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6B_591/2017 Generato dall'IA

Sion Municipality v. Individual (Alcohol Sales Violation)

Numero d'incarto 6B_591/2017
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The case involves a public law appeal filed by a municipality against a previous ruling by a cantonal court that acquitted an individual of violating local alcohol laws. The municipality's appeal was based on a decision from April 3, 2017, which found the individual not guilty of a contravention related to the regulation of hospitality and retail sale of alcoholic beverages. The Federal Tribunal assessed the admissibility of the municipality's appeal under legal provisions and ultimately found it to be inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 1 DPA; Sion Municipality v. Individual (Alcohol Sales Violation): The municipality's appeal was based on a decision from April 3, 2017, which found the individual not guilty of a contravention related to the regulation of hospitality and retail sale of alcoholic beverages. The Federal Tribunal assessed the admissibility of the municipality's appeal under legal provisions and ultimately found it to be inadmissible.

Parole chiave

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legittimazione del comune legittimazione a ricorrere sanzioni penali delitto contro la persona esenzione dal divieto ricorso per carenza

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to reject the appeal due to procedural deficiencies (inadmissibility).

Art. 66 al. 4 LTF

Used to rule that no court fees shall be levied.

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Testo completo

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_591/2017

Arrêt du 22 mai 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

Ville de Sion,

recourante,

contre

X.________,

représenté par Fivaz SA,

intimé.

Objet

Contravention à la Loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail des boissons alcoolisées (LHR),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 3 avril 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 18 mai 2017, la Ville de Sion déclare former un recours en matière de droit public contre un arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan du 3 avril 2017 acquittant X.________ de l'accusation de contravention à l'art. 32 de la loi valaisanne du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (LHR; RS/VS 935.3).

2. Les jugements fondés sur le droit pénal cantonal constituent des décisions en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF (arrêt 6B_173/2008 du 20 juin 2008; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 6 ad art. 78 LTF ). Le recours en matière de droit public est, partant, exclu, et la qualité pour recourir est déterminée par l' art. 81 LTF .

3. Conformément à cette disposition, la qualité pour former un recours en matière pénale suppose, outre la participation à la procédure devant l'autorité précédente ou la privation de cette possibilité (al. 1 let. a), l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (al. 1 let. b). En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.

En l'espèce, la Ville de Sion, par son Conseil communal, est l'autorité qui a prononcé la sanction pénale en première instance. Elle ne rentre manifestement dans aucune des catégories visées par les chiffres 1 à 6 de l' art. 81 al. 1 let. b LTF . Elle ne constitue pas non plus une autorité administrative participant à la poursuite ou au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (cf. art. 1 DPA ) au sens du ch. 7 de l' art. 81 al. 1 let. b LTF , dès lors que la décision entreprise a pour objet une contravention de droit cantonal. A tout le moins, faute d'exposer précisément sur quoi reposerait sa qualité pour recourir en matière pénale, la motivation du recours est manifestement insuffisante.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il n'y a pas lieu de prélever des frais ( art. 66 al. 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas prélevé de frais.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 22 mai 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat