Art. 55 : Ordonnance concernant le personnel de l'Église évangélique réformée du canton de Zurich
Art. 55
Voici la traduction en français, en respectant la structure et la terminologie juridique appropriées
1. 1. 24-123
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181.40 Ordonnance sur le personnel de l'Église évangélique réformée du canton
Rémunération globale
1 Le salaire est fonction des exigences du poste de travail, de la formation initiale et continue requise et des responsabilités confiées. Principe
2 L'autorité d'engagement tient compte, lors de la fixation du salaire, des prestations, de la formation continue effectuée en rapport avec le poste ainsi que de l'expérience utile acquise dans le cadre d'activités professionnelles, d'une activité au sein d'une autorité, d'une activité familiale et d'une activité bénévole. Elle peut en outre tenir compte de la situation sur le marché du travail.
3 L'autorité d'engagement peut modifier en tout temps le salaire et d'autres rémunérations, en respectant les délais de congé prévus à l'article 29.