Ordonnance d’organisation de la Direction des finances (OO DF) (OVFD)
Table of Provisions (38)
Statutory Text (38 Provisions)
**La Direction des finances (DF) se compose de la directrice ou du Structure**
**directeur, des personnes qui lui sont directement subordonnées**
**et des unités administratives suivantes¹²:**
a. Secrétariat général (SG),
b. Administration des finances (AF),
c. Administration fiscale (AFC),
d. Office du personnel (OP),
e. Office de l'informatique (OFI),
f. Centrale cantonale des imprimés et du matériel (CCIM).
**B. Directrice ou directeur**
1 Le ou la directrice de la Direction – Tâches
porte la responsabilité suprême de la conduite et de la gestion de la
Direction et de l’exécution de ses tâches.
2 Il ou elle
a. assure la mise en œuvre des objectifs de législature du Conseil
d’État au sein de la Direction,
b. fixe les objectifs de législature ainsi que la planification ordinaire
des tâches et des finances de la Direction,
c. approuve les planifications et les requêtes des unités administratives,
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172.110.3 Ordonnance d’organisation de la Direction des finances (OO DF)
d. attribue les tâches et les compétences aux unités administratives,
e. supervise les unités administratives,
f. assure les tâches d’exécution et d’administration de la justice de la
Direction,
g. dirige les subordonnés directs et fixe les instruments de conduite et
de controlling de la Direction.
Subordinations
La directrice ou le directeur est directement subordonné(e) à :12
a. l'assistante ou l'assistant de direction,
b. la ou le responsable de la conformité,
c. les cheffes et chefs des unités administratives conformément aux §§ 9
et 10 (chefs de service et secrétaire générale ou général).
Assistante ou
assistant de
direction
12 L'assistant de direction ou l'assistante de direction assiste la directrice
ou le directeur dans les affaires administratives, y compris la planification des
rendez-vous.
Responsable de
la conformité
1 La ou le responsable de la conformité soutient et coordonne les
efforts des directions et de la Chancellerie d’État en matière de
conformité.
2 À cette fin, il ou elle assume notamment les tâches suivantes
a. Élaboration de directives et de règlements ou soutien aux
directions et à la Chancellerie d’État pour leur élaboration,
b. Incitation à l’élaboration de processus de conformité et
développement de mesures correspondantes,
c. Conduite de formations internes,
d. Réponse aux demandes.
Tâches
a. Unités
administratives
en général
C. Unités administratives
Les unités administratives
a. accomplissent les tâches qui leur sont attribuées par le droit supérieur,
par l'annexe à la présente ordonnance ou par instruction
écrite de la Directrice ou du Directeur,
Règlement d'organisation de la Direction des finances (RO DF) 172.110.3
b. exécutent les mandats de la Directrice ou du Directeur,
c. collaborent à la préparation des affaires gouvernementales les concernant,
d. participent à des projets législatifs et autres projets ou les dirigent.
**12 1 Le Secrétariat général remplit les fonctions d'une unité admi- b. Secrétariat
nistrative au sens du § 7.
2 Il est en outre l'état-major général et le centre de services de la
Direction et
a. soutient la directrice ou le directeur dans ses tâches,
b. assure un contrôle des affaires de la Direction,
c. soutient et accompagne les unités administratives dans leurs
tâches et y apporte notamment la perspective de la Direction,
d. est le point de contact au sein de la Direction pour les questions
juridiques (en dehors des domaines de compétence des autres
unités administratives), le contrôle de gestion de la Direction (sans
les questions de personnel) et la logistique de la Direction ainsi
que pour les questions fondamentales relevant du domaine de
compétence de la Direction,
e. représente la Direction au sein des organes de coordination des
Directions conformément aux §§ 68ss. VOG RR ainsi qu'au sein
d'organes de personnes morales, de commissions et de groupes
de travail, pour autant que la représentation ne soit pas assurée
par la directrice ou le directeur ou qu'elle ne soit pas attribuée à
une autre unité administrative,
f. est le point de contact au sein de la Direction pour l'information
et la communication et assure l'information et la communication
à l'intérieur et à l'extérieur de la Direction,
g. remplit les tâches de la Direction qui ne sont pas attribuées à
une autre unité administrative.
3 Le domaine d'activités du personnel est, à titre d'exception selon
le § 62 al. 2 VOG RR4, attribué à l'Office du personnel et non au
Secrétariat général.
4 L'assistante ou l'assistant de direction et la ou le responsable de
la conformité sont rattachés au Secrétariat général sur le plan
organisationnel.
général en
particulier
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172.110.3 Ordonnance sur l'organisation de la Direction des finances (OO DF)
Direction
a. Unités admini-
stratives en
général
b. Secrétariat
général en
particulier**
La cheffe ou le chef de l'unité administrative assume
la responsabilité de la direction, du pilotage et de l'exécution des tâches
au sein de son unité administrative. Elle ou il remplit en particulier
les tâches suivantes
a. Mise en œuvre des objectifs de législature du Conseil d'État et de la Direction
au sein de l'unité administrative,
b. Planification des tâches et pilotage de l'exécution des tâches de l'unité
administrative,
c. Gestion du personnel au sein de l'unité administrative,
d. Réglementation des aspects organisationnels et définition des processus
au sein de l'unité administrative,
e. Gestion de la qualité au sein de l'unité administrative,
f. Tâches conformément aux instructions de la cheffe ou du chef de la Direction,
g. Collaboration au sein et en dehors de l'administration, pour autant
qu'elle ne relève pas de la compétence de la Direction,
h. Tâches de représentation.
12 1 Le ou la secrétaire général(e) exerce,
en ce qui concerne le Secrétariat général, les fonctions de cheffe ou
de chef d’une unité administrative conformément à l’art. 9.
2 En outre, il ou elle exerce notamment les fonctions suivantes
a. Soutien à la directrice ou au directeur dans l’exercice de ses
fonctions,
b. Répartition des affaires ainsi que contrôle des affaires et des délais
pour les affaires de la direction,
c. Réglementation de l’accès aux bases de données du Conseil
d’État et de la direction, dans la mesure où cet accès n’est pas
réglementé par une décision du Conseil d’État,
d. Réglementation des aspects organisationnels et définition des pro-
cessus au sein de la direction, en concertation avec la directrice
ou le directeur,
e. Coordination de la collaboration entre les unités administratives
de la direction ainsi qu’avec les autres directions et la Chancellerie
d’État.
3 Le ou la secrétaire général(e) représente la directrice ou le directeur
au sein de la direction et est à ce titre habilité(e) à donner des instructions
aux autres unités administratives et aux collaboratrices et collaborateurs
qui sont rattaché(e)s sur le plan organisationnel au Secrétariat général. Sur
habilitation spéciale ou en cas d’urgence, il ou elle représente la directrice
ou le directeur également en dehors de la direction et lors de la décision
concernant les dépenses.
Ordonnance sur l’organisation de la Direction des finances (OODF)
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1 La cheffe ou le chef de l’unité administrative édicte un règlement d’organisation Règlement
pour son unité administrative et y fixe notamment: d’organisation
a. la structure et l’organisation de l’unité administrative,
b. les rapports de subordination,
c. les tâches des unités organisationnelles et des subordonnés directs,
d. les compétences des cadres (pouvoirs de décision, compétences de
dépense, pouvoirs de signature, etc.),
e. la suppléance pour elle-même ou lui-même et pour les subordonnés
directs,
f. l’information et la communication au sein de l’unité administrative et
vers l’extérieur,
g. les règles nécessaires pour l’unité administrative conformément au droit
supérieur, en particulier à la législation sur l’information et la protection
des données.
2 Le règlement d’organisation du Secrétariat général contient également
des dispositions correspondantes pour le personnel qui est rattaché organi-
sationnellement au Secrétariat général.
3 Le règlement d’organisation de l’Office des impôts se limite aux dispo-
sitions qui ne sont pas déjà contenues dans le règlement concernant
l’organisation de l’Office des impôts du canton du 17 décembre 2008.
4 La cheffe ou le chef de l’unité administrative transmet le règlement
d’organisation et ses modifications à la secrétaire générale ou au secrétaire
général à l’attention de la directrice ou du directeur, au plus tard quatre
semaines avant leur entrée en vigueur. Cette ou celui-ci peut demander des
modifications à tout moment.
5 La cheffe ou le chef fait connaître le règlement d’organisation et ses
modifications au personnel de l’unité administrative sous une forme appropriée.
2e Partie: Compétences
1 La directrice ou le directeur de la Direction prend les décisions
en première instance au nom de la Direction.
a. en première
instance
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Ordonnance d’organisation de la Direction des finances (OO DF)
2 Il ou elle peut habiliter des unités administratives et des collaborateurs
à décider au nom de la Direction dans des domaines d’activité déterminés.
3 Les unités administratives statuent en première instance en leur
propre nom dans les domaines de compétence figurant à l’annexe de la
présente ordonnance et dans les autres cas prévus par l’ordre juridique.
b. en instance
de recours
c. Représen-
tation devant
les instances
de recours
Dépenses
a. Compétences
1 Le Secrétariat général statue sur les recours et les plaintes en
matière de surveillance au nom de la Direction.
2 L'Administration fiscale encaisse les émoluments et les frais.
Les décisions sont communiquées à l'Administration fiscale à cet effet.
3 La Cheffe ou le Chef de la Direction peut transférer la compétence
décisionnelle pour certains types d'affaires à une autre unité
administrative, notamment à l'Administration fiscale. Les dispositions
correspondantes sont publiées sur Internet.
7 1 Si la directrice ou le directeur de direction a statué au nom de la direction, elle ou il la représente également devant les instances de recours. Elle ou il peut habiliter une unité administrative à la représentation.
2 Si une unité administrative a statué au nom de la direction, elle la représente également devant les instances de recours.
3 Si une unité administrative a statué en son propre nom, elle comparaît en son propre nom devant les instances de recours.
1 La directrice ou le directeur de la Direction
décide, dans le cadre du droit supérieur, des dépenses,
pour autant que les unités administratives ne soient pas compétentes.
2 Les unités administratives décident des points suivants
a. les dépenses uniques nouvelles ou liées jusqu’à Fr. 500 000,
b. les dépenses récurrentes nouvelles ou liées jusqu’à Fr. 100 000 par
an,
c. les dépenses récurrentes liées supérieures à Fr. 100 000 par an,
pour autant qu’elles soient imputées à l’un des comptes du plan
comptable cantonal énumérés à l’annexe 1 de l’ordonnance sur le
contrôle financier (OCF) du 5 mars 20085 ou qu’elles soient autori-
sées en vertu d’une des dispositions énumérées à l’annexe 2 de l’OCF.
Ordonnance d’organisation de la Direction des finances (OO DF)
172.110.3
3 Ces compétences en matière de dépenses s’appliquent par analogie également aux
a. la conclusion de contrats pour la mise en œuvre d’autorisations de
dépenses, en particulier l’attribution de marchés à des tiers,
b. le transfert d’actifs du patrimoine administratif qui ne sont plus
nécessaires au patrimoine financier, ainsi que leur aliénation,
c. la conclusion de contrats générant des recettes.
4 Le Secrétariat général décide en outre de:12
a. la reconnaissance des requêtes en responsabilité de l’État pour les-
quelles aucune assurance n’existe, et la conclusion de transactions
concernant celles-ci jusqu’à Fr. 500 000, ainsi que le rejet des re-
quêtes en responsabilité de l’État,
b. l’acceptation ou la répudiation des successions et la demande d’un
inventaire public ou d’une liquidation officielle, ainsi que l’accep-
tation ou le refus de donations de tiers, indépendamment de la va-
leur de la succession ou de la donation,
c. l’acceptation ou le refus du transfert d’actifs provenant de faillites
classées sans suite.
1. Décisions relatives aux dépenses
Les dépenses sont autorisées par une décision de l'instance compétente ou par la signature du justificatif par la personne habilitée.
2. La signature du justificatif par la personne habilitée vaut autorisation des dépenses dans les cas suivants
a. dépenses jusqu'à concurrence de CHF 10 000,
b. salaires et prestations sociales,
c. primes d'assurance,
d. impôts et taxes prescrits par la loi,
e. factures de téléphone (hors frais d'installation et de remplacement de redevances) et affranchissements,
f. émoluments et frais de la Poste et des banques,
g. factures d'électricité, d'eau et de matériel de chauffage,
h. paiements résultant de jugements d'autorités judiciaires indépendantes de l'administration,
i. remboursements de capital et paiements d'intérêts,
j. imputations internes.
1 Décisions et autorisations de dépenses sont signées par la personne
responsable de la décision ou de l’autorisation de dépenses.
2 Au demeurant, la personne responsable du dossier est habilitée à signer
les documents, pour autant que la présente ordonnance et le règlement
d’organisation applicable n’en disposent pas autrement.
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Ordonnance d’organisation de la Direction des finances (OO DF)
3 Les contrats qui entraînent des engagements pour le canton sont munis
d’une double signature, la personne hiérarchiquement supérieure signant
à gauche et la personne responsable du dossier à droite.
1 La directrice ou le directeur de département fixe, dans le cadre du
droit supérieur, quels sont les affaires de personnel sur lesquels le
département ou les unités administratives statuent et dans quelle
mesure elle ou il doit être informé des affaires de personnel.
2 L'Office du personnel soumet à la directrice ou au directeur de
département des propositions pour une réglementation correspondante
et d'éventuels ajustements.
3 La réglementation est publiée sur l'intranet.
3ème Partie: Coopération
A. Séances
1 Pour l'information mutuelle, la coordination et la mise en réseau, la directrice ou le directeur de la direction mène régulièrement des séances de direction avec les cheffes et chefs de toutes les unités administratives et le ou la responsable de la communication.
2 Lors des séances de direction, les contenus suivants sont notamment abordés
a. La conduite et l'exécution des tâches de la direction,
b. La stratégie de la direction concernant les tâches transversales,
c. Les thèmes prioritaires qui concernent plusieurs unités administratives,
d. La gestion des affaires.
1 Pour l’exercice de la fonction de direction et de surveillance,
la directrice ou le directeur de la Direction tient régulièrement des
rapports avec les chefs des différentes unités administratives et le
ou la responsable de la conformité. Participent également à ces
rapports la secrétaire générale ou le secrétaire général et, le cas
échéant, d’autres personnes.12
2 Les rapports abordent notamment les contenus suivants
a. Tâches de direction, de planification et de pilotage ainsi que
d’attribution de mandats de la directrice ou du directeur de la
Direction,
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Règlement d’organisation de la Direction des finances (RO DF)
172.110.3
b. Coordination de projets et approche unifiée pour les tâches
transversales dans les domaines du personnel, des finances, de la
gestion des ressources, du contrôle de gestion, de la gestion de
l’information et de la communication,
c. Rapports sur l’unité administrative basés sur les indicateurs de
gestion du contrôle de gestion (budget, comptes, rapport annuel,
rapports intermédiaires, contrôle de gestion du personnel et de
l’informatique, etc.),
d. Information sur les projets importants, les développements, les
incidents particuliers et les questions de personnel au sein de
l’unité administrative et de son environnement.
**Pour un échange personnel et confidentiel : les entretiens de direction**
La conseillère d'État, cheffe du département, ou le conseiller d'État, chef du département, mène régulièrement des entretiens de direction avec les responsables des différentes unités administratives afin d'assurer un échange personnel et confidentiel.
**B. Flux d'informations**
1 Les affaires sont transmises entre la directrice ou le directeur Transmission
et les unités administratives dans les deux sens par l’intermédiaire des affaires
du Secrétariat général.
2 En cas d’urgence particulière, la transmission peut avoir lieu
directement à la place.
1 Requêtes au Conseil d'État et requêtes à la directrice ou au directeur des départements Les demandes de prise de position interne seront soumises au préalable aux unités administratives qui, selon l'annexe à cette ordonnance, sont particulièrement concernées dans leurs domaines de compétence.
2 Les prises de position seront jointes à la requête.
Les responsables des unités administratives en charge des tâches de coordination
transversale pour les finances et le controlling, le personnel, l'informatique et la
communication transversale, veillent à la coordination nécessaire entre les unités
administratives et à la transmission des informations requises au sein de leur
unité administrative respective.
1 La cheffe ou le chef de l'unité administrative informe la directrice
ou le directeur de la Direction, à un stade précoce, des affaires sui-
vantes
a. planifications et définitions d'objectifs fondamentales,
b. projets revêtant une importance politique particulière, ayant des
répercussions organisationnelles, personnelles ou financières
considérables ou nécessitant des efforts importants.
Information
concernant les
planifications
et les projets
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2 La directrice ou le directeur de la Direction est régulièrement in-
formé-e des étapes des projets, de la réalisation des objectifs et de
l'exécution des tâches.
1. Tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices de la direction informent sans délai leur supérieur hiérarchique ou leur supérieure hiérarchique des événements extraordinaires survenant dans leur domaine de compétence si ceux-ci sont susceptibles
a. de nécessiter une action urgente ou une coordination,
b. d'avoir une portée particulière ou une signification politique.
2. Dans leur domaine de compétence et de décision, ils consultent préalablement leur supérieur hiérarchique ou leur supérieure hiérarchique lorsque des décisions politiquement sensibles ou de portée particulière doivent être prises, ou lorsque d'autres unités administratives peuvent être considérablement affectées par ces décisions.
3. En cas de modifications ou d'établissements de pratiques ayant une importance politique particulière, ainsi que pour d'autres affaires revêtant une importance politique particulière, la directrice ou le directeur de la direction doit être consulté au préalable.
4. En cas de comportements potentiellement punissables ou d'autres fautes graves, les supérieurs hiérarchiques ou, pour des raisons impérieuses, les collaborateurs eux-mêmes informent sans délai la directrice ou le directeur de la direction.
Les cadres et les collaborateurs communiquent activement
et obtiennent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
**Décisions importantes, notamment celles ayant des répercussions juridiques ou financières importantes, sont préparées selon le principe du double contrôle, pour autant qu'il n'existe pas de mesures générales équivalentes.**
1 Le service compétent du Bureau du personnel est directement à la
disposition des collaborateurs pour les questions de droit du personnel et pour
un conseil personnel.
2 Les demandes sont traitées confidentiellement.
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Ordonnance d’organisation de la Direction des finances (OO DF)
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4ème partie: Contacts externes
1 Les unités administratives s’expriment sur les affaires et les événements
fondamentaux relevant de leur domaine de compétence, conformément à
l’annexe à la présente ordonnance, pour autant que la présente ordonnance
n’en dispose pas autrement.
2 La secrétaire générale ou le secrétaire général désigne un-e délégué-e à la
communication. Celui-ci ou celle-ci peut donner des directives pour assurer
une communication cohérente.
1. Affaires d'une portée particulière
La cheffe ou le chef de direction ou la ou le responsable de la communication
s'exprime exclusivement sur les affaires d'une portée particulière.
2. Sont notamment considérées comme affaires d'une portée particulière
a. les affaires qui dépassent le propre domaine de spécialisation,
b. les affaires qui comportent une dimension politique,
c. les affaires qui ne peuvent être évaluées (notamment quant à leur
importance politique ou technique),
d. les interviews et les publications d'envergure,
e. les affaires de personnel,
f. les situations de crise.
1 Les unités administratives informent sans délai la ou le chargé·e de Les unités
communication des demandes des médias reçues et des activités de administratives
relations publiques à venir.
2 La ou le chargé·e de communication répond en principe lui-même aux
demandes des médias et gère les activités de relations publiques. Pour
les affaires sans portée particulière, il ou elle peut, dans des cas
individuels ou de manière générale pour certains cas, en laisser la
charge à l’unité administrative compétente.
1 Les communiqués de presse et les conférences de presse sont coordonnés par le ou la responsable de la communication.
2 Celui-ci ou celle-ci obtient au préalable l'accord de la directrice ou du directeur et assure la coordination avec la division de la communication du Conseil d'État.
Die Kommunikation mit dem Kantonsrat, politischen Par- Kommunikation
teien, Interessenverbänden und dem Stiftungsrat der BVK Personal- mit dem
vorsorge des Kantons Zürich erfolgt über die Direktionsvorsteherin Kantonsrat,
oder den Direktionsvorsteher oder in ihrem oder seinem Auftrag. Parteien,
Verbänden und
der BVK
1.4.25 - 128
11
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Organisationsverordnung der Finanzdirektion (OV FD)
Gesuche um
Informations-
zugang
```
```
La communication avec le Grand Conseil, les partis Communication
politiques, les associations d'intérêts et le conseil avec le
de fondation de la BVK Caisse de pensions du canton Grand Conseil,
de Zurich est assurée par la ou le chef de la Direction les partis,
ou sur son mandat. les associations
et la BVK
1.4.25 - 128
11
172.110.3
Ordonnance d'organisation de la Direction des finances (OO FiD)
Demandes d'accès
à l'information
1 Les unités administratives traitent les demandes d’accès à l’information
conformément à la loi sur l’information et la protection des données (LIPD)
du 12 février 20072 dans leur domaine de compétence, conformément à
l’annexe à la présente ordonnance.
2 Si une demande concerne les affaires de l’ensemble de la Direction
ou les domaines de compétence de plusieurs unités administratives, elle est
traitée par le Secrétariat général.
3 Les unités administratives informent annuellement le Secrétariat
général des demandes qu’elles ont traitées.
Dispositions
d’exécution
Règlements
d’organisation
Entrée en vigueur
5e partie: Dispositions finales
La directrice ou le directeur peut
édicter des instructions d'exécution ou complémentaires à la présente ordon-
nance.
Les chefs des unités administratives transmettent au secrétaire général, à l’attention de la directrice ou du directeur, au plus tard le 30 septembre 2016, un règlement d’organisation conforme à l’article 11, qui pourra entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017.
2 L’ordonnance du 15 octobre 2014 sur l’organisation de la Direction des
finances est abrogée à cette date.
1 RO 71, 44; pour le motif, voir FOSC 2015-12-24.
2 RS 170.4.
3 RS 172.1.
4 RS 172.11.
5 RS 611.2.
6 RS 631.51.
12
Ordonnance sur l’organisation de la Direction des finances (OO DF)
172.110.3
7 Inséré par Dép. du 30 septembre 2016 (RO 71, 470; FOSC 2016-10-07).
En vigueur depuis le 1er janvier 2017.
8 Version selon Dép. du 30 septembre 2016 (RO 71, 470; FOSC 2016-10-07).
En vigueur depuis le 1er janvier 2017.
9 Inséré par Dép. du 18 août 2017 (RO 72, 448; FOSC 2017-08-25). En vigueur
depuis le 1er janvier 2018.
10 Version selon Dép. du 18 août 2017 (RO 72, 448; FOSC 2017-08-25). En vigueur
depuis le 1er janvier 2018.
11 Inséré par Dép. du 26 novembre 2021 (RO 77, 59; FOSC 2021-12-03). En
vigueur depuis le 1er mars 2022.
12 Version selon Dép. du 26 novembre 2021 (RO 77, 59; FOSC 2021-12-03). En
vigueur depuis le 1er mars 2022.
13 Abrogé par Dép. du 26 novembre 2021 (RO 77, 59; FOSC 2021-12-03). En
vigueur depuis le 1er mars 2022.
14 Version selon Dép. du 24 février 2025 (RO 80, 54; FOSC 2025-02-28). En
vigueur depuis le 1er avril 2025.
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13
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Annexe
Ordonnance sur l’organisation de la Direction des finances (OO DF)
Domaines de compétences des unités administratives conformément à l’art. 7 OO DF
Domaine
Compétence
Domaines de compétences de la Direction conformément à l’annexe 1 de l’OOG CR
1. Finances et comptabilité
Contrôle financier
Administration financière
(inter-directions
et interne à la direction)
Administration financière
(inter-directions)
2.10 Gestion de fortune et trésorerie
3. Fiscalité et administration fiscale
Secrétariat général
(interne à la direction)
Administration financière
Service des impôts
4.
Politique financière, y compris la péréquation financière et
la compensation des charges avec la Confédération et les
cantons
Administration financière
5.
Assurances et responsabilité de l’État
6.7 Successions et dons de tiers
7.8 Régale du sel
8.14 Notariat
9.12 Fonds d’utilité publique
Secrétariat général
Secrétariat général
Secrétariat général
Secrétariat général
Secrétariat général
Office du personnel
10.
Gestion centrale du personnel
11.
Prévoyance professionnelle
12. Acquisition centrale d’imprimés et de matériel
13.10 Prestations transversales dans les domaines suivants
Gestion du personnel et développement du personnel
Comptabilité
Informatique
Office du personnel
Centrale cantonale des
imprimés et du matériel
Office du personnel
Administration financière
Office de l’informatique
14
Ordonnance sur l’organisation de la Direction des finances (OO DF)
172.110.3
Domaine
Compétence
Autres domaines de compétences de la Direction12
Secrétariat général
Recours et plaintes pour surveillance
(ou autre unité
administrative
selon une réglementation
particulière du
chef ou de la
cheffe de la Direction)
Reprise d’actifs issus de faillites closes
Secrétariat général
Remise de prêts et radiation de droits de gage
Secrétariat général
Communication
Secrétariat général
Conformité (Compliance)
Responsable de la
conformité (Compliance)
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