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4A_275/2015 Generato dall'IA

Dispute over Judicial Expert Fee Assessment

Numero d'incarto 4A_275/2015
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The case involves a claimant who sought compensation for damages and moral harm resulting from an altercation in 2009. Following the submission of a request for payment of a specific amount to the defendant, the court appointed an expert to assess the situation. The expert submitted a report along with a fee note, which the claimant disputed as inadequate compared to the work performed. The civil court upheld the expert's fees, leading the claimant to appeal the ruling. This appeal was subsequently rejected by the cantonal court, prompting the claimant to take the matter to the Federal Tribunal, arguing that the decision on the expert's fees was not appropriate. However, the tribunal found the appeal to be inadmissible due to its nature, indicating that it did not constitute an irreparable harm.

Regesto Legislator

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Art. 184 al. 3 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dispute over Judicial Expert Fee Assessment: Following the submission of a request for payment of a specific amount to the defendant, the court appointed an expert to assess the situation. The expert submitted a report along with a fee note, which the claimant disputed as inadequate compared to the work performed. The civil court upheld the expert's fees, leading the claimant to appeal the ruling. This appeal was subsequently rejected by the cantonal court, prompting the claimant to take the matter to the Federal Tribunal, arguing that the decision on the expert's fees was not appropriate. However, the tribunal found the appeal to be inadmissible due to its nature, indicating that it did not constitute an irreparable harm.

Parole chiave

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mercede del perito quantificazione del danno decisione incidentale perizia medica d'ufficio oggetto della lite anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible in simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to determine that no court fees shall be levied.

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Sentenze successive che citano questa decisione (3)

Testo completo

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_275/2015

Arrêt du 28 mai 2015

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimé.

Objet

fixation des honoraires de l'expert judiciaire,

recours contre l'arrêt rendu le 16 février 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par demande du 28 juin 2013 adressée au président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, A.________ a réclamé à B.________ le paiement de 30'000 fr., plus intérêts, à titre de réparation du dommage corporel et du tort moral subis à la suite de violences que le défendeur lui avait infligées lors d'une altercation le 30 novembre 2009. A l'allégué 38 de cette écriture, la demanderesse a indiqué qu'elle souffrait de divers maux consécutifs à l'agression dont elle avait été victime ce jour-là. Le président du Tribunal civil a commis un expert judiciaire afin qu'il se détermine sur cet allégué. Le 22 juillet 2014, l'expert a déposé son rapport accompagné d'une note d'honoraires s'élevant à 2'000 fr. Invitée à prendre position au sujet de ce rapport, la demanderesse a soutenu que les honoraires facturés ne correspondaient pas au travail accompli par l'expert, lequel n'était pas satisfaisant selon elle.

Statuant le 22 octobre 2014 en application de l' art. 184 al. 3 CPC , le président du Tribunal civil a fixé à 2'000 fr. le montant des honoraires dus à l'expert judiciaire.

1.2. Par arrêt du 16 février 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que la demanderesse avait formé contre le prononcé du 22 octobre 2014. Elle a mentionné la possibilité d'interjeter un recours en matière civile ou un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

1.3. Le 18 mai 2015, la demanderesse a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans sa lettre d'accompagnement du même jour, elle a requis que l'assistance judiciaire dont elle bénéficie dans le procès pendant soit étendue à la procédure fédérale.

Le défendeur, intimé au recours, et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2. Selon la jurisprudence, la décision cantonale qui se limite à arrêter le montant de la note d'honoraires de l'expert judiciaire ne constitue pas une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable, au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1).

Le présent recours, qui vise une telle décision, est dès lors irrecevable, ce qui peut être constaté en procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ). Il n'importe, à cet égard, que la cour cantonale ait indiqué à la recourante une voie de droit qui n'existe pas. En effet, cette indication erronée n'était pas propre à fonder une compétence qui n'est pas prévue par la loi ( ATF 135 III 470 consid. 1.2 p. 473; 125 II 293 consid. 1d).

Ce nonobstant, l'arrêt attaqué pourra faire l'objet d'un recours en même temps que la décision finale, le cas échéant, en vertu de l' art. 93 al. 3 LTF (arrêt 4A_438/2014, précité, consid. 1.3, 2e §).

3. Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par cette partie. Quant à l'intimé, n'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n'aura pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 mai 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo