Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 113 II 414 Generato dall'IA

Wife's Claim for Salary for Work in Husband's Company During Separation and Divorce

Numero d'incarto BGE 113 II 414
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Wife's Claim for Salary for Work in Husband's Company During Separation and Divorce The case concerns a wife's claim for salary against a company managed by her husband, where she regularly worked half-time, performing secretarial, sales, and design tasks and assisting with business trips, with no formal contract. The court held that, under Article 320(2) CO (Swiss Code of Obligations), spousal collaboration in a partner's professional activity must be paid when, due to special circumstances (such as separation of marital property and ongoing divorce proceedings), the work effort is not sufficiently compensated by an increased standard of living, marital property claims, and inheritance prospects, provided the work exceeds the scope of marital assistance duties. Since the wife's regular, sustained half-time work for the company (assimilated to working for the husband who was the sole shareholder or manager) exceeded her duty of assistance, and she lacked marital property and inheritance expectations due to divorce proceedings and separation of property, the court confirmed her right to a salary, calculated based on the work's value (CHF 1,000 monthly), reduced by a 25% equitable deduction for benefits derived from the elevated standard of living.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 320 Abs. 2 OR; Mitarbeit des Ehegatten im Beruf oder Gewerbe des andern. Wenn wegen besonderen Umständen der Einsatz des Ehegatten, der beruflich mit seinem Ehepartner zusammenarbeitet, nicht in genügendem Masse durch eine erhöhte Lebenshaltung sowie durch Ansprüche bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung und durch Erbanwartschaft abgegolten wird, muss die Mitarbeit entlöhnt werden, soweit sie die eheliche Beistandspflicht übersteigt (E. 2b). Anwendung dieses Grundsatzes auf die Mitarbeit der Ehefrau in der vom Gatten geleiteten Aktiengesellschaft (E. 2c, bb). Bestimmung der Entschädigung nach dem Wert der geleisteten Arbeit und den mit der Beschäftigung verbundenen Vorteilen (E. 2d).

Parole chiave

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procedura di divorzio dovere di assistenza tenore di vita matrimoniale azionista ripartizione della rendita per coniugi separazione dei beni

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 66 II 233
2 CO, s'il ne peut rien prétendre lors de la liquidation du régime matrimonial du fait que l'entreprise était un bien réservé (ATF 66 II 233).
ATF 82 II 96
Le tribunal fédéral refuse en revanche à l'épouse un droit au salaire lorsque la collaboration à l'activité professionnelle du mari apparaît comme une contribution aux charges de l'union conjugale (ATF 82 II 96, ATF 74 II 208), même si cette activité va au-delà du devoir d'assistance de la femme selon l'art.
ATF 74 II 208
Le tribunal fédéral refuse en revanche à l'épouse un droit au salaire lorsque la collaboration à l'activité professionnelle du mari apparaît comme une contribution aux charges de l'union conjugale (ATF 82 II 96, ATF 74 II 208), même si cette activité va au-delà du devoir d'assistance de la femme selon l'art.
ATF 97 IV 24
aussi ATF 97 IV 24, ATF 87 II 166 s., ATF 79 II 168 s.).
ATF 87 II 166
aussi ATF 97 IV 24, ATF 87 II 166 s., ATF 79 II 168 s.).
ATF 79 II 168
aussi ATF 97 IV 24, ATF 87 II 166 s., ATF 79 II 168 s.).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 161 al. 2 CC

Cited in the reasoning to establish the limit of the spousal duty of assistance which, when exceeded by the wife's work, justifies remuneration.

Art. 320 Abs. 2 OR

This provision establishes the deemed employment contract when work is performed for a wage, and it is the substantive basis for granting the compensation claim.

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Sentenze successive che citano questa decisione (39)

C/21075/2018 (2023-11-06) · ge
Divorce Property Division and Spousal Support Appeal
«…les limites de son devoir d'assistance dans une mesure "*notablement supérieure*" à ce qui peut être exigé de lui (ATF [113 II 414](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=113%20II%20414) consid. 2 *in* JdT 1988 I 93). A défaut d'accor…»
4A_88/2023 (2023-06-29)
«…rer au risque de les voir prescrites (arrêt C.141/1987 du 6 octobre 1987 consid. 3, in SJ 1988 209, non publié à l' ATF 113 II 414 ; BRUNO VON BÜREN, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 1964, p. 422). Les égards qui sont dus dans un…»
C/27363/2019 (2022-12-23) · ge
Caregiver Underpayment and Overtime Compensation Suit
«…d de cette considération, la disposition doit être interprétée de manière extensive (SJ 1988 209 consid. 3 n. p. in ATF 113 II 414). Le législateur n’a pas voulu que le travailleur, dans une situation de forte dépendance vis-à-vis de son employeur, d…»
C1 19 252 (2022-11-07) · vs
Divorce Compensation Appeal Confirmation
«…en revanche d'un élément dont il faut tenir compte dans la fixation du montant de celle-ci (ATF 120 II 280, consid. 6c; 113 II 414 consid. 2b/cc). Le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (art. 4 CC). La n…»
HC.2021.838 (2021-11-25) · vd
Divorce Appeal: Equitable Allowance Denied, Spousal Maintenance Increased
«…vanche d’un élément dont il faut tenir compte dans la fixation du montant de celle-ci (ATF 120 II 280, consid. 6c ; ATF 113 II 414 consid. 2b/cc ; TF 5A\_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1). Le juge arrête le montant de l’indemn…»
C/26066/2018 (2021-04-20) · ge
Divorce Appeal: Spousal Support, Property, and Pension Division
«…de les limites de son devoir d'assistance dans une mesure "notablement supérieure" à ce qui peut être exigé de lui (ATF 113 II 414 consid. 2 = JdT JdT 1988 I 93). A défaut d'accord entre les époux concernant la répartition des tâches, la mesure de ce…»
C/12563/2017 (2020-09-01) · ge
Divorce Judgment Appeal: Marital Home, Indemnity, and Guesthouse Appreciation Share
«…ntant de celle-ci (ATF [120 II 280](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20II%20280) consid. 6c; [113 II 414](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=113%20II%20414) consid. 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral [5A\_6…»
C/20117/2017 (2020-01-14) · ge
Matrimonial Property Liquidation and Equalization of Gains Appeal
«…ntant de celle-ci (ATF [120 II 280](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20II%20280) consid. 6c; [113 II 414](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=113%20II%20414) consid. 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral [5A\_6…»
C/21724/2013 (2019-11-07) · ge
Revision Denial in Partnership Property Dispute Over Equitable Compensation
«…en de la famille. Selon le Tribunal, le Message indiquait que la jurisprudence du Tribunal fédéral développée par l'ATF 113 II 414 selon laquelle la collaboration du conjoint devait être rémunérée en application de l'art. 320 al. 2 CC (recte : CO) de…»
C/7105/2017 (2019-04-16) · ge
Divorce Appeal: Custody, Child Support, Pension Division, and Spousal Compensation
«…nant compte en particulier des autres avantages dont bénéficie l'époux collaborant du fait de l'activité en cause (ATF [113 II 414](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=113%20II%20414) consid. 2b/cc p. 418; arrêt [5A\_642/2011](http…»
C/3039/2013 (2017-12-12) · ge
Marital Asset Division and Spousal Maintenance Appeal
«…en revanche d'un élément dont il faut tenir compte dans la fixation du montant de celle-ci (ATF 120 II 280, consid. 6c, 113 II 414 consid. 2b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1). Le juge statue en équité en se fo…»
C/1961/2014 (2016-09-23) · ge
Appeal of Denial of Spousal Support and Compensatory Allowance in Divorce
«…s limites de son devoir d'assistance dans une mesure "notablement supérieure" à ce qui peut être exigé de lui (ATF 113 II 414 consid. 2 = JdT 1988 I 93). A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de…»
LA150047 (2016-02-15) · zh
Appellate Court Upholds Dismissal of Wage Claim Finding Simulated Employment Contract
«…die entspre- chende Rechtsprechung wie bei Ehegatten anwendbar (vgl. Urk. 18 S. 6 f. mit Hinweisen; BGE 109 II 228; BGE 113 II 414; BGE 130 V 553). Die Mitarbeit des einen Konkubinatspartners im Betrieb des anderen vermag die Abschlussvermu- tung gem…»
C/27510/2011 (2015-03-27) · ge
Pension Division and Property Liquidation Appeal
«…s limites de son devoir d'assistance dans une mesure "notablement supérieure" à ce qui peut être exigé de lui (ATF 113 II 414 consid. 2 = JdT 1988 I 93). A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de…»
4A_398/2014 (2014-11-21)
«…rat de travail, lorsque les circonstances font apparaître que le salaire est le principal motif du travail fourni ( ATF 113 II 414 consid. 2a; TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 4 e éd. 2009, n° 3320). 2.3. La Cour de justice a considéré qu'i…»

Testo completo

Urteilskopf

113 II 414

73. Arrêt de la Ire Cour civile du 6 octobre 1987 dans la cause A. S.A. contre dame L. (recours en réforme)

Regeste

Art. 320 Abs. 2 OR; Mitarbeit des Ehegatten im Beruf oder Gewerbe des andern.

Wenn wegen besonderen Umständen der Einsatz des Ehegatten, der beruflich mit seinem Ehepartner zusammenarbeitet, nicht in genügendem Masse durch eine erhöhte Lebenshaltung sowie durch Ansprüche bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung und durch Erbanwartschaft abgegolten wird, muss die Mitarbeit entlöhnt werden, soweit sie die eheliche Beistandspflicht übersteigt (E. 2b).

Anwendung dieses Grundsatzes auf die Mitarbeit der Ehefrau in der vom Gatten geleiteten Aktiengesellschaft (E. 2c, bb).

Bestimmung der Entschädigung nach dem Wert der geleisteten Arbeit und den mit der Beschäftigung verbundenen Vorteilen (E. 2d).

Erwägungen ab Seite 415

BGE 113 II 414 S. 415

Extrait des considérants:

2. a) Au sujet de l'activité de la demanderesse, l'arrêt attaqué constate ce qui suit:

"Au printemps, elle accompagnait son époux lors de ses voyages d'affaires à l'étranger. Elle participait notamment aux exportations et aux achats de marchandises pour le compte de la société A. S.A. Durant la saison automne-hiver, soit de septembre à février, elle travaillait au magasin. Elle faisait des travaux de secrétariat, s'occupait de l'étiquetage et de la vente des marchandises et créait même parfois des modèles. Elle remplaçait en outre son époux lorsqu'il partait seul en voyage d'affaires."

La demanderesse ne prétend pas qu'un contrat de travail ait été conclu expressément pour cette activité. Aux termes de l'art. 320 al. 2 CO, le contrat individuel de travail est toutefois réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Lorsque ces conditions sont remplies, les rapports des parties sont donc soumis aux règles du contrat de travail, en particulier à celles qui déterminent le droit au salaire. La présomption - absolue - de l'art. 320 al. 2 CO s'applique

BGE 113 II 414 S. 416

notamment lorsque, au regard de toutes les circonstances, le salaire apparaît comme un motif essentiel - même si ce n'est pas le seul - du travail fourni (VISCHER, Schweizeriches Privatrecht VII/I p. 326).

b) L'application de la présomption de l'art. 320 al. 2 CO au cas où l'un des époux collabore à l'activité professionnelle de son conjoint est controversée.

aa) La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît à l'époux collaborant à l'entreprise de sa femme, en cas de dissolution du mariage, un droit à une indemnité fondée sur l'art. 320 al. 2 CO, s'il ne peut rien prétendre lors de la liquidation du régime matrimonial du fait que l'entreprise était un bien réservé (ATF 66 II 233).

Le tribunal fédéral refuse en revanche à l'épouse un droit au salaire lorsque la collaboration à l'activité professionnelle du mari apparaît comme une contribution aux charges de l'union conjugale (ATF 82 II 96, ATF 74 II 208), même si cette activité va au-delà du devoir d'assistance de la femme selon l'art. 161 al. 2 CC (ATF 82 II 96). Il considère en effet que celle-ci trouve une compensation suffisante de ses efforts dans l'aisance accrue dont elle jouit, ainsi que dans ses droits en matière successorale et de liquidation du régime matrimonial; il relève au surplus qu'il n'est pas souhaitable de commercialiser le mariage en accordant une rémunération supplémentaire en pareil cas (cf. aussi ATF 97 IV 24, ATF 87 II 166 s., ATF 79 II 168 s.).

La jurisprudence consacre toutefois des exceptions à ce principe. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu un droit au salaire à une épouse dont l'activité profitait pour une moitié au moins à son beau-père, qui n'avait pas bénéficié d'une aisance accrue, et dont la contrepartie du travail fourni résidait principalement, sinon exclusivement dans l'expectative que représentaient les droits successoraux du mari (ATF 95 II 129 s. consid. 3).

Dans un arrêt du 10 novembre 1983 (publié in SJ 106/1984 p. 432 ss), il a également admis ce droit, en cas de divorce, lorsque l'indemnité allouée à l'épouse sur la base de l'art. 151 CC ne compensait pas entièrement la valeur du travail supplémentaire - par rapport au travail normal - consacré par elle à l'entreprise de son mari et qu'il serait inéquitable que ce dernier conservât pour lui seul l'essentiel du produit du travail de sa femme.

La jurisprudence cantonale suit en général celle du Tribunal fédéral. Même en cas d'activité substantielle de l'épouse, sa

BGE 113 II 414 S. 417

collaboration est considérée comme rentrant dans le cadre de ses obligations conjugales et ne justifiant dès lors en principe pas une rétribution spéciale (RDAF 43/1987 p. 66, 69; SJ 73/1951, p. 438, 60/1938 p. 379; RSJ 53/1957 p. 186; RJB 78/1942 p. 427, 61/1925 p. 335, 50/1914 p. 134, 136).

bb) Parmi les anciens commentateurs du droit du mariage, EGGER propose de conférer un droit au salaire à l'épouse collaborant à l'entreprise de son mari, dans la mesure où elle n'est pas déchargée du travail ménager pour une part correspondante (n. 13 ad art. 161 CC). LEMP n'admet en revanche un tel droit que dans la mesure où la femme n'est pas tenue à cette collaboration pour assurer la prospérité de l'union conjugale; même dans ce cas, l'existence d'un contrat de travail ne doit être admise qu'exceptionnellement (n. 51 ss ad art. 161 CC). Quant à la doctrine ne matière de contrat de travail, certains auteurs considèrent que l'art. 320 al. 2 CO n'est en principe pas applicable entre époux, que l'octroi d'une rémunération à l'épouse suppose qu'un contrat ait été expressément conclu, hypothèse qui peut en tout cas être réalisée lorsque la collaboration de la femme excède le cadre du devoir d'assistance (GUHL/MERZ/HUMMER, 7e éd. p. 408; BRÜHWILER, n. 6 ad art. 320 CO; SCHWEINGRUBER, n. 9 ad art. 320 CO; PFLEGHART, RSJ 21/2 p. 77 ss, 93 ss).

Les commentateurs plus récents reconnaissent en revanche plus largement le droit de l'épouse à un salaire, fondé sur l'art. 320 al. 2 CO, notamment en cas de double charge de travail, au ménage et dans l'entreprise du mari (WEGMANN, RSJ 62/1966, p. 299 ss), ou, de manière plus générale, lorsque la collaboration de l'épouse excède les limites de ce qu'impose le devoir d'assistance (VISCHER, op.cit., p. 326 ss; STAEHELIN, n. 24 ad art. 320 CO; REHBINDER, n. 19 ad art. 320 CO; HASENBÖHLER, Lohn für Ehegatten - Mitarbeit? in Festschrift für FRANK VISCHER, p. 387 ss, spéc. p. 392 s.; HAUSHEER, Arbeitsleistungen in Beruf und Gewerbe unter Ehegatten de lege lata e ferenda, in Festschrift für FRANK VISCHER, p. 399 ss, 405 s.). L'application de la présomption légale dépend aussi d'un examen a posteriori, notamment lorsque au début de l'exécution du travail la conclusion d'un contrat ne peut être présumée, mais qu'au moment de la fin des relations, plus particulièrement en cas de divorce, une appréciation équitable de l'ensemble des circonstances impose l'application de notions contractuelles (VISCHER, op.cit., p. 328 n. 9, avec références à des avis divergents).

BGE 113 II 414 S. 418

cc) L'arrêt précité rendu le 10 novembre 1983 par le Tribunal fédéral (SJ 106/1984 p. 432 ss) tend à atténuer la jurisprudence consistant à refuser en principe tout droit au salaire à la femme qui collabore à l'activité professionnelle de son mari. Cette évolution, que manifestait déjà l'arrêt ATF 95 II 129, doit être confirmée. Lorsqu'en raison de circonstances particulières, les efforts d'un époux n'apparaissent pas suffisamment compensés, eu égard à son niveau de vie ainsi qu'à ses droits en cas de liquidation du régime matrimonial et à ses espérances successorales, l'équité commande que sa collaboration à l'activité professionnelle de son conjoint soit rétribuée dans la mesure où elle excède les limites de son devoir d'assistance. Dans cette hypothèse, les considérations fondées sur les avantages découlant de l'élévation du niveau de vie, ainsi que du droit de la famille et des successions, opposées par la jurisprudence traditionnelle aux prétentions de salaire d'un époux, ne justifient en tout cas pas le refus de toute rémunération. Elles peuvent en revanche intervenir dans la fixation du montant accordé à ce titre. Au demeurant, l'argument tiré des droits existant en cas de liquidation du régime matrimonial et des espérances successorales ne peut être invoqué lorsque les époux vivent sous le régime de la séparation des biens ou que l'union conjugale prend fin par le divorce (VISCHER, op.cit., p. 327; HASENBÖHLER, op.cit., p. 393; HAUSHEER, op.cit. p. 404 s.).

Si les conditions d'un droit au salaire sont remplies, il y a lieu d'en arrêter le montant selon les règles de l'équité et l'ensemble des circonstances, en tenant compte en particulier des autres avantages dont bénéficie l'épouse du fait de l'activité en cause.

c) aa) De par sa nature, l'activité déployée par la demanderesse tombe manifestement sous le coup de la présomption de l'art. 320 al. 2 CO.

bb) Cette activité s'est exercée non pas directement pour le mari, mais pour la société A. S.A. Selon la jurisprudence, l'activité déployée par l'épouse en faveur d'une société dont son conjoint est l'actionnaire unique est assimilée à celle qui est exercée pour le conjoint lui-même (SJ 106/1984 p. 439). Il en va de même, en principe pour l'activité déployée en faveur d'une société de personnes dont le mari est l'un des associés (ATF 95 II 126 ss).

Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le mari de la demanderesse détenait la moitié du capital-actions de la défenderesse à l'époque de son mariage, le 4 mai 1972, qu'il a cédé

BGE 113 II 414 S. 419

ses actions le 25 novembre 1972, qu'il a acquis une nouvelle participation de 45% le 11 juillet 1977 et qu'il est devenu seul actionnaire de la société à fin 1978-début 1979. Durant la période où il n'était plus actionnaire ni administrateur, il a toutefois continué à s'occuper de l'entreprise, notamment de ses deux magasins, de la même manière qu'auparavant. La cession momentanée de ses actions, en raison de graves difficultés financières, n'a donc rien changé à la situation de fait. Il n'est par ailleurs pas contesté que la collaboration de la demanderesse ait été due à son union avec L.

Dans ces conditions, il y a lieu d'assimiler l'activité exercée par la demanderesse pour la défenderesse à une collaboration à l'activité professionnelle de son mari, et cela pour toute la période en cause.

cc) Selon les constatations de l'arrêt attaqué, la demanderesse travaillait à mi-temps pour la défenderesse. La cour cantonale en déduit avec raison que cette activité excédait les limites de ce que lui imposait son devoir d'assistance. Certes, l'art. 161 al. 2 CC postule une aide occasionnelle, non rémunérée de l'épouse à l'entreprise de son mari, notamment durant les périodes de pointe (cf. RSJ 53/1957 p. 186). Mais l'activité en cause ici sort de ce cadre, de par son ampleur et sa régularité, comme c'était le cas dans l'affaire jugée le 10 novembre 1983 (cf. SJ 106/1984 p. 434 s.).

dd) Les époux L. vivent sous le régime de la séparation des biens, ce qui exclut une participation de la demanderesse au bénéfice dû à son travail. Comme ils sont en instance de divorce, une compensation de l'activité litigieuse par des espérances successorales paraît également hors de considération. Quant à l'élévation du niveau de vie dont la demanderesse a bénéficié du fait de son travail, on en tiendra compte dans la fixation du montant du salaire.

Contrairement à ce qui soutient la défenderesse, le droit de la demanderesse à une rétribution pour son travail ne saurait être remis en cause par une éventuelle faute de sa part, ayant contribué à la rupture de l'union conjugale. Ce droit, tout comme ceux qui découlent de la liquidation du régime matrimonial en cas de divorce, est indépendant des fautes respectives des conjoints. La notion d'équité, qui intervient dans l'application de l'art. 320 al. 2 CO et qu'invoque la défenderesse, concerne le rapport entre le travail fourni par l'épouse, d'une part, les avantages dont elle bénéficie d'autre part.

BGE 113 II 414 S. 420

d) Quant à la quotité du salaire dû à la demanderesse selon l'art. 320 al. 2 CO, les constatations de la cour cantonale relatives à l'importance de la collaboration de l'épouse, à sa durée et à sa valeur lient la juridiction de réforme (art. 63 OJ; SJ 106/1984 p. 440 consid. 5). On retiendra donc que la demanderesse a travaillé à 50% pour la défenderesse, depuis son mariage et jusqu'à fin 1982, et que ce travail correspondait à un salaire mensuel objectif de 1'000 fr.

Appliquant les principes rappelés plus haut, la cour cantonale a réduit ce salaire d'un quart, en déclarant "reprendre la réduction de 25%" adoptée dans l'arrêt du 10 novembre 1983 (SJ 106/1984 p. 440). La défenderesse tient cette réduction pour insuffisante; selon elle, il faudrait opérer au minimum la réduction d'un tiers appliquée dans l'arrêt précité. La demanderesse s'oppose à toute réduction en faisant notamment valoir les engagements qu'elle a pris, à concurrence de 350'000 fr., en faveur de son mari ou de sociétés qu'il animait.

La détermination de la valeur des avantages procurés à l'épouse par l'élévation du niveau de vie due à son travail relève en principe de l'appréciation des preuves. La réduction opérée dans l'arrêt cité par la cour cantonale est effectivement d'un tiers, et non pas d'un quart. Mais la référence à cet arrêt ne constitue pas pour autant une inadvertance manifeste qui devrait être rectifiée. Tout en se fondant sur cet arrêt, la cour cantonale a en effet fixé la réduction de 25% en fonction des faits concrets qu'elle avait constatés. Elle a ainsi procédé à une appréciation des preuves qui lie le Tribunal fédéral. Au demeurant, les critères juridiques qu'elle a appliqués, en tenant compte des avantages liés à l'activité de la demanderesse, à l'exclusion de toute attente fondée sur le droit de la famille ou le droit successoral, ne consacrent aucune violation du droit fédéral. IL n'y a notamment pas lieu de s'arrêter ici aux engagements financiers pris par la demanderesse en faveur de son mari, lesquels sortent totalement du cadre du devoir d'assistance prévu par l'art. 161 al. 2 CC. La rétribution mensuelle de 750 fr. retenue par l'arrêt attaqué doit donc être confirmée.