Creditor Challenge to Execution Authority's Refusal of Arrest Order Review
Sintesi Legislator
Generato dall'IACreditor Challenge to Execution Authority's Refusal of Arrest Order Review The case concerns a creditor challenging the refusal by the execution authorities to enforce an arrest order against alleged debtors, arguing that the supervision authority exceeded its competence by deciding on matters reserved for civil courts. The court held that the execution authorities are on equal footing with the arrest authority and are therefore entitled to review the arrest orders to ensure compliance with the law, though they cannot examine the substantive conditions for the arrest. The execution of the arrest must be refused if the creditor's own submissions indicate that the assets to be arrested do not personally belong to the individual debtor, or if the assets belong to a collective entity (like the Egyptian people or an un-individualized mass of goods) and not exclusively to the named debtor, as such a situation renders the arrest order void according to established jurisprudence.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Art. 271 ff. SchKG. 1. Die Betreibungsbehörden sind der Arrestbehörde gleichgestellt; sie sind demnach befugt, deren Arrestbefehle zu überprüfen (E. 2 lit. b). 2. Der Vollzug eines Arrestes ist zu verweigern, wenn die zu arrestierenden Vermögenswerte nach den Angaben des Gläubigers selbst nicht dem einzelnen Schuldner persönlich zustehen (E. 2 lit. c).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the introductory register (Regeste) to frame the scope of the supervisory authority's review.
Cited to support the requirement for specifying the debtor in the seizure order.
Sentenze successive che citano questa decisione (14)
Testo completo
Urteilskopf
105 III 140
29. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 15 août 1979 dans la cause Cinetelevision International Registered Trust (recours LP)
Regeste
Art. 271 ff. SchKG.
1. Die Betreibungsbehörden sind der Arrestbehörde gleichgestellt; sie sind demnach befugt, deren Arrestbefehle zu überprüfen (E. 2 lit. b).
2. Der Vollzug eines Arrestes ist zu verweigern, wenn die zu arrestierenden Vermögenswerte nach den Angaben des Gläubigers selbst nicht dem einzelnen Schuldner persönlich zustehen (E. 2 lit. c).
Erwägungen ab Seite 141
BGE 105 III 140 S. 141
Extrait des considérants:
2. a) Sur le fond, bien que la recourante fasse toute une série de griefs à l'autorité cantonale, tel que celui d'avoir tranché des questions de droit ressortissant à la compétence des tribunaux civils, d'ailleurs saisis en l'espèce et d'avoir violé le principe de la "séparation des pouvoirs" (sic), la seule question à examiner in casu est celle de savoir si l'autorité de surveillance a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu des art. 271 ss. LP et si elle a agi dans le cadre des compétences qui lui appartiennent en vertu de ces mêmes dispositions. Si la réponse à ces questions est négative, le recours sera admis, si elle est affirmative, cela emportera qu'il n'y a pas eu atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et que l'autorité de poursuite n'a pas empiété sur les compétences de l'autorité judiciaire.
b) Selon une jurisprudence déjà ancienne, les autorités de poursuite ne sont pas subordonnées à l'autorité de séquestre, mais placées sur le même pied; elles peuvent donc vérifier les ordres qu'elles en reçoivent et sont en état de refuser l'exécution d'une ordonnance de séquestre qui n'est pas conforme aux exigences de la loi. Leur examen ne peut toutefois en aucun cas porter sur les conditions de fond du séquestre (ATF 28 I 23; ATF 79 III 139; ATF 93 III 93; ATF 99 III 23). Il est notamment admis que l'autorité de poursuites refuse d'exécuter une ordonnance de séquestre portant manifestement sur des biens inexistants (ATF 80 III 87; ATF 82 III 130; ATF 90 III 96), non désignés dans l'ordonnance (ATF 90 III 50), n'appartenant pas au débiteur, selon les indications mêmes du créancier (ATF 93 III 92) voire n'appartenant pas, selon les mêmes indications, au débiteur seul (ATF 82 III 69). Il en va de même encore si l'ordonnance ne donne aucune indication sur le motif du séquestre (ATF 73 III 101) ou si son exécution devait manifestement violer une disposition impérative de la loi (ATF 79 III 139) ou enfin si elle ne contient qu'une désignation insuffisante du créancier (ATF 82 III 129).
c) On ne saurait donc, in casu, sur le principe, reprocher aux autorités cantonales de poursuite d'avoir examiné les ordonnances de séquestre en cause dans le sens de la jurisprudence précitée. On ne saurait non plus critiquer les conclusions auxquelles elles sont finalement parvenues à la suite de cet examen.
En effet, conformément à l'art. 274 al. 2 ch. 1 LP, l'ordonnance de séquestre doit indiquer le nom du débiteur, or seul un
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sujet de droit indépendant - personne morale ou physique - peut avoir la qualité de débiteur et par conséquent faire l'objet d'une poursuite ou d'un séquestre. Si la créancière estimait que ses parties adverses n'étaient en réalité que des émanations de l'Etat égyptien, dépourvues de toute indépendance, c'est cet Etat qu'elle devait attaquer, ainsi que la loi en donnait la possibilité, selon ses propres allégations. Si, au contraire, elle estimait pouvoir s'en prendre aux intimées directement, c'est qu'elle considérait que celles-ci répondaient de leurs propres dettes sur des biens propres qui pouvaient seuls, on l'a vu, faire l'objet d'un séquestre.
Il est vrai que la créancière n'a pas précisé à qui appartenaient les biens sur lesquels elle demandait de faire porter le séquestre, mais elle déclare elle-même dans son mémoire qu'elle soutient devant les tribunaux civils que ces biens "constituent en réalité une masse de biens non individualisés, propriétés non pas des débitrices ou de l'Etat Egyptien, mais du peuple Egyptien". Plus loin, elle prétend même que ces biens, "dans la mesure où ils sont individualisés par le Trésor égyptien, ils lui appartiennent". Il en résulte que, selon les propres dires de la créancière, les biens en cause, même s'ils étaient détenus par les débitrices, ne seraient pas leur propriété et qu'en tout cas, ils n'appartiendraient pas à l'une d'elles individuellement. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de surveillance d'avoir considéré, en se fondant sur les affirmations de la créancière, que les séquestres en cause étaient caducs au regard des principes énoncés dans l'arrêt Rionda précité (ATF 82 III 69) et confirmés dans les arrêts Simonsen du 23 juin 1964.