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BGE 100 IB 418 Generato dall'IA

Federal Railways Expropriation: Provisional Indemnity vs. Anticipated Possession Payment

Numero d'incarto BGE 100 IB 418
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Federal Railways Expropriation: Provisional Indemnity vs. Anticipated Possession Payment The Federal Supreme Court addressed the principles for setting payments due to the expropriated party in proceedings under Swiss Expropriation Law (EntG) Articles 76 and 19bis, concerning a case where the expropriating entity (Federal Railways) obtained early possession of parcels needed for a service center. Although there was no immediate need, the parties substituted the provisional indemnity procedure (Art. 19bis) with an agreement for anticipated possession and down payment (Art. 76). The court denied the claim by the expropriated parties to increase the initial payment, clarifying that while the provisional indemnity under Art. 19bis should reflect the market value, the advance payment under Art. 76 for anticipated possession primarily serves to compensate the landowner for financial disadvantages (such as continued burden of property charges like taxes and mortgages) resulting from the early takeover before the final indemnity is set, rather than representing the full market value of the expropriated land.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 19bis, 76 EntG. Grundsätze über die Festsetzung der dem Enteigneten im Rahmen der Verfahren nach den Art. 76 und 19bis EntG geschuldeten Zahlungen.

Parole chiave

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espropriazione diritto fondiario pagamento provvisorio valore venale dell'immobile delega del possesso diritti e obblighi precontrattuali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 19bis EntG

This provision relates to the determination of provisional payments corresponding to the market value, which was an issue between the parties and considered by the Commission.

Art. 76 EntG

This provision concerns the early acquisition of possession (envoi en possession anticipé) and the associated interim payments, which formed the core of the dispute resolved by the Tribunal.

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Sentenze successive che citano questa decisione (7)

BGE 134 II 152
Expropriation compensation for flight-noise impairment of pre-1961 building land and denial of interest absent use loss.
«…det, dass er das enteignete Grundstück nicht mehr nutzen kann, als Eigentümer aber weiterhin gewisse Lasten trägt ( BGE 100 Ib 418 E. 1b; BGE 111 Ib 97 E. 2d S. 100). Kann der Eigentümer aber sein Grundstück trotz der Beanspruchung durch den Entei…»
1E.7/2007 (2008-04-14)
«…det, dass er das enteignete Grundstück nicht mehr nutzen kann, als Eigentümer aber weiterhin gewisse Lasten trägt ( BGE 100 Ib 418 E. 1b; 111 Ib 97 E. 2d S. 100). Kann der Eigentümer aber sein Grundstück trotz der Beanspruchung durch den Enteigner…»
1E.11/2003 (2004-04-22)
«…nete Grundstück nicht mehr nutzen kann, als Eigentümer aber weiterhin die Lasten (Hypotheken, Steuern usw.) trägt ( BGE 100 Ib 418 E. 1b, vgl. auch BGE 111 Ib 97 E. 2d S. 100). Kann der Eigentümer aber sein Grundstück trotz Beanspruchung durch den…»
1E.3/2003 (2003-08-12)
«…nete Grundstück nicht mehr nutzen kann, als Eigentümer aber weiterhin die Lasten (Hypotheken, Steuern usw.) trägt ( BGE 100 Ib 418 E. 1b, vgl. auch BGE 111 Ib 97 E. 2d S. 100). Der in diesem Sinne "übliche Zinsfuss" nach Art. 76 Abs. 5 Satz 3 Ent…»
1E.7/2001 (2002-02-13)
«…subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus comme une conséquence de l'envoi en possession anticipé ( ATF 100 Ib 418 consid. 1a p. 420; cf. Heinz Hess/Heinrich Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, Berne 1986, vol. I, n. 23 ad art.…»
BGE 121 II 350
«…ra intérêt au taux usuel dès l'acquisition de la propriété (recte: du droit exproprié - cf. art. 91 al. 1 LEx; cf. [ATF 100 Ib 418](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
BGE 111 IB 32
«…rig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F108-IB-492%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page498) E. 7; [BGE 100 Ib 418](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»

Testo completo

Urteilskopf

100 Ib 418

71. Extrait de l'arrêt du 27 novembre 1974 en la cause Bezençon et consorts contre Chemins de fer fédéraux et Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement.

Regeste

Art. 19bis, 76 EntG.

Grundsätze über die Festsetzung der dem Enteigneten im Rahmen der Verfahren nach den Art. 76 und 19bis EntG geschuldeten Zahlungen.

Sachverhalt ab Seite 418

BGE 100 Ib 418 S. 418

Les Chemins de fer fédéraux suisses, 1er arrondissement (ci-après: les CFF) ont ouvert une procédure d'expropriation

BGE 100 Ib 418 S. 419

contre Paul Bezençon et d'autres personnes, pour la construction d'un centre de service de la voie à Chavornay. Bien que les CFF n'aient pas un besoin immédiat des parcelles dont ils requièrent l'expropriation, ils ont convenu avec les expropriés de substituer à la procédure de paiement de l'indemnité provisoire prévue par l'art. 19bis de la loi fédérale sur l'expropriation celle de l'envoi en possession anticipé, avec paiement d'un acompte (art. 76 de ladite loi). Prenant acte de cet accord, la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement a autorisé les expropriants à prendre possession des parcelles en cause dès le 1er novembre 1974 et les a condamnés à verser aux expropriés, lors de la prise en possession, des indemnités dont elle a fixé le montant.

Paul Bezençon et consorts requièrent le Tribunal fédéral de modifier la décision rendue le 11 septembre 1974 par la Commission fédérale d'estimation du 2e arrondissement, en augmentant le montant des indemnités qui doivent leur être versées. Ils admettent, avec la décision attaquée, que le montant des acomptes dus en cas d'envoi en possession anticipé doit correspondre le plus possible avec celui des indemnités définitives; ils contestent en revanche que les indemnités telles qu'elles ont été fixées dans la décision entreprise correspondent à la valeur vénale des parcelles expropriées.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La loi fédérale sur l'expropriation, du 20 juin 1930 (LEx.), envisage deux cas dans lesquels l'expropriant doit verser à l'exproprié des acomptes à valoir sur l'indemnité définitive, avant que celle-ci ne soit fixée; les art. 19bis et 76 s'y rapportent. Les procédures instituées par ces dispositions se différencient l'une de l'autre à plusieurs égards.

a) L'art. 76 LEx. constitue à lui seul le chapitre VIbis de la loi; il concerne l'envoi en possession anticipé. Celui-ci peut être requis par l'expropriant en tout temps, s'il prouve qu'à défaut l'entreprise serait exposée à un sérieux préjudice. Le président de la Commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt durant l'audience de conciliation. L'exproprié peut demander que l'expropriant soit astreint à fournir au préalable des sûretés d'un montant convenable ou à

BGE 100 Ib 418 S. 420

verser des acomptes, ou à l'une et l'autre de ces prestations simultanément (art. 76 al. 5). L'indemnité définitive porte intérêt au taux usuel dès le jour de la prise de possession, et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant pour lui de la prise de possession anticipée.

Après l'envoi en possession anticipé, l'exproprié, qui ne peut plus disposer de son bien, n'en continue pas moins à supporter les charges liées à la propriété (impôts fonciers, charges hypothécaires, etc.). Les acomptes qui lui sont versés ont notamment pour but de le dédommager de ce fait (HESS, Das Enteignungsrecht des Bundes, p. 200; WIEDERKEHR, Die vorzeitige Benutzung des Abtretungsobjektes nach eidgenössischem und zürcherischem Enteignungsrecht, ZBl 68/1967, p. 57 ss., 58). Ils visent également à compenser financièrement tous les autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus comme une conséquence de l'envoi en possession anticipé (cf. art. 19 lit. c LEx.). Le montant des acomptes n'est ainsi pas fixé en fonction de la valeur vénale de la parcelle expropriée. C'est au contraire l'importance des dommages financiers résultant de la prise en possession anticipée qui est à cet égard déterminante.

b) L'art. 19bis LEx., en vigueur depuis le er août 1972, donne à l'exproprié le droit de demander la fixation par la Commission d'estimation, d'un acompte dont le montant doit correspondre à celui de l'indemnité pour la valeur vénale, lorsque les parties ne peuvent pas s'entendre et s'il n'y a plus de demandes au sens des art. 7 à 10 LEx. qui soient encore pendantes. Si l'indemnité définitive dépasse le montant déjà versé, la différence porte intérêt au taux usuel dès l'acquisition de la propriété jusqu'au moment du paiement. Un montant perçu en trop doit être remboursé. Selon l'art. 91 LEx., "par l'effet du paiement de l'indemnité ou du montant fixé selon l'art. 19bis al. 2, l'expropriant acquiert la propriété de l'immeuble exproprié ou le droit que l'expropriation constitue en sa faveur sur l'immeuble".