Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 115 IA 120 Generato dall'IA

Managerial Employee v. Valais Cantonal Council (Aléatoires Avantages)

Numero d'incarto BGE 115 IA 120
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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Managerial Employee v. Valais Cantonal Council (Aléatoires Avantages) The case involves a managerial employee fined CHF 1,500 by the Valais Cantonal Council for publishing a newspaper advertisement for a hardware store chain that offered "sensational prices on old machines" along with price reduction coupons, which the Council deemed an offer of "aléatoires avantages" (aléatoires advantages) forbidden by Art. 3 para. 2 lit. d of the Valais Law on Commercial Police. The Federal Supreme Court (Cour de cassation pénale) annulled the decision, ruling that the Cantonal Council's interpretation of "aléatoires avantages" was arbitrary and constituted a denial of justice (Art. 4 BV) because it deviated from the clear textual meaning of the law. The Court reasoned that, based on common and legal dictionary definitions, "aléatoire" refers to something dependent on an uncertain, chance event—such as a lottery—and since every customer who presented a coupon received the advertised discount, the advantage was certain, not dependent on chance, and therefore did not violate the prohibition against offering random benefits.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 4 BV (materielle Rechtsverweigerung). Auslegung einer Gesetzesbestimmung gegen den klaren Wortlaut ("Zufällige Vorteile", deren Gewährung nach dem Walliser Gesetz über die Handelspolizei verboten ist).

Parole chiave

Generato dall'IA
riduzione delle prestazioni ricorso del personale infrazione commessa nell'azienda common law e-justice decisione motivata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

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ATF 114 Ia 36
ATF 87 I 271
ATF 106 Ia 267
St. Gallen Peep-Show Patent Denial Upheld Over Public Morality Concerns
ATF 82 IV 52
22 LCD, dans son ancienne teneur (ATF 82 IV 52).
ATF 109 Ia 122
Il en va de même en matière de liberté du commerce et de l'industrie lorsque l'atteinte n'est pas particulièrement grave (ATF 109 Ia 122 consid.
ATF 106 Ia 269
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 4 BV

The decision was annulled because the cantonal authority's interpretation of the law constituted an arbitrary refusal of justice, which is contrary to the fundamental right guaranteed by Art. 4 BV.

Art. 93 LTF

The appeal was admitted and upheld, implying that the requirements of the available appeal type (Recours de droit public) were met.

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Sentenze successive che citano questa decisione (7)

8C_374/2014 (2014-08-13)
«…lich nicht erheblich ( BGE 118 V 190 3a mit Hinweisen). Diesen Grundsatz einschränkend haben das Bundesgericht in BGE 115 Ia 120 E. 4c S. 20 und das damalige Eidgenössische Versicherungsgericht (heute Bundesgericht) im Urteil I 319/94 vom 23. Juni…»
2C_939/2011 (2012-08-07)
«…n'y a aucune ambiguïté dans les concepts juridiques employés avec la conséquence que l'on ne saurait s'en écarter ( ATF 115 Ia 120 consid. 2d). La Cour de céans ne peut exceptionnellement s'écarter de celle-ci que si son interprétation littérale con…»
5P.439/2006 (2006-11-27)
«…t sie vom klaren Wortlaut ab, ohne dass solche Gründe vorliegen, handelt sie willkürlich ( BGE 113 Ia 12 E. 3c S. 14; 115 Ia 120 E. 2d S. 123; 119 Ia 433 E. 4 S. 439 ; 125 I 164 E. 3c). 2.3 Der Präsident hat das Honorar von Fr. 26'356.50 gestü…»
5P.410/2005 (2006-04-06)
«…aut einer kantonalen Bestimmung erweist sich aber nur dann als willkürlich, wenn sie ohne triftige Gründe erfolgt ( BGE 115 Ia 120 E. 2d S. 123; 119 Ia 433 E. 4 S. 439). Nach Art. 5 Abs. 3 BV handeln staatliche Organe und Private nach Treu und G…»
5P.474/2005 (2006-03-08)
«…hörde vom klaren Wortlaut ab, ohne dass solche Gründe vorliegen, handelt sie willkürlich ( BGE 113 Ia 12 E. 3c S. 14; 115 Ia 120 E. 2d S. 123; 119 Ia 433 E. 4 S. 439 ; 125 I 164 E. 3c). 2.3 2.3.1 Wie sich bereits aus der Marginalie zu Art. 20…»
1P.635/2002 (2003-03-12)
«…arbitraire l'interprétation et l'application des dispositions légales cantonales (cf. ATF 119 Ia 21 consid. 1a p. 25, 115 Ia 120 consid. 2c p. 122, 112 Ia 198 consid. 1b p. 201, 103 Ia 426 consid. 4b p. 431 et les arrêts cités). Il ne s'écarte donc…»
1P.157/2001 (2001-10-05)
«…, 437 E. 3 S. 444). Weicht sie vom klaren Wortlaut ab, ohne dass solche Gründe vorliegen, handelt sie willkürlich ( BGE 115 Ia 120 E. 2d S. 123; 113 Ia 12 E. 3c S. 14). Ist der Wortlaut einer Gesetzesvorschrift nicht klar und eindeutig, so ist der…»

Testo completo

Urteilskopf

115 Ia 120

115 Ia 120 24. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 juillet 1989 dans la cause X. c. Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 BV (materielle Rechtsverweigerung).

Auslegung einer Gesetzesbestimmung gegen den klaren Wortlaut ("Zufällige Vorteile", deren Gewährung nach dem Walliser Gesetz über die Handelspolizei verboten ist).

Sachverhalt ab Seite 120

BGE 115 Ia 120 S. 120

Le responsable de la publicité d'une grande chaîne de magasins de quincaillerie a été condamné à une amende de 1'500 francs pour avoir fait paraître dans un quotidien valaisan une annonce intitulée: "Les nouvelles machines sont arrivées. Prix sensationnels sur les anciennes!"; quatre outils de travail, avec un bon de réduction de prix de 20 à 40 francs, étaient notamment mentionnés.

Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé par le contrevenant.

Celui-ci a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. L'art. 3 de la Loi valaisanne sur la police du commerce, du 20 janvier 1969, ci-après LPC val., prévoit à l'alinéa 2 que sont

BGE 115 Ia 120 S. 121

interdits les agissements déloyaux dont se rend notamment coupable celui qui:

"(...)

d) pour faciliter l'écoulement d'une marchandise ou d'un produit se sert

de modes captieux, tels que procédés dits "boule de neige", "chaîne",

"avalanche" ou autres moyens analogues ou offre des avantages aléatoires

(primes, bons, lots, etc.) aux personnes qui ont fait un achat ou fourni

une prestation quelconque;

(...)."

Le Conseil d'Etat du canton du Valais a considéré que, prise globalement, l'annonce ne suggère nullement que l'offre serait valable pour un laps de temps limité seulement; cela exclut donc une infraction à l'OL. En revanche, selon cette autorité, la présence de bons, combinée avec le slogan "Les nouvelles machines sont arrivées. Prix sensationnels sur les anciennes!" laisserait croire aux clients que les avantages sont aléatoires.

a) Le recourant soutient en bref que la publicité litigieuse n'est pas captieuse ni hasardeuse, que le prix avec ou sans bon de réduction est indiqué de façon à éviter toute ambiguïté, que l'avantage proposé n'a rien d'aléatoire et que l'offre n'est pas limitée dans le temps. Il estime que la décision attaquée est disproportionnée au regard de la liberté du commerce et de l'industrie. Il conclut à son annulation en raison d'une interprétation arbitraire de la loi.

b) La LPC val. se réfère dans son préambule notamment à l'art. 31 Cst. qui garantit la liberté du commerce et de l'industrie. Celle-ci peut être restreinte par des mesures de police prises par les cantons afin notamment de sauvegarder la tranquillité, la sécurité, la santé et la moralité publiques, ainsi que de prévenir les atteintes à la bonne foi en affaires par des procédés déloyaux et propres à tromper le public; ces mesures doivent être justifiées par un intérêt public prépondérant et reposer sur une base légale; le principe de la proportionnalité doit être respecté (ATF 114 Ia 36 et jurisprudence citée).

Le droit de faire de la réclame peut être limité seulement pour des motifs de police relevant du maintien de l'ordre, de la sécurité, de la moralité et de la santé publiques ou de la protection de la bonne foi en affaires; la réglementation des professions libérales est réservée (ATF 87 I 271, voir ATF ATF 106 Ia 267).

D'après un arrêt plus ancien, la libre détermination des prix découle de la liberté d'exercer une activité économique et

BGE 115 Ia 120 S. 122

comprend le droit d'accorder des rabais ou des remises; si les réductions ne sont consenties que pendant un certain temps, on se trouve en présence d'une liquidation ou d'une opération analogue au sens des art. 17 LCD et 2 OL (anciennes teneurs), pour laquelle une autorisation est nécessaire; si au contraire elles ne sont pas limitées dans le temps, elles ne pourraient être interdites ou soumises à des restrictions que si la protection des clients contre le risque d'une exploitation le justifiait; les mesures tendant ouvertement ou de façon voilée à réglementer le marché ressortissent à la politique économique, laquelle n'est pas de la compétence des cantons aux termes de l'art. 22 LCD, dans son ancienne teneur (ATF 82 IV 52).

c) Le pouvoir d'examen - du Tribunal fédéral saisi d'une question d'interprétation du droit cantonal est en principe limité à l'arbitraire. Il en va de même en matière de liberté du commerce et de l'industrie lorsque l'atteinte n'est pas particulièrement grave (ATF 109 Ia 122 consid. c et jurisprudence citée). Dans tous les cas graves, le Tribunal fédéral examine librement si une interprétation et une application du droit cantonal sont compatibles avec les droits constitutionnels invoqués; il s'impose cependant une certaine retenue lorsque la solution dépend de l'appréciation de circonstances locales dont les autorités cantonales ont une connaissance meilleure et plus complète (ATF 106 Ia 269 /270).

En l'espèce, il s'agit en premier lieu de déterminer si l'interprétation de l'art. 3 al. 2 lettre b LPC val. est soutenable ou non. Dans la négative, la décision attaquée devra être annulée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la loi cantonale elle-même est conforme à la Constitution et à la législation fédérale.

d) Il est reproché au recourant d'avoir offert un avantage aléatoire, c'est-à-dire qui reposerait sur un événement variable en ce sens que l'on ne fait pas tous les jours des cadeaux.

Cette acception ne correspond pas aux définitions, données par les dictionnaires, du vocable "aléatoire". Celles-ci sont rédigées comme il suit: "1. Terme de droit. Dépendant d'un événement incertain quant au gain ou à la perte. Vendre une récolte avant qu'elle ne soit mûre est une vente aléatoire. L'assurance est un contrat aléatoire. 2. Dans le langage général, soumis aux chances du hasard." (Littré, Dictionnaire de la langue française, Monte-Carlo 1970.) "Se dit d'une convention dont les effets dépendent d'un événement incertain. La loterie est un contrat

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aléatoire." (Robert, Dictionnaire analytique et analogique de la langue française, 1re éd. Paris 1970.) "Acte aléatoire, acte juridique dont la particularité réside dans l'incertitude dans laquelle se trouvent les parties quant à l'équivalence de contrepartie qu'elles peuvent espérer. (L'incertitude peut naître d'un élément matériel soumis au hasard [jeu], ou d'une cause juridique [incertitude des droits sur lesquels porte l'acte].)" (Grand dictionnaire encyclopédique Larousse. Paris 1982.)

Ainsi, les termes "avantages aléatoires" figurant à l'art. 3 al. 2 lettre d LPC val. visent ceux qui dépendent du hasard. Cette disposition mentionne d'ailleurs aussi les lots. Seraient donc par exemple prohibés les rabais accordés après tirage au sort, car alors l'avantage serait incertain.

En l'espèce, l'autorité cantonale ne conteste pas que tout acheteur d'un objet offert avec un "bon de réduction", imprimé sur l'annonce litigieuse, obtenait le rabais indiqué. Dès lors, on ne voit pas en quoi le hasard ou un événement incertain de même nature pouvaient priver le client de l'avantage offert. Il s'ensuit que l'interprétation de l'autorité cantonale est arbitraire, car elle s'écarte du texte clair de la loi (ATF 114 Ia 27 consid. 3b et c, voir ATF 113 Ia 131). Le procédé adopté par le recourant ne menace ni la tranquillité, ni la sécurité, ni la santé ou la moralité publiques, il ne porte pas atteinte à la bonne foi en affaires, il n'est pas trompeur ni déloyal.

e) Le recours doit être admis. La décision attaquée est annulée.