Federal Supreme Court on Aggravated Drug Offense Conviction for Sale and Personal Use
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFederal Supreme Court on Aggravated Drug Offense Conviction for Sale and Personal Use The Federal Supreme Court addressed the case of an individual convicted of acquiring (approx. 20g of heroin and 37-38g of cocaine) and selling cocaine (13-14g), who appealed the application of the aggravated offense provision (Art. 19 para. 2 of the Narcotics Act, LStup). The lower courts had applied Art. 19 para. 2 LStup by aggregating the amounts of cocaine sold with the larger quantities acquired and partially consumed personally, concluding that the total amount was substantial, thereby endangering a large number of persons. The Supreme Court ruled that an offender who both sells and consumes narcotics must be convicted under both Art. 19 LStup (selling) and Art. 19a LStup (personal consumption), applying the rules of concurrence of offenses (Art. 68 Swiss Penal Code). The court reasoned that the legislature intended to treat personal consumption as a less severe, distinct offense separate from other violations. Therefore, only the quantity of narcotics sold, not the amount acquired for personal consumption, can be considered when determining if the elements for the severe case (Art. 19 para. 2 LStup) are met. As the 13-14g of cocaine sold was insufficient alone to classify the offense as an aggravated case, the conviction under Art. 19 para. 2 LStup was annulled, and the case was remanded for a new decision under the less severe Art. 19 para. 1 LStup in conjunction with Art. 19a LStup.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Verkauf und Konsum von Betäubungsmitteln, Art. 19 und 19a BetmG. Der Täter, der Drogen verkauft und selber konsumiert hat, ist sowohl nach Art. 19 als auch gemäss Art. 19a BetmG zu verurteilen. Beim Entscheid darüber, ob Ziff. 1 oder Ziff. 2 (schwerer Fall) von Art. 19 BetmG anwendbar ist, darf nur die vom Täter verkaufte, nicht auch die von ihm selber konsumierte Betäubungsmittelmenge berücksichtigt werden.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court ruled to remit the case to the Cantonal authority to re-rule based on concurrent application of Art. 19 para. 1 and Art. 19a LStup (Law on Narcotics).
Sentenze successive che citano questa decisione (70)
Testo completo
Urteilskopf
110 IV 99
31. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 octobre 1984 dans la cause S. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité)
Regeste
Verkauf und Konsum von Betäubungsmitteln, Art. 19 und 19a BetmG.
Der Täter, der Drogen verkauft und selber konsumiert hat, ist sowohl nach Art. 19 als auch gemäss Art. 19a BetmG zu verurteilen. Beim Entscheid darüber, ob Ziff. 1 oder Ziff. 2 (schwerer Fall) von Art. 19 BetmG anwendbar ist, darf nur die vom Täter verkaufte, nicht auch die von ihm selber konsumierte Betäubungsmittelmenge berücksichtigt werden.
Erwägungen ab Seite 99
BGE 110 IV 99 S. 99
Considérant en droit:
1. S. a été condamné le 25 octobre 1983 par le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district d'Entremont à 24 mois d'emprisonnement sous déduction de 30 jours de détention préventive pour infraction à la LStup - acquisition d'héroïne (20 g environ) et de cocaïne (37-38 g) ainsi que vente de cocaïne (entre 13 et 14 g). Contestant l'application de l'art. 19 ch. 2 LStup,
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S. a fait appel auprès du Tribunal cantonal valaisan qui l'a débouté pour l'essentiel le 22 mars 1984. Il se pourvoit en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral en demandant à n'être reconnu coupable que d'infraction aux art. 19 ch. 1 et 19a LStup et à n'être condamné qu'à une peine réduite assortie du sursis.
2. Selon la dernière jurisprudence (ATF 109 IV 143), les 13 à 14 g de cocaïne vendus par le recourant n'étaient à eux seuls pas de nature à mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Si les autorités cantonales de première et de seconde instance ont fait application de l'art. 19 ch. 2 LStup, c'est qu'elles ont pris en considération les quantités acquises par le recourant pour sa propre consommation. Selon l'autorité cantonale, qui se réfère à l'arrêt publié aux ATF 102 IV 126, on ne saurait déduire de l'art. 19a LStup que cette disposition s'applique à l'exclusion de l'art. 19 LStup aux infractions définies aux al. 1-7 du ch. 1 de cette dernière disposition du seul fait qu'elles ont été commises par un consommateur pour ses besoins personnels; il faudrait de surcroît que ces infractions n'aient d'autre but que d'assurer la consommation de l'auteur. Tel ne serait pas le cas ici puisque le recourant s'est procuré la drogue en cause tant pour son usage personnel que pour la revendre à des tiers et que rien dans le texte légal ne permet de faire une distinction entre la drogue revendue et celle qui est consommée pour établir la quantité sur laquelle porte l'infraction (cf. ATF 105 IV 74).
3. Une telle argumentation ne résiste pas à l'examen, car elle repose sur une interprétation extensive, que rien ne justifie, de la jurisprudence citée. En effet, le premier des précédents cités (ATF 102 IV 126) précise seulement que le bénéfice de l'art. 19a LStup est réservé à celui qui assure exclusivement sa propre consommation mais il n'écarte nullement l'application de cette disposition aux actes qui ont effectivement servi à la consommation personnelle de l'auteur même si celui-ci est condamné concurremment en application de l'art. 19 LStup. Quant au second précédent, s'il commande d'additionner l'ensemble des quantités de drogue sur lesquelles ont porté l'ensemble des infractions commises par l'auteur dans le cadre de l'art. 19 LStup, il ne prescrit pas qu'il faille prendre en compte les stupéfiants qu'il a consommés lui-même.
En réalité, s'il est vrai que diverses violations de l'art. 19 LStup sont réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction, jugée en application du chiffre premier ou second de la LStup, selon que la quantité globale de drogue en cause est
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ou non de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, on ne saurait procéder de même s'agissant de la consommation personnelle de l'auteur, que le législateur a expressément voulu réprimer moins sévèrement, comme un délit sui generis (cf. Message du 9 avril 1951, FF 1951 I, p. 870 ch. 4 dernier alinéa; ATF 95 IV 179 et Message du 9 mai 1973, FF 1973 I, p. 1321). En effet, le législateur a précisément voulu revenir sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle "un jeune homme qui accepte de fumer une cigarette de marihuana préparée par un camarade doit être puni pour acquisition sans droit d'un stupéfiant". Cette volonté, qui doit être respectée, implique l'obligation de considérer les infractions réprimées aux art. 19 et 19a LStup comme des infractions bien distinctes qui, lorsqu'elles sont commises par la même personne, justifient l'application des règles sur le concours. Juger autrement conduirait, au mépris de la volonté du législateur, à condamner le consommateur, qui a cédé à un ami une part minime de la grande - au sens de la jurisprudence - quantité de drogue acquise pour son usage personnel, à une peine aggravée conformément à l'art. 19 ch. 2 LStup, au lieu de lui infliger la peine contraventionnelle qui est justifiée au regard des art. 19a et b LStup.
Dès lors que les infractions réprimées aux art. 19 et 19a LStup sont distinctes et qu'elles appellent l'application de l'art. 68 CP, lorsqu'elles sont commises par la même personne, les quantités de stupéfiants sur lesquelles a porté la consommation personnelle de l'auteur ne sauraient être prises en considération pour qualifier au regard des chiffres premier et second de l'art. 19 LStup l'infraction commise en vendant de la drogue à des tiers.
Le pourvoi doit en conséquence être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau en application des art. 19 ch. 1 et 19a LStup en concours.