Legislator · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
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181.32 CH-ZH

Convention entre les Cantons de Zurich et de Thurgovie concernant les localités frontalières Wilen zurichoise et Wilen thurgovienne

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Statutory Text (1 Provisions)

181.32

Convention

entre les cantons de Zurich et de Thurgovie

concernant les localités frontalières de Wilen

zurichois et Wilen thurgovien

(du 23/29 octobre 1886)¹

Entre les gouvernements des cantons de Zurich et de Thurgovie, la

convention suivante a été conclue – en modification du traité d’État du

15 novembre / 3 décembre 1853 sur la commune frontalière thurgovienne-

zurichoise de Wilen

I. et II.

III. ¹ Eu égard au régime ecclésiastique, Wilen zurichois reste,

comme jusqu’ici, incorporé à la paroisse de Neunforn; par contre, en

matière d’assistance publique, ladite localité est séparée de la commune

d’assistance publique de Neunforn et attribuée à l’association d’assistance

publique de la commune politique d’Oberstammheim.

2 Si des déficits de la paroisse de Neunforn doivent être couverts

par la voie fiscale, le montant doit être réparti entre le reste de la

paroisse de Neunforn et Wilen zurichois en fonction du nombre

d’âmes et être acquitté par chaque partie selon les dispositions légales

applicables. La quote-part d’impôt due par Wilen zurichois s’élève à

un quatorzième de l’impôt total.

IV. Si un accord amiable sur la répartition de la part revenant à Wilen

zurichois du patrimoine civil commun de Wilen et du patrimoine

d’assistance publique de Neunforn ne peut être trouvé entre les parties

concernées et les autorités cantonales compétentes, le Tribunal fédéral

décidera de la question.

V. La convention reste en vigueur pour six ans, soit du 1er janvier

1887 au 1er janvier 1893. Si, six mois avant l’expiration de ce délai,

aucune dénonciation n’intervient de la part de l’une des parties

contractantes, la convention est considérée comme tacitement

prolongée aussi longtemps qu’une dénonciation n’a pas lieu, auquel

cas sa validité expire six mois après le jour de la dénonciation.

VI. Pour cette convention, la ratification par le Conseil cantonal

zurichois et le Grand Conseil thurgovien est réservée.

1 RO 21, 319 et RS I, 715.

1. 1. 16-91

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