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cassation 090108_2597a Generato dall'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal; interest on community compensation runs from dissolution, not liquidation.

Numero d'incarto cassation 090108_2597a
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Lussemburgo (LU)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cour de cassation rejected the appeal by X and Y against Z regarding the calculation of interest on community compensation. The lower court ruled that interest began at the liquidation date because the compensation amount was determined based on the profit existing at that specific moment. The supreme court upheld this decision, clarifying that while Article 1473 generally sets interest from dissolution, Article 1469 creates a specific exception for compensation tied to liquidation profits.

Regesto Legislator

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Articles 1441 (1), 1469 alinéas 3 et 4 et 1473 du code civil: When community compensation is determined based on the profit subsisting at the time of liquidation, legal interest runs from the date of liquidation, not the date of dissolution.

Parole chiave

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community property dissolution compensation calculation legal interest start date liquidation vs dissolution Article 1469 code civil Article 1473 code civil profit subsisting utile di liquidazione

Disposizioni normative citate

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Testo completo

N° 1 / 09. du 8.1.2009.

Numéro 2597 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit janvier deux mille neuf.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Andrée WANTZ, conseillère à la Cour de cassation, Eliane EICHER, première conseillère à la Cour d’appel, Charles NEU, conseiller à la Cour d’appel, Astrid MAAS, conseillère à la Cour d’appel, Georges WIVENES, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

1) X…, et son époux

2) Y…,

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

Z…,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la Présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du Procureur général d’Etat Jean-Pierre KLOPP :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 novembre 2007 par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, signifié le 23 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 19 mars 2008 par X… et Y… à Z… et déposé le 21 mars 2008 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 31 mars 2008 par Z… aux défendeurs en cassation et déposé le 7 avril 2008 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant dans le cadre des difficultés de la liquidation et du partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux W…, décédé, et Z… et des biens dépendant de la succession de feu W…, avait dit que les intérêts sur la récompense due par Z… à la communauté couraient à partir du jour du décès de W…, le 23 février 1987 ;

Que sur appel de Z…, la Cour d’appel retint que le montant de la récompense due par Z…. à la communauté du fait de la dépense moyennant deniers communs qui a servi à améliorer une maison d’habitation qui appartenait en propre à celle-ci et se retrouvait au jour de la dissolution de la communauté dans son patrimoine, s’appréciait, conformément à l’article 1469, alinéa 3 et 4 du code civil, en fonction du profit subsistant au moment de la liquidation de la communauté et décida, par réformation du jugement entrepris, que les intérêts légaux sur cette récompense couraient du jour de la liquidation ;

Sur le moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 1441 (1), 1469 alinéas 3 et 4 et 1473 du code civil en ce que la 2e chambre de la Cour d’appel a :

- fondé sa décision du 21 novembre 2007 sur l’article 1469 alinéas 3 et 4 aux termes duquel << elle (la récompense) ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien >> (3) et que « le montant des récompenses s’apprécie en fonction du profit existant au moment de la liquidation de la communauté >> (4), ainsi que sur l’article 1473 du code civil qui dispose que << les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution >> pour dire qu’en l’espèce où la récompense est fonction du profit subsistant à évaluer le jour de la liquidation de la communauté si le bien se trouve alors luimême, ou le bien subrogé, dans la masse enrichie, le montant de la récompense porte seulement intérêt à partir de cette date et ceci sans que le montant du profit subsistant soit au préalable numériquement déterminé ;

alors qu’il résulte bien au contraire de la combinaison des articles 1441 (1) du code civil aux termes duquel << la communauté se dissout par la mort de l’un des époux >> ensemble avec le principe édicté à l’article 1473 du même code selon lequel les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit précisément du jour de la dissolution, que le point de départ de calcul des intérêts visés par l’article 1473 se situe nécessairement au jour du décès du decujus, jour de la dissolution de la communauté et non au jour de la liquidation de la communauté, l’article 1469 alinéas 3 et 4 du code civil ne visant en effet seulement les valeurs respectives de la récompense par rapport au profit subsistant, ainsi que la détermination du montant des récompenses en fonction dudit profit existant au moment de la liquidation de la communauté, sans pour autant faire référence au point précis du départ des intérêts qui courent sur ledit montant des récompenses, volet qui se trouve régi par les uniques articles 1441 (1) et 1473 du code civil ;

qu’il s’en suit que la Cour d’appel a, en ayant constaté que le montant de la récompense porte seulement intérêt à partir du jour de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, alors que la récompense est fonction du profit subsistant à évaluer à cette date, violé les articles 1441 (1), 1469 alinéas 3 et 4 et 1473 du code civil » ;

Mais attendu qu’il est acquis en cause que la récompense due à la communauté par Z…, dont l’immeuble propre qui s’est retrouvé au jour de la dissolution de la communauté dans son patrimoine a été amélioré au cours de la communauté au moyen de fonds communs, s’apprécie en fonction du profit subsistant au moment de la liquidation de la communauté ;

Que l’article 1469, alinéa 4, qui dispose que la détermination du montant de la récompense se fera en fonction du profit subsistant au moment de la liquidation implique une dérogation par rapport au régime général des intérêts dus en cas de récompense de l’article 1473 du code civil, les juges d’appel ont décidé correctement que les intérêts légaux sur la récompense due par Z… à la communauté ne couraient qu’à partir de la liquidation de celle-ci ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne X… et Y… aux dépens de l’instance de cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Fernand ENTRINGER sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, premier avocat général et de Madame Marie- Paule KURT, greffière à la Cour.