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1B_354/2012 Generato dall'IA

Prosecutor's Office v. Seized Asset Management Dispute

Numero d'incarto 1B_354/2012
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The case involves a criminal procedure where an individual contested the refusal of the Public Prosecutor's Office to permit them to subscribe to new bonds issued by a company, as replacements for bonds that were under sequestration and due to expire. After an initial rejection by the Public Prosecutor, the individual's appeal to the Federal Penal Tribunal was also dismissed. Subsequently, the individual sought further recourse to the Federal Tribunal, requesting to be allowed to subscribe to the new bonds and replace the sequestered obligations. However, the court ultimately determined that the dispute was not eligible for recourse under the laws governing criminal procedures, leading to the rejection of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 79 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Prosecutor's Office v. Seized Asset Management Dispute: After an initial rejection by the Public Prosecutor, the individual's appeal to the Federal Penal Tribunal was also dismissed. Subsequently, the individual sought further recourse to the Federal Tribunal, requesting to be allowed to subscribe to the new bonds and replace the sequestered obligations. However, the court ultimately determined that the dispute was not eligible for recourse under the laws governing criminal procedures, leading to the rejection of the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
richiesta di pignoramento sostanza determinante oggetto della lite obbligazione banca emittente denuncia penale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Applied to rule that no judicial costs shall be levied because the contested decision erroneously indicated the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

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Sentenze successive che citano questa decisione (5)

Testo completo

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_354/2012

Arrêt du 19 juin 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.

Objet

procédure pénale; gestion d'un compte sous séquestre,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 30 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 23 avril 2012, le Ministère public de la Confédération a refusé d'autoriser A.________ à souscrire de nouvelles obligations que la société B.________ entendait émettre le 15 juin 2012 en remplacement de celles séquestrées auprès de C.________, à Genève, qui arrivent à échéance à cette date, au motif qu'il ne s'agirait pas d'un placement conservatoire.

Le 25 avril 2012, A.________ a déféré cette décision à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par décision du 30 mai 2012, cette juridiction a rejeté le recours.

Agissant le 12 juin 2012 par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de l'autoriser à souscrire à hauteur de AUD 10'498'985 à l'emprunt obligataire que B.________ aura émis le 15 juin 2012 et d'ordonner le remplacement des obligations séquestrées auprès de C.________ par ces obligations nouvellement souscrites.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est réglée aux art. 78 ss LTF .

Selon l' art. 79 LTF , le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, par quoi l'on entend des mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille ou la perquisition ( ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93).

La contestation a trait au refus du Ministère public de la Confédération confirmé sur recours par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'accorder à A.________ l'autorisation de souscrire les obligations que B.________ a émises le 15 juin 2012 en remplacement de celles séquestrées sur le compte ouvert auprès de C.________ et arrivant à échéance à cette date. Elle ne porte pas sur le séquestre en tant que tel des obligations, qui n'est pas contesté, mais sur leur gestion, soit sur les modalités du séquestre. Il ne s'agit ainsi pas d'une mesure de contrainte au sens de l' art. 79 LTF .

La décision de la Cour des plaintes du 30 mai 2012 n'est dès lors pas susceptible d'un recours au Tribunal fédéral conformément au texte de cette disposition.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la demande de mesure provisionnelle urgente déposée par la recourante par fax le 15 juin 2012. Dans la mesure où la décision attaquée indiquait à tort l'existence d'une voie de recours au Tribunal fédéral, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 19 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin