Convention entre les Cantons de Zurich et de Thurgovie concernant les localités frontalières Wilen zurichoise et Wilen thurgovienne
Statutory Text (1 Provisions)
181.32
Convention
entre les cantons de Zurich et de Thurgovie
concernant les localités frontalières de Wilen
zurichois et Wilen thurgovien
(du 23/29 octobre 1886)¹
Entre les gouvernements des cantons de Zurich et de Thurgovie, la
convention suivante a été conclue – en modification du traité d’État du
15 novembre / 3 décembre 1853 sur la commune frontalière thurgovienne-
zurichoise de Wilen
I. et II.
III. ¹ Eu égard au régime ecclésiastique, Wilen zurichois reste,
comme jusqu’ici, incorporé à la paroisse de Neunforn; par contre, en
matière d’assistance publique, ladite localité est séparée de la commune
d’assistance publique de Neunforn et attribuée à l’association d’assistance
publique de la commune politique d’Oberstammheim.
2 Si des déficits de la paroisse de Neunforn doivent être couverts
par la voie fiscale, le montant doit être réparti entre le reste de la
paroisse de Neunforn et Wilen zurichois en fonction du nombre
d’âmes et être acquitté par chaque partie selon les dispositions légales
applicables. La quote-part d’impôt due par Wilen zurichois s’élève à
un quatorzième de l’impôt total.
IV. Si un accord amiable sur la répartition de la part revenant à Wilen
zurichois du patrimoine civil commun de Wilen et du patrimoine
d’assistance publique de Neunforn ne peut être trouvé entre les parties
concernées et les autorités cantonales compétentes, le Tribunal fédéral
décidera de la question.
V. La convention reste en vigueur pour six ans, soit du 1er janvier
1887 au 1er janvier 1893. Si, six mois avant l’expiration de ce délai,
aucune dénonciation n’intervient de la part de l’une des parties
contractantes, la convention est considérée comme tacitement
prolongée aussi longtemps qu’une dénonciation n’a pas lieu, auquel
cas sa validité expire six mois après le jour de la dénonciation.
VI. Pour cette convention, la ratification par le Conseil cantonal
zurichois et le Grand Conseil thurgovien est réservée.
1 RO 21, 319 et RS I, 715.
1. 1. 16-91