Legislator · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
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181.40 CH-ZH

Ordonnance sur le personnel de l'Église évangélique réformée du canton de Zurich

120 Articles / Provisions · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (120)

Statutory Text (120 Provisions)

1 La présente ordonnance régit les pasteures, les pasteurs et les

employés de paroisses, d'associations de paroisses et de l'Église

régionale, pour autant que la liturgie ne dispose pas autrement.

2 La présente ordonnance s'applique par analogie aux membres du

Conseil synodal, pour autant que rien d'autre ne soit déterminé.

1. **Relations de service particulières**

Le Conseil synodal peut régler certaines relations de service en dérogeant à la présente ordonnance, notamment pour les employés dont le salaire est financé par des fonds de tiers, pour les apprentis ainsi que pour les stagiaires.

2. Pour les employés de l'Église cantonale au monastère de Kappel, les dispositions de la convention collective de travail nationale de l'hôtellerie-restauration s'appliquent en ce qui concerne le début et la fin de la relation de travail, le salaire, le temps de travail et les loisirs.

15 Sont également considérées comme paroisses au sens de la présente Kirchgemein-

a. les communautés paroissiales au sens de l'art. 177 al. 1 du schaften und

Règlement ecclésiastique5,

b. les fédérations de paroisses employant leur propre personnel.

Kirchgemeinde-

verbände

14 Les dispositions de la présente ordonnance concernant les pasteures

et pasteurs en institution s'appliquent par analogie aux pasteures et

pasteurs dans les postes pastoraux à charge mixte et dans les postes

pastoraux des Services de l'Église globale, pour autant que la présente

ordonnance n'en dispose pas autrement.

en institution

1. 1. 24-123

1

181.40 Ordonnance du personnel de l'Église évangélique réformée du canton

B. Définitions

Pastoral

Employée,

employé

Instance

d'engagement

Relation de

service

Principes

[Thinking Process]

1. **Analyze the Request:**

* **Role:** Lawyer.

* **Task:** Translate a law article into French.

* **Requirements:**

* Appropriate legal terminology.

* Preserve structure and formatting.

* If the original title is numbered, number the translation (not applicable here, as it's a paragraph, not a numbered title).

* Translate the text in the title (not applicable here).

* Target Language: French.

2. **Break Down the Original Sentence:**

* "Pfarrerinnen und Pfarrer im Sinn dieser Verordnung"

* "sind ordinierte Theologinnen und Theologen,"

* "die mit einem vollen oder teilzeitlichen Pensum"

* "in einem Wahl- oder Anstellungsverhältnis"

* "in einem Pfarramt tätig sind."

3. **Translate Phrase by Phrase (Initial Draft & Legal Nuances):**

* **"Pfarrerinnen und Pfarrer im Sinn dieser Verordnung"**

* "Pfarrerinnen und Pfarrer": Pastors (male and female). In French legal context, "pasteur" is often sufficient, but for precision and reflecting the gendered German, "pasteurs et pasteures" or a gender-neutral phrasing is good. However, "Pfarrer" is a specific Protestant term. "Pasteurs" works well.

* "im Sinn dieser Verordnung": "au sens de la présente ordonnance." This is standard legal phrasing.

* *Combined:* "Les pasteurs et pasteures au sens de la présente ordonnance" or "Au sens de la présente ordonnance, les pasteurs..." (more common in French legal texts to start with the definition context). Let's go with "Au sens de la présente ordonnance, les pasteurs et pasteures sont..."

* **"sind ordinierte Theologinnen und Theologen,"**

* "sind": are.

* "ordinierte Theologinnen und Theologen": ordained theologians (male and female). "Théologiens et théologiennes ordonnés" or "théologiens et théologiennes qui ont reçu l'ordination." "Ordonné" is the direct translation and suitable.

* *Combined:* "...sont des théologiens et théologiennes ordonnés," (or "ayant reçu l'ordination"). "Ordonnés" is concise and clear.

* **"die mit einem vollen oder teilzeitlichen Pensum"**

* "die": who (relative pronoun).

* "mit einem vollem oder teilzeitlichen Pensum": with a full-time or part-time workload/employment. "Pensum" (German loanword) means workload/scope of employment. In French legal/administrative context, "à plein temps ou à temps partiel" or "avec un taux d'activité à plein temps ou à temps partiel" is appropriate. "Taux d'activité" is precise for "Pensum."

* *Combined:* "...qui exercent leur activité avec un taux d'activité à plein temps ou à temps partiel" or "...qui sont employés à plein temps ou à temps partiel." Given "Pensum" refers to the *scope* of work, "taux d'activité" is a good fit.

* **"in einem Wahl- oder Anstellungsverhältnis"**

* "in einem Wahl- oder Anstellungsverhältnis": in an elected or employment relationship. "Wahlverhältnis" (elected position) and "Anstellungsverhältnis" (employment contract/relationship). In French, "dans un rapport d'élection ou d'engagement" or "dans le cadre d'une élection ou d'un contrat d'engagement/de travail." "Engagement" is broad and fits "Anstellung." "Élection" for "Wahl."

* *Combined:* "...dans le cadre d'une élection ou d'un engagement."

* **"in einem Pfarramt tätig sind."**

* "in einem Pfarramt": in a pastorate/parish office. "Pfarramt" refers to the office/function of a pastor. "Dans un ministère pastoral" or "au sein d'une paroisse" or "dans la fonction pastorale." "Pfarramt" is a specific term. "Fonction pastorale" or "ministère pastoral" are good options. "Pfarramt" can also refer to the physical office or the "parish." "Fonction pastorale" emphasizes the *activity*.

* "tätig sind": are active/working. "Exercent leur activité" or "sont en fonction."

* *Combined:* "...exerçant leur activité dans une fonction pastorale."

4. **Assemble and Refine the Translation:**

* *First Pass:* "Au sens de la présente ordonnance, les pasteurs et pasteures sont des théologiens et théologiennes ordonnés qui exercent leur activité avec un taux d'activité à plein temps ou à temps partiel, dans le cadre d'une élection ou d'un engagement, dans une fonction pastorale."

* *Review for Flow and Legal Precision:*

* "Pfarrerinnen und Pfarrer": "Les pasteurs et pasteures" or just "les pasteurs." Given the general legal trend to use gender-neutral terms or explicitly list both genders when the original does, "les pasteurs et pasteures" is appropriate if we want to reflect "Pfarrerinnen und Pfarrer." Alternatively, "les ministres du culte" could be used, but "pasteurs" is more specific to the Protestant context implied by "Pfarramt." Let's stick with "pasteurs et pasteures" for directness, but consider "les personnes exerçant le ministère pastoral" as an alternative if needing more neutrality. For now, "Les pasteurs et pasteures" is good.

* "ordinierte Theologinnen und Theologen": "théologiens et théologiennes ordonnés." Sounds good.

* "mit einem vollen oder teilzeitlichen Pensum": "avec un taux d'activité à plein temps ou à temps partiel." This is very precise and good legal terminology.

* "in einem Wahl- oder Anstellungsverhältnis": "dans le cadre d'une élection ou d'un engagement." "Engagement" covers "Anstellung." "Rapport d'élection ou d'engagement" is also possible. "Dans le cadre" is a good legal connector.

* "in einem Pfarramt tätig sind": "exerçant leur activité dans une fonction pastorale." "Fonction pastorale" is a good match for "Pfarramt."

* *Final Polish:* "Au sens de la présente ordonnance, les pasteurs et pasteures sont des théologiens et théologiennes ordonnés qui exercent, avec un taux d'activité à plein temps ou à temps partiel, une fonction pastorale dans le cadre d'une élection ou d'un engagement."

* Let's try to make it even more concise, mirroring the German's structure where the activity is stated once

"Au sens de la présente ordonnance, les pasteurs et pasteures sont des théologiens et théologiennes ordonnés qui sont employés à plein temps ou à temps partiel dans une fonction pastorale, sur la base d'une élection ou d'un contrat de travail."

* "employed" is strong. "Tätig sind" is "are active."

* Let's go back to "exercent une fonction pastorale".

* Revised Final Version

"Au sens de la présente ordonnance, les pasteurs et pasteures sont des théologiens et théologiennes ordonnés qui exercent une fonction pastorale à plein temps ou à temps partiel, dans le cadre d'une élection ou d'un engagement."

* Wait, the "Pensum" applies to the *activity*, not just that they *are* theologians. So "qui exercent... avec un taux d'activité..." is more accurate than "à plein temps ou à temps partiel" directly qualifying the function, unless rephrased.

* Let's reconsider the phrasing to preserve the flow

"Pfarrerinnen und Pfarrer im Sinn dieser Verordnung sind ordinierte Theologinnen und Theologen, die mit einem vollen oder teilzeitlichen Pensum in einem Wahl- oder Anstellungsverhältnis in einem Pfarramt tätig sind."

* "Au sens de la présente ordonnance, les pasteurs et pasteures sont des théologiens et théologiennes ordonnés qui, avec un taux d'activité à plein temps ou à temps partiel, exercent une activité dans une fonction pastorale, dans le cadre d'une élection ou d'un engagement." (This is getting a bit long-winded with "exercent une activité... dans une fonction pastorale").

* Let's try to integrate "Pensum" and "tätig sind" better. "Tätig sind" refers to "activité."

* "qui exercent leur activité avec un taux à plein temps ou à temps partiel"

* "qui exercent une fonction pastorale..."

* Optimal structure for French legal phrasing often groups the conditions

"Au sens de la présente ordonnance, les pasteurs et pasteures sont des théologiens et théologiennes ordonnés qui exercent une activité pastorale à plein temps ou à temps partiel, dans le cadre d'une élection ou d'un engagement."

This is good, "activité pastorale" covers "Pfarramt tätig sind." "À plein temps ou à temps partiel" directly modifies "activité pastorale" (or implies it). This is concise.

* Final check

* "Pfarrerinnen und Pfarrer im Sinn dieser Verordnung" -> "Au sens de la présente ordonnance, les pasteurs et pasteures" (good)

* "sind ordinierte Theologinnen und Theologen" -> "sont des théologiens et théologiennes ordonnés" (good)

* "die mit einem vollen oder teilzeitlichen Pensum" -> "qui exercent une fonction pastorale à plein temps ou à temps partiel" (integrates "Pensum" into the activity, "fonction pastorale" for "Pfarramt", "tätig sind" for "exercent")

* "in einem Wahl- oder Anstellungsverhältnis" -> "dans le cadre d'une élection ou d'un engagement" (good)

This is concise and legally appropriate.

---

**Translation:**

Au sens de la présente ordonnance, les pasteurs et pasteures sont des théologiens et théologiennes ordonnés qui exercent une fonction pastorale à plein temps ou à temps partiel, dans le cadre d’une élection ou d’un engagement.

Employés au sens de la présente ordonnance sont les personnes qui

occupent un poste à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel,

au service d'une paroisse ou de l'Église nationale et

ne tombent pas sous le coup du § 4.

a.

1. L'autorité d'engagement est

a. la commission administrative paroissiale pour les employés des paroisses réformées,

b. le comité d'une association de paroisses réformées dans le cadre des statuts,

c. le Conseil synodal pour les pasteurs et les pasteures élus, sous réserve des droits de la commission administrative paroissiale et des ayants droit de vote de la paroisse réformée,

d. le Conseil synodal pour les employés des Services de l'Église cantonale, pour les pasteurs et les pasteures en institution ainsi que pour les remplaçants et les remplaçantes conformément à l'art. 121, al. 1 du Règlement ecclésiastique5.

2. Les commissions administratives paroissiales, les comités d'associations de paroisses réformées et le Conseil synodal peuvent désigner d'autres autorités d'engagement pour leur domaine de compétence.

Comme rapport d’engagement au sens de la présente ordonnance est considéré

la réglementation d’un rapport de travail à durée déterminée ou indéterminée

entre l’instance d’engagement d’une part, et les pasteures et pasteurs

en institutions, les suppléantes et les suppléants, conformément à

La politique du personnel de l'Église cantonale s'oriente selon les principes suivants

a. Elle s'oriente selon la mission de l'Église cantonale.

b. Elle vise à recruter et à maintenir en fonction des pasteurs, pasteures et employés qualifiés pour l'Église cantonale.

c. Pour les supérieurs hiérarchiques, elle prend en considération, outre les qualifications professionnelles, notamment les compétences sociales et de leadership.

2

Règlement du personnel de l'Église évangélique réformée du canton

d. Elle crée un environnement de travail caractérisé par la confiance et l'estime.

e. Lors de l'élaboration des conditions-cadres en matière de droit du personnel, elle veille à l'attractivité de l'Église cantonale en tant qu'employeur, notamment en ce qui concerne l'assumation de responsabilités dans la société et la famille.

f. Elle soutient les pasteurs, pasteures et employés dans l'accomplissement de leurs tâches par l'exigence et l'encouragement.

g. Elle promeut l'offre de places d'apprentissage et de stages.

h. Elle respecte l'égalité entre femmes et hommes.

i.

Elle encourage, dans la mesure des possibilités opérationnelles, l'emploi de personnes en situation de handicap.

1 Le contrôle de gestion du personnel se rapporte à la mission de l'Église

nationale et de ses paroisses. Il s'oriente selon les principes de la

politique du personnel et comprend notamment les domaines de la

planification du personnel, de la conduite du personnel, du développe-

ment du personnel et du marketing du personnel.

2 Le Conseil synodal règle les détails. Il désigne notamment les

données qui doivent être collectées par les paroisses et mises à la

disposition du Conseil synodal.

1 Les administrations des paroisses, les conseils des fédérations de

paroisses et le Conseil synodal tiennent des plans d'effectifs. Ils les

vérifient continuellement.

2 Les plans d'effectifs donnent notamment des informations sur le

nombre et la quotité des postes.

1 La gestion du personnel de l'Église cantonale s'oriente selon

les principes de la politique du personnel.

2 Le Conseil de l'Église met à la disposition des paroisses et des Services

interdiocésains des instruments de gestion du personnel.

1 Les conseils de paroisse, les conseils de direction des unions de

paroisses et le Conseil synodal veillent à une information et une com-

munication ouvertes et objectives envers les pasteures, les pasteurs

et les employés.**

**2 Ils informent les pasteures, les pasteurs et les employés, dans le

respect des intérêts personnels et professionnels, aussi tôt que pos-

sible des faits et des projets revêtant une importance pour leur ser-

vice.**

Le Conseil de l'Église définit les tâches et les exigences pour les professions ecclésiastiques.

1. 1. 24-123

3

181.40

Contrôle

Plan d'effectifs

Gestion du

personnel

Information

Tâches et

exigences

181.40

Ordonnance sur le personnel de l'Église évangélique réformée du Canton

D. Droit applicable

Renvoi au droit

des obligations

Dans la mesure où le règlement ecclésiastique, la présente ordonnance et les dispositions d'exécution y afférentes ne contiennent pas de réglementation, les dispositions du Code des obligations sont applicables à titre subsidiaire.

2ème Section: Contrat de travail

A. Type et établissement

Nature juridique

Publication de poste

Engagement

a. Conditions

b. Forme

Les relations de travail des pasteurs, des pasteures et

des employés sont de nature publique.

1 L'autorité d'engagement met publiquement au concours les postes vacants.

2 La mise au concours peut ne pas avoir lieu si

a. le poste est pourvu par voie de nomination,

b. d'autres moyens de recrutement promettent un plus grand succès,

notamment dans les domaines à forte fluctuation ou en l'absence

de marché de l'emploi.

1 Les conditions d'un engagement auprès d'une paroisse ou de

l'Église évangélique réformée sont notamment les suivantes

a. la possession des compétences professionnelles et personnelles

nécessaires pour remplir les tâches et fonctions attribuées,

b. l'identification avec la mission de l'Église évangélique réformée.

2 Les candidat(e)s doivent en règle générale appartenir à une Église

membre de la Fédération des Églises protestantes de Suisse.

3 Pour la nomination aux postes pastoraux, les dispositions du

Règlement ecclésiastique concernant l'éligibilité et l'aptitude à l'élection

sont déterminantes.

1 La relation de travail des pasteurs et pasteures dans les institutions, des suppléants et suppléantes selon

1 Pour chaque poste, il existe une description de poste. Celle-ci

fait partie intégrante de la décision d’engagement.

Description de

poste

a. En

2 La description de poste mentionne la mission, les exigences, les

général

tâches, les compétences, les responsabilités et l’intégration organi-

sationnelle du poste. Elle sert de base à la fixation du salaire ainsi

qu’à l’évaluation des collaborateurs. Elle est révisée dans le cadre

de l’évaluation des collaborateurs et en cas de modifications du

domaine d’activités.

15 1 Pour les postes de pasteurs dans les paroisses, les devoirs

conformément à l'ordonnance ecclésiastique valent comme description

de poste.

2 Pour les postes de pasteurs dans les institutions et dans les

ministères pastoraux à soutien mixte, la description de poste résulte

de la mission et des tâches conformément à l'ordonnance sur la pas-

torale en institution et des exigences particulières du poste de

pasteur.

3 Pour les postes de pasteurs dans les ministères pastoraux des

Services généraux de l'Église, le § 19 s'applique.

b. Postes de pasteurs

B. Début et durée

1 Le rapport de service débute à la date indiquée dans la décision d'engagement.

2 L'entrée en fonction des pasteures et pasteurs élus a lieu, après que l'élection est devenue définitive, à la date désignée dans la décision conformément au § 18 al. 2.

1 Les trois premiers mois d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale de six mois constituent une période d’essai.

2 La période d’essai est évaluée avant son terme lors d’un entretien d’évaluation et le résultat de cet entretien est consigné par écrit.

3 Les pasteurs et pastoresses élus ne sont pas soumis à une période d’essai.

1. Le rapport de service est en règle générale d'une durée indéterminée, avec la possibilité d'une résiliation.

a. En général

2. Un rapport de service à durée déterminée est autorisé pour une durée maximale de quatre ans. Il peut être prolongé deux fois pendant cette durée. S'il est prolongé plus de deux fois ou au-delà de la durée maximale, il produit les effets d'un rapport de service à durée indéterminée. Demeurent réservées les dispositions particulières relatives à la durée de l'engagement et aux délais de résiliation pour les rapports de service à caractère de formation ou avec des tâches limitées dans le temps pour d'autres raisons.

1.1.24-123

5

181.40 Ordonnance sur le personnel de l'Église évangélique réformée du Canton

3. L'engagement de suppléantes et de suppléants selon

Le rapport de travail des pasteurs et pastoresses élus

est limité par la durée de leur mandat. En cas de réélection, il se prolonge

en conséquence.

12 1 Les pasteures, pasteurs et employé-e-s peuvent être maintenu-e-s en fonction au-delà de la résiliation de la relation de travail selon l’art. 132 al. 2 du Règlement ecclésiastique et le § 26 al. 2 let. b, si les dispositions de l’institution compétente de prévoyance professionnelle ne l’excluent pas.

2 Le Conseil synodal règle les détails dans l’ordonnance d’exécution.

1 Pour le calcul des années de service des pasteures, pasteurs et

des employés, sont prises en considération les années de service

accomplies auprès d’une paroisse de l’Église cantonale, auprès

des Services généraux de l’Église et dans un ministère pastoral de

l’Église cantonale.

2 Les années de service accomplies sont prises en considération

indépendamment du taux d’occupation. Les congés non payés,

pour autant qu’ils dépassent trois mois dans un cas particulier, ne

sont pas pris en compte.

C. Cessation

1 Le rapport de service prend fin par

a. Résiliation d'un commun accord,

b. Résiliation ordinaire,

c. Résiliation pour justes motifs,

d.19

e. Fin de service pour cause d'invalidité,

f. Retraite anticipée et fin de service pour raison d'âge.

a.

2 Il prend fin sans autre formalité

par l'échéance du terme du rapport de service ; pour les

suppléantes et suppléants selon l'art. 121 al. 1 du Règlement

ecclésiastique, en outre par la disparition du motif qui est à

l'origine de l'instauration d'une suppléance,

6

Règlement du personnel de l'Église évangélique réformée du canton de

181.40

b.15 à la fin du mois au cours duquel l'année d'âge est accomplie,

qui ouvre droit à une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse

et survivants pour les hommes, sous réserve d'une fin de service

antérieure conformément aux dispositions de l'institution de

prévoyance professionnelle compétente,

par le décès.

c.

b. **Fin du rapport de travail des pasteures et pasteurs élus**

Le rapport de travail des pasteures et pasteurs élus prend fin par

a. la non-réélection ou la renonciation à la réélection à l'échéance du

mandat,

b. la démission conformément à l'art. 132 du Règlement ecclésiastique5,

c. la révocation conformément à l'art. 133 du Règlement ecclésiastique,

d. la cessation pour cause d'invalidité,

e. le départ à la retraite anticipé et la cessation pour cause d'âge,

f. le décès.

1 Une relation d'emploi peut être résiliée d'un commun accord, Résiliation d'un

en dérogation aux dispositions de la présente ordonnance. commun accord

2 Si une indemnité de départ est versée, elle ne doit pas

dépasser le montant maximal conformément à l'article 43 al. 2.

1 Durant la période d'essai, le délai de résiliation est réciproque de sept jours.

2 Après la période d'essai, le délai de résiliation est de

a. un mois pendant la première année,

b. trois mois à partir de la deuxième année.

3 La durée du délai de résiliation est déterminée par l'année de service en cours au moment de la résiliation, calculée à partir du début de l'engagement.

4 L'engagement peut être résilié

a. durant la période d'essai, pour la fin d'une semaine,

b. pour les employé-e-s qui exécutent un mandat d'enseignement dans le cadre des modules de pédagogie religieuse, pour la fin d'une année scolaire,

c. dans les autres cas, pour la fin d'un mois.

a. Délais et échéances

L'instance d'engagement motive les raisons qui donnent lieu à une résiliation b. Forme

du contrat. Elle notifie la résiliation par écrit, accompagnée d'une motivation et d'un

contenu ainsi que d'une information sur les voies de recours.

1. 1. 24-123

7

181.40

Ordonnance du personnel de l'Église évangélique réformée du canton

c. Sans préavis

pour de justes

motifs

Protection

contre le

licenciement

a. En

général

1 Une résiliation pour justes motifs peut être prononcée par les deux parties,

sans préavis, en tout temps.

2 Est considéré comme juste motif toute circonstance qui, par sa nature, ne permet pas d'exiger selon les règles de la bonne foi la continuation des rapports de service.

3 Les conditions et les effets juridiques de la résiliation pour justes motifs sont régis par les dispositions du Code des obligations relatives à la résiliation immédiate du contrat de travail.

1 La résiliation des rapports de service par l'instance

d'engagement requiert un motif juste et valable et ne doit

pas être abusive au sens des dispositions du Code des obli-

gations⁹.

2 Sont considérés comme des motifs justes et valables pour la

résiliation des rapports de service notamment

a. la violation d’obligations légales ou contractuelles importantes,

b. des prestations insuffisantes ou un comportement insatisfaisant,

qui persistent ou se répètent malgré un avertissement écrit,

c. le manque d'aptitude ou de volonté d'exercer le travail convenu

ou un autre travail raisonnablement exigible,

d. des motifs opérationnels ou économiques, pour autant que

l'instance d'engagement ne puisse pas proposer une autre activité

raisonnablement exigible,

e. une incapacité répétée ou durable d'accomplir les tâches,

notamment pour des raisons de santé ou personnelles, en

tenant compte des dispositions relatives à l'invalidité,

f. la disparition d'une condition d'engagement légale ou

contractuelle.

1. **Lorsque le licenciement s’avère objectivement injustifié ou abusif** et que l’autorité d’engagement ne procède pas à une réintégration, une indemnité est due.

2. **L’indemnité est calculée conformément aux dispositions du Code des obligations relatives au congé abusif.** Le versement d’une indemnité selon les §§ 42-44 est réservé.

b. **Congé abusif**

c. **Licenciement lié à la performance ou au comportement**

1 Avant de procéder à un licenciement pour rendement insuffisant

ou comportement insatisfaisant, l'autorité d'engagement prononce

par écrit, dans le cadre d'une évaluation du personnel, un avertissement

assorti d'une menace de résiliation du contrat de travail. L'autorité

d'engagement peut en outre fixer une période probatoire de

deux mois au minimum et de six mois au maximum.

8

Personalverordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche 181.40

2 Si le rendement reste insuffisant ou le comportement insatisfai-

sant, l'autorité d'engagement peut, après l'audition conformément au

§ 47, prononcer le licenciement.

3 Si une période probatoire a été accordée, une évaluation du

personnel doit être effectuée à l'issue de celle-ci. Un licenciement

prononcé antérieurement est nul.

4 L'autorité d'engagement peut renoncer à l'avertissement écrit ou

à la fixation d'une période probatoire conformément à l'al. 1, s'il est

prévisible que ceux-ci ne pourront pas atteindre leur but, notamment

si

a. malgré des mesures d'encouragement appropriées, la personne

concernée n'est pas en mesure de faire ses preuves ou n'est pas

disposée à améliorer son rendement ou à modifier son comportement,

b. après une amélioration temporaire suite à un avertissement écrit

ou à la fixation d'une période probatoire, de nouvelles lacunes

apparaissent dans le rendement ou le comportement.

Tatbestand und Rechtsfolgen der Kündigung zur Unzeit d. Kündigung

richten sich nach den Bestimmungen des Obligationenrechts9.

zur Unzeit

**Faits générateurs et conséquences juridiques de la résiliation intempestive**

**La résiliation est régie par les dispositions du Code des obligations9.**

**intempestive**

Der Kündigungsschutz bei Diskriminierung aufgrund des e. Bei Diskrimi-

Geschlechts richtet sich nach dem Gleichstellungsgesetz8.

nierung

aufgrund des

Geschlechts

---

e. La protection contre le licenciement en cas de discrimination fondée sur le sexe est régie par la loi sur l'égalité8. En cas de discrimination fondée sur le sexe

Le départ des pasteures et pasteurs élus ainsi que la décharge ou la révocation de leur fonction sont régis par les articles 132 et 133 de l'Ordonnance ecclésiastique5.

1. **Accompagnement de cas pour les pasteures, pasteurs et employés en cas de maladie ou d'accident**

Si une suspension de service de pasteures, pasteurs et employés pour cause de maladie ou d'accident dure plus d'un mois en cas de maladie, et si la date de reprise du travail est incertaine, l'autorité d'engagement évalue l'opportunité d'un accompagnement de cas (case management).

2. Le Conseil synodal règle les détails de l'accompagnement de cas dans l'ordonnance d'exécution6.

1. Résiliation d'un contrat de travail pour cause d'invalidité.

En règle générale, la résiliation d'un contrat de travail pour cause d'invalidité est précédée d'un examen médical de confiance conformément à.

13 Le départ anticipé à la retraite des pasteures, des pasteurs

et des collaborateurs se fonde sur les dispositions de l’institution

compétente de prévoyance professionnelle.

12 1 Le rapport de travail des pasteures, pasteurs et employé-e-s

prend fin en raison de l’âge si les conditions suivantes sont remplies

a. Il y a une révocation au sens de l’art. 133 du Règlement de l’Eglise

ou l’instance d’engagement prononce un licenciement après l’ex-

piration du temps d’essai.

b. Le rapport de travail prend fin après l’achèvement de la 58e année

de vie ou, en cas de suppression de poste, après l’achèvement de

la 55e année de vie, sous réserve de limites d’âge divergentes fixées

par l’institution de prévoyance professionnelle compétente.

c.15 Le rapport de travail n’est pas fondé sur la poursuite de l’emploi au sens de

1 La commission d'engagement peut libérer de leur fonction

les pasteurs et les employés mis en congé pendant le délai de

Préavis, sans incidence sur le maintien du salaire pendant cette

période. La prise en compte d'un autre revenu obtenu est

réservée.

2 La libération de fonction doit être ordonnée ou convenue

par écrit.

1. Indemnité de départ pour les pasteures, pasteurs et employé·es

a. Droit à l'indemnité

Lorsque la suppression d'un poste, sans faute imputable à la pasteure, au pasteur ou à l'employé·e, est décidée par l'instance d'engagement, cette dernière leur propose dans la mesure du possible un autre poste raisonnablement exigible.

2. Si l'instance d'engagement ne peut offrir aucun autre poste raisonnablement exigible, les pasteures, pasteurs et employé·es ont droit à une indemnité de départ, à condition qu'ils ou elles justifient d'au moins dix années de service et soient âgés d'au moins 45 ans. S'ils ou elles ont des obligations d'entretien, une indemnité peut leur être versée avant cette limite d'âge ou pour moins de dix années de service en cas de risque de détresse financière.

3. Il n'y a pas droit à une indemnité de départ dans les cas suivants

a. fin de la relation d'emploi suite à la démission de l'employé·e,

b. démission conformément à l'art. 132 du Règlement de l'Église⁵,

c. expiration d'une relation d'emploi à durée déterminée,

d.12 fin d'une relation de travail établie conformément au § 24a al. 1,

e. non-réélection ou renonciation à la réélection à l'expiration du mandat,

f. résiliation pour justes motifs par l'instance d'engagement,

g. révocation conformément à l'art. 133 du Règlement de l'Église⁵,

h. suppression d'un poste de pasteur ordinaire ou d'un poste de pasteur complémentaire,

i. fin pour cause d'invalidité,

j. retraite anticipée,

k. décès.

1 L’instance d’engagement fixe l’indemnité de départ par b. Prestations

décision écrite.

2 L’indemnité de départ s’élève

a. jusqu’à l’âge de 50 ans, à un à six salaires mensuels,

b. à partir de l’âge de 51 ans, à deux à douze salaires mensuels.

1. 1. 24-123

11

181.40

Règlement du personnel de l’Église évangélique réformée du canton

3 L’indemnité de départ est fixée en fonction des circonstances du

cas d’espèce. Sont notamment pris en compte de manière appropriée les

circonstances personnelles, les années de service, le motif de la fin des

rapports de travail ainsi que la probabilité de trouver un nouvel emploi.

4 L’indemnité de départ est versée par mensualités pour sa durée.

5 L’instance d’engagement peut, au lieu d’une indemnité de départ,

accorder la prolongation des rapports d’engagement pour la durée maxi-

male de l’indemnité de départ. En cas de prise d’un nouvel emploi, les

rapports d’engagement sont résiliés et l’indemnité de départ est réduite

conformément au § 44. Les pasteurs et pasteures en institution ainsi que

les employé-e-s sont, sauf accord contraire, libéré-e-s de leurs obliga-

tions pendant la durée de l’indemnité de départ.

c. Réduction

1 Les pasteurs et les employés dont le contrat de travail est

résilié reçoivent une indemnité réduite de la moitié du revenu pro-

fessionnel obtenu pendant la période de versement de l’indemnité.

2 Quiconque a obtenu le droit à une indemnité est tenu d’informer

l’instance d’engagement des revenus professionnels obtenus pen-

dant la période de versement de l’indemnité. L’instance d’engage-

ment réclame le remboursement des indemnités qui se révèlent

injustifiées.

E. Mutation

Mutation

1 La Commission d'engagement peut muter les pasteures, les pasteurs et les

employés si

a. la tâche ou l'affectation du personnel l'exige pour des raisons

économiques,

b. une autre activité raisonnable, correspondant à leurs qualifications

professionnelles et personnelles, leur est attribuée,

c. le salaire antérieur est maintenu pendant la durée du délai de

préavis.

2 La mutation des pasteures et pasteurs élus est inadmissible.

3 Si la mutation est définitive, la relation d'engagement est

réglementée à nouveau après l'expiration du délai de préavis.

12

Ordonnance sur le personnel de l'Église évangélique réformée du Canton 181.40

F. Mesures provisionnelles

1 L'instance d'engagement peut suspendre à titre préventif, à tout moment, de leurs fonctions ou de leur service, les pasteures, pasteurs et les employé-e-s du service de prévoyance, si des mesures existent

a. des indices suffisants de l'existence d'un motif grave justifiant la résiliation du contrat de travail conformément au § 31 ;

b. si les conditions d'une révocation selon l'art. 133 de l'ordonnance ecclésiastique semblent remplies ;

c. si une procédure pénale a été engagée contre eux en raison d'un délit ou d'un crime ;

d. si les intérêts ecclésiastiques ou publics ou une enquête administrative l'exigent.

2 L'instance d'engagement décide du maintien, de la réduction ou du retrait du salaire. Elle statue au plus tard, lors de la décision sur la continuation du rapport de travail, sur un paiement ultérieur ou un remboursement du salaire.

3 La suspension de la fonction selon l'art. 224 de l'ordonnance ecclésiastique5 reste réservée.

3ème Section : Protection juridique et protection des données

A. Protection juridique

1 Les pasteurs et pastourelles ainsi que les employés ont le droit

d'être entendus avant qu'une décision les concernant et leur étant

défavorable ne soit rendue.

2 Il peut être renoncé à une audition préalable si une décision

immédiate est nécessaire dans l'intérêt de l'Église ou du public.

L'audition doit être rattrapée dès que possible.

Le recours contre les décisions de nature **en matière de personnel** est réglé par la loi ecclésiastique et le règlement ecclésiastique5.

1 La commission d’engagement prend en charge, sur demande préalable, la protection contre les

au moins les coûts de la protection juridique de première instance pour les personnes justifiées

Remboursement des frais

Pasteures, pasteurs et employé·e·s, si, dans le cadre d’attaques,

l’exercice de leur charge ou de leur service

a. ils sont poursuivis en justice par des tiers,

b. la voie juridique s’avère nécessaire pour la sauvegarde de leurs droits envers des tiers,

c. ils sont victimes d’un délit, de discrimination ou de

harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

1. 1. 24-123

13

181.40 Ordonnance sur le personnel de l’Église évangélique réformée du canton de Zurich

2 Sont exclues les contestations qui n’entraînent pas de conséquences

défavorables pour les pasteures, pasteurs et employé·e·s concernant

l’exercice de leur charge ou de leur service.

3 La commission d’engagement peut obliger les pasteures, pasteurs et

employé·e·s à rembourser les frais si ceux-ci ont violé leurs devoirs

professionnels ou de service intentionnellement ou par négligence grave.

4 Les alinéas 1 à 3 sont également applicables après la fin des rapports de travail.

Traitement des

données personnelles

a. En général

b. Dans la

procédure de

candidature

Communication

de données

personnelles

Conservation

des données

personnelles

après la sortie

B. Protection des données

1 Les données personnelles des pasteures, pasteurs et employé·e·s

peuvent être traitées dans la mesure où elles sont nécessaires et

appropriées à la relation de travail. Le traitement ultérieur de

telles données personnelles requiert le consentement de la personne

concernée.

2 Les données personnelles doivent être exactes et, dans la

mesure où la finalité du traitement l'exige, complètes. Elles doivent

être obtenues, si possible, auprès de la personne concernée.

3 Le Conseil de l'Église édicte des dispositions complémentaires

sur le traitement des données personnelles.

1 Acquisition de données personnelles

1 L'autorité d'engagement ne peut acquérir des données personnelles en vue de pourvoir un poste que dans la mesure où celles-ci sont nécessaires et appropriées pour l'évaluation de l'aptitude, de la performance et du comportement.

2 Elle ne peut recueillir de références qu'auprès des instances désignées par la candidate ou le candidat.

3 La collecte de rapports de bonne moralité et d'expertises graphologiques, ainsi que d'autres évaluations d'aptitude, requiert le consentement de la candidate ou du candidat.

4 En cas de non-engagement, l'autorité d'engagement restitue ou détruit ces données.

La publication de données personnelles de pasteures, de pasteurs et d'employés est régie par la Loi sur l'information et la protection des données³.

1. L'autorité d'engagement retire, à la fin du contrat de travail,

tous les documents du dossier personnel qui ne sont pas nécessaires

ou appropriés pour la fourniture de références ou en rapport avec

des prétentions des pasteures, pasteurs et employés découlant du

contrat de travail.

14

Règlement du personnel de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud 181.40

2. L'autorité d'engagement conserve les documents encore nécessaires,

sous scellés, pendant dix ans après la fin de l'année de départ. Elle

les détruit ensuite sous réserve des dispositions relatives à

l'archivage.

3. Le Conseil synodal est habilité à conserver et à traiter, de

manière illimitée, les documents des dossiers personnels des pasteures

et pasteurs nécessaires à la poursuite de l'histoire du ministère.

1. Droits des pasteur(e)s et des employé(e)s

Les pasteur(e)s et les employé(e)s ont le droit

a. de consulter les données personnelles les concernant,

b. de demander la rectification ou la destruction de données personnelles inexactes,

c. de demander l’apposition d’une mention s’il n’est pas possible de prouver ni l’exactitude ni l’inexactitude de données personnelles.

2. L'accès aux données personnelles peut être refusé aux pasteur(e)s et aux employé(e)s, ou restreint, pour la sauvegarde d’intérêts prépondérants de l’Église ou d’intérêts publics ou privés dignes de protection. Un intérêt privé digne de protection existe en particulier lorsque la consultation porte atteinte à la sphère privée de tiers.

3. Tout refus ou restriction doit être motivé. Dans un tel cas, la substance du contenu doit en règle générale être communiquée.

4e Section : Droits et devoirs

A. Salaire

Voici la traduction en français, en respectant la structure et la terminologie juridique appropriées

1. 1. 24-123

15

181.40 Ordonnance sur le personnel de l'Église évangélique réformée du canton

Rémunération globale

1 Le salaire est fonction des exigences du poste de travail, de la formation initiale et continue requise et des responsabilités confiées. Principe

2 L'autorité d'engagement tient compte, lors de la fixation du salaire, des prestations, de la formation continue effectuée en rapport avec le poste ainsi que de l'expérience utile acquise dans le cadre d'activités professionnelles, d'une activité au sein d'une autorité, d'une activité familiale et d'une activité bénévole. Elle peut en outre tenir compte de la situation sur le marché du travail.

3 L'autorité d'engagement peut modifier en tout temps le salaire et d'autres rémunérations, en respectant les délais de congé prévus à l'article 29.

1 Le salaire constitue la rémunération de l’ensemble de l’activité.

2 Les pasteures et pasteurs, ainsi que les employés et employées,

n’ont pas droit à des indemnités de séance ou journalières ni à

d’autres indemnités pour les tâches qui relèvent de leurs fonctions

et qui sont accomplies durant le temps de travail. Si de telles

indemnités sont versées à des pasteures et pasteurs, ainsi qu’à des

employés et employées, elles reviennent à l’autorité d’engagement.

3 Le remboursement des frais de service est réservé.

Droit

a. En

général

b. Maladie

et accident

Paiement du salaire

Fixation

a. Plan de

classification

b. Classes et

échelons de salaire

1 Le droit au salaire commence et se termine avec le rapport de

travail.

2 Le Conseil paroissial règle, dans l'ordonnance d'exécution, le droit

à la rémunération en cas d'accomplissement de services militaires et

de protection civile obligatoires, d'engagements humanitaires et de

service civil, ainsi que les prestations en cas de décès.

1 En cas d’incapacité de travail totale ou partielle pour cause de mala-

die ou d’accident, le salaire est versé durant trois mois pendant la pre-

mière année de service, durant six mois pendant la deuxième année de

service et durant douze mois au plus à partir de la troisième année de

service.

2 Après la fin du versement du salaire selon l’al. 1, les indemnités journalières

de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie et de l’assurance-accidents

reviennent à la personne malade.

3 Le Conseil de l’Eglise règle les détails dans l’ordonnance d’exécution6.

1 Le salaire annuel est versé en 13 parts égales, dont douze mensuellement.

2 Le Conseil de la paroisse règle les modalités du versement du salaire dans l'ordonnance d'exécution6.

1 Le Conseil synodal fixe le plan de classification des fonctions

dans les paroisses et l'Église évangélique réformée du canton dans l'ordonnance

d'exécution.

2 Le plan de classification est structuré en fonction du nombre de classes de salaire.

3 Le Conseil synodal classe chaque fonction dans une ou plusieurs classes de salaire en fonction

de ses exigences.

1 Il existe 21 classes de salaire.

2 Dans chaque classe de salaire, il existe un segment inférieur de 14 échelons,

ainsi qu’un segment moyen et un segment supérieur de 10 échelons chacun.

Le segment inférieur est précédé d’un échelon de départ.

16

Règlement du personnel de l’Église évangélique réformée du canton

181.40

3 Au sein d’une classe de salaire, le maximum du segment inférieur

représente environ 117%, celui du segment moyen environ 129% et celui

du segment supérieur environ 141% du minimum. L’échelon de départ se

situe 2,4% en dessous du minimum de la classe de salaire concernée.

4 Le minimum du segment inférieur et le maximum de chaque

segment sont fixés à l’annexe du présent règlement. Pour le surplus,

le Conseil synodal détermine les montants des échelons dans le règle-

ment d’exécution6.

c. Classe supplémentaire

Pour les fonctions jusqu’à la classe de salaire 20 incluse, la classe de salaire immédiatement supérieure est considérée comme classe supplémentaire.

1 L'autorité d'engagement fixe le salaire initial. Les détails sont réglés

par l'ordonnance d'exécution6.

2 L'autorité d'engagement fixe le salaire au stade de démarrage si la

personne concernée

a. ne remplit pas encore les exigences de formation ou d'expérience

requises pour le classement du poste,

b. a besoin d'une période d'intégration particulièrement intensive,

c. assume la fonction initialement avec une responsabilité limitée.

3 Si le salaire est fixé au stade de démarrage, il doit être porté dans la

partie inférieure de la classe de salaire concernée dans un délai de trois

ans.

1 Hausse ou baisse individuelle du salaire

Les hausses ou baisses individuelles du salaire sont décidées par l'autorité d'engagement.

2 Il n'existe aucun droit à une hausse individuelle du salaire. Elles ne sont admissibles que dans le cadre des crédits et des quotas autorisés.

3 Le Conseil de l'Eglise règle les détails dans l'ordonnance d'exécution6.

1 Les membres du Conseil synodal sont classés dans la classe de Lohnklasse 19, f. Mitglieder des

salaire 19 ; la présidente ou le président du Conseil synodal, dans Kirchenrates

la classe de salaire 21.

2 Le Synode régit le classement de la présidente ou du président du

Conseil synodal et des membres du Conseil synodal à l’intérieur de

la classe de salaire.

Wohnen gewählte Pfarrerinnen und Pfarrer, die gemäss g. Pfarrerinnen

demeurent élues pasteures et pasteurs, qui, conformément à g. Pasteures

1 Aux pasteures et pasteurs qui habitent un presbytère ou un

logement de fonction, un montant correspondant à une valeur locative est

déduit de leur salaire. Le Conseil synodal fixe ce montant.

2 La Commission administrative de la paroisse décide, en tenant

compte des circonstances locales et des exigences de service, de la valeur

locative des logements de fonction des employés.

3 Le presbytère, le logement de fonction des pasteurs et le logement

de fonction des employés doivent être libérés au moment de la fin du contrat

de travail. Des délais de transition raisonnables sont réservés en cas de décès,

d'invalidité ou d'autres circonstances particulières.

La cession et la mise en gage de créances salariales sont régies par les dispositions du Code des obligations.

B. Gratification pour ancienneté de service

1 Le cadeau d'ancienneté est un signe d'appréciation pour les services rendus.

2 Les pasteurs et les employés reçoivent, après l'achèvement de 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40 années de service, deux semaines de congé payé à titre de cadeau d'ancienneté.

3 En cas de cessation des rapports de travail, le versement proportionnel du prochain cadeau d'ancienneté n'est pas autorisé.

4 La prise du cadeau d'ancienneté est régie par les dispositions applicables aux vacances. Le Conseil de l'Eglise règle les détails dans l'ordonnance d'exécution6.

C. Indemnités

1 Le Conseil de l'Eglise fixe la compensation du renchérissement au 1er janvier de l'année suivante, en se basant chaque fois sur l'indice national des prix à la consommation de septembre. Il tient compte à cet égard de la situation financière des paroisses et de l'Eglise nationale, ainsi que de l'environnement économique.

2 La compensation du renchérissement est intégrée dans le salaire annuel conformément à l'article 59.

1 Le droit aux allocations familiales naît et s'éteint avec le droit

au salaire. L'allocation est versée mensuellement en même temps que

le salaire.

18

Ordonnance sur le personnel de l'Église évangélique réformée du Canton

181.40

2 L'allocation familiale correspond à 120% du taux légal minimal.

Pour les responsabilités particulières qui ne sont pas couvertes par le salaire fonctionnel, l'autorité d'engagement peut accorder des rémunérations supplémentaires.

Pour des performances particulières, des primes uniques ou d'autres primes de

rendement peuvent être octroyées.

Le Conseil synodal règle les détails concernant les suppléments complémentaires

dans le règlement d'exécution6.

Dispositions

D. Autres droits

1 Les autorités d’engagement et les supérieurs hiérarchiques respectent la protection de

la personnalité des pasteures, pasteurs et employés et les protègent. Ils prennent dûment en considération leur santé.

2 Ils prennent les mesures nécessaires à la protection de la vie, de la santé et de l’intégrité personnelle des pasteures, pasteurs et employés, en particulier pour protéger leur personnalité contre la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine, le handicap ou des caractéristiques personnelles comparables, contre toute forme de harcèlement sexuel, ainsi que contre tout comportement systématiquement exclusif.

3 Ils veillent à ce que les pasteures, pasteurs et employés importunés par de tels incidents n’en subissent pas d’autres désavantages.

1 Le Conseil synodal règle dans l'ordonnance d'exécution le remboursement des débours professionnels des pasteurs et des pasteures ainsi que des débours des collaborateurs et collaboratrices des services interparoissiaux.

2 Les paroisses règlent le remboursement des débours professionnels de leurs collaborateurs et collaboratrices. Pour les paroisses qui perçoivent des prestations du fonds de péréquation financière, les taux fixés par le Conseil synodal conformément à l'al. 1 s'appliquent.

Le Conseil synodal règle dans l’ordonnance d’exécution l’indemnisation des

dommages matériels que les pasteures, pasteurs et employé(e)s subissent

dans l’exercice de leur fonction ou de leur service.

1. 1. 24-123

19

181.40

Ordonnance du personnel de l’Église évangélique réformée du canton de

Vacances

Congé

Congé de formation

continue

a. En général

b. Pasteures et

pasteurs

Liberté d’association

Liberté

d’établissement

1 Aux pasteures, pasteurs et employés est dû un droit aux

vacances de cinq semaines par année civile. Il est de six semaines

à partir du début de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent

leur 60e année.

2 Outre le droit selon l'al. 1, les pasteures et pasteurs élus

bénéficient d'une semaine de vacances supplémentaire.

3 Le Conseil de l'Église règle, dans l'ordonnance d'exécution, le

calcul du droit aux vacances et la prise des vacances.

Le Conseil de l'Église règle, pour les pasteures, les pasteurs et les em-

ployé·e·s, dans l'ordonnance d'exécution6

a. le droit au congé payé et non payé en cas de parentalité,

b. l'octroi de congés payés et non payés, notamment en lien avec des

événements familiaux et des affaires personnelles,

c. la mise en congé pour l'exercice de fonctions relevant de l'Église

toute entière.

1 L’autorité d’engagement peut accorder aux pasteur·e·s et

aux employé·e·s un congé de perfectionnement payé ou non payé.

2 Le Conseil synodal règle, dans l’ordonnance d’exécution, les conditions

préalables, la durée et les modalités d’exécution des congés de perfectionnement.

1. Le Conseil synodal peut accorder aux pasteures et pasteurs, sur

demande et après audition de la commission de gestion, un congé

de formation continue rémunéré de cinq mois, s’ils remplissent les

conditions suivantes

a. ils ont exercé la fonction pastorale durant douze ans, dont

au moins six ans au sein de l’Église évangélique réformée

du canton,

b. ils n’ont pas encore bénéficié d’un congé de formation

continue auprès d’une Église membre de la Fédération

des Églises protestantes de Suisse.

2. Il règle les autres conditions et les modalités d’exécution du congé

de formation continue dans l’ordonnance d’exécution6.

Le droit de constituer des associations de personnel et de s’y affilier est garanti.

1 L’instance d’engagement peut obliger des employé-e-s à prendre

domicile à un endroit déterminé ou dans une zone déterminée.

2 Reste réservée l’obligation de domicile pour les pasteur-e-s élu-e-s

conformément à l’art. 122 de l’Ordonnance ecclésiastique5.

20

Règlement du personnel de l’Église évangélique réformée du canton

181.40

1 Avec les employé(e)s, un entretien d'évaluation du personnel a lieu Emplacement

régulièrement. Le contenu comprend notamment l'évaluation de la détermination

performance et du comportement, l'analyse d'une convention sur les objectifs existante a. Employé(e)s

et la conclusion d'une nouvelle convention sur les objectifs.

2 Le Conseil de paroisse règle les détails dans l'ordonnance d'exécution6.

15

**1 Les Doyennes ou les Doyens mènent régulièrement un entretien professionnel et d'évaluation avec les pasteures et les pasteurs actifs dans un ministère paroissial au sein d'une communauté ecclésiastique.**

**2 La Présidente ou le Président du Conseil de paroisse procède régulièrement à un bilan de situation avec les pasteures et les pasteurs de la communauté ecclésiastique, sous la participation de la Doyenne ou du Doyen.**

**3 Pour les pasteures et les pasteurs en institution et dans les ministères à financement mixte, l'ordonnance sur la pastorale en institution règle la compétence pour l'entretien professionnel et d'évaluation ainsi que pour le bilan de situation.**

**4 Pour les pasteures et les pasteurs dans les ministères des Services ecclésiastiques généraux, le Conseil de l'Église règle la compétence pour l'entretien professionnel et d'évaluation ainsi que pour le bilan de situation.**

**5 Le Conseil de l'Église règle les détails dans l'ordonnance d'exécution6.**

1. **Attestations et certificats de travail**

Les pasteures et pasteurs employé-e-s dans des institutions ainsi que les autres employé-e-s peuvent demander à tout moment une attestation ou un certificat de travail renseignant sur la nature et la durée de leur relation d'emploi, ainsi que sur leurs prestations et leur comportement. L'instance d'engagement délivre le certificat de travail sans demande au moment du départ du service.

2. Sur demande, l'instance d'engagement limite le certificat aux informations sur la nature et la durée de la relation d'emploi.

3. Le Conseil de paroisse délivre aux pasteures et pasteurs officiant dans la paroisse, sur leur demande, une attestation concernant la nature et la durée de la relation de travail.

E. Obligations

1 Pasteures, pasteurs et employés se comportent de manière conforme au droit, respectent la dignité et les droits des membres de l'Église cantonale et d'autres personnes, exécutent personnellement, avec soin, conscience et économie les tâches qui leur sont confiées, et sauvegardent les intérêts de l'Église cantonale de bonne foi.

1. 1. 24-123

21

181.40 Ordonnance sur le personnel de l'Église évangélique réformée du canton

2 Les théologiennes et théologiens ordonnés sont liés par le vœu d'ordination conformément à l'art. 108 al. 3 de l'ordonnance ecclésiastique.

3 Les employés s'abstiennent de tout ce qui pourrait compromettre leur fiabilité en ce qui concerne leurs obligations de service.

Extrait privé

et extrait privé

spécial

a. Pasteures,

pasteurs

et employés

b. Bénévoles

c. Exécution

17 1 Les pasteures et pasteurs soumettent à l'instance d'engagement,

dans le cadre de la procédure d'engagement ainsi qu'à chaque début de

mandat des pasteures et pasteurs, un extrait du casier judiciaire pour

particuliers et un extrait spécial du casier judiciaire.

2 Les employés soumettent à l'instance d'engagement, dans le cadre

de la procédure d'engagement ainsi qu'à chaque début de mandat des

pasteures et pasteurs, un extrait du casier judiciaire pour particuliers

et un extrait spécial du casier judiciaire, pour autant qu'ils soient

régulièrement en contact avec des mineurs ou d'autres personnes

particulièrement vulnérables.

3 L'extrait du casier judiciaire pour particuliers et l'extrait spécial

du casier judiciaire, qui sont soumis dans le cadre d'une procédure

d'engagement, ne doivent pas d'être âgés de plus d'un an.

4 L'obligation prévue aux al. 1 et 2 est caduque si un extrait du casier

judiciaire pour particuliers et un extrait spécial du casier judiciaire,

âgés de moins de deux ans, se trouvent dans le dossier personnel auprès

de l'instance d'engagement.

5 L'instance d'engagement peut, dans des cas motivés, obliger en tout

temps les pasteures, pasteurs et employés à soumettre un extrait actuel

du casier judiciaire pour particuliers et un extrait spécial du casier

judiciaire.

17 1 Les volontaires majeurs qui exercent régulièrement une

activité auprès de mineurs ou d’autres personnes particulièrement vul-

nérables remettent à la personne membre de la commission de gestion

responsable du personnel ou à la personne désignée par la commission

de gestion, avant d’entamer leur activité et ensuite au début de chaque

période de fonction des pasteurs et des diacres, un extrait du casier ju-

diciaire et un extrait spécial du casier judiciaire.

2 L’extrait du casier judiciaire et l’extrait spécial du casier judi-

ciaire remis avant d’entamer l’activité ne doivent pas dater de plus

d’un an.

3 L’obligation visée à l’al. 1 est caduque si la personne membre de

la commission de gestion responsable du personnel ou la personne dé-

signée par la commission de gestion dispose d’un extrait du casier ju-

diciaire et d’un extrait spécial du casier judiciaire qui ne datent pas de

plus de deux ans.

4 Dans des cas dûment motivés, la commission de gestion peut à

tout moment exiger des volontaires qu’ils remettent un extrait du casier

judiciaire et un extrait spécial du casier judiciaire actualisés.

17 Le Conseil de l'Eglise règle les modalités d'exécution.

22

Règlement du personnel de l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud

181.40

¹ Les pasteures et les pasteurs exercent les devoirs de leur charge conformément à l'ordre ecclésiastique du ministère pastoral, également en dehors de leur paroisse ou de leur institution, notamment dans les domaines de la Seelsorge militaire et de la Seelsorge d'urgence.

² Le Conseil synodal règle l'étendue de ces tâches ainsi que d'autres tâches relevant de l'Église dans son ensemble.

¹ Les employés se soutiennent mutuellement dans l'exécution de leurs tâches

Tâches de service et remplacent d'autres employés au sein de leur service, si nécessaire.

si le service l'exige. Ils peuvent également être appelés à exercer des activités qui ne relèvent pas

être appelés à exercer des activités qui ne relèvent pas de leurs fonctions.

² Les pasteurs et pasteures des paroisses à plusieurs postes pastoraux se soutiennent

et se remplacent mutuellement. Pour les pasteurs et pasteures des paroisses

individuelles, le Conseil synodal règle les dispositions nécessaires dans l'Ordonnance d'exécution⁶.

¹ Il est interdit aux pasteures, pasteurs et employé-e-s d’accepter

des cadeaux ou d’autres avantages pour eux-mêmes ou pour des

tiers, ou de se les faire promettre, en lien avec leur fonction officielle

ou de service.

2 Les marques d’attention de faible valeur sont exceptées.

3 En cas de doute quant à savoir si une telle marque d’attention

pourrait affecter l’indépendance de la personne gratifiée, l’instance

d’engagement décide de l’admissibilité de l’acceptation.

¹ L'activité pastorale se caractérise par un service complet au sein de l'Église régionale.

a. Pasteurs

2 Le Conseil synodal règle l'emploi du temps des pasteurs et des pasteures dans l'ordonnance d'exécution⁶.

¹ Le Conseil de l'Église règle pour les employés dans le règlement

d'exécution b. Employés le temps de travail, sa répartition et les jours

de repos ainsi que le droit à compensation ou à rémunération pour

les heures supplémentaires, le travail de nuit, du dimanche, des jours

fériés et le service de piquet.

² Les employés peuvent également être sollicités en dehors des

heures de service ordinaires et au-delà du temps de travail convenu,

si le service l'exige et si cela est raisonnable.

¹ L'exercice d'une activité accessoire n'est autorisé que s'il ne compromet pas l'accomplissement des tâches et est compatible avec la position officielle ou de service. L'ensemble des prestations de travail ne doit pas dépasser le temps de travail maximum selon la loi sur le travail.

1. 1. 24-123

23

181.40 Ordonnance sur le personnel de l'Église évangélique réformée du canton

² Si une autorisation est requise, elle peut être assortie de conditions concernant la compensation du temps de travail utilisé et le versement des revenus accessoires. Le Conseil de l'Église règle les détails dans l'ordonnance d'exécution⁶.

Activité accessoire

a. Principe

1. Les employés informent l'autorité d'engagement avant

d'entreprendre une activité accessoire.

2. L'autorité d'engagement décide si une autorisation doit être

obtenue. Elle peut également exiger, postérieurement et d'office, que

soit obtenue une autorisation.

1. Les pasteures et les pasteurs ont besoin d'une autorisation du Conseil synodal pour l'exercice d'une activité accessoire.

2. Pour les pasteures et les pasteurs qui exercent leurs fonctions dans une paroisse, le Conseil synodal statue après audition du Conseil de paroisse.

1 Candidature à une fonction publique

1 Les pasteur·e·s et les employé·e·s des paroisses qui souhaitent

se porter candidat·e·s à une fonction publique en informent l'instance

d'engagement. Une autorisation est nécessaire si le temps de travail

convenu est utilisé. Les fonctions obligatoires sont réservées.

2 Les pasteur·e·s qui exercent leur ministère au sein d'une paroisse

informent simultanément le Conseil de paroisse. Si une autorisation est

requise, le Conseil synodal décide après avoir entendu le Conseil de

paroisse.

3 Les employé·e·s des Services de l'Église cantonale doivent en

tout cas obtenir une autorisation du Conseil synodal.

4 L'autorisation peut être assortie de conditions concernant la

compensation du temps de travail utilisé et le versement des revenus

provenant d'une fonction publique. Le Conseil synodal règle les détails

dans l'ordonnance d'exécution.13

voran.

2 S’il ressort du rapport du médecin-conseil que la pleine capacité de

travail ne sera probablement pas retrouvée dans un avenir prévisible, les

rapports de travail sont résiliés, entièrement ou partiellement selon le

degré d’invalidité, en raison de la déclaration d’invalidité par l’institution

compétente de prévoyance professionnelle.13

Invalidité

1. 1. 24-123

9

181.40 Ordonnance sur le personnel de l’Église évangélique réformée du canton de Zurich

3 La résiliation intervient en règle générale à la fin du troisième mois

suivant la déclaration d’invalidité ou, si la constatation de l’invalidité a

été précédée d’une suspension de service de plus de trois mois, à la fin du

mois suivant la suspension de service. La résiliation doit être communiquée

à la personne concernée au moins un mois à l’avance.

4 Les prestations de maintien du salaire en cas de maladie et d’accident

sont garanties. Les prestations pour invalidité sont régies par les

dispositions de l’institution compétente de prévoyance professionnelle.

1 Les instances d'engagement assurent les pasteures, pasteurs et

employé-e-s selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité 10 auprès d'une institution de

prévoyance professionnelle.

2 Elles sont tenues d'assurer les pasteures, pasteurs et employé-e-s

qui sont actifs/actives auprès de plusieurs instances d'engagement et dont le

salaire annuel total dépasse le seuil d'entrée conformément à la

loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants

et invalidité, sur demande, auprès d'une institution de prévoyance

professionnelle.

3 Les instances d'engagement sont libres dans le choix de l'institution

de prévoyance professionnelle.

4 Les cotisations et les prestations sont régies par les dispositions

des institutions de prévoyance professionnelle. Les cotisations des

pasteures, pasteurs et employé-e-s sont prélevées sur le salaire.

1 Les instances d’engagement assurent les pasteures, les pasteurs et les

employés contre les accidents conformément à la loi fédérale sur

l’assurance-accidents11.

2 Elles sont libres dans le choix de l’assureur, pour autant que la

SUVA ne soit pas compétente dans le cadre de la loi fédérale sur

l’assurance-accidents11.

3 Les contributions à l’assurance-accidents professionnels sont à la

charge de l’instance d’engagement.

4 Les pasteures, les pasteurs et les employés prennent en charge

au moins la moitié des contributions à l’assurance-accidents non

professionnels. Celles-ci sont déduites du salaire.

1 Les instances d’engagement concluent une assurance d’indemnités

journalières en cas de maladie pour les pasteures, les pasteurs

et les employé(e)s.

2 L’instance d’engagement prend en charge au moins la moitié des

contributions de l’assurance d’indemnités journalières en cas de

maladie. Les contributions des pasteures, des pasteurs et des

employé(e)s sont prélevées sur le salaire.

3 Le Conseil synodal règle les détails dans l’ordonnance d’exécution6.

Assurance indemnités journalières

en cas de maladie

1. 1. 24-123

25

181.40 Ordonnance sur le personnel de l’Église évangélique réformée du canton

de Vaud

6e Section: Droit de participation

Les associations du personnel sont invitées à donner leur avis avant toute modification de la présente ordonnance et des ordonnances d’exécution y relatives, à condition

a. d’avoir leur propre personnalité juridique et des statuts ;

b. de représenter une part importante du personnel ou d’un groupe de personnel concerné par la modification.

Le Conseil de l'Église règle, pour les services ecclésiastiques cantonaux,

dans le règlement d'exécution, le droit à la constitution de représentations

du personnel et leur position, notamment leurs droits de participation.

1 Membres des associations du personnel et des représentations

Discrimination du personnel ne doivent pas être désavantagés en raison de l'exercice

régulier du droit de participation. Cela s'applique également après la fin

de l'adhésion.

2 Les membres des représentations du personnel ne doivent pas être entravés dans l'exercice de

leurs fonctions.

Exécution

Abrogation du

droit antérieur

Relations de

travail existantes

7ème Section : Dispositions transitoires et finales

1 Le Conseil synodal édicte les dispositions d’exécution

conformément au règlement ecclésiastique et à la présente ordonnance.

2 Il veille à l’exécution égale et uniforme du droit du personnel

ecclésiastique cantonal. Il soutient à cet égard les conseils de paroisse

et les comités directeurs des associations de paroisses.

Les règlements, directives, instructions et décisions des paroisses et de l’Église cantonale qui contredisent la présente ordonnance sont abrogés à l’entrée en vigueur de cette ordonnance.

1 Pour toutes les relations de travail existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la présente ordonnance et ses dispositions d'exécution connexes s'appliquent à partir de ce moment.

2 Dans la mesure où les relations de travail antérieures ne sont pas conformes au nouveau droit, les dispositions de ce dernier prévalent. Les §§ 107 à 111 sont réservés.

26

Ordonnance sur le personnel de l'Église évangélique réformée du canton

181.40

1 Les employés des paroisses élus pour une durée déterminée qui sont en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont réputés être engagés pour une durée indéterminée à partir de ce moment, à condition que leur élection ou réélection ait été assortie d’une réserve concernant la suppression de la durée du mandat.

2 Pour les employés des paroisses élus sans réserve, le droit antérieur s’applique jusqu’à l’expiration de la durée du mandat pour la résiliation de la relation de travail.

Rapports de travail résiliés

Pour les rapports de travail déjà résiliés mais pas encore dissous au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le droit antérieur s'applique.

1 Est-ce que le salaire des pasteurs, des pasteures et des employé-e-s

est plus élevé ou plus bas selon l'ancien droit que selon le nouveau

droit, il est adapté à la date d'entrée en vigueur de la présente

ordonnance. Une telle adaptation salariale n'est pas considérée comme

une augmentation de salaire individuelle au sens du § 64. Le § 55 al. 3

ne s'applique pas.

2 Les adaptations salariales en cas de changement de fonction ou

de poste au sein d'une paroisse ou de l'Église nationale ainsi que les

rétrogradations conformément au § 64 sont réservées.

3 Le Conseil de l'Église règle les modalités.

Anrechenbare Dienstjahre

L'imputation d'années de service issues de rapports de travail auprès d'une paroisse ou de l'Église nationale, qui existent lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, est régie jusqu'à cette date par le droit antérieur.

1 Cadeau Le droit au cadeau d'ancienneté est régi, dès l'entrée en

d'ancienneté vigueur de la présente ordonnance, par l'art. 69.

2 L'étendue et le versement des cadeaux d'ancienneté déjà échus au

moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis

par l'ancien droit.

3 Les expectatives de versement proportionnel d'un cadeau d'ancien-

neté, qui existaient déjà au moment de l'entrée en vigueur de la

présente ordonnance conformément à l'ancien droit, sont périmées.

1. 1. 24-123

27

181.40

Ordonnance sur le personnel de l'Église évangélique réformée du Canton

Voici la traduction en français, en conservant la structure et le formatage de l'original

Le Conseil synodal fixe la date d'entrée en vigueur2 de la présente ordonnance.

1 RO 66, 653.

2 Entrée en vigueur : 1er janvier 2012.

3 RS 170.4.

4 RS 180.1.

5 RS 181.10.

6 RS 181.401.

7 RS 181.50.

8 RS 151.1.

9 RS 220.

10 RS 831.40.

11 RS 832.20.

12 Inséré par arrêté du 26 novembre 2013 (RO 69, 98 ; FAO 2013-12-06). En

vigueur depuis le 1er avril 2014.

13 Version selon arrêté du 26 novembre 2013 (RO 69, 98 ; FAO 2013-12-06). En

vigueur depuis le 1er avril 2014.

14 Inséré par arrêté du 5 avril 2016 (RO 71, 269 ; FAO 2016-04-22). En vigueur

depuis le 1er septembre 2016 (FAO 2016-06-10).

15 Version selon arrêté du 5 avril 2016 (RO 71, 269 ; FAO 2016-04-22). En vigueur

depuis le 1er septembre 2016 (FAO 2016-06-10).

16 Version selon arrêté du 30 novembre 2022 (RO 78, 29). En vigueur depuis le 1er janvier

2023.

17 Inséré par arrêté du 11 juillet 2023 (RO 78, 419 ; FAO 2023-07-14). En vigueur

depuis le 1er janvier 2024.

18 Version selon arrêté du 11 juillet 2023 (RO 78, 419 ; FAO 2023-07-14). En vigueur

depuis le 1er janvier 2024.

19 Abrogé par arrêté du 11 juillet 2023 (RO 78, 419 ; FAO 2023-07-14). En vigueur

depuis le 1er janvier 2024.

20 Version selon arrêté du 29 novembre 2023 (RO 78, 541). En vigueur depuis le 1er janvier

2024.

28

**Ordonnance sur le personnel de l'Église évangélique réformée cantonale**

**181.40**

**Annexe : Montants des minima et des maxima des classes de salaire20**

| Classe de salaire | Minimum | Maximum zone inférieure | Maximum zone médiane | Maximum zone supérieure |

| :--------------- | :------ | :---------------------- | :------------------- | :--------------------- |

| 1 | 53 271 | 62 221 | 68 613 | 75 007 |

| 2 | 54 940 | 64 171 | 70 764 | 77 356 |

| 3 | 56 884 | 66 441 | 73 267 | 80 093 |

| 4 | 59 114 | 69 045 | 76 139 | 83 232 |

| 5 | 61 652 | 72 009 | 79 407 | 86 805 |

| 6 | 64 532 | 75 372 | 83 116 | 90 860 |

| 7 | 67 768 | 79 153 | 87 285 | 95 417 |

| 8 | 71 389 | 83 384 | 91 949 | 100 516 |

| 9 | 75 420 | 88 089 | 97 140 | 106 190 |

| 10 | 79 882 | 93 304 | 102 889 | 112 475 |

| 11 | 84 804 | 99 052 | 109 228 | 119 403 |

| 12 | 90 212 | 105 367 | 116 193 | 127 019 |

| 13 | 96 129 | 112 279 | 123 815 | 135 350 |

| 14 | 101 754 | 118 850 | 131 060 | 143 270 |

| 15 | 108 783 | 127 060 | 140 113 | 153 167 |

| 16 | 116 406 | 135 961 | 149 929 | 163 899 |

| 17 | 123 819 | 144 619 | 159 478 | 174 336 |

| 18 | 132 722 | 155 019 | 170 945 | 186 872 |

| 19 | 142 310 | 166 217 | 183 295 | 200 372 |

| 20 | 152 610 | 178 249 | 196 562 | 214 875 |

| 21 | 163 658 | 191 151 | 210 791 | 230 429 |

1. 1. 24-123

29

Abs. 1 du règlement ecclésiastique et des employés d'autre part.

C. Politique du personnel

der Kirchenordnung der Wohnsitzpflicht unterliegen, in der und Pfarrer

Kirchgemeinde im Pfarrhaus oder in der Pfarrwohnung, so wird dies

auf angemessene Weise berücksichtigt. Der Kirchenrat regelt die Ein-

zelheiten.

1. 1. 24-123

17

181.40 Personalverordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche

Pfarrhaus, Pfarr-

wohnung und

Dienstwohnung

Abtretung

von Lohn-

ansprüchen

Dienstalters-

geschenk

Teuerungs-

zulage

Familienzulage

**French Translation:**

de l'Ordonnance ecclésiastique sont soumis à l'obligation de résidence, dans la et le pasteur

Paroisse au presbytère ou dans le logement de fonction pastoral, cela

sera pris en compte de manière appropriée. Le Conseil synodal règle les dé-

tails.

1. 1. 24-123

17

181.40 Ordonnance du personnel de l'Église évangélique réformée du canton

Presbytère,

logement de

fonction pastoral et

logement de service

Cession

de créances

salariales

Cadeau de

fidélité (ancienneté)

Indemnité

de vie chère

Allocations familiales

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