Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 113 IA 225 Generato dall'IA

Reinstatement of Proceedings After In Absentia Conviction and Absenteeism: Justification Requirements Under Cantonal Law Challenged

Numero d'incarto BGE 113 IA 225
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Reinstatement of Proceedings After In Absentia Conviction and Absenteeism: Justification Requirements Under Cantonal Law Challenged The case concerns a convicted individual who, after being sentenced in absentia and failing to appear for the initial retrial hearing, filed a second request for reinstatement of proceedings upon his subsequent arrest, which was rejected by the Vaud Cantonal Court for lack of proper justification as required by cantonal procedural law. The Swiss Federal Tribunal upheld the rejection, confirming that the requirement to justify a second request for reinstatement (Art. 405-407 Vaud CCP) is necessary for the application of the relevant rule and does not constitute excessive formalism contrary to Art. 4 of the Swiss Constitution because a non-motivated request for a second, exceptional relief can be declared inadmissible, especially since the appellant had failed to argue the crucial facts—such as his imprisonment abroad—at the competent cantonal level in a timely manner. Furthermore, the court held that while the relevant Cantonal law, requiring the applicant to claim un-faulted prevention to attend the hearing, does not violate Art. 6 ECHR, the law would violate Art. 6 ECHR if it required the applicant to *prove* these circumstances, yet this point was not decisive since the request was rejected due to lack of motivation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 6 EMRK, Art. 4 BV. Zweites Gesuch um Wiederaufnahme eines Kontumazialverfahrens nach waadtländischem Strafprozessrecht; Abweisung eines nicht begründeten Gesuches. 1. Das Erfordernis, ein zweites Gesuch um Wiederaufnahme eines Kontumazialverfahrens zu begründen (Art. 405-407 StPO/VD), stellt keinen gegen Art. 4 BV verstossenden übertriebenen Formalismus dar (E. 1a). Es ist nicht unverhältnismässig, auf ein nicht begründetes Gesuch nicht einzutreten (E. 1b aa). 2. Der Verurteilte, der verhaftet worden ist und für die Wiederaufnahme des Abwesenheitsverfahrens über eine kurze Frist verfügt, darf auf die (auch impliziten) Angaben in einem Formular für die Wiederaufnahme vertrauen, das ihm vom Gefängnispersonal übergeben worden ist (E. 1b bb). 3. Das Verfahren ist fair im Sinne von Art. 6 EMRK, auch wenn der in Abwesenheit Verurteilte die Wiederaufnahme nur unter Hinweis auf die Umstände, die ihn am Erscheinen vor dem Gericht gehindert haben sollen, verlangen kann. Es verstiesse hingegen gegen Art. 6 EMRK, von ihm den Beweis dieser Umstände zu verlangen (E. 2).

Parole chiave

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presupposto processuale commisurazione della pena restituzione in pristino circostanze eccezionali obbligo di comparizione all'udienza costituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 EMRK
Art. 6 EMRK, Art. 4 BV. Zweites Gesuch um Wiederaufnahme eines Kontumazialverfahrens nach waadtländischem Strafprozessrecht; Abweisung eines nicht begründeten Gesuches.
Art. 4 BV
The ruling is based on upholding the lower court's decision which was not deemed to violate the prohibition of excessive formalism under Art. 4 BV regarding challenging the requirement to motivate a second request for relief.
Art. 425 CPP
ce prononcé; invité à motiver son recours conformément à l'art. 425 CPP, il a indiqué qu'à la date de l'audience il était incarcéré en France.
Art. 6 CEDH
prétend que la Cour de cassation a fait preuve de formalisme excessif et violé l'art. 6 CEDH; il conclut à l'annulation de son arrêt.
Art. 4 Cst
Un formalisme qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qui complique inutilement l'application du droit matériel est excessif et constitue, partant, un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 Cst.
Art. 407 CPP
a) Selon l'art. 407 CPP, le relief d'un jugement par défaut ne peut être accordé qu'une fois, à moins que le condamné n'établisse qu'il a été empêché par force majeure de se présenter à l'audience de reprise de cause.
Art. 90 al. 1 lettre b OJ
Ce grief n'apparaît pas motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, qui est applicable aussi aux recours pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme (arrêt de la Ire Cour de droit public du 8 février 1985 publié dans SJ 108/1986 p.
Art. 403 CPP
En effet, en cas de premier défaut, l'art. 403 CPP permet d'obtenir sans condition la reprise du procès.

Giurisprudenza citata

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ATF 108 Ia 107
Un formalisme qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qui complique inutilement l'application du droit matériel est excessif et constitue, partant, un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 Cst. (ATF 108 Ia 107 consid. 2a, 290 consid. 1 et les arrêts cités).
ATF 104 Ia 5
L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au plaideur par le droit cantonal (ATF 104 Ia 5, 405 consid.
ATF 112 Ia 169
b), soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 112 Ia 169, ATF 104 Ia 406 consid.
ATF 104 Ia 406
b), soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 112 Ia 169, ATF 104 Ia 406 consid.
ATF 108 Ia 290
4 Cst.; il n'examine cependant que sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application du droit cantonal déterminant (ATF 108 Ia 290 consid.
ATF 111 Ia 174
Elle tient compte de l'intérêt digne de protection de l'Etat à ce que la procédure garantisse la sécurité du droit et l'égalité de traitement entre les justiciables (ATF 111 Ia 174 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 4 BV

The ruling is based on upholding the lower court's decision which was not deemed to violate the prohibition of excessive formalism under Art. 4 BV regarding challenging the requirement to motivate a second request for relief.

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Sentenze successive che citano questa decisione (54)

BGE 126 I 36
In absentia criminal conviction; election of domicile at court registry held invalid waiver of right to be present, insufficient to start deadline for retrial request under fair trial guarantee.
«…'il allègue, dans BGE 126 I 36 S. 40 les formes et délais prescrits, les faits qui l'ont empêché de se présenter ( ATF 113 Ia 225 consid. 2 p. 230; voir aussi ATF 117 Ib 337 consid. 5b p. 344). Déterminer si l'absence du défaillant lui est imputa…»
6B_801/2013 (2013-12-17)
«…nale n'apparaît pas conforme aux règles exposées ci-dessus (v. déjà en relation avec les art. 406 et 407 CPP /VD: ATF 113 Ia 225 consid. 2b p. 231). Pour autant, la décision querellée n'apparaît pas critiquable dans son résultat. 5.3.1. Convoqué…»
5A_429/2011 (2011-08-09)
«…hte vermittelt als die Bundesverfassung, wird in der Beschwerdeschrift nicht dargetan ( Art. 106 Abs. 2 BGG ; vgl. BGE 113 Ia 225 E. 2 S. 230) und ist auch nicht ersichtlich (vgl. für Art. 30 Abs. 1 BV : BGE 136 I 207 E. 3.1 S. 210 ; 135 I 14…»
6B_381/2010 (2011-02-07)
«…l'intéressé a obtenu un délai pour présenter une telle motivation et seulement s'il n'a pas usé de cette faculté ( ATF 113 Ia 225 consid. 1b p. 228). Lorsque la loi prévoit la fixation d'un délai uniquement pour refaire une motivation contenue dans…»
6B_821/2009 (2009-11-17)
«…pitzter Formalismus gesehen werden ( BGE 134 II 244 E. 2.4.2 S. 247 f. mit Hinweisen; BGE 118 V 311 E. 4 S. 315 f.; 113 Ia 225 E. 1 S. 227 ff.). 2.3.2 Der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer reichte bei der Vorinstanz trotz mehrmaliger Friste…»
6B_860/2008 (2009-07-10)
«…la violation d'une règle de procédure en soi admissible entraîne, pour son auteur, une sanction disproportionnée ( ATF 113 Ia 225 consid. 1 p. 227). Si un juge refuse d'entrer en matière sur une demande ou sur un recours par suite d'un excès de for…»
5A_744/2008 (2008-12-01)
«…eine Verweigerung des Anspruchs auf rechtliches Gehör noch kann darin ein überspitzter Formalismus gesehen werden ( BGE 113 Ia 225 E. 1b S. 228; 116 II 745 E. 2b S. 748; 134 II 244 E.2.4.2 S. 248). Insoweit ist auch das Verbot des Verweises auf…»
1C_120/2008 (2008-05-19)
«…uchs auf rechtliches Gehör noch kann darin ein überspitzter Formalismus gesehen werden ( BGE 116 II 745 E. 2b S. 748; 113 Ia 225 E. 1b S. 228; Entscheide 1C_89/2007 vom 13. Juli 2007 E. 3.1 und 5P.405/2000 vom 8. Februar 2001 E. 3c). 3.3 Im vorlie…»
1C_380/2007 (2008-05-19)
«…uchs auf rechtliches Gehör noch kann darin ein überspitzter Formalismus gesehen werden ( BGE 116 II 745 E. 2b S. 748; 113 Ia 225 E. 1b S. 228; Entscheide 1C_89/2007 vom 13. Juli 2007 E. 3.1 und 5P.405/2000 vom 8. Februar 2001 E. 3c). 2.4.3 Im vorl…»
BGE 134 II 244
«…auf rechtliches Gehör noch kann darin ein überspitzter Formalismus gesehen werden ( BGE 116 II 745 E. 2b S. 748; BGE 113 Ia 225 E. 1b S. 228; Urteile 1C_89/2007 vom 13. Juli 2007, E. 3.1, und 5P.405/2000 vom 8. Februar 2001, E. 3c). 2.4.3 Im vor…»
1C_89/2007 (2007-07-13)
«…eine Verweigerung des Anspruchs auf rechtliches Gehör noch kann darin ein überspitzter Formalismus gesehen werden ( BGE 113 Ia 225 E. 1b S. 228; Urteil 1P.661/1995 vom 3. Mai 1996, E. 3a, in: ZBl 98/1997 S. 307). 3.2 Der Beschwerdeführer behauptet n…»
6P.253/2006 (2007-02-12)
«…on absence lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire ( ATF 113 Ia 225 consid. 2a in fine p. 231 et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'accusé ait eu la volont…»
1P.597/2006 (2007-01-11)
«…irrecevable au regard de l' art. 86 al. 1 OJ ( ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33/34; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 113 Ia 225 consid. 1b/bb p. 229; 109 Ia 312 consid. 1 p. 314; 107 Ia 265 s. et les arrêts cités). 4.2 Au demeurant, le grief…»
1P.607/2006 (2007-01-11)
«…torité cantonale de dernière instance jouissait d'un libre pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office ( ATF 113 Ia 225 consid. 1b/bb p. 229; 109 Ia 312 consid. 1 p. 314; 107 Ia 265 s. et les arrêts cités). En l'espèce, il ne ressort…»
5P.113/2005 (2006-09-13)
«…rfahrensgarantien über die gleichzeitig gerügten Verfassungsrechte hinausgehen sollen ( Art. 90 Abs. 1 lit. b OG ; BGE 113 Ia 225 E. 2 S. 230 ; 132 I 49 E. 5.3 S. 56). Mit diesen Vorbehalten kann auf die vereinigten staatsrechtlichen Beschwerden…»

Testo completo

Urteilskopf

113 Ia 225

36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 27 juillet 1987 dans la cause B. contre Procureur général du canton de Vaud (recours de droit public)

Regeste

Art. 6 EMRK, Art. 4 BV. Zweites Gesuch um Wiederaufnahme eines Kontumazialverfahrens nach waadtländischem Strafprozessrecht; Abweisung eines nicht begründeten Gesuches.

1. Das Erfordernis, ein zweites Gesuch um Wiederaufnahme eines Kontumazialverfahrens zu begründen (Art. 405-407 StPO/VD), stellt keinen gegen Art. 4 BV verstossenden übertriebenen Formalismus dar (E. 1a). Es ist nicht unverhältnismässig, auf ein nicht begründetes Gesuch nicht einzutreten (E. 1b aa).

2. Der Verurteilte, der verhaftet worden ist und für die Wiederaufnahme des Abwesenheitsverfahrens über eine kurze Frist verfügt, darf auf die (auch impliziten) Angaben in einem Formular für die Wiederaufnahme vertrauen, das ihm vom Gefängnispersonal übergeben worden ist (E. 1b bb).

3. Das Verfahren ist fair im Sinne von Art. 6 EMRK, auch wenn der in Abwesenheit Verurteilte die Wiederaufnahme nur unter Hinweis auf die Umstände, die ihn am Erscheinen vor dem Gericht gehindert haben sollen, verlangen kann. Es verstiesse hingegen gegen Art. 6 EMRK, von ihm den Beweis dieser Umstände zu verlangen (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 226

BGE 113 Ia 225 S. 226

Par jugement du 8 novembre 1985, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné par défaut B. à cinq mois d'emprisonnement. Celui-ci a formé une première demande de relief, mais ne s'est pas présenté à l'audience de reprise de cause qui a eu lieu le 28 janvier 1986. Le Tribunal correctionnel a alors confirmé son jugement et condamné B. aux frais de reprise de cause.

Arrêté le 3 octobre 1986, B. a formé le lendemain une nouvelle demande de relief, qui a été rejetée par le Président du Tribunal correctionnel au motif que, s'agissant d'une seconde demande de relief, le requérant n'établissait pas conformément à l'art. 407 du code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP) qu'il avait "été empêché par force majeure de se présenter à l'audience de reprise en cause". B. a recouru contre

BGE 113 Ia 225 S. 227

ce prononcé; invité à motiver son recours conformément à l'art. 425 CPP, il a indiqué qu'à la date de l'audience il était incarcéré en France. La Cour de cassation pénale a rejeté le recours parce que son auteur avait allégué tardivement dans la procédure de recours son empêchement de se présenter, alors qu'il aurait dû le faire et le prouver au plus tard lors du dépôt de la seconde demande de relief.

Agissant par la voie du recours de droit public, B. prétend que la Cour de cassation a fait preuve de formalisme excessif et violé l'art. 6 CEDH; il conclut à l'annulation de son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours et la Cour de cassation se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Un formalisme qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qui complique inutilement l'application du droit matériel est excessif et constitue, partant, un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 Cst. (ATF 108 Ia 107 consid. 2a, 290 consid. 1 et les arrêts cités).

L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au plaideur par le droit cantonal (ATF 104 Ia 5, 405 consid. b), soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 112 Ia 169, ATF 104 Ia 406 consid. c). Il convient, en l'espèce, d'examiner l'arrêt attaqué sous ces deux aspects.

Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral examine en principe librement s'il y a formalisme excessif au sens de l'art. 4 Cst.; il n'examine cependant que sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application du droit cantonal déterminant (ATF 108 Ia 290 consid. 1).

a) Selon l'art. 407 CPP, le relief d'un jugement par défaut ne peut être accordé qu'une fois, à moins que le condamné n'établisse qu'il a été empêché par force majeure de se présenter à l'audience de reprise de cause. Selon les art. 405 et 406 CPP, la demande de relief doit être adressée par écrit au président du tribunal qui a rendu le jugement par défaut; elle doit être motivée et accompagnée, le cas échéant, des pièces à l'appui. Il appartient au président de rejeter ou de déclarer la demande irrecevable si elle paraît de prime abord irrégulière ou mal fondée ou, dans le cas contraire, de réappointer une audience.

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Il résulte de ce qui précède que, dans le cas d'une seconde demande de relief, le président n'est en mesure d'examiner la condition de l'art. 407 CPP que si la demande indique les circonstances qui ont prétendument empêché le requérant de se présenter à l'audience de reprise de cause.

L'exigence d'une demande de relief motivée est ainsi indispensable à l'application de l'art. 407 CPP par l'autorité compétente. Elle tient compte de l'intérêt digne de protection de l'Etat à ce que la procédure garantisse la sécurité du droit et l'égalité de traitement entre les justiciables (ATF 111 Ia 174 consid. c, 108 Ia 290). Cette exigence ne procède dès lors pas d'un excès de formalisme.

b) La sanction d'une règle de droit procède d'un excès de formalisme lorsqu'elle ne respecte pas le principe de la proportionnalité et n'apparaît pas indispensable à la réalisation de son but. La sanction doit également respecter le principe de la bonne foi.

D'une manière générale, il n'est pas contraire à l'art. 4 Cst. que l'absence de motivation - exigée par la loi - d'une requête ou d'un recours entraîne le refus de prendre en considération les motifs omis. L'ordre juridique peut prévoir que la sanction de l'irrecevabilité n'intervient qu'après que l'intéressé a obtenu un délai pour réparer son erreur et seulement s'il n'a pas usé de cette faculté. Les deux systèmes présentent des avantages et des inconvénients; on ne saurait reprocher à un canton de préférer l'un à l'autre.

aa) Dans le cas où un second relief n'est accordé que pour de justes motifs qui doivent être indiqués dans la requête, il n'est pas disproportionné de déclarer irrecevable une requête non motivée. En effet, le second relief présente un caractère exceptionnel et on peut attendre une certaine diligence de celui qui le demande. Il est en outre d'intérêt public que l'on sache rapidement, à ce stade de la procédure, si le jugement est ou non définitif.

bb) Le recourant fait valoir qu'au regard des circonstances particulières de son cas, l'omission de motiver sa demande de relief aurait été sanctionnée de manière excessive. Il soutient que l'attitude des autorités lui a fait croire sa demande conforme à la loi. Lorsqu'il a été arrêté, le personnel de la prison aurait mis à sa disposition une formule de demande de relief dépourvue de rubrique relative à l'indication des motifs, et personne n'aurait attiré son attention sur la nécessité d'une requête motivée pour l'obtention d'un second relief. Il

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aurait alors rempli cette formule, transmise ensuite au juge par le personnel de la prison.

Ces faits fussent-ils avérés, il y aurait lieu de rechercher si le recourant ne se trouvait pas dans une situation équivalente à celle du justiciable qui reçoit de l'autorité une indication inexacte des voies de recours. Celui qui se fie de bonne foi à une telle indication ne doit en principe en subir aucun préjudice; toutefois, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi lorsque lui ou son mandataire ne l'a pas vérifiée avec l'attention exigée par les circonstances et a ce faisant commis une faute empêchant de considérer le vice de l'acte de recours comme une conséquence naturelle et logique de l'indication erronée (ATF 106 Ia 17 consid. b).

Lorsque le condamné vient d'être arrêté et dispose d'un bref délai pour demander le relief du jugement, on ne saurait raisonnablement se montrer trop rigoureux quant aux efforts qui lui sont demandés pour se renseigner. Il doit pouvoir se fier aux indications même implicites du personnel de la prison et c'est l'Etat qui agirait contrairement aux règles de la bonne foi s'il lui faisait supporter les conséquences de telles indications qui seraient erronées ou lacunaires sur un point essentiel. Du reste, si des formules de demande de relief sont mises à la disposition des détenus, il n'est pas difficile pour l'administration d'en adapter les rubriques à l'hypothèse du second défaut.

Cette question peut toutefois rester indécise. Le moyen est en effet irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 et 87 OJ). Dans les recours fondés sur la violation de l'art. 4 Cst. ou sur une violation de l'art. 6 CEDH n'ayant pas de portée indépendante par rapport à l'art. 4 Cst., la présentation de nouveaux moyens de fait ou de droit est irrecevable (ATF 109 Ia 314 consid. 1, ATF 107 Ia 265). Le prononcé de première instance rejetant la demande de relief était déjà fondé sur l'absence de motivation et de preuves relatives à un empêchement de comparaître non imputable à faute. Alors assisté d'un avocat, le recourant avait dès lors la faculté de faire valoir le moyen en question dans son recours cantonal. Or il n'y a fait aucune allusion, en mettant simplement en cause la computation des délais pour affirmer que, sur le fond, un motif de restitution était réalisé; il n'a pas critiqué l'exigence d'une requête motivée. Sur ce point, le recours de droit public n'est donc pas recevable.

cc) Selon le recours, le Président du Tribunal correctionnel connaissait de toute manière l'empêchement de comparaître, non

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allégué expressément. Ce moyen est également irrecevable, faute d'avoir été soulevé devant la Cour de cassation cantonale. Il est au surplus infondé. Le recourant se réfère à une enquête pénale pour laquelle il a été interrogé par voie de commission rogatoire pendant sa détention en France; or cette enquête concernait une autre affaire et n'était pas conduite par l'autorité qui a statué sur sa seconde demande de relief. Il se réfère aussi à sa correspondance avec cette autorité, qu'il s'est toutefois abstenu de produire à temps et qui ne peut ainsi être prise en considération.

2. Le recourant invoque l'art. 6 CEDH, cependant sans indiquer en quoi l'arrêt attaqué violerait cette disposition, et en particulier en quoi celle-ci irait au-delà des garanties offertes par l'art. 4 Cst. (ATF 109 Ia 232 consid. 5a, 178, ATF 107 Ib 164 consid. b). Ce grief n'apparaît pas motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, qui est applicable aussi aux recours pour violation de la Convention européenne des droits de l'homme (arrêt de la Ire Cour de droit public du 8 février 1985 publié dans SJ 108/1986 p. 59/60). Quoi qu'il en soit, ce grief est mal fondé en tant qu'il vise le système du défaut et du relief selon les dispositions précitées de droit vaudois, sous réserve d'un point qui n'est pas décisif en l'espèce.

a) L'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence, et cette disposition est violée si le condamné par défaut n'a pas la possibilité d'obtenir que sa cause soit reprise (MIEHSLER/VOGLER, Internationaler Kommentar zur europäischen Menschenrechtskonvention, par. 362 ad art. 6 CEDH). La Cour européenne des droits de l'homme a précisé, dans son arrêt du 12 février 1985 dans la cause Colozza c. Italie (publications de la Cour européenne des droits de l'homme, série A, vol. 89), que l'art. 6 CEDH est également violé si le condamné, qui n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qui ne cherchait pas à se soustraire à la justice, ne peut obtenir la reprise de sa cause qu'à condition de prouver qu'il a été empêché par force majeure de se présenter (arrêt cité, par. 30). Aux termes de cet arrêt, la Convention européenne n'exige pas, d'une manière générale, que le condamné par défaut puisse dans tous les cas obtenir le relief sans condition. Colozza devait pouvoir obtenir la reprise de sa cause parce qu'il n'était pas établi qu'il aurait eu connaissance des poursuites dirigées contre lui et parce que, sur ce point, le fardeau de la preuve ne pouvait lui être imposé. La Cour a précisé que, pour obtenir le résultat voulu par l'art. 6 CEDH, les Etats

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contractants jouissent d'une grande liberté dans le choix des moyens, et que sa tâche consiste seulement à s'assurer que le résultat voulu par la Convention se trouve atteint: "il faut que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives et qu'il n'incombe pas à un tel accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice, ni que son absence s'expliquait par un cas de force majeure".

L'art. 6 CEDH ne s'oppose du reste ni à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé lorsque celui-ci refuse d'y participer ou se place fautivement dans l'incapacité de le faire (MIEHSLER/ VOGLER, ibidem), ni à ce que l'usage des voies de recours soit subordonné à l'observation de délais (FROWEIN/PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, par. 52 ad art. 6 CEDH; décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 6 mai 1980 dans la cause X. c. Suisse, Décisions et rapports 20/1980, p. 182/183), ce principe s'appliquant également au droit de demander le relief d'un jugement par défaut (décision de la Commission européenne des droits de l'homme du 4 octobre 1982 en la cause L. c. Suisse).

b) Le droit vaudois permet en principe au condamné par défaut d'obtenir un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH. En effet, en cas de premier défaut, l'art. 403 CPP permet d'obtenir sans condition la reprise du procès. Quant au second défaut, l'art. 406 CPP permet aussi d'en obtenir le relief, pour autant que l'intéressé le demande à temps et qu'il invoque des circonstances démontrant qu'il a été sans sa faute empêché de comparaître. Pareille exigence n'est pas contraire à l'art. 6 CEDH. En revanche, il serait contraire à cette disposition que le droit cantonal exige du requérant la preuve - fût-ce par vraisemblance - des faits qu'il invoque. Sur ce dernier point, l'arrêt attaqué n'est pas conforme à l'art. 6 CEDH. Toutefois, cette considération n'est pas décisive, puisque la demande du recourant a été rejetée déjà parce qu'elle n'était pas motivée. Ce considérant de l'autorité inférieure a été confirmé par la Cour cantonale et n'était pas en opposition avec la Convention européenne des droits de l'homme.