Legislator · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
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177.201.1 CH-ZH

Loi relative à l'autonomisation de la Caisse d'assurance du personnel de l'État

14 Articles / Provisions · Canton de Zurich — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (14)

Statutory Text (14 Provisions)

Gegenstand

La présente loi régit

a. la création d'une institution de prévoyance professionnelle autonome pour le personnel de l'État et des organisations affiliées (institution de prévoyance) ;

b. le transfert de la caisse d'assurance du personnel de l'État (caisse d'assurance) dans l'institution de prévoyance.

¹ L'institution de prévoyance est constituée sous la forme juridique d'une fondation de droit privé.

2 L'État est le fondateur de l'institution de prévoyance.

Fondateur

II. Constitution de l'institution de prévoyance

5 Le Conseil d’État arrête l’acte de fondation. Celui-ci doit être Acte de

approuvé par le Grand Conseil. fondation

Première élection

Le Conseil d’État procède à la première élection des membres

du conseil de fondation. L'ordonnance règle les détails. du conseil de fondation.

Der Regierungsrat gründet die Stiftung nach der Genehmi- Stiftungs-

gung der Stiftungsurkunde durch den Kantonsrat.

gründung

1.7. 18 - 101

1

177.201.1

Verselbstständigung der Versicherungskasse – Gesetz

III. Beitritt zur Vorsorgeeinrichtung

Kreis der

Versicherten

***

Le Conseil d'État fonde la fondation après l'approba- Fondation

tion de l'acte de fondation par le Grand Conseil.

1.7. 18 - 101

1

177.201.1

Autonomisation de la caisse d'assurance – Loi

III. Adhésion à l'institution de prévoyance

Cercle des

assurés

4 1 L'État assure son personnel ainsi que les membres du Conseil de

gouvernement, les membres des tribunaux cantonaux suprêmes et

l'ombudsman auprès de l'institution de prévoyance.

2 L'institution de prévoyance peut conclure des conventions d'affilia-

tion avec les organisations suivantes et admettre ainsi leurs employés

auprès de l'institution de prévoyance

a. Communes zurichoises, autres corporations de droit public et ins-

titutions d'utilité publique ayant leur siège dans le canton ainsi que

les institutions et entreprises qui leur sont économiquement ou fi-

nancièrement étroitement liées,

b. Institutions et entreprises qui sont économiquement ou financière-

ment étroitement liées à l'État.

Principe

IV. Transfert de la caisse d'assurance à l'institution de prévoyance

1 La fondation de prévoyance reprend les actifs et les passifs

de la caisse d'assurance selon le bilan de reprise. Le transfert ne peut

intervenir qu'à un moment où le degré de couverture de la caisse

d'assurance, financé par ses propres moyens, est d'au moins 100 %.

2 Au moment de la reprise, les contrats d'assurance existants

entre la Direction des finances et les organisations affiliées sont transférés

à la fondation de prévoyance.

3 Le Conseil d'État organise le transfert du patrimoine et des

rapports juridiques de la caisse d'assurance à la fondation de prévoyance.

Transfert

Le Conseil d’État prend notamment les mesures suivantes au moment du transfert

a. Il approuve le bilan de reprise de l'institution de prévoyance, après avoir pris

connaissance du rapport de l'expert en prévoyance professionnelle et du

rapport de l'organe de révision.

b. Il veille à ce que la propriété et les droits réels limités sur les immeubles

transférés à l'institution de prévoyance soient inscrits au registre foncier au

nom de l'institution de prévoyance.

Prise en charge des frais

1 L’acquisition des immeubles situés dans le canton

s’effectue sans frais de notaire ni d’émoluments du registre foncier.

2

Autonomisation de la Caisse d’assurance – Loi

177.201.1

2 Les frais et impôts occasionnés par le transfert des rapports de droit

et du patrimoine de la Caisse d’assurance à l’institution de prévoyance

sont à la charge de l’institution de prévoyance.

Les droits individuels acquis par les assurés ainsi que par les rentiers et **Maintien des droits acquis**

rentières et les bénéficiaires de rentes acquis envers la caisse

d'assurance sont repris inchangés par l'institution de prévoyance.

La caisse de prévoyance reprend, à la date du transfert des actifs, des passifs et des relations juridiques du plan de prévoyance, le plan de prévoyance de la caisse d'assurance.

1. **Transfert des employés de l'État vers l'institution de prévoyance : Dissolution des relations de travail et remplacement par des contrats de droit privé**

Lorsqu'un fonctionnaire passe à l'institution de prévoyance, les relations de travail antérieures sont dissoutes et remplacées par des contrats de travail de droit privé avec l'institution de prévoyance.

2. La position des employés ne doit pas être détériorée par ce changement.

3. Les indemnités de départ dues à la dissolution des relations de travail antérieures sont versées par l'institution de prévoyance.

**V. Dispositions finales**

a. Les termes «caisse d’assurance du personnel de l’État» Modifications du

et «caisse d’assurance des fonctionnaires» sont remplacés par droit antérieur

«institution de prévoyance du personnel de l’État» dans les dis-

positions suivantes: . . .3

b. La loi sur le personnel du 27 septembre 1998 est modifiée

comme suit: . . .3

1. Le Conseil d’État détermine la date de constitution de la fondation et la date du transfert des actifs et passifs, ainsi que des rapports juridiques, à l’institution de prévoyance.

2. La loi sur la Caisse d’assurance du personnel de l’État du 6 juin 1993 est abrogée à la date du transfert.

1 RO 58, 102. Entrée en vigueur: 1er mai 2007 (RO 62, 152).

2 BO 2002, 822.

3 Pour le texte, voir RO 58, 102.

4 Version selon L sur les prestations de départ pour les membres du Conseil d’État et des tribunaux cantonaux suprêmes du 9 mars 2009 (RO 64, 631; BO 2009, 71). En vigueur depuis le 1er décembre 2009.

5 RO 62, 464. Abrogée par décision du Conseil de fondation de la «BVK Prévoyance du personnel du Canton de Zurich» du 27 septembre 2017 (RO 73, 167).

1.7. 18-101

3

Exécution et

abrogation du

droit antérieur

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