Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 109 IV 131 Generato dall'IA

Property Owner v. Municipality Regarding Private Sidewalk Use and Fines

Numero d'incarto BGE 109 IV 131
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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Property Owner v. Municipality Regarding Private Sidewalk Use and Fines A commercial property owner, whose lot partially underlies an unseparated sidewalk used by the public, was fined for repeatedly parking his vehicle on his private portion of the sidewalk for more than the tolerated limited duration. This portion of the sidewalk, 2.60 meters deep, was part of his private property and lacked any public easement or agreement for public use. The Federal Court annulled the conviction, holding that a property owner who claims the use of their private area by placing objects such as tables, flower pots, or motor vehicles on a publicly accessible sidewalk, expresses their will to exercise their proprietary rights and cannot be deprived of those rights by a unilateral administrative decision, absent expropriation or prior exclusion of public access, thus emphasizing that the road traffic regulations (SVG/LCR) do not automatically override constitutional property guarantees for land not strictly necessary for public traffic.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 1 SVG; öffentliche Strasse. Der Eigentümer eines Teils eines dem öffentlichen Verkehr offen stehenden Trottoirs, welcher den ihm gehörenden, nicht bis zur Fahrbahn reichenden Abschnitt beansprucht, indem er Tische, Stühle, Blumengefässe oder Motorfahrzeuge darauf abstellt, bringt seinen Willen zur Ausübung seiner Eigentümerbefugnisse zum Ausdruck und kann seiner Rechte ausser auf dem Wege der Enteignung, nicht durch eine einseitige Verfügung der Behörde, verlustig erklärt werden.

Parole chiave

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proprietà privata multa per divieto di sosta diritto di utilizzazione contratto di servitù utilizzazione del fondo uso di veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 104 IV 108
ATF 101 IV 175 et ATF 104 IV 108, le dernier précité) ne distingue du domaine public, il est entièrement soumis à l'application de la législation routière, quelle que puisse en être la largeur et alors même que, si les piétons peuvent passer sur sa partie privée, celle-ci ne leur est d'aucune nécessité.
ATF 86 IV 29
Federal Court Ruling on Scope of Motor Vehicle Act in Private Freight Yard
ATF 92 IV 10
Driver v. Post Bus Garage Parking Forecourt Applicability
ATF 100 IV 61
ATF 101 IV 173
Endangering Public Traffic on Private Forecourt
ATF 101 IV 175
ATF 101 IV 175 et ATF 104 IV 108, le dernier précité) ne distingue du domaine public, il est entièrement soumis à l'application de la législation routière, quelle que puisse en être la largeur et alors même que, si les piétons peuvent passer sur sa partie privée, celle-ci ne leur est d'aucune nécessité.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 113 al. 3 Cst.

Cited as the basis for the obligation of the Federal Tribunal to apply laws enacted by the Federal Assembly, in tension with respecting constitutional guarantees.

Art. 1 SVG

The appeal must be allowed because, in the absence of a servitude or agreement, the owner can withdraw his property from general use, meaning the traffic law (SVG) does not apply to his portion of the sidewalk.

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Sentenze successive che citano questa decisione (13)

P1 23 59 (2025-03-05) · vs
Appeal Against Conviction for Aiding Unlicensed Driving Upheld with Procedural Fine Waiver
«…soit en y déposant des objets (tables, chaises, bacs à fleur, véhicules à moteur, etc.) (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2 ; 109 IV 131 consid. 3 ; 104 IV 105 consid. 3) ; à défaut, elle revêt le caractère de route publique au sens de la…»
6B_335/2021 (2021-11-29)
«…rant de disposer exclusivement de celle-ci. C'est également en vain que le recourant se prévaut des ATF 101 IV 173 et 109 IV 131, étant donné que les états de fait divergent sur des éléments déterminants. Dans la première affaire précitée, une sign…»
CR.2019.0032 (2019-10-16) · vd
Driving Permit Withdrawal Upheld After DUI and Traffic Violations
«…id. 3 p. 108; 101 IV 173 p. 175; TF 6B\_1219/2016 du 9 novembre 2017 consid. 1.2; TF 6S.411/2005 du 21 mars 2006; v. ég 109 IV 131; Tribunal administratif, arrêts CR.1996.0056 du 20 juin 1996 et CR.1995.0330 du 7 mai 1996). Doit ainsi être qualifié d…»
P/18651/2016 (2018-10-01) · ge
Traffic Violations, Accident Leave, and Private Property Exclusion in Road Traffic Act Case
«…2, consid. 2.2 et 2.3), soit par une interdiction signalée par des objets tels que tables, chaises, bacs à fleurs (ATF [109 IV 131](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=109%20IV%20131)). La propriété ne détermine donc pas le caractè…»
7H 16 135 7H16 138 (2018-02-07) · lu
Municipal Road Dedication Modification and Federal Traffic Law Supremacy
«…zugefrorene Gewässer, sofern sie tatsächlich als Verkehrsfläche benutzt werden bzw. als solche benutzbar sind (vgl. BGE 109 IV 131 E. 3, 106 Ia 84 E. 2; zum Ganzen: Waldmann/Kraemer, Basler Komm., Basel 2014, Art. 1 SVG N 18, mit weiteren Hinweisen;…»
P/6299/2015 (2016-08-12) · ge
Road Traffic Violation on Publicly Accessible Private Land
«…CR régit la circulation sur la voie publique (art. 1 al. 1 LCR), notion devant être comprise de manière extensive (ATF [109 IV 131](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=109%20IV%20131) consid. 3 p. 133 ; ATF [101 Ia 565](https:/…»
CR.2012.0064 (2013-04-16) · vd
Driving License Suspension Upheld for Operating Unregistered Pocket-Bike While Suspended
«…ure de la route ou par le mode ou le but de son utilisation. (ATF 104 IV 105; p. ex. 6S.411/2005 du 21 mars 2006; v. ég 109 IV 131; Tribunal administratif, arrêts CR.1996.0056 du 20 juin 1996 et CR.1995.0330 du 7 mai 1996). Sont par exemple des route…»
6B_507/2012 (2012-11-01)
«…re ou d'une chaîne ou encore par le dépôt d'objets qui manifeste la volonté de disposer exclusivement de son bien ( ATF 109 IV 131 ; 104 IV 105 consid. 3; 101 IV 173 , p. 176). Ainsi, le parking d'un immeuble comprenant des places pour visiteurs (…»
6B_847/2011 (2012-08-21)
«…ng bedarf, weil sie offensichtlich privater Benützung oder besonderen Zwecken vorbehalten ist. Der Sachverhalt von BGE 109 IV 131 , auf den sich der Beschwerdeführer bezieht (Beschwerde S. 4 f.), ist mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar. 3.…»
P/9580/2008 (2009-03-23) · ge
Public Safety Violation and Acquittal in Police Intervention Case
«…circulation publique ouverts aux piétons (ATF 112 IV 38 = JdT 1986 I 394, n° 6) et font partie de la voie publique (ATF 109 IV 131 = JdT 1983 I 386, n° 1; ATF 101 1a 565). 3.3 Il ressort de manière suffisamment claire du rapport de contravention que…»
30.2007.103 (2008-07-29) · ti
Traffic Violation Fine Upheld on Sidewalk Parking
«…spazio che gli appartiene mediante la posa di oggetti quali tavoli, sedie, vasi di fiori o anche veicoli a motore (DTF 109 IV 131 consid. 3), senza che sia conseguentemente necessario procedere alla posa di divieti di sorta. **7.** La ricorrent…»
CR.2006.0385 (2007-05-29) · vd
Appeal Against License Withdrawal for Unregistered Pocket Bike Use
«…ure de la route ou par le mode ou le but de son utilisation. (ATF 104 IV 105; p. ex. 6S.411/2005 du 21 mars 2006; v. ég 109 IV 131; Tribunal administratif, arrêts CR.1996.0056 du 20 juin 1996 et CR.1995.0330 du 7 mai 1996). Sont par exemple des route…»
AC.1992.0146 (1993-04-20) · vd
Property Owners v. Municipality Regarding Exterior Parking Arrangements
«…éré depuis une trentaine d'années. Au surplus, cette manière de voir est conforme à la jurisprudence en la matière (ATF 109 IV 131). Vu ce qui précède, la décision municipale du 13 avril 1992 doit être annulée et le r…»

Testo completo

Urteilskopf

109 IV 131

36. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 juillet 1983 dans la cause K. contre Tribunal de Sierre (pourvoi en nullité).

Regeste

Art. 1 SVG; öffentliche Strasse.

Der Eigentümer eines Teils eines dem öffentlichen Verkehr offen stehenden Trottoirs, welcher den ihm gehörenden, nicht bis zur Fahrbahn reichenden Abschnitt beansprucht, indem er Tische, Stühle, Blumengefässe oder Motorfahrzeuge darauf abstellt, bringt seinen Willen zur Ausübung seiner Eigentümerbefugnisse zum Ausdruck und kann seiner Rechte ausser auf dem Wege der Enteignung, nicht durch eine einseitige Verfügung der Behörde, verlustig erklärt werden.

Erwägungen ab Seite 131

BGE 109 IV 131 S. 131

Considérant en droit:

1. Stephan K. est propriétaire de locaux commerciaux et d'un appartement dans un immeuble où il exploite en outre un magasin

BGE 109 IV 131 S. 132

donnant sur le trottoir qui est large de 4 m 92 et chevauche la parcelle de l'immeuble sur une profondeur de 2 m 60. Un double signal d'interdiction de parquer interdit le stationnement sur la chaussée à la hauteur de l'immeuble en cause.

K. ayant à plusieurs reprises laissé sa voiture en stationnement sur la partie de la parcelle de l'immeuble en cause qui est chevauchée par le trottoir, devant la vitrine de son magasin, pendant une durée supérieure à celle de 30 à 60 minutes qui est tolérée par la police, il a été dénoncé au Tribunal de police de Sierre, dont le président l'a condamné à 20 francs d'amende pour chaque contravention. Il a fait opposition et a été condamné derechef par le Tribunal de police, le 10 septembre 1982, à 80 francs d'amende (pour quatre contraventions). Il s'est alors pourvu en cassation auprès du Tribunal de Sierre, qui l'a débouté le 31 janvier 1983.

Outre un recours de droit public qui a été déclaré irrecevable le 2 juin 1983, K. se pourvoit en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Il se plaint de la violation de l'art. 27 al. 2 OSR.

L'autorité cantonale a déposé des observations dans lesquelles, tout en proposant le rejet du pourvoi, elle précise que l'usage de la parcelle litigieuse n'est restreint au profit de la collectivité publique ni par une servitude ni par les termes d'une convention.

2. Le grief du recourant n'est compréhensible que si l'on admet qu'il se réfère à une ancienne édition de l'OSR. En effet, c'est bien l'art. 30 de cette ordonnance dans sa teneur actuelle qui est le cas échéant applicable en l'occurrence. Ce point n'a toutefois guère d'importance dans la mesure où ce qui est en jeu, c'est l'application de la législation routière à un domaine privé jouxtant sans séparation un trottoir large de 2 m 32. Dans l'affirmative, il est évident que l'infraction reprochée au recourant est réalisée (cf. ATF 104 IV 108).

Savoir si une portion du domaine privé relève de l'application de la législation routière dépend de l'interprétation de l'art. 1er LCR: le terrain considéré est-il une "voie publique"? Autrement dit, est-il affecté à la circulation d'un nombre indéterminé de personnes (ATF 86 IV 29, ATF 92 IV 10, ATF 100 IV 61, ATF 101 IV 173 et ATF 104 IV 108 précité)? Tel est évidemment le cas de l'avenue en cause et du trottoir qui la borde sur tout l'espace nécessaire au passage des piétons.

3. On peut toutefois se demander si, du seul fait que ledit trottoir chevauche une propriété privée que rien (barrière ou

BGE 109 IV 131 S. 133

écriteau, cf. ATF 101 IV 175 et ATF 104 IV 108, le dernier précité) ne distingue du domaine public, il est entièrement soumis à l'application de la législation routière, quelle que puisse en être la largeur et alors même que, si les piétons peuvent passer sur sa partie privée, celle-ci ne leur est d'aucune nécessité. Répondre par l'affirmative reviendrait à soumettre de grandes portions du territoire à l'application de la LCR et constituerait une atteinte à la propriété privée en empêchant sans contrepartie les propriétaires d'user de leur bien, sauf à engager auparavant les frais d'une barrière ou d'une signalisation et conduirait à une floraison intempestive et disgracieuse de signaux et de clôtures aux abords des voies publiques.

Il est vrai que, selon la jurisprudence (ATF 101 Ia 572 et cit.), la notion de voie publique est très large, comprenant même "les pistes de ski, les chemins réservés aux luges et aux promeneurs", mais il est précisé que "lorsque des véhicules à moteur sont utilisés sur des terrains de ce genre, la LCR est applicable". Cette précision est importante, car elle marque bien les limites de l'application de la législation routière dont le but en fin de compte est de régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, celle des animaux et des piétons n'étant réglementée que par rapport à la précédente, dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité (cf. art. 1er al. 2 LCR et 1er OCR).

4. Le problème n'a du reste pas échappé à l'autorité cantonale, qui a pris la peine de considérer qu'un "passage de 2 m 30" serait insuffisant pour les piétons et que partant il serait déraisonnable de laisser stationner les automobiles sur la partie privée du trottoir. Elle ajoute encore que l'accès à cette propriété privée par des véhicules mettrait en danger les piétons circulant sur le trottoir. Le premier argument ne résiste guère à l'examen, d'abord parce que bien des artères fréquentées ne disposent que d'un trottoir d'une largeur inférieure à 2 m 30 sans qu'il en résulte une gêne pour le passage des piétons, ensuite parce qu'il suffirait, on l'a vu, au recourant et à ses copropriétaires de baliser leur propriété pour pouvoir y stationner tout à leur aise, ce qui enlèverait du même coup aux piétons, sauf expropriation, l'avantage que voudrait leur réserver l'autorité cantonale. Quant au second, il ne présente aucune pertinence, d'une part parce que le recourant n'a pas été condamné pour avoir roulé sur le trottoir, d'autre part parce que l'autorité municipale voire cantonale pourrait fort bien interdire toute circulation sur la partie publique

BGE 109 IV 131 S. 134

du trottoir, si la sécurité des piétons en dépendait et pour autant que les droits des propriétaires bordiers soient respectés.

5. Le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois votées par l'Assemblée fédérale et les arrêtés votés par cette assemblée qui ont une portée générale (art. 113 al. 3 Cst.). Il est néanmoins tenu également de respecter la constitution et notamment son art. 22ter, qui garantit la propriété. Il a en outre posé, à la satisfaction de tous, la règle générale selon laquelle les relations entre ceux qui exercent et ceux qui subissent le pouvoir sont dominées par le principe de la proportionnalité. Il en découle tout naturellement que le Tribunal fédéral ne saurait s'abstenir de respecter les règles de la constitution et de faire respecter le principe de la proportionnalité que si une loi ou un arrêté de portée générale le commande impérativement. Tel n'est pas le cas ici, où aucune disposition claire de la LCR n'oblige les propriétaires riverains de la voie publique à renoncer sans expropriation à user de leur bien aussi longtemps qu'ils n'en ont pas expressément interdit l'accès aux tiers. Au surplus, il n'est pas contesté qu'en l'absence de servitude ou de convention entre la collectivité publique et le propriétaire, comme c'est le cas ici, celui-ci peut en tout temps soustraire sa propriété à l'usage général. En occupant ladite propriété par le dépôt d'objets tels que des tables ou des chaises, des bacs à fleurs voire des véhicules à moteur, il manifeste sa volonté de disposer de son bien et ne saurait être privé de l'exercice de son droit, sauf expropriation, par une décision unilatérale de l'autorité. Le pourvoi doit donc être admis.