Cantonal Appeal Timeliness and Strict Application of Procedural Submission Rules
Sintesi Legislator
Generato dall'IACantonal Appeal Timeliness and Strict Application of Procedural Submission Rules The situation concerned a cantonal criminal appeal deemed untimely because the written submission, posted from abroad, did not meet the requirement of the Vaud Code of Criminal Procedure ($\text{Art. } 136 \text{ CPP}$), which mandates that procedural acts must arrive at the competent office, another cantonal judicial authority, or be handed over to a Swiss post office by the deadline. The appellant argued that the strict application of this rule constituted excessive formalism ($\text{Art. } 4 \text{ of the Swiss Federal Constitution}$). The court reasoned that the cantonal provision demanding submission at a Swiss post office is justified by serious motives, mainly to prevent uncertainty about the postal date in certain foreign countries and, crucially, to ensure the judicial authority is promptly aware of whether a decision has been contested, thus allowing the legislator to legitimately restrict the valid means of submission. The strict application of this clear procedural rule, based on sound reasons, does not constitute excessive formalism ($\textit{überspitzter Formalismus}$), and deviating from it based on the country of posting would violate the principle of equal treatment.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Art. 4 BV; überspitzter Formalismus. Die kantonale Verfahrensvorschrift, wonach die Rekursschrift innerhalb der Frist auf einer schweizerischen Poststelle aufgegeben werden muss, verstösst nicht gegen Art. 4 BV. Die diese Bestimmung strikte anwendende Behörde macht sich nicht des überspitzten Formalismus schuldig.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court examined the claim that the cantonal procedural rule violated the constitutional guarantee of equal treatment (Art. 4 BV).
Sentenze successive che citano questa decisione (42)
Testo completo
Urteilskopf
104 Ia 4
2. Extrait de l'arrêt du 14 février 1978 en la cause Société des éditions modernes, industrielles et sportives contre Président de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud et René Galimont.
Regeste
Art. 4 BV; überspitzter Formalismus.
Die kantonale Verfahrensvorschrift, wonach die Rekursschrift innerhalb der Frist auf einer schweizerischen Poststelle aufgegeben werden muss, verstösst nicht gegen Art. 4 BV. Die diese Bestimmung strikte anwendende Behörde macht sich nicht des überspitzten Formalismus schuldig.
Erwägungen ab Seite 5
BGE 104 Ia 4 S. 5
Considérant en droit:
2. Aux termes de l'art. 136 du Code vaudois de procédure pénale, du 12 septembre 1967 (CPP), "les actes écrits sont déposés en temps utile s'ils parviennent à l'office compétent pour les recevoir ou à une autre autorité judiciaire du canton ou s'ils ont été remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard". La recourante ne prétend pas avoir remis son acte de recours en usant de l'une ou de l'autre des facultés énumérées par cette disposition. En particulier, elle ne soutient pas que son pli a été remis par les postes françaises aux postes suisses dans le délai de recours (voir, à propos de l'art. 32 OJ, ATF 100 IV 271 et la jurisprudence citée).
3. La recourante fait en revanche grief à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif.
La règle selon laquelle un acte de recours doit être remis en temps utile à un bureau de poste suisse n'a pas été adoptée sans de sérieux motifs. Il n'est tout d'abord nullement exclu que, dans certains pays, la date du sceau postal puisse ne pas correspondre à celle de la remise de l'envoi. Par ailleurs et surtout, la règle précitée permet d'éviter que l'autorité judiciaire ne sache pas, durant un laps de temps plus ou moins long, si une décision est ou n'est pas attaquée. Se fondant sur ces considérations, le législateur est en droit de ne prendre en considération que la remise de l'envoi à un bureau de poste suisse. Or une telle règle de procédure, si elle est instituée, doit être appliquée de manière stricte. L'autorité ne saurait en particulier faire des distinctions en fonction des pays où l'envoi a été mis à la poste, sans encourir le reproche de violer le principe de l'égalité de traitement. On ne peut dès lors considérer que le président de la Cour de cassation pénale a fait preuve d'un formalisme excessif en appliquant strictement une disposition claire, dont l'adoption repose sur des motifs sérieux.