nicht mehr möglich wären (vgl. BGE 116 Ib 452 E. 4 S. 458 f.; PETER POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, 2001, S. 171 N. 255; BUNDESAMT F…»
1C_105/2010 (2010-04-12)
«…tions à raison desquelles l'entraide est demandée ( ATF 123 II 161 consid. 3a p. 165; 118 Ib 457 consid. 4b p. 460; 116 Ib 452 consid. 3a p. 460/461, et les arrêts cités). La collaboration judiciaire de la Suisse a ainsi pu être accordée pour de…»
BGE 136 IV 82
«…raison desquelles l'entraide est demandée ( ATF 123 II 161 consid. 3a p. 165; ATF 118 Ib 457 consid. 4b p. 460; ATF 116 Ib 452 consid. 3a p. 460/461 et les arrêts cités). La collaboration judiciaire de la Suisse a ainsi pu être accordée pour des…»
1A.164/2006 (2008-01-18)
«…sistenza giudiziaria una volta intervenuta la prescrizione assoluta secondo il diritto svizzero vedi DTF 126 II 462 ; 116 Ib 452 consid. 4a). 5. 5.1 Nella decisione impugnata il MPC ha ritenuto che i documenti prodotti dal legale della ricorrente,…»
1A.204/2006 (2007-11-01)
«…sistenza giudiziaria una volta intervenuta la prescrizione assoluta secondo il diritto svizzero vedi DTF 126 II 462 ; 116 Ib 452 consid. 4a). 4.5 Infine, con complemento del 25 ottobre 2007, la ricorrente sostiene che le autorità di Hong Kong, deg…»
1A.153/2006 (2007-10-29)
«…ssistenza giudiziaria quando è intervenuta la prescrizione assoluta secondo il diritto svizzero vedi DTF 126 II 462 ; 116 Ib 452 consid. 4a). 4. 4.1 Le ricorrenti invocano poi tre decisioni emanate nell'ambito di rogatorie presentate dalla Procura…»
1A.39/2007 (2007-08-30)
«…selbst dann geleistet werden, wenn im ersuchenden Staat noch kein eigentliches Strafverfahren eröffnet worden ist ( BGE 116 Ib 452 E. 3a und b). 8. Die Beschwerdeführer bringen (S. 15) vor, Erwägung 7 des angefochtenen Entscheids (S. 16 f.) leide an…»
BGE 133 IV 40
«…raison desquelles l'entraide est demandée ( ATF 123 II 161 consid. 3a p. 165; ATF 118 Ib 457 consid. 4b p. 460; ATF 116 Ib 452 consid. 3a p. 460/ 461, et les arrêts cités). La collaboration judiciaire de la Suisse a ainsi pu être accordée pour d…»
1A.149/2006 (2006-11-27)
«…tions à raison desquelles l'entraide est demandée ( ATF 123 II 161 consid. 3a p. 165; 118 Ib 457 consid. 4b p. 460; 116 Ib 452 consid. 3a p. 460/461, et les arrêts cités). La collaboration judiciaire de la Suisse a ainsi pu être accordée pour de…»
1A.12/2005 (2006-03-09)
«…o sufficiente la verosimiglianza dell'apertura di un'azione penale ( DTF 123 II 161 consid. 3a, 118 Ib 457 consid. 4b, 116 Ib 452 consid. 3a, 109 Ib 47 consid. 3a pag. 51; DTF 126 II 258 consid. 7 inedito), che per una ragione o per un'altra la SE…»
1A.326/2005 (2006-03-01)
«…tions à raison desquelles l'entraide est demandée ( ATF 123 II 161 consid. 3a p. 165; 118 Ib 457 consid. 4b p. 460; 116 Ib 452 consid. 3a p. 460/461, et les arrêts cités). La collaboration judiciaire de la Suisse a ainsi pu être accordée pour de…»

Testo completo

Urteilskopf

116 Ib 452

55. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 21 décembre 1990 dans la cause Hoirs de Ferdinand Marcos, Imelda Marcos-Romualdez et société A. contre République des Philippines et Fribourg, Chambre d'accusation du Tribunal cantonal (recours de droit administratif)

Regeste

Gesuch der Republik der Philippinen um internationale Rechtshilfe in Strafsachen.

Art. 1 Abs. 1 lit. b und Art. 63 Abs. 3 IRSG; Voraussetzung des Strafverfahrens im gesuchstellenden Staat.

Auch wenn im gesuchstellenden Staat noch kein eigentliches Strafverfahren eröffnet worden ist, können ihm Auskünfte erteilt werden, wenn diese ihm als Beweise dienen in einem Strafverfahren, das in Kürze vor einem ordentlichen Gericht zu eröffnen er sich verpflichtet hat, und mit dem er die Verurteilung der Beschuldigten bzw. die Einziehung von angeblich unerlaubt erworbenen Vermögenswerten verfolgt (E. 3a, b). Dabei ist er auf die Voraussetzung eines dem europäischen Recht entsprechenden Strafverfahrens aufmerksam zu machen und einzuladen, das Spezialitätsprinzip zu beachten (E. 3c).

Verwerfung der Einrede der Verjährung der vorgeworfenen Delikte, welche als fortgesetzte Delikte zu qualifizieren sind, soweit diese Einrede überhaupt erhoben werden konnte (E. 4).

Art. 63, Art. 74 und Art. 94 IRSG.

Anwendbare Grundsätze auf die Aushändigung des Deliktsguts (E. 5a, b). Im konkreten Fall wird die Aushändigung von in der Schweiz blockierten Vermögenswerten gewährt, ihre Übergabe jedoch bis zu dem Zeitpunkt hinausgeschoben, da ein vollstreckbarer Entscheid eines in Strafsachen zur Beurteilung der Rückgabe an die Berechtigten oder die Einziehung zuständigen philippinischen Gerichts vorliegt. Festlegung einer Frist von einem Jahr für die Eröffnung eines den Art. 4, Art. 58 BV und Art. 6 EMRK entsprechenden Verfahrens. Vor dem Vollzug eines solchen ausländischen Entscheids haben die Behörden des nachgesuchten Staates sich zu vergewissern, dass dieser in Übereinstimmung mit den genannten Bestimmungen ergangen ist (E. 5c).

Sachverhalt ab Seite 454

BGE 116 Ib 452 S. 454

Par notes verbales du 18 avril 1986 (demande informelle), puis du 25 avril 1986 (demande formelle), l'Ambassade de la République des Philippines en Suisse a adressé à l'Office fédéral de la police une demande d'entraide judiciaire internationale. Les 21 et 30 avril 1986, celui-ci chargea notamment le Juge d'instruction du canton de Fribourg d'exécuter cette demande d'entraide. Le dossier a ensuite été transmis, comme objet de sa compétence, au Juge d'instruction de l'arrondissement de la Sarine qui, le 21 octobre 1986, décida d'entrer en matière sur la demande. Le 1er juillet 1987, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours formé par les époux Marcos contre cette décision d'entrée en matière (cf. arrêt parallèle rendu le même jour dans la cause Marcos contre Genève, Chambre d'accusation, publié dans ATF 113 Ib 257 ss).

Le juge d'instruction a ordonné à la Société de Banque Suisse, à Fribourg, de lui transmettre tous renseignements au sujet d'un compte ouvert auprès d'elle. La documentation bancaire ainsi obtenue et les autres mesures d'investigation ordonnées révèlent que le titulaire actuel de ce compte est la société panaméenne A., appartenant à Ferdinand Marcos ou à ses ayants droit. De 1971 à 1980, 32,5 millions de dollars US auraient été versés sur ce compte, dont le montant total s'élèverait aujourd'hui à quelque 70 millions de dollars.

Par décision du 8 juin 1988, le juge d'instruction a autorisé la transmission à l'Etat requérant des pièces bancaires produites et la mise à disposition du Sandiganbayan des valeurs bloquées à Fribourg "et qui le restent, afin que cette Cour statue ultérieurement sur leur affectation définitive". Le 4 juillet 1989, le Tribunal fédéral a admis partiellement, au sens des considérants, un recours d'A. qui reprochait à l'Office fédéral de la police d'avoir transmis intempestivement à l'Etat requérant, après l'avoir caviardée, cette décision de clôture. L'office fédéral fut alors chargé d'inviter l'Etat requérant à lui restituer la décision en question, à ne pas en conserver de copie et à n'en faire aucun usage, sa transmission étant de nature à violer le droit au secret et les droits de procédure de la recourante.

Les époux Marcos et A. ont attaqué la décision de clôture du 8 juin 1988 devant la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Leurs recours ayant été rejetés par deux arrêts distincts, datés respectivement des 26 avril et 30 juin 1989, ils ont saisi le Tribunal fédéral de deux recours de droit administratif.

BGE 116 Ib 452 S. 455

Les recourants ouvrent devant le Tribunal fédéral le même débat que celui qu'ils ont tenu devant l'autorité intimée, à savoir en bref que leur droit d'être entendus aurait été violé et que les conditions formelles et matérielles de l'entraide ne seraient pas réunies; en particulier, une véritable procédure pénale ne serait toujours pas ouverte actuellement aux Philippines.

Le 29 juin 1990, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a reconnu à l'Etat requérant, qui se prétendait personnellement lésé par les actes poursuivis, la qualité de partie à la procédure d'entraide, mais dans une mesure limitée s'agissant de l'accès au dossier.

Le 30 octobre 1990, les mandataires de la République des Philippines ont déposé deux mémoires du Procureur général de cet Etat, datés respectivement des 29 mai 1989 et 23 février 1990, lesquels expliquent le caractère de la procédure ouverte dans l'Etat requérant en vue de confisquer le produit des infractions reprochées à Ferdinand Marcos et à ses comparses, ainsi que les conséquences sur cette procédure du décès de Ferdinand Marcos survenu aux Etats-Unis le 28 septembre 1989.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Les recourants prétendent que la demande d'entraide ne répond pas aux exigences des art. 1er al. 1 let. b et 63 al. 3 de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale du 20 mars 1981 (EIMP), dispositions en vertu desquelles l'entraide judiciaire ne peut être accordée que pour les besoins d'une procédure pénale. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur ce grief dans son arrêt du 1er juillet 1987 (ATF 113 Ib 257 ss); il se justifie néanmoins de l'examiner à nouveau à la lumière du déroulement, depuis cette date, de la procédure ouverte dans l'Etat requérant à la suite des dénonciations faites par le Procureur général de ce pays les 7 et 29 avril 1986.

a) Les dispositions invoquées permettent à la Suisse d'accorder l'entraide à une autorité non judiciaire, voire à une autorité administrative, qui conduit une enquête préparatoire; il suffit que cette enquête soit susceptible d'aboutir au renvoi des personnes poursuivies devant un tribunal compétent pour réprimer les actes délictueux qui leur sont reprochés. Dans son arrêt du 1er juillet 1987, le Tribunal fédéral a admis que la procédure qui était alors pendante devant la seule Commission présidentielle pour un gouvernement

BGE 116 Ib 452 S. 456

honnête, instituée par décret exécutif du 28 février 1986, répondait à ces exigences minimales. Selon l'Etat requérant, elle était le préalable à l'ouverture d'une véritable poursuite pénale devant le Sandiganbayan, tribunal compétent pour juger les faits litigieux (ATF 113 Ib 270 ss consid. 5).

b) Cette situation n'a pas évolué de manière fondamentale depuis trois ans. Certes, l'Etat requérant indique que la commission précitée aurait fixé diverses audiences au sujet des dénonciations qui lui ont été adressées ("Hearings on the complaint"). Aucune des personnes contre lesquelles ces dénonciations ont été déposées ne semble toutefois avoir été traduite devant le Sandiganbayan. Force est donc de constater qu'à l'heure actuelle il n'y a toujours pas de procédure ouverte contre les ayants cause de feu Ferdinand Marcos ou ses comparses devant une autorité judiciaire pénale de l'Etat requérant. Il n'en résulte pas que la demande d'entraide doive être rejetée. L'Etat requérant a en effet confirmé clairement, par l'organe de son avocat général, dans deux mémoires datés du 29 mai 1989 et du 23 février 1990, qu'il entend toujours poursuivre les personnes dénoncées devant le Sandiganbayan. C'est à cause notamment de l'insuffisance des renseignements sur les opérations bancaires passées à l'étranger par Marcos, les autres personnes à poursuivre et les personnes morales impliquées dans des opérations paraissant relever du blanchiment d'argent mal acquis, que cet acte de procédure n'aurait pas été accompli jusqu'à ce jour. Etant donné la nature des faits litigieux et l'importance de l'affaire, cette explication n'apparaît pas d'emblée dénuée de fondement. On peut en effet comprendre, eu égard à la personnalité des individus poursuivis, que l'Etat requérant ait estimé opportun d'attendre les renseignements demandés à la Suisse avant de clôturer l'enquête préliminaire et d'ouvrir la procédure pénale devant une autorité judiciaire. La teneur du décret présidentiel du 7 mai 1986 modifiant les compétences de la commission, le fait que l'autorité requérante ne soit pas cette commission elle-même, mais un magistrat pénal, et l'existence d'enquêtes parallèles qui auraient un caractère pénal - ce que souligne l'autorité administrative fédérale dans sa réponse - ne sont pas décisifs. La volonté clairement exprimée de l'autorité requérante d'introduire devant le tribunal légalement compétent, à l'encontre des proches de feu Ferdinand Marcos et autres individus impliqués, une procédure pénale susceptible d'aboutir à leur condamnation éventuelle ou, pour autant qu'une telle mesure soit admissible en droit pénal philippin,

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à la confiscation des avoirs prétendument obtenus par les infractions qui leur sont reprochées, suffit pour permettre à la Suisse de transmettre les renseignements requis. Ceux-ci sont en effet destinés à servir de moyens de preuve dans cette procédure pénale que l'Etat philippin s'engage à introduire à bref délai et selon des formes propres à sauvegarder intégralement les droits de la défense consacrés notamment par les art. 4 et 58 Cst. et par la Convention européenne des droits de l'homme (art. 2 EIMP).

c) La demande d'entraide étant faite par un Etat qui n'est lié à la Suisse par aucun traité d'entraide judiciaire, il convient de rappeler dans le dispositif du présent arrêt non seulement l'exigence d'une procédure conforme au droit européen, mais aussi celle de la règle de la spécialité définie à l'art. 67 EIMP. En vertu de cette disposition, les renseignements obtenus par la voie de l'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'Office fédéral de la police. Au moment de la transmission des renseignements, cet office devra préciser avec soin, à l'adresse des autorités philippines, la portée de cette règle qui leur interdit, de manière absolue, sauf approbation préalable de la Suisse, d'utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins que celles de la procédure pénale au sens indiqué sous lettre b) ci-dessus. La remise des documents n'interviendra qu'après une déclaration - faite ou renouvelée à ce moment - par l'Etat requérant, selon laquelle il connaît la portée de la règle de la spécialité et s'y tiendra rigoureusement.

L'autorité intimée de même que l'administration fédérale dans sa détermination sur les recours de droit administratif semblent bien avoir méconnu en l'espèce le rôle étroit assigné au juge de l'entraide. Les personnes poursuivies dans l'Etat requérant bénéficient sans réserve, auprès des autorités de l'Etat requis, de la présomption d'innocence énoncée expressément à l'art. 6 par. 2 CEDH. Or l'autorité intimée et, dans une moindre mesure, l'autorité administrative paraissent avoir porté d'emblée un jugement affirmatif sur la culpabilité de feu Ferdinand Marcos, de ses proches et familiers. Cette analyse ne saurait en aucune façon être utilisée par l'Etat requérant - aujourd'hui partie à la procédure d'entraide - pour les besoins de la procédure qu'il dit vouloir conduire à terme contre ces personnes.

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4. L'autorité intimée a rejeté le moyen de la prescription soulevé par les recourants, après avoir constaté que les faits reprochés à feu Ferdinand Marcos, à ses proches et à ses familiers, s'ils avaient été commis en Suisse, tomberaient sous le coup notamment des art. 312 CP (abus d'autorité) et 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics), et se prescriraient par 10 ans. Le délai de prescription absolue de 15 ans, au sens des art. 70 et 72 ch. 2 CP, serait d'autant moins écoulé que ces faits constitueraient un délit continu, le dernier versement sur le compte d'A. ayant été fait le 1er octobre 1980.

Les recourants critiquent ce raisonnement; ils soutiennent en premier lieu que la prescription ordinaire suffirait à faire échec à une demande d'entraide et, en second lieu, que les faits à poursuivre ne constitueraient ni un délit continu (Dauerdelikt), ni un délit successif ou continué (fortgesetztes Delikt). On peut se demander si ce grief n'est pas tardif, partant irrecevable, dans la mesure où il aurait pu ou dû être soulevé déjà lors de la décision d'entrée en matière. La question peut cependant rester indécise, car le moyen est de toute façon mal fondé.

a) Pour que des mesures de contrainte comme celles adoptées en l'espèce puissent être ordonnées à la demande d'un Etat étranger, il faut, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que les faits exposés par celui-ci correspondent aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. La prescription dont traitent les art. 70 à 75bis CP n'est manifestement pas un élément objectif d'une infraction, puisqu'il s'agit d'un fait, parfaitement étranger à la commission de celle-ci, qui survient ultérieurement et éteint simplement le droit de punir. La survenance de la prescription ordinaire n'entre donc pas dans l'analyse de la double incrimination exigée par l'art. 64 EIMP.

Cette solution s'impose aussi par le raisonnement a contrario tiré de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP. En vertu de ce texte, une demande dont l'exécution implique des mesures de contrainte est irrecevable lorsque la prescription absolue empêche, en droit suisse, l'ouverture d'une action pénale ou l'exécution d'une sanction. Ce sont des raisons d'ordre public qui ont conduit le législateur à faire de la prescription absolue une cause d'irrecevabilité de la demande. Rien dans la loi ou dans les principes généraux du droit ne permet de suivre les recourants lorsqu'ils prétendent que l'ordre public suisse s'opposerait aussi à la coopération de la Suisse pour réprimer une infraction poursuivie à l'étranger qui, si elle avait été

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commise en Suisse, serait prescrite par l'écoulement du délai ordinaire. La distinction qu'ils font à ce propos entre l'irrecevabilité et le rejet de la demande d'entraide est au reste spécieuse.

b) Si l'on se réfère aux faits exposés dans la demande, qui sont seuls pertinents pour le juge de l'entraide, les infractions à poursuivre ne sont certes pas un délit continu, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée. Elles sont par contre un délit successif ou continué, c'est-à-dire un délit qui constitue une seule infraction par la répétition d'actes identiques ou analogues qui lèsent le même genre d'intérêts juridiquement protégés et procèdent d'une décision unique (ATF 109 IV 115 consid. 1a). Il s'agit là du type de délit visé par l'art. 71 al. 3 CP, qui fixe le point de départ de la prescription, pour les agissements coupables ayant eu une certaine durée, au jour où ces agissements ont cessé (cf. ATF 109 IV 85 consid. 1a). La recourante A. souligne que la commission des infractions décrites dans la demande s'est faite "à plusieurs reprises, entre des personnes différentes, en des époques et des lieux distincts". C'est bien le cas, mais cela n'empêche nullement d'admettre que ces délits procédaient d'une décision initiale et se fondaient sur un système uniforme et constant, ce qui permet de dire qu'on se trouve en présence d'un délit successif ou continué au sens de l'art. 71 al. 3 CP. Or le délai de prescription absolue de 15 ans n'est manifestement pas écoulé depuis la cessation de ces agissements.

5. L'autorité intimée a confirmé la décision du juge d'instruction de mettre "à la disposition de la Cour pénale philippine compétente, le Sandiganbayan, les valeurs bloquées à Fribourg et qui le restent, afin que cette Cour statue ultérieurement sur leur affectation définitive". Elle a considéré que rien ne s'opposait à la remise immédiate des avoirs saisis.

a) Ce point du dispositif de la décision de première instance, confirmé dans l'arrêt attaqué, est critiquable sous deux angles. Il procède d'une conception selon laquelle, saisie d'une demande d'entraide faite par un Etat non conventionnel, la Suisse devrait remettre à cet Etat le produit de l'infraction que les autorités de celui-ci poursuivent, et cela dès le moment où une procédure pénale y est ouverte. Elle subordonne en outre la remise des avoirs saisis à une décision de l'autorité pénale sur leur affectation, ces avoirs restant bloqués jusqu'à décision sur cette dernière.

b) En vertu de l'art. 63 EIMP, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale proprement dite comprend non seulement

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la communication de renseignements nécessaires à une poursuite pénale, mais aussi l'adoption de mesures destinées à permettre aux autorités de l'Etat requérant de récupérer le produit de l'infraction. C'est sur cette base qu'ont été saisis les avoirs litigieux. L'art. 74 EIMP prévoit notamment la remise par l'Etat requis de valeurs saisies qui peuvent servir de moyens de preuve (al.

1) et la restitution aux ayants droit d'autres objets et valeurs qui proviennent d'une infraction, cela même en dehors de toute procédure pénale engagée dans l'Etat requérant (al. 2). Cette dernière hypothèse concerne essentiellement des cas où la situation est dépourvue de toute ambiguïté, tels les cas de flagrant délit. Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition n'obligeait nullement la Suisse à remettre à un Etat étranger le produit d'une infraction pour qu'il soit restitué aux ayants droit, même dans le cas où une procédure pénale est pendante dans cet Etat.

L'art. 74 al. 2 EIMP confère en effet une simple faculté ("Kann-Vorschrift"); il ne fait que décrire les conditions de la remise du produit de l'infraction, laissant aux autorités le soin de décider dans chaque cas particulier, sur la base d'une appréciation consciencieuse de l'ensemble des circonstances, si et quand la remise doit avoir lieu (ATF 115 Ib 540 s consid. 7h). En règle générale, la remise à l'Etat requérant de biens saisis en Suisse sera ordonnée en exécution d'une décision définitive rendue à l'étranger (art. 94 EIMP).

L'exécution d'une décision étrangère de restitution aux ayants droit ou de confiscation est en effet conforme au but poursuivi par la législation fédérale sur l'entraide pénale internationale. Le Tribunal fédéral a précisé que l'exécution d'une telle décision n'est pas soumise à la condition, prévue à l'art. 94 al. 1 let. a EIMP, que le condamné réside habituellement en Suisse ou doive y répondre d'une infraction grave (ATF 115 Ib 546 consid. 8c). Il va de soi, en revanche, que les principes généraux de l'entraide pénale internationale sont applicables à la procédure d'exécution.

La requête tendant à l'exécution d'une décision de restitution aux ayants droit ou de confiscation ne sera donc admise que si cette décision a été prise au terme d'une procédure conforme aux principes énoncés à l'art. 2 EIMP, soit essentiellement au terme d'une procédure dans laquelle les droits élémentaires de la défense, tels qu'ils sont conçus en Suisse, ont été respectés.

c) En l'occurrence, aucune procédure pénale proprement dite n'est actuellement pendante dans l'Etat requérant. Eu égard à la nature et à la complexité des faits qui sont à la base de la demande d'entraide, l'art. 74 al. 2 EIMP n'est, de toute évidence, pas applicable. Les

BGE 116 Ib 452 S. 461

biens ne sauraient donc être simplement mis d'emblée à la disposition de l'Etat requérant, même par l'entremise de l'autorité judiciaire qui serait compétente pour porter un jugement de condamnation et rendre une décision de confiscation. Si, dans des situations assez proches évoquées par l'autorité administrative fédérale, des remises de fonds ont eu lieu sans formalités rigoureuses, cela s'est fait entre des Etats partageant les conceptions des droits de la défense qui sont en usage dans notre pays (notamment le Luxembourg). La décision attaquée n'est donc pas justifiée sur ce point.

Les valeurs bloquées à Fribourg pourront certes être remises à l'Etat requérant, mais pas avant décision exécutoire du Sandiganbayan ou d'un autre tribunal philippin légalement compétent en matière pénale pour se prononcer sur leur restitution aux ayants droit ou leur confiscation. La procédure ouverte à ces fins devra l'être dans un délai raisonnable, lequel peut être fixé à une année, l'Etat requérant ayant désormais à sa disposition les documents dont l'absence a été invoquée pour le retard apporté à l'ouverture du procès pénal aux Philippines. Les personnes poursuivies devront pouvoir participer sans restriction à cette procédure, ce qui signifie qu'elles devront en particulier bénéficier d'un sauf-conduit pour se rendre dans l'Etat requérant et y être entendues conformément aux exigences des art. 4, 58 Cst. et 6 CEDH. En vertu de ces dispositions, l'accusé a notamment le droit à ce que sa cause soit jugée équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial; jouissant de la présomption d'innocence, il a aussi le droit de s'expliquer sur tous les points essentiels du dossier, de consulter celui-ci et de participer à l'administration des preuves, ainsi que le droit d'être assisté d'un défenseur. On ne voit pas en quoi la nécessité de respecter le droit formel en vigueur dans les Etats européens - liés entre eux par une convention multilatérale sur cet objet (CEEJ) - entraverait la conduite de la procédure décrite dans le mémoire complémentaire de l'avocat général des Philippines du 27 février 1990.

Les conséquences du décès de l'accusé principal Ferdinand Marcos sur la procédure aux Philippines ont été évoquées dans un autre mémoire établi par l'autorité requérante le 29 mai 1989: en bref, cet événement ne constituerait pas un obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure de confiscation. Quel que soit le mérite de l'opinion contraire soutenue par les recourants sur la base d'avis de droit qu'ils ont requis, le point de vue exposé par l'Etat requérant

BGE 116 Ib 452 S. 462

n'apparaît pas d'emblée inexact et n'est pour le moins pas contraire à l'ordre public suisse; il doit l'emporter sur celui des recourants. Cette conclusion s'impose sans qu'il y ait lieu de s'attarder sur la portée de l'art. 58 al. 1 CP, qui prévoit la possibilité de confisquer des objets et valeurs qui sont le produit ou le résultat d'une infraction alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable (cf. LOGOZ/SANDOZ, Commentaire du Code pénal suisse p. 325 ch. 3).

Avant d'assumer l'exécution d'une éventuelle décision de restitution aux ayants droit ou de confiscation, les autorités de l'Etat requis devront examiner si cette décision a été rendue à l'issue d'une procédure répondant aux exigences - rappelées ci-dessus - des art. 4, 58 Cst. et 6 CEDH et si, par son contenu, elle est conforme à l'ordre public suisse. Leur propre décision à cet égard se devra naturellement d'être prise dans le respect du droit des parties d'être entendues. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire qu'avant le transfert des avoirs litigieux ait lieu une véritable procédure d'exequatur au sens des art. 94 ss EIMP.

d) Ces considérations conduisent le Tribunal fédéral à devoir modifier, comme le lui permet l'art. 114 al. 2 OJ, la portée des mesures d'entraide prises par le juge d'instruction et confirmées par la juridiction cantonale. Ce résultat et les considérations qui ont amené le tribunal à admettre la remise à l'Etat requérant de la documentation saisie, sous la seule réserve de la spécialité, scellent le sort du grief des recourants Marcos fondé sur la "non-conformité de la procédure aux principes fixés par la CEDH et aux autres défauts graves", dont serait nécessairement entachée la procédure pénale à venir.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

1. Admet partiellement les recours, au sens des considérants.

2. Dit que les deuxième et troisième paragraphes du dispositif de la décision prise le 8 juin 1988 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Sarine sont modifiés dans la teneur suivante:

a) La transmission à l'Etat requérant des pièces bancaires produites par la Société de Banque Suisse, siège de Fribourg, est autorisée. Ces pièces bancaires seront remises à l'Etat requérant pour les seuls besoins de l'instruction préparatoire en cours et de la procédure pénale à ouvrir devant le Sandiganbayan ou tout

BGE 116 Ib 452 S. 463

autre tribunal philippin légalement compétent en matière pénale. Cette remise n'aura lieu qu'après que l'Etat requérant aura renouvelé expressément ses engagements de respecter sans équivoque les droits minimaux que la Constitution suisse et la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) assurent aux prévenus, ainsi que la règle de la spécialité consacrée à l'art. 67 EIMP. L'Office fédéral de la police lui rappellera la portée précise de chacune de ces exigences.

b) La remise à l'Etat requérant des valeurs bloquées à Fribourg est en principe accordée, leur transfert étant toutefois différé jusqu'à décision exécutoire du Sandiganbayan ou d'un autre tribunal philippin légalement compétent en matière pénale pour se prononcer sur leur restitution aux ayants droit ou leur confiscation. La procédure ouverte à ces fins devra l'être dans le délai maximum d'une année dès le prononcé du présent arrêt, à défaut de quoi la saisie des avoirs sera levée sur requête des intéressés. Cette procédure devra en outre satisfaire aux exigences des art. 4, 58 Cst. et 6 CEDH.

Avant d'assumer l'exécution d'une éventuelle décision de restitution aux ayants droit ou de confiscation, les autorités de l'Etat requis devront examiner si cette décision a été rendue à l'issue d'une procédure répondant aux exigences formelles rappelées ci-dessus et si, par son contenu, elle n'est pas contraire à l'ordre public suisse.

3. Rejette les recours pour le surplus.

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