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1B_240/2014 Generato dall'IA

Companies' Appeal Against Anticipated Sale of Seized Securities Inadmissible

Numero d'incarto 1B_240/2014
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The case involves a criminal procedure initiated by the public prosecutor's office against an individual for money laundering and corruption of foreign public officials, which has been ongoing since January 2011. In November 2011, the prosecutor ordered the sequestration of assets held by two companies in a bank, as the individual was identified as the economic beneficiary. The prosecutor later authorized the sale of all securities from these accounts and the conversion of the proceeds into Swiss francs. Following a rejection of appeals against these decisions by the Federal Criminal Court in June 2014, the two companies filed a legal challenge with the Federal Tribunal, seeking to annul the court's ruling and the prosecutor's decisions regarding their frozen bank assets. The Federal Tribunal examined the admissibility of the appeal based on legal criteria related to coercive measures in criminal procedures.

Regesto Legislator

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Art. 79 LTF, Art. 266 al. 5 CPP, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Companies' Appeal Against Anticipated Sale of Seized Securities Inadmissible: In November 2011, the prosecutor ordered the sequestration of assets held by two companies in a bank, as the individual was identified as the economic beneficiary. The prosecutor later authorized the sale of all securities from these accounts and the conversion of the proceeds into Swiss francs. Following a rejection of appeals against these decisions by the Federal Criminal Court in June 2014, the two companies filed a legal challenge with the Federal Tribunal, seeking to annul the court's ruling and the prosecutor's decisions regarding their frozen bank assets. The Federal Tribunal examined the admissibility of the appeal based on legal criteria related to coercive measures in criminal procedures.

Parole chiave

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beni sequestrati realizzazione anticipata codice di procedura penale commercio di titoli indagine per riciclaggio di denaro contestazione della realizzazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF

No judicial costs were ordered because the contested decision incorrectly indicated the availability of an appeal route to the Federal Tribunal.

Art. 79 LTF

The appeal was declared inadmissible because the challenged decision, concerning the early realization of seized assets, does not constitute a measure of constraint under this article permitting a federal appeal in criminal matters.

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Sentenze successive che citano questa decisione (4)

Testo completo

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_240/2014

Arrêt du 11 juillet 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Eusebio.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________ SA,

B.________ Inc.,

représentées par Me Grégoire Mangeat, avocat,

recourantes,

contre

Ministère public de la Confédération .

Objet

procédure pénale; réalisation anticipée de valeurs

cotées en bourse; gestion d'un compte sous séquestre,

recours contre la décision de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral du 4 juin 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Le Ministère public de la Confédération instruit depuis le 19 janvier 2011 une procédure pénale contre C.________ pour blanchiment d'argent qualifié et corruption d'agents publics étrangers.

Le 22 novembre 2011, il a ordonné le séquestre des avoirs des relations bancaires n° 540707 et n° 545969 détenues par A.________ SA, respectivement par B.________ Inc. auprès de Banque D.________, dont le prévenu est l'ayant droit économique.

Par deux décisions séparées du 5 décembre 2013, il a ordonné la vente de la totalité des titres du portefeuille desdites relations bancaires et la conversion en francs suisses des produits de la vente des placements en dollars australiens et en dollars canadiens.

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés contre ces décisions par A.________ SA et B.________ Inc., après les avoir joints, au terme d'un arrêt rendu le 4 juin 2014.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ SA et B.________ Inc. demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, ainsi que la décision du Ministère public de la Confédération du 5 décembre 2013 concernant les avoirs bancaires séquestrés détenus par B.________ Inc. auprès de Banque D.________ et les points 1 et 2 du dispositif de la décision du Ministère public de la Confédération du 5 décembre 2013 concernant les avoirs bancaires séquestrés détenus par A.________ SA auprès de Banque D.________. Elles concluent à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.

Selon l' art. 79 LTF , le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, par quoi l'on entend des mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille ou la perquisition ( ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93).

L'arrêt attaqué ne porte pas sur la mesure de séquestre en tant que telle, qui a fait l'objet d'une décision entrée en force et qui n'est pas contestée, mais sur la réalisation anticipée des avoirs séquestrés ordonnée en application de l' art. 266 al. 5 CPP . Une telle décision, qui ressort de la gestion au sens large des biens placés sous séquestre, ne constitue pas une mesure de contrainte au sens de l' art. 79 LTF (cf. arrêt 1B_354/2012 du 19 juin 2012).

L'arrêt de la Cour des plaintes du 4 juin 2014 n'est dès lors pas susceptible d'un recours au Tribunal fédéral conformément au texte de cette disposition.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par les recourantes. Etant donné que l'arrêt attaqué indiquait à tort l'existence d'une voie de recours au Tribunal fédéral, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 11 juillet 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

Fonjallaz Parmelin